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Projet de loi C-24

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Section 1.1

Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées

Enregistrement des associations de circonscription

403.01 Il est interdit à l'association de circonscription d'un parti enregistré qui n'est pas enregistrée :

Obligation de s'enregistrer

    a) d'accepter des contributions;

    b) de fournir des produits ou des services ou de céder des fonds à un candidat soutenu par un parti enregistré;

    c) de fournir des produits ou des services ou de céder des sommes à un parti enregistré ou à une association enregistrée;

    d) d'accepter la cession de l'excédent des fonds électoraux d'un candidat, l'excédent des fonds de course à la direction d'un candidat à la direction ou l'excédent des fonds de course à l'investiture d'un candidat à l'investiture.

403.02 (1) La demande d'enregistrement d'une association de circonscription d'un parti enregistré est présentée au directeur général des élections et comporte :

Demande d'enregistrem ent

    a) le nom intégral de l'association et le nom de la circonscription;

    b) le nom intégral du parti;

    c) l'adresse du bureau de l'association où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de l'association;

    e) les nom et adresse du vérificateur nommé par l'association;

    f) les nom et adresse de l'agent financier de l'association.

(2) La demande est accompagnée de :

Documents à fournir

    a) la déclaration d'acceptation de la charge d'agent financier signée par la personne qui l'occupe;

    b) la déclaration d'acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l'occupe;

    c) la déclaration signée par le chef du parti attestant que l'association est une association de circonscription de celui-ci.

(3) Le directeur général des élections enregistre l'association qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d'enregistrement, il indique à l'association laquelle des exigences n'est pas remplie.

Étude de la demande

(4) L'association de circonscription est enregistrée à compter de la date à laquelle le directeur général des élections l'inscrit dans le registre des associations de circonscription.

Date de l'enregistre-
ment

403.03 Un parti enregistré ne peut avoir plus d'une association enregistrée par circonscription.

Une seule association de circonscrip-
tion

403.04 Il est interdit à l'association de circonscription d'un parti enregistré d'engager, au cours d'une période électorale, des dépenses de publicité électorale, au sens de l'article 319.

Interdictions : période électorale

403.05 Dans les six mois suivant son enregistrement, l'association enregistrée produit auprès du directeur général des élections :

État de l'actif et du passif

    a) un état de son actif et de son passif - dressé selon les principes comptables généralement reconnus - et de son excédent ou de son déficit la veille de la date de l'enregistrement;

    b) une déclaration de son agent financier attestant que l'état est complet et précis, effectuée sur le formulaire prescrit.

403.051 Il est interdit à l'agent financier d'une association enregistrée de faire la déclaration visée à l'alinéa 403.05b) alors qu'il sait ou devrait normalement savoir que l'état visé à l'alinéa 403.05a) est incomplet ou imprécis.

Interdiction : déclaration concernant l'état

403.06 L'exercice des associations enregistrées coïncide avec l'année civile.

Exercice

403.07 Dès son enregistrement, l'association de circonscription modifie, au besoin, son exercice en cours afin qu'il se termine le dernier jour de l'année civile et qu'il coïncide désormais avec celle-ci. L'exercice en cours, après modification, ne peut être inférieur à six mois ni supérieur à dix-huit mois.

Modification de l'exercice

403.08 Le directeur général des élections tient un registre des associations de circonscription où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 403.02(1).

Registre des associations de circonscrip-
tion

403.09 (1) Les associations enregistrées peuvent nommer des agents de circonscription autorisés à accepter des contributions ainsi qu'à engager et à payer des dépenses pour l'association; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Nominations

(2) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent de circonscription, l'association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l'agent de circonscription. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des associations de circonscription.

Rapport de nomination

403.1 (1) Est admissible à la charge d'agent financier ou d'agent de circonscription d'une association enregistrée la personne morale constituée en vertu d'une loi fédérale ou provinciale.

Agents : personnes morales

(2) Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier ou d'agent de circonscription :

Inadmissibilit é : agents

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) les candidats;

    c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    d) sous réserve du paragraphe (1), les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    e) les faillis non libérés;

    f) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

(3) Un membre d'une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d'un parti enregistré peut être nommé agent d'une association enregistrée.

Nomination d'un agent membre d'une société

403.11 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'une association enregistrée :

Admissibilité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'une association enregistrée :

Inadmissibilit é : vérificateur

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible et les agents enregistrés d'un parti enregistré;

    c) les candidats et leur agent officiel;

    d) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    f) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

    g) l'agent financier d'un tiers enregistré.

403.12 La nomination de l'agent financier ou du vérificateur d'une association enregistrée est subordonnée à l'obtention par celle-ci de leur déclaration signée d'acceptation de la charge.

Consente-
ment

403.13 En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, l'association enregistrée est tenue de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

403.14 Les associations enregistrées ne peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus d'un vérificateur à la fois.

Un seul agent financier ou vérificateur

403.15 (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent financier ou agent de circonscription d'une association enregistrée alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agent financier

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'une association enregistrée alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

403.16 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 403.02(1), à l'exception de l'alinéa 403.02(1)b), l'association enregistrée produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par le premier dirigeant de l'association, faisant état des modifications.

Modification des renseigne-
ments

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent financier ou du vérificateur de l'association, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 403.12.

Agent financier ou vérificateur

(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des associations de circonscription.

Inscription dans le registre

403.17 Au plus tard le 31 mai - ou au plus tard le 31 juillet si une campagne électorale est en cours le 31 mai dans la circonscription - les associations enregistrées produisent auprès du directeur général des élections :

Confirmation annuelle des renseigne-
ments

    a) une déclaration, attestée par leur premier dirigeant, confirmant l'exactitude des renseignements les concernant qui figurent dans le registre des associations de circonscription;

    b) dans le cas où ces renseignements ont été modifiés, le rapport prévu au paragraphe 403.16(1).

Radiation des associations enregistrées

403.18 Le directeur général des élections peut radier une association enregistrée pour manquement à l'une ou l'autre des obligations suivantes :

Radiation : manquements

    a) la confirmation, au titre de l'article 403.17, de l'exactitude des renseignements;

    b) la production d'un document, au titre des paragraphes 403.16(1) ou (2), relatif au remplacement de l'agent financier ou du vérificateur;

    c) la production d'un rapport, au titre du paragraphe 403.09(2), sur la nomination d'un agent de circonscription;

    d) la production d'un rapport, au titre du paragraphe 403.16(1), sur la modification d'autres renseignements concernant l'association;

    e) la production d'un des documents visés à l'article 403.05;

    f) le dépôt d'un rapport au titre du paragraphe 478.02(1), dans le cas où l'obligation incombe à l'association enregistrée.

403.19 Le directeur général des élections peut radier l'association enregistrée dont l'agent financier a omis de produire auprès de lui un document pour un exercice en conformité avec le paragraphe 403.35(1).

Radiation pour omission d'un rapport financier

403.2 (1) Sur demande de radiation signée par le premier dirigeant et l'agent financier d'une association enregistrée, le directeur général des élections peut radier l'association.

Radiation volontaire

(2) Le directeur général des élections radie une association enregistrée d'un parti enregistré sur demande de radiation signée par le chef et deux dirigeants du parti.

Radiation à la demande du parti

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas durant une période électorale dans la circonscription de l'association enregistrée.

Exception : période électorale

403.21 (1) S'il a des motifs raisonnables de croire que le manquement à une des obligations visées aux articles 403.18 ou 403.19 est imputable à une association enregistrée ou à son agent financier, le directeur général des élections ordonne, par avis écrit envoyé au premier dirigeant de l'association et à son agent financier, à l'association ou à l'agent financier :

Procédure de radiation non volontaire

    a) soit d'assumer leurs obligations dans les trente jours suivant la réception de l'avis;

    b) soit de le convaincre que le manquement n'est pas causé par la négligence ou un manque de bonne foi.

(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le directeur général des élections peut aviser les destinataires qu'ils :

Prorogation ou exemption

    a) sont soustraits à tout ou partie des obligations qui leur incombent au titre des articles 403.18 ou 403.19;

    b) disposent du délai qu'il fixe pour assumer leurs obligations au titre de l'alinéa (1)a).

(3) Une copie des avis visés aux paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à l'agent principal du parti enregistré auquel l'association est affiliée.

Copie au parti

(4) Le directeur général des élections peut radier l'association si celle-ci ou son agent financier ne se conforme pas à l'avis prévu aux paragraphes (1) ou (2).

Radiation

403.22 (1) Dans le cas où les limites d'une circonscription sont modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales, une association enregistrée pour la circonscription peut, avant l'entrée en vigueur du décret pris au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser le directeur général des élections qu'elle sera prorogée comme l'association enregistrée pour une circonscription donnée mentionnée dans le décret. L'avis est accompagné d'un consentement signé par le chef du parti enregistré auquel elle est affiliée.

Loi sur la révision des limites des circonscriptio ns électorales

(2) Dans le cas où l'avis est produit, la prorogation prend effet à l'entrée en vigueur du décret de représentation et la nouvelle association assume les droits et obligations de l'ancienne.

Prorogation

(3) L'association enregistrée pour une circonscription dont les limites sont modifiées en raison d'un décret de représentation électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales qui ne donne pas l'avis prévu au paragraphe (1) est radiée à la date de prise d'effet du décret au titre du paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six mois suivant cette date, l'association peut, malgré l'alinéa 403.01c), céder des produits ou des fonds au parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une ou plusieurs associations enregistrées de celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des contributions pour l'application de la présente loi.

Radiation

(4) Dès la prise d'une proclamation au titre de l'article 25 de la Loi sur la révision des limites des circonscriptions électorales relativement à un décret de représentation, il peut être présenté, au titre de l'article 403.02, une demande d'enregistrement d'une association de circonscription pour une circonscription créée par le décret ou dont les limites sont modifiées par celui-ci. L'enregistrement ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur du décret.

Pré-enregistr ement

(5) L'auteur de la demande d'enregistrement est réputé constituer une association de circonscription à compter de la réception de la demande par le directeur général des élections.

Présomption

403.23 (1) Le directeur général des élections, dans le cas où il radie une association enregistrée au titre de l'article 403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise par écrit, par courrier recommandé ou par un service de messagerie qui fournit une preuve d'expédition, un suivi pendant l'expédition et une attestation de livraison, l'association et le parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.

Avis de la radiation