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Projet de loi C-9

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46. (1) Le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune des attributions visées à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale si le projet doit être mis en oeuvre dans une province et peut, à son avis, entraîner des effets négatifs importants pour l'environnement d'une autre province.

Effets interprovinci aux

23. Le paragraphe 47(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1995, ch. 5, al. 25(1)b)

47. (1) Dans le cas où aucune des attributions visées à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale à l'égard d'un projet devant être mis en oeuvre au Canada ou sur le territoire domanial et où le ministre est d'avis que le projet peut entraîner des effets environnementaux négatifs importants à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, le ministre et le ministre des Affaires étrangères peuvent, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux internationaux.

Effets internationau x

24. (1) Le passage du paragraphe 48(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

48. (1) Le ministre peut renvoyer à un médiateur ou à une commission l'évaluation des effets environnementaux d'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale, si le projet doit être mis en oeuvre au Canada et peut , à son avis, entraîner des effets négatifs importants pour l'environnement sur :

Territoire domanial et autre

(2) Le passage du paragraphe 48(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) S'il est d'avis qu'un projet à l'égard duquel aucune attribution visée à l'article 5 ne doit être exercée par une autorité fédérale et qui doit être mis en oeuvre sur les terres énumérées ci-après peut entraîner des effets négatifs importants pour l'environnement à l'extérieur de ces terres, le ministre peut, conformément à l'article 29, renvoyer à un médiateur ou à une commission l'examen de ces effets :

Terres d'une réserve et autres

(3) Le paragraphe 48(5) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) à l'égard des terres visées aux alinéas (1)a) ou (2)a), au conseil de la bande à l'usage et au profit de laquelle la réserve a été mise de côté;

    f) à l'égard des terres visées aux alinéas (1)c) ou e) ou (2)b), à la partie à l'accord - ou à son successeur - ou à la revendication qui représente le peuple autochtone;

    g) à l'égard des terres qui ont été mises de côté à l'usage et au profit des Indiens conformément à une loi visée aux alinéas (1)d) ou (2)c), à l'organisme dirigeant constitué par cette loi.

25. Les paragraphes 54(2) et (3) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 37(F)

(2) Sous réserve du paragraphe (3), le gouvernement du Canada ou toute autorité fédérale veille à ce que les accords que l'autorité fédérale conclut - ou que le gouvernement conclut en son nom - avec soit un gouvernement, soit une personne, un organisme ou une institution, peu importe qu'ils soient ou non affiliés à un gouvernement ou en fassent partie, en vertu desquels une autorité fédérale exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) au titre de projets dont les éléments essentiels ne sont pas déterminés qui doivent être mis en oeuvre à la fois à l'étranger et hors du territoire domanial, prévoient, dans la mesure du possible, tout en étant compatibles avec les accords dont le Canada ou une autorité fédérale est déjà signataire à leur entrée en vigueur, l'évaluation des effets environnementaux des projets, cette évaluation devant être effectuée le plus tôt possible au stade de leur planification, avant la prise d'une décision irrévocable, conformément à la présente loi et aux règlements ou au processus, compatible avec la présente loi, d'évaluation des effets environnementaux de projets applicable dans l'État étranger où ceux-ci doivent être mis en oeuvre.

Accords internationau x

(3) Les paragraphes (1) ou (2) ne s'appliquent pas à un accord visé à ces paragraphes dans les cas où une autorité fédérale est tenue d'exercer une attribution visée aux alinéas 5(1)b) ou 10.1(2)b) relativement aux projets qui font l'objet de l'accord après la détermination des éléments essentiels de ceux-ci.

Exception

26. L'article 55 de la même loi et l'intertitre le précédant sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, art. 38(F)

REGISTRE CANADIEN D'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE

55. (1) L'Agence établit et tient sous forme électronique le registre canadien d'évaluation environnementale en vue de notifier les évaluations environnementales en temps opportun et de faciliter l'accès du public aux documents relatifs à celles-ci.

Établissement et tenue

(2) Sont conservés au registre, sous réserve du paragraphe (3) :

Contenu

    a) avis du lancement d'une évaluation environnementale, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    b) l'entente visée au paragraphe 12.4(3);

    c) le relevé des projets à l'égard desquels une autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    d) toute désignation faite dans le cadre du paragraphe 19(4), avec le rapport ou une indication de la façon d'en obtenir copie, de même que toute déclaration faite dans le cadre du paragraphe 19(9);

    e) avis de la décision de l'autorité responsable de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 26;

    f) avis de la décision du ministre de mettre fin à l'évaluation environnementale au titre de l'article 27;

    g) avis public lancé par l'autorité responsable ou l'Agence sollicitant la participation du public à l'évaluation environnementale;

    h) avis de la décision du ministre de renvoyer le projet au titre de l'alinéa 21.1(1)a);

    i) le rapport d'examen préalable ou de l'étude approfondie sur lequel se fonde la décision de l'autorité responsable au titre des articles 20 ou 37 - ou une indication de la façon d'en obtenir copie -, sauf si l'autorité responsable utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    j) la déclaration que fait le ministre en application du paragraphe 23(1) et la demande qu'il peut faire au titre du paragraphe 23(2);

    k) avis de renvoi du projet à la médiation ou à l'examen par une commission;

    l) avis, le cas échéant, de la décision du ministre de mettre fin à la médiation au titre du paragraphe 29(4);

    m) le rapport du médiateur ou de la commission, ou un résumé du rapport;

    n) la suite que l'autorité responsable ou l'autorité fédérale entend donner, au titre des paragraphes 37(1.1) ou (1.2), au rapport du médiateur ou de la commission;

    o) la décision prise par l'autorité responsable en application des articles 20 ou 37, sauf si celle-ci utilise un rapport d'examen préalable type en vertu des paragraphes 19(5) ou (6);

    p) la description sommaire du programme de suivi et de ses résultats ou une indication de la façon d'obtenir copie de la description complète du programme et de ses résultats;

    q) tout autre renseignement, notamment sous la forme d'une liste de documents - accompagnée, dans ce cas, d'une indication de la façon d'en obtenir copie -, que l'autorité responsable ou l'Agence, selon le cas, juge indiqué;

    r) tout autre document ou renseignement prévu par règlement pris en vertu de l'alinéa 59h).

(3) L'Agence peut décider :

Modalités de forme, de contenu et d'accès

    a) des modalités de forme et de tenue du registre;

    b) des modalités selon lesquelles les documents doivent y être versés;

    c) des renseignements qui doivent se trouver dans les documents visés au paragraphe (2);

    d) du moment où les documents doivent être versés au registre et où ils peuvent en être retirés;

    e) des modalités d'accès au registre.

55.1 (1) L'Agence veille à ce que soient versés dans le registre les documents visés aux alinéas 55(2)b), d), h) et j).

Responsabilit é à l'égard du registre : Agence

(2) Elle veille également à ce que, dans le cas d'une médiation ou d'un examen par une commission, les documents visés aux alinéas 55(2)f), g), k), l), m), n), p) et q) y soient versés, de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l'alinéa 55(2)r).

Cas de médiation et d'examen en commission

55.2 (1) L'autorité responsable veille à ce que, dans le cas d'un examen préalable ou d'une étude approfondie, soient versés au registre les documents visés aux alinéas 55(2)a), e), g), i), o), p) et q), de même que, le cas échéant, les documents et renseignements visés à l'alinéa 55(2)r).

Responsabilit é à l'égard du registre : autorité responsable

(2) Elle veille également à ce que les relevés visés à l'alinéa 55(2)c) y soient versés trimestriellement ou selon la fréquence dont elle convient avec l'Agence.

Relevés : al. 55(2)c)

55.3 (1) Pour l'application des articles 55.1 et 55.2, l'Agence ou l'autorité responsable, selon le cas, doit veiller à ce que ne soient pas versés au registre des renseignements dont la communication doit être refusée en vertu de l'article 20 de la Loi sur l'accès à l'information.

Renseigneme nts de tiers

(2) Sous réserve des adaptations nécessaires, notamment de celles qui suivent , les articles 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information s'appliquent à tout renseignement visé au paragraphe 27(1) de cette loi que l'Agence ou l'autorité responsable a l'intention de faire verser au registre :

Application des art. 27, 28 et 44 de la Loi sur l'accès à l'information

    a) ce renseignement est réputé constituer un document que le responsable d'une institution fédérale a l'intention de communiquer;

    b) il ne doit pas être tenu compte des mentions de la personne qui fait la demande de communication des renseignements.

55.4 Malgré toute autre loi fédérale, l'autorité responsable, l'Agence ou le ministre et les personnes qui agissent en leur nom ou sous leur autorité bénéficient de l'immunité en matière civile ou pénale, et la Couronne, l'Agence ainsi que les autorités responsables bénéficient de l'immunité devant toute juridiction, pour la communication totale ou partielle d'un document faite de bonne foi en vertu de la présente loi ainsi que pour les conséquences qui en découlent; ils bénéficient également de l'immunité dans les cas où, ayant fait preuve de la diligence nécessaire, ils n'ont pu donner les avis prévus aux articles 27 et 28 de la Loi sur l'accès à l'information.

Immunité

27. L'intertitre précédant l'article 56 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

INFORMATION PERTINENTE

28. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 56, de ce qui suit :

56.1 Sur demande, les autorités fédérales, personnes ou organismes visés à l'un ou l'autre des articles 8 à 10 sont tenus de fournir à l'Agence les renseignements concernant toute évaluation qu'ils ont effectuée sous le régime de la présente loi que celle-ci estime utiles à l'appui d'un programme d'assurance de la qualité mis sur pied à son initiative.

Renseigneme nts nécessaires pour le programme d'assurance de la qualité

29. Le paragraphe 58(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 46, par. 4(2)

(1.1) Le ministre crée, pour l'application de la présente loi, un fonds de participation du public aux études approfondies , aux médiations et aux examens par une commission constituée dans le cadre des paragraphes 33(1) ou 40(2) .

Fonds de participation

30. (1) L'article 59 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) régir les attributions du coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale et la façon dont il est désigné;

(2) L'alinéa 59c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 40(1)(F)

    c) soustraire à l'évaluation exigée par la présente loi des projets ou des catégories de projets :

      (i) dont, à son avis , l'évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

      (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis , les effets environnementaux ne sont pas importants,

      (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale prévues par règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

    c.1) en remplacement des projets ou catégories de projets visés à l'alinéa c) et à l'égard de toute entité visée à l'article 8 que le règlement précise ou de l'Agence canadienne de développement international, soustraire à l'évaluation exigée aux articles 8 ou 10.1 des projets ou catégories de projets devant être réalisés à l'extérieur du Canada et du territoire domanial :

      (i) dont, à son avis, l'évaluation ne serait pas indiquée pour des raisons de sécurité nationale,

      (ii) qui sont liés à un ouvrage et dont, à son avis, les effets environnementaux ne sont pas importants,

      (iii) qui remplissent les conditions de nature environnementale que prévoit le règlement et dont le coût total est en-deçà du seuil réglementaire;

(3) L'alinéa 59h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) désigner les documents et renseignements devant être versés dans le registre par l'Agence ou l'autorité responsable et fixer le prix à payer pour obtenir copie de tout document visé dans une liste de documents pertinents versée dans le registre ou de tout document qui y est versé;

    h.1) pour l'application des paragraphes 38(1) ou (2) ou 53(1), prévoir les modalités applicables à l'élaboration de programmes de suivi;

(4) Les alinéas 59j) à l) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 34, par. 40(2)(F); 1998, ch. 10, art. 166

    i.1) à l'égard des projets à réaliser à l'extérieur du Canada et du territoire domanial et qui font l'objet d'une évaluation des effets environnementaux conformément à l'article 8 dans les circonstances ou aux conditions prévues par règlement, désigner :

      (i) les autorités fédérales qui, malgré le paragraphe 5(1), ne sont pas tenues d'effectuer une évaluation environnementale,

      (ii) les autorités fédérales à l'égard desquelles les exigences prévues par la présente loi à l'égard de ces projets - autres que les exigences prévues aux paragraphes 20(1) ou 37(1) - sont réputées satisfaites par la réalisation de l'évaluation des effets environnementaux par l'organisme compétent en vertu de l'article 8;

    i.2) pour l'application du sous-alinéa i.1)(ii), modifier les paragraphes 20(1) et 37(1) à l'égard des autorités fédérales qui y sont visées;

    j) désigner les entités, individuellement ou par catégories, auxquelles s'applique l'article 8 , régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation - ces modalités et mesures pouvant varier selon les entités ou catégories d'entités visées - , et, à ces fins, régir l'application du droit provincial en vigueur au moment de l'évaluation;

    j.1) pour l'application de l'article 8 et à l'égard des projets à réaliser à l'extérieur du Canada et du territoire domanial et à l'égard de toute entité désignée par règlement pris en vertu de l'alinéa j), désigner une activité concrète ou une catégorie d'activités concrètes, en remplacement de celles qui sont désignées en vertu de l'alinéa b);

    j.2) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des entités visées à l'article 8 dont l'exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l'alinéa 8(1.1)d);

    j.3) prévoir les cas où, pour l'application de l'alinéa 8(1.1)e), une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l'entité visée à l'article 8 doit, pour l'application de cet alinéa, avoir sur le territoire domanial;

    k) pour l'application de l'article 9 , régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets, régir toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation et, à ces fins, régir l'application du droit provincial en vigueur au moment de l'évaluation;

    k.1) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des personnes ou organismes visés au paragraphe 9(1) dont l'exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l'alinéa 9(2)d);

    k.2) prévoir les cas où, pour l'application de l'alinéa 9(2)e), une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial;