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Projet de loi C-9

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale ».

SOMMAIRE

Le texte met en oeuvre les résultats de l'examen de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale qu'a mené le ministre de l'Environnement aux termes de celle-ci. Il crée le poste de coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale de projets faisant l'objet d'une évaluation au niveau de l'examen préalable ou de l'étude approfondie. Il modifie le processus d'étude approfondie pour empêcher une deuxième évaluation d'un projet par une commission d'examen, tout en étendant aux études approfondies le programme d'aide financière aux participants. Il étend le pouvoir de réglementation aux projets situés sur le territoire domanial, prévoit une nouvelle utilisation des rapports d'examen préalable par catégorie en remplacement des évaluations de chaque projet et rend obligatoire les programmes des projets après une étude approfondie ou un examen par une commission.

Afin d'assurer aux Canadiens et aux Canadiennes l'accès à l'information visant l'évaluation environnementale des projets particuliers, le texte crée le registre canadien d'évaluation environnementale. Il prévoit que l'Agence canadienne d'évaluation environnementale doit mettre en place et mener un programme d'assurance de la qualité, favoriser et surveiller la conformité et aider les parties prenantes à réaliser un consensus et à régler leurs différends.

NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur l'évaluation environnementale

Article 1 : (1) et (2) Texte des définitions de « autorité fédérale », « étude approfondie » et « liste d'exclusion » au paragraphe 2(1) :

« autorité fédérale »

      a) Ministre fédéral;

      b) agence fédérale ou organisme constitué sous le régime d'une loi fédérale et tenu de rendre compte au Parlement de ses activités par l'intermédiaire d'un ministre fédéral;

      c) ministère ou établissement public mentionnés aux annexes I et II de la Loi sur la gestion des finances publiques;

      d) tout autre organisme désigné par les règlements d'application de l'alinéa 59e).

    Sont exclus le commissaire en conseil du territoire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut et tous les organismes de ces territoires, tout conseil de bande au sens donné à « conseil de la bande » dans la Loi sur les Indiens, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les sociétés d'État au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi.

« étude approfondie » Évaluation environnementale d'un projet effectuée aux termes de l'article 21 et qui comprend la prise en compte des éléments énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).

« liste d'exclusion » Liste des projets ou catégories de projets établie par règlement aux termes de l'alinéa 59c).

(3) Texte du passage visé de la définition de « territoire domanial » au paragraphe 2(1) :

« territoire domanial »

      a) Les terres qui appartiennent à Sa Majesté du chef du Canada ou qu'elle a le pouvoir d'aliéner, ainsi que leurs eaux et leur espace aérien, à l'exception des terres sur lesquelles le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest ou celui du Nunavut a pleine autorité par décision du gouverneur en conseil et de celles dont la gestion est confiée à une administration portuaire sous le régime de la Loi maritime du Canada ou à une société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de cette loi;

(4) Nouveau.

Article 2 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article 4 :

4. La présente loi a pour objet :

Article 3 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 7(1) :

7. (1) Par dérogation à l'article 5, n'ont pas à faire l'objet d'une évaluation environnementale les projets :

(2) Texte du paragraphe 7(2) :

(2) Il est entendu qu'il n'est pas nécessaire d'effectuer une évaluation environnementale dans les cas où l'autorité fédérale exerce une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) à l'égard d'un projet dont les détails essentiels ne sont pas déterminés avant cet exercice ou au moment de celui-ci.

Article 4 : Nouveau.

Article 5 : Le paragraphe 8(1.1) est nouveau. Texte du paragraphe 8(1) :

8. (1) Les sociétés d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, l'évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59j).

Article 6 : Les articles 9.1 et 10.1 sont nouveaux. Texte des articles 9 et 10 :

9. Les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi, avant d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c) à l'égard d'un projet, veillent à ce que soit effectuée, le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, une évaluation des effets environnementaux du projet conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59k).

10. (1) Avant la réception par une personne ou un organisme, de la part d'une autorité fédérale, d'une aide financière permettant la réalisation d'un projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens, le conseil de cette bande veille à ce qu'une évaluation des effets environnementaux du projet soit effectuée le plus tôt possible au stade de la planification de celui-ci, avant la prise d'une décision irrévocable, conformément aux règlements pris aux termes de l'alinéa 59l).

(2) Par dérogation à l'alinéa 5(1)b), l'évaluation n'est pas rendue nécessaire seulement à cause de l'aide financière visée au paragraphe (1).

Article 7 : Nouveau.

Article 8 : Nouveau.

Article 9 : Nouveau.

Article 10 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 18(1) :

18. (1) Dans le cas où le projet n'est pas visé dans la liste d'étude approfondie ou dans la liste d'exclusion, l'autorité responsable veille :

(2) Le paragraphe 18(4) est nouveau. Texte du paragraphe 18(3) :

(3) Avant de prendre sa décision aux termes de l'article 20, l'autorité responsable, dans les cas où elle estime que la participation du public à l'examen préalable est indiquée ou dans le cas où les règlements l'exigent, avise celui-ci et lui donne la possibilité d'examiner le rapport d'examen préalable et les documents consignés au registre public établi aux termes de l'article 55 et de faire ses observations à leur égard.

Article 11 : Texte de l'article 19 :

19. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l'Agence, sur demande de l'autorité responsable, peut, si elle décide qu'un rapport d'examen préalable peut servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie, faire une déclaration à cet effet.

(2) Avant de faire une déclaration, l'Agence :

    a) publie dans la Gazette du Canada un avis contenant les éléments suivants :

      (i) la date à laquelle le rapport d'examen préalable sera accessible au public,

      (ii) le lieu d'obtention d'exemplaires du rapport,

      (iii) l'adresse et la date limite pour la réception par elle d'observations sur l'applicabilité du rapport comme modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie;

    b) prend en compte les commentaires reçus sur le rapport.

(3) La déclaration est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport est accessible au public et consigné au registre tenu par l'Agence.

(4) Si tout ou partie d'un projet appartient à une catégorie de projets pour laquelle une déclaration a été faite aux termes du paragraphe (1), l'autorité responsable peut utiliser l'examen préalable et le rapport correspondant, ou en permettre l'utilisation, dans la mesure qu'elle estime indiquée pour l'application de l'article 18.

(5) Dans les cas visés au paragraphe (4), l'autorité responsable veille à ce que soient apportées au rapport les adaptations nécessaires à la prise en compte des facteurs locaux et des effets environnementaux cumulatifs qui, selon elle, peuvent résulter de la réalisation du projet combinée à l'existence d'autres ouvrages ou à la réalisation d'autres projets ou activités.

(6) L'Agence, si elle décide qu'un rapport d'examen préalable ne peut plus servir de modèle pour d'autres projets appartenant à la même catégorie, peut faire une déclaration à cet effet.

(7) La déclaration faite aux termes du paragraphe (6) est publiée dans la Gazette du Canada et le rapport qu'elle vise est retranché du registre public établi par l'Agence.

Article 12 : Les paragraphes 20(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 20(3) :

(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l'article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Article 13 : Les articles 21.1 et 21.2 sont nouveaux. Texte de l'article 21 :

21. Dans le cas où le projet est visé dans la liste d'étude approfondie, l'autorité responsable a le choix :

    a) de veiller à ce que soit effectuée une étude approfondie et à ce que soit présenté au ministre et à l'Agence un rapport de cette étude;

    b) de s'adresser au ministre afin qu'il fasse effectuer, aux termes de l'article 29, une médiation ou un examen par une commission.

Article 14 : Texte de l'article 23 :

23. Après avoir pris en compte le rapport d'étude approfondie et les observations qui ont été présentées en vertu du paragraphe 22(2), le ministre :

    a) renvoie le projet à l'autorité responsable pour une décision aux termes de l'article 37, si sous réserve du sous-alinéa b)(iii) et compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, la réalisation du projet, selon le cas :

      (i) n'est pas susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      (ii) est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants qui ne peuvent être justifiés dans les circonstances;

    b) fait procéder à une médiation ou à un examen par une commission conformément à l'article 29 dans chacun des cas suivants :

      (i) il n'est pas clair, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, que le projet soit susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants,

      (ii) que la réalisation du projet, compte tenu de l'application des mesures d'atténuation indiquées, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants et que le sous-alinéa a)(ii) ne s'applique pas,

      (iii) les préoccupations du public le justifient.

Article 15 : Texte du paragraphe 29(4) :

(4) Dans le cas où, à tout moment après le renvoi de l'évaluation environnementale d'un projet ou d'une partie de celle-ci à un médiateur, le ministre ou le médiateur estime que la question soumise à la médiation n'est pas susceptible d'être résolue par la médiation à la satisfaction des parties intéressées, le ministre peut mettre fin à la médiation relativement à cette question et soumettre celle-ci à l'examen par une commission.

Article 16 : Texte du paragraphe 32(1) :

32. (1) Dès l'achèvement de la médiation, le médiateur présente un rapport au ministre et à l'autorité responsable.

Article 17 : (1) Texte du paragraphe 35(3) :

(3) Les audiences de la commission sont publiques sauf si elle décide, à la suite d'observations faites par le témoin, que la communication des éléments de preuve, documents ou objets qu'il est tenu de présenter au titre du présent article lui causerait directement un préjudice réel et sérieux.

(2) Nouveau.

Article 18 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 37(1) :

37. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), l'autorité responsable, après avoir pris en compte le rapport du médiateur ou de la commission ou si le ministre, à la suite du rapport d'étude approfondie, lui demande de prendre une décision aux termes de l'alinéa 23a), prend l'une des décisions suivantes :

(2) Nouveau.

(3) Les paragraphes 37(2.1) et (2.2) sont nouveaux. Texte du paragraphe 37(3) :

(3) L'autorité responsable qui prend la décision visée à l'alinéa (1)b) à l'égard d'un projet fait consigner un avis de sa décision au registre public tenu aux termes de l'article 55 pour le projet, et, malgré toute autre disposition d'une loi fédérale, aucune attribution conférée sous le régime de cette loi ou de ses règlements ne peut être exercée de façon qui pourrait permettre la mise en oeuvre du projet en tout ou en partie.

Article 19 : Texte de l'article 38 :

38. (1) L'autorité responsable qui décide de la mise en oeuvre conformément aux alinéas 20(1)a) ou 37(1)a) élabore, conformément aux règlements pris à cette fin, tout programme de suivi qu'elle estime indiqué et veille à son application.

(2) L'autorité responsable visée au paragraphe (1) porte à la connaissance du public, conformément aux règlements pris à cette fin, les renseignements suivants :

    a) sa décision relativement au projet;

    b) les mesures d'atténuation des effets environnementaux négatifs, s'il y a lieu;

    c) si une médiation ou un examen par une commission a eu lieu, la suite qu'elle entend donner aux recommandations issues des rapports de médiation ou d'examen par une commission et les motifs du rejet d'une recommandation;

    d) le programme de suivi élaboré en application du paragraphe (1);

    e) les résultats du programme de suivi.

Article 20 : Texte du paragraphe 40(2) :

(2) Sous réserve de l'article 41, dans le cas où il estime qu'un examen par une commission est nécessaire ou possible et où une instance visée à l'un des alinéas (1)a), b), c) ou d) a la responsabilité ou le pouvoir d'entreprendre l'évaluation des effets environnementaux de tout ou partie du projet, le ministre :

    a) peut conclure avec l'instance visée un accord relatif à la constitution conjointe d'une commission et aux modalités d'examen des effets environnementaux du projet par celle-ci;

    b) est tenu, dans le cas d'une instance, au sens du paragraphe 12(5), d'offrir de consulter et de coopérer avec celle-ci à l'égard de l'évaluation des effets environnementaux du projet.

Article 21 : Texte du passage visé de l'article 41 :

41. Les accords conclus aux termes des paragraphes 40(2) ou (3) et les documents visés au paragraphe 40(2.1) contiennent une disposition selon laquelle l'évaluation des effets environnementaux du projet prend en compte les éléments prévus aux paragraphes 16(1) et (2) et est effectuée conformément aux exigences et modalités supplémentaires qui y sont contenues ainsi que les conditions suivantes :

    . . .

    d) les pouvoirs prévus à l'article 35 sont conférés à la commission;

Article 22 : Texte du paragraphe 46(1) :

46. (1) Le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune des attributions visées à l'article 5 ou conférées sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, s'il estime que le projet doit être mis en oeuvre dans une province et peut causer des effets environnementaux négatifs importants dans une autre province.

Article 23 : Texte du paragraphe 47(1) :

47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l'article 5 ou conférées sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale à l'égard d'un projet devant être mis en oeuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d'avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux internationaux.

Article 24 : (1) Texte du passage visé du paragraphe 48(1) :

48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ou conférée sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et, à son avis, est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants sur :

(2) Texte du passage visé du paragraphe 48(2) :

(2) S'il est d'avis qu'un projet, à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ou conférée sous le régime d'une autre loi fédérale ou d'un règlement ne doit être exercée par une autorité fédérale, qui doit être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après est susceptible d'entraîner des effets environnementaux négatifs importants à l'extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen de ces effets :

(3) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 48(5) :

(5) Avant d'effectuer le renvoi prévu aux paragraphes (1) ou (2), le ministre en donne un préavis d'au moins dix jours :

Article 25 : Texte des paragraphes 54(2) et (3) :

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l'autorité fédérale conclut - ou que le gouvernement conclut en son nom - avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu'ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en oeuvre à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l'évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d'une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d'évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.

(3) Les paragraphes (1) ou (2) ne s'appliquent pas à un accord visé à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue d'exercer une attribution visée à l'alinéa 5(1)b) relativement aux projets qui font l'objet de l'accord après la détermination des éléments essentiels de ceux-ci.

Article 26 : Les articles 55.1 à 55.4 sont nouveaux. Texte de l'article 55 et de l'intertitre le précédant :

ACCèS à L'INFORMATION

55. (1) Est tenu, conformément à la présente loi et aux règlements, un registre public pour chacun des projets pour lesquels une évaluation environnementale est effectuée afin de faciliter l'accès aux documents relatifs à cette évaluation.

(2) Le registre public est tenu :

    a) par l'autorité responsable dès le début de l'évaluation environnementale et jusqu'à ce que le programme de suivi soit terminé;

    b) par l'Agence, dans les cas où une médiation ou un examen par une commission est effectuée, dès la nomination du médiateur ou des membres de la commission jusqu'au moment de la remise du rapport au ministre.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le registre public contient tous les documents produits, recueillis ou reçus relativement à l'évaluation environnementale d'un projet, notamment :

    a) tout rapport relatif à l'évaluation environnementale du projet;

    b) toute observation du public à l'égard de l'évaluation;

    c) tous les documents que l'autorité responsable a préparés pour l'application de l'article 38;

    d) tous les documents produits par l'application d'un programme de suivi;

    e) le mandat du médiateur ou d'une commission;

    f) tous les documents exigeant l'application de mesures d'atténuation.

(4) Le registre public permet l'accès aux documents visés au paragraphe (3) si ceux-ci appartiennent à l'une des catégories suivantes :

    a) documents qui sont mis à la disposition du public dans le registre conformément à la présente loi ainsi que tout autre document qui a déjà été rendu public;

    b) tout ou partie d'un document qui, de l'avis de l'autorité responsable, dans le cas d'un document qu'elle contrôle, ou de l'avis du ministre dans le cas d'un document que l'Agence contrôle, serait communiqué conformément à la Loi sur l'accès à l'information si une demande en ce sens était faite aux termes de celle-ci au moment où l'Agence prend le contrôle du document, y compris tout document qui serait communiqué dans l'intérêt public aux termes du paragraphe 20(6) de cette loi;

    c) tout ou partie d'un document, à l'exception d'un document contenant des renseignements relatifs à un tiers, si l'autorité responsable, dans le cas d'un document qu'elle contrôle ou le ministre, dans le cas d'un document que l'Agence contrôle, a des motifs raisonnables de croire qu'il serait d'intérêt public de le communiquer parce qu'il est nécessaire à une participation efficace du public à l'évaluation environnementale.

(5) Les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute détermination faite aux termes de l'alinéa (4)b) à l'égard de renseignements relatifs à un tiers, et tout document visé à cet alinéa est réputé, pour l'application de l'article 27 de cette loi, constituer un document que le ministre ou l'autorité responsable a l'intention de communiquer; pour l'application de cette loi, il ne doit pas être tenu compte de la mention de la personne qui a demandé la communication des renseignements si nul ne l'a demandée.

(6) Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de bonne foi dans le cadre de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus à l'article 27 ou à toute autre disposition de la Loi sur l'accès à l'information.

(7) Au présent article, « renseignements relatifs à un tiers » s'entend des renseignements suivants :

    a) secrets industriels de tiers;

    b) renseignements financiers, commerciaux, scientifiques ou techniques fournis à une institution fédérale par un tiers, qui sont de nature confidentielle et qui sont traités comme tels de façon constante par ce tiers;

    c) renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de causer des pertes ou profits financiers appréciables à un tiers ou de nuire à sa compétitivité;

    d) renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement d'entraver des négociations menées par un tiers en vue de contrats ou à d'autres fins.

Article 27 : Texte de l'intertitre précédant l'article 56 :

RéSUMéS STATISTIQUES

Article 28 : Nouveau.

Article 29 : Texte du paragraphe 58(1.1) :

(1.1) Le ministre crée, pour l'application de la présente loi, un fonds de participation du public aux médiations et aux évaluations par une commission d'examen.

Article 30 : (1) à (4) Les alinéas 59a.1), c.1), h.1), i.1), i.2), j.1) à j.3), k.1) à k.5), l.01) et l.02) sont nouveaux. Texte du passage visé de l'article 59 :

59. Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    . . .

    c) désigner des projets ou des catégories de projets pour lesquels l'évaluation environnementale n'est pas nécessaire, lorsqu'il est convaincu que :

      (i) l'évaluation environnementale de ceux-ci ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

      (ii) dans le cas de projets liés à un ouvrage, les effets environnementaux de ceux-ci ne sont pas importants ou l'exercice par l'autorité responsable d'attributions visées à l'article 5 à l'égard de ces projets constitue une intervention marginale;

    . . .

    h) régir la communication par les autorités responsables de l'information relative aux projets et à l'évaluation environnementale de ceux-ci, et l'établissement et la tenue des registres publics, y compris les installations nécessaires pour permettre au public de consulter ces registres - que ceux-ci soient constitués de documents physiques ou informatiques - les heures et les modalités de consultation et de reproduction des registres, la fixation du prix à payer pour ces services ainsi que le transfert et la garde des documents une fois terminé le programme de suivi;

    . . .

    j) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l'égard desquels les sociétés d'État, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, ou les personnes morales dont elles ont le contrôle exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l'égard de ces projets au cours du processus d'évaluation environnementale et, à ces fins, régir l'application des lois d'une province en vigueur au moment de l'évaluation;

    k) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l'égard desquels les commissaires nommés en vertu de la Loi des commissaires du havre de Hamilton et de la Loi de 1911 concernant les commissaires du havre de Toronto, les commissions portuaires constituées par la Loi sur les commissions portuaires, la société sans but lucratif qui a conclu une entente en vertu du paragraphe 80(5) de la Loi maritime du Canada et les administrations portuaires constituées sous le régime de cette loi exercent une attribution visée aux alinéas 5(1)a), b) ou c), régir toute mesure qui doit être prise à l'égard de ces projets au cours du processus d'évaluation environnementale et, à ces fins, régir l'application des lois d'une province en vigueur au moment de l'évaluation;

    l) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets pour lesquels une personne ou un organisme reçoit d'une autorité fédérale une aide financière permettant la réalisation du projet en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit d'une bande et assujettie à la Loi sur les Indiens et régir toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation environnementale;

Article 31 : Nouveau. Texte du passage visé de l'article 62 :

62. L'Agence a pour mission :

Article 32 : (1) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 63(1) :

63. (1) Dans l'exécution de sa mission, l'Agence :

(2) Nouveau. Texte du passage visé du paragraphe 63(2) :

(2) Dans l'exécution de sa mission, l'Agence peut :