Projet de loi C-9
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2e session, 37e législature, 51 Elizabeth II, 2002
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Chambre des communes du Canada
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PROJET DE LOI C-9 |
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Loi modifiant la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale
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LOI CANADIENNE SUR L'éVALUATION ENVIRONNEMENTALE |
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1992, ch. 37
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1. (1) Les définitions de « étude
approfondie » et « liste d'exclusion », au
paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur
l'évaluation environnementale, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« étude approfondie » Évaluation
environnementale d'un projet effectuée aux
termes des articles 21 et 21.1 et qui
comprend la prise en compte des éléments
énumérés aux paragraphes 16(1) et (2).
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« étude
approfondie
» ``comprehens ive study''
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« liste d'exclusion » Liste des projets ou
catégories de projets soustraits à
l'évaluation par règlement pris en vertu des
alinéas 59c) ou c.1) .
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« liste
d'exclusion » ``exclusion list''
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(2) Le passage de la définition de
« autorité fédérale » suivant l'alinéa d), au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al. 50b)(
i)
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(3) L'alinéa a) de la définition de
« territoire domanial », au paragraphe 2(1)
de la même loi, est remplacé par ce qui suit :
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1998, ch. 15,
sous-al. 50b)(
ii)
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« registre » Le registre canadien d'évaluation
environnementale établi au titre de l'article
55.
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« registre » ``Registry''
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2. L'article 4 de la même loi est modifié
par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui
suit :
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3. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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1994, ch. 26,
art. 23(F)
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7. (1) N'ont pas à faire l'objet d'une
évaluation en application des articles 5 ou 8 à
10.1 les projets :
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Exclusions
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(2) Le paragraphe 7(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Il est entendu que l' évaluation n'est pas
nécessaire dans les cas où l'autorité fédérale
exerce une attribution visée aux alinéas 5(1)b)
ou 10.1(2)b) - ou une personne ou un
organisme exerce une attribution visée à l'un
ou l'autre des alinéas 8(1.1)b), 9(2)b) ou
9.1(2)b) - à l'égard d'un projet dont les
détails essentiels ne sont pas déterminés au
moment de l'exercice de cette attribution .
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Précision
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4. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 8, de ce qui suit :
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Évaluation des effets environnementaux |
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5. Le paragraphe 8(1) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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8. (1) Toute société d'État, au sens de la Loi
sur la gestion des finances publiques, ou toute
personne morale dont elle a le contrôle veille,
à compter de l'entrée en vigueur des
règlements pris à son égard en vertu de
l'alinéa 59j) , à ce qu'une évaluation des effets
environnementaux d'un projet soit effectuée
conformément à ces règlements, le plus tôt
possible au stade de la planification du projet
et avant la prise d'une décision irrévocable.
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Sociétés
d'État
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(1.1) L'évaluation des effets
environnementaux d'un projet est effectuée
dans les cas suivants :
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Projets visés
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6. Les articles 9 et 10 de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1998, ch. 10,
art. 165
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9. (1) Les commissaires nommés en vertu
de la Loi des commissaires du havre de
Hamilton, les commissions portuaires
constituées par la Loi sur les commissions
portuaires, la société sans but lucratif qui a
conclu une entente en vertu du paragraphe
80(5) de la Loi maritime du Canada et les
administrations portuaires constituées sous le
régime de cette loi veillent, à compter de
l'entrée en vigueur des règlements pris en
vertu de l'alinéa 59k) , à ce qu'une évaluation
des effets environnementaux d'un projet soit
effectuée conformément à ces règlements, le
plus tôt possible au stade de la planification du
projet et avant la prise d'une décision
irrévocable.
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Commissions
portuaires et
administratio
ns portuaires
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(2) L'évaluation des effets
environnementaux d'un projet est effectuée
dans les cas suivants :
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Projets visés
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9.1 (1) À compter de l'entrée en vigueur des
règlements pris en vertu de l'alinéa 59k.3),
toute autorité visée par ceux-ci veille à ce
qu'une évaluation des effets
environnementaux d'un projet soit effectuée
conformément à ces règlements, le plus tôt
possible au stade de la planification de celui-ci
et avant la prise d'une décision irrévocable.
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Autorités
prévues par
règlement
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(2) L'évaluation des effets
environnementaux d'un projet est effectuée
dans les cas suivants :
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Projets visés
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10. Le conseil d'une bande assujettie à la
Loi sur les Indiens veille, à compter de l'entrée
en vigueur des règlements pris en vertu de
l'alinéa 59l) à son égard , à ce qu'une
évaluation des effets environnementaux d'un
projet devant être mis en oeuvre , en tout ou en
partie, sur une réserve mise de côté à l'usage
et au profit de cette bande soit effectuée
conformément à ces règlements, le plus tôt
possible au stade de la planification de celui-ci
et avant la prise d'une décision irrévocable.
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Conseils de
bande
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10.1 (1) L'Agence canadienne de
développement international veille, à compter
de l'entrée en vigueur du règlement pris en
vertu de l'alinéa 59l.01), à ce qu'une
évaluation des effets environnementaux d'un
projet soit effectuée conformément à ces
règlements, le plus tôt possible au stade de la
planification de celui-ci et avant la prise d'une
décision irrévocable.
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ACDI
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(2) L'évaluation des effets
environnementaux d'un projet est effectuée
dans les cas où l'Agence canadienne de
développement international :
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Projets visés
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(3) L'application du paragraphe 5(1) à
l'Agence canadienne de développement
international est suspendue, de l'entrée en
vigueur du règlement visé au paragraphe (1) à
son abrogation.
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Suspension
d'application
du par. 5(1)
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7. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 (1) Le ministre qui doit répondre
devant le Parlement des activités de l'autorité
responsable - ou les ministres agissant
conjointement, lorsque plusieurs autorités
sont responsables d'un même projet - peut,
par arrêté, ordonner au promoteur de
s'abstenir de tout acte modifiant
l'environnement et permettant la mise en
oeuvre, même partielle, du projet faisant
l'objet de l'évaluation jusqu'à ce que
l'autorité ait pris une décision en application
des alinéas 20(1)a) ou b) ou du paragraphe
37(1).
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Arrêté
ministériel
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(2) L'arrêté prend effet dès sa prise.
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Prise d'effet
de l'arrêté
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(3) L'arrêté devient inopérant à défaut
d'approbation par le gouverneur en conseil
dans les quatorze jours suivant sa prise.
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Approbation
par le
gouverneur
en conseil
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(4) L'arrêté est soustrait à l'application des
articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes
réglementaires; il est publié dans la Gazette du
Canada dans les vingt-trois jours suivant son
approbation.
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Dérogation à
la Loi sur les
textes
réglementaire
s
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(5) Le ministre ou les ministres agissant
conjointement ne peuvent se prévaloir du
paragraphe (1) plus d'une fois à l'égard d'un
même promoteur pour un acte donné.
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Un seul arrêté
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11.2 (1) Si, sur demande présentée par le
procureur général du Canada, il conclut à
l'inobservation - réelle ou
appréhendée - de l'arrêté pris en application
de l'article 11.1, le tribunal compétent peut,
par injonction, interdire à toute personne visée
par la demande d'accomplir tout acte qui
contreviendrait à l'arrêté jusqu'à ce que
l'autorité responsable ait pris une décision en
application des alinéas 20(1)a) ou b) ou du
paragraphe 37(1).
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Injonction
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(2) Sauf lorsque cela serait contraire à
l'intérêt public en raison de l'urgence de la
situation, l'injonction est subordonnée à la
signification d'un préavis d'au moins
quarante-huit heures aux parties nommées
dans la demande.
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Préavis
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8. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 12, de ce qui
suit :
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Coordonnateur fédéral de l'évaluation environnementale |
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12.1 Le coordonnateur fédéral de
l'évaluation environnementale d'un projet est
chargé de coordonner la participation des
autorités fédérales au processus d'évaluation
environnementale pour un projet qui doit ou
pourrait faire l'objet d'un examen préalable et
de faciliter les communications et la
collaboration entre elles et avec les autres
intervenants, notamment les provinces, les
personnes et organismes visés aux articles 8 à
10 et les instances au sens prévu aux alinéas
12(5)c) ou d) ou 40(1)e) ou f).
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Rôle
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12.2 Le coordonnateur est tenu,
conformément à tout règlement
éventuellement pris en vertu de l'alinéa
59a.1) :
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Obligations
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12.3 Dans l'exercice de ses attributions, le
coordonnateur peut, conformément à tout
règlement éventuellement pris en vertu de
l'alinéa 59a.1) :
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Pouvoirs
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12.4 (1) Sous réserve du paragraphe (3), les
attributions de coordonnateur sont exercées
par l'Agence dans les cas suivants :
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Attributions
exercées par
l'Agence
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(2) Sous réserve des paragraphes (1) et (3),
les attributions de coordonnateur sont
exercées par l'autorité responsable suivante :
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Attributions
exercées par
une autorité
responsable
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(3) Il ne peut être dérogé aux paragraphes
(1) ou (2) que dans les cas suivants :
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Ententes
particulières
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