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Projet de loi C-9

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    k.3) désigner, par catégories, les autorités, autres que des autorités fédérales, auxquelles s'applique l'article 9.1, régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets, de même que toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation - ces modalités et mesures pouvant varier selon les catégories d'autorités visées - et, à ces fins, régir l'application du droit provincial en vigueur au moment de l'évaluation;

    k.4) déterminer les dispositions législatives ou réglementaires fédérales prévoyant les attributions des autorités désignées en vertu de l'alinéa k.3) relativement à un projet dont l'exercice rend nécessaire une évaluation des effets environnementaux au titre de l'alinéa 9.1(2)d);

    k.5) pour l'application de l'alinéa 9.1(2)e), prévoir le cas où une évaluation des effets environnementaux doit être effectuée pour un projet devant être mis en oeuvre, en tout ou en partie, sur un territoire domanial et préciser les droits ou intérêts que l'autorité désignée en vertu de l'alinéa k.3) doit avoir sur le territoire domanial;

    l) pour l'application de l'article 10 , régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets devant être réalisés en tout ou en partie sur une réserve mise de côté à l'usage et au profit d'une bande visée, individuellement ou par catégorie, par le règlement et assujettie à la Loi sur les Indiens, et régir toute mesure qui doit être prise à l'égard des projets au cours du processus d'évaluation, ces modalités et mesures pouvant varier selon les bandes ou catégories de bandes visées ;

    l.01) pour l'application de l'article 10.1 :

      (i) modifier la définition de « projet », au paragraphe 2(1),

      (ii) régir les modalités d'évaluation des effets environnementaux et celles des programmes de suivi des projets à l'égard desquels l'Agence canadienne de développement international exerce une attribution au titre du paragraphe 10.1(2), de même que toute mesure devant être prise à l'égard de ces projets au cours du processus d'évaluation,

      (iii) prévoir qu'aucune obligation d'effectuer une évaluation des effets environnementaux n'incombe à l'Agence canadienne de développement international à l'égard de tout projet visé par un accord prévu au paragraphe 54(2) auquel elle est partie,

      (iv) modifier ou exclure tout ou partie de l'article 54 pour l'application de celui-ci à l'Agence canadienne de développement international,

      (v) rendre l'article 55.4 applicable à l'Agence canadienne de développement international comme si elle était une autorité responsable;

    l.02) modifier ou exclure tout ou partie des articles 55 à 55.3 pour l'application de ceux-ci à l'Agence canadienne de développement international;

31. L'article 62 de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    d.1) de promouvoir et de contrôler l'observation de la présente loi et la qualité des évaluations effectuées sous le régime de celle-ci;

32. (1) Le paragraphe 63(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

    d) établit et dirige un programme d'assurance de la qualité pour les évaluations effectuées sous le régime de la présente loi.

(2) Le paragraphe 63(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

    f) aider les parties à parvenir à un consensus et favoriser le règlement de leur différend;

    g) demander aux autorités fédérales, et aux personnes ou organismes visés à l'un ou l'autre des articles 8 à 10, qu'ils lui fournissent tout renseignement concernant une évaluation effectuée sous le régime de la présente loi.

DISPOSITION TRANSITOIRE

33. Les évaluations environnementales ou les évaluations des effets environnementaux lancées sous le régime de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale avant l'entrée en vigueur du présent article, sont menées à terme comme si la présente loi n'avait pas été édictée.

Non-applicati on des modifications aux évaluations en cours

ENTRéE EN VIGUEUR

34. Les dispositions de la présente loi entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Entrée en vigueur