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Projet de loi C-24

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    a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

    b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

(2) L'allocation trimestrielle totale est le produit des facteurs suivants :

Calcul de l'allocation trimestrielle totale

    a) 0,4375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l'élection visée au paragraphe (1);

    b) le facteur d'ajustement à l'inflation établi en conformité avec le paragraphe 405.1(1) et en vigueur pour le trimestre visé.

(3) L'allocation trimestrielle d'un parti enregistré est la partie de l'allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l'élection visée au paragraphe (1).

Calcul de l'allocation trimestrielle d'un parti

(4) Le parti issu d'une fusion a droit à l'ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s'il n'y avait pas eu fusion.

Fusion de partis

435.02 (1) Dès que possible après la fin d'un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l'allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

Certificat

(2) Dans le cas où le parti enregistré n'a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424, 424.1 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu'à ce que le parti les produise.

Retard en cas de non conformité

(3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat. Le paiement peut aussi être fait en tout ou en partie à une division provinciale du parti agréée par écrit par le chef de celui-ci.

Paiement

(4) Dans la présente loi, « division provinciale » s'entend de la division d'un parti enregistré pour une province ou un territoire à l'égard de laquelle le chef du parti a fourni au directeur général des élections ce qui suit :

Définition de « division provinciale »

    a) les noms de la division et de la province ou du territoire;

    b) le nom du parti;

    c) l'adresse du bureau de la division où sont conservées les archives et où les communications peuvent être adressées;

    d) les nom et adresse du premier dirigeant et des autres dirigeants de la division;

    e) les nom et adresse de tout agent enregistré nommé par la division;

    f) la déclaration signée par le chef du parti attestant que la division est une division du parti.

La présente loi s'applique aux renseignements visés au présent paragraphe comme s'ils étaient des renseignements visés aux alinéas 366(2)a) à h).

(5) Dans les quinze jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe (4), le premier dirigeant de la division provinciale produit auprès de l'agent principal du parti enregistré un rapport écrit faisant état des modifications.

Rapport : modification des renseignemen ts

Section 3.1

Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

435.03 Dans la présente section, « dépense personnelle » d'un candidat à la direction s'entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d'une course à la direction, notamment :

Définition de « dépense personnelle »

    a) au titre du déplacement et du séjour;

    b) au titre de la garde d'un enfant;

    c) au titre de la garde d'une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    d) dans le cas d'un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

435.04 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

Notification du début de la campagne

(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l'annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

Modification et annulation

(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu'il estime indiquées.

Publication

435.05 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d'un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d'un tel parti est tenue de présenter une demande d'enregistrement comme candidat à la direction.

Obligation d'enregistrem ent

(2) Pour l'application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

Présomption

435.06 (1) La demande d'enregistrement du candidat à la direction comporte :

Contenu de la demande d'enregistrem ent

    a) son nom;

    b) l'adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    c) les nom et adresse de son agent financier;

    d) les nom et adresse de son vérificateur.

(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

Documents à fournir

    a) la déclaration d'acceptation de la charge d'agent financier signée par la personne qui l'occupe;

    b) la déclaration d'acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l'occupe;

    c) la déclaration signée par l'agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l'égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d'enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n'est pas remplie.

Étude de la demande

435.07 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

Registre

435.08 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions ainsi qu'à engager et à payer les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Nominations

(2) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l'agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

Rapport de nomination

435.09 Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier d'un candidat à la direction ou d'agent de campagne à la direction :

Inadmissibilit é : agents financiers ou agents de campagne à la direction

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) les candidats à la direction;

    c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    e) les faillis non libérés;

    f) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un candidat à la direction :

Admissibilité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un candidat à la direction :

Inadmissibilit é

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible et l'agent enregistré d'un parti enregistré;

    c) les candidats et leur agent officiel;

    d) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    f) les candidats à l'investiture et leur agent financier;

    g) l'agent financier d'un tiers enregistré.

(3) Un membre d'une société nommée conformément à la présente loi à titre de vérificateur d'un parti enregistré peut être nommé agent d'un candidat à la direction.

Nomination d'un agent membre d'une société

435.11 La nomination de l'agent financier ou du vérificateur d'un candidat à la direction est subordonnée à l'obtention par celui-ci de leur déclaration signée d'acceptation de la charge.

Consentemen t

435.12 En cas de décès, d'incapacité, de démission ou de destitution de son agent financier ou de son vérificateur, le candidat à la direction est tenu de lui nommer un remplaçant sans délai.

Remplaçant

435.13 Les candidats à la direction ne peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus d'un vérificateur à la fois.

Un seul agent financier ou vérificateur

435.14 (1) Il est interdit à toute personne d'agir comme agent financier ou agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : agent financier ou agents de campagne à la direction

(2) Il est interdit à toute personne d'agir comme vérificateur d'un candidat à la direction alors qu'elle n'est pas admissible à cette charge.

Interdiction : vérificateur

435.15 (1) Dans les trente jours suivant la modification des renseignements visés au paragraphe 435.06(1), le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit faisant état des modifications.

Modification des renseignemen ts

(2) Si les modifications concernent le remplacement de l'agent financier ou du vérificateur du candidat, le rapport est assorti d'une copie de la déclaration d'acceptation de la charge prévue à l'article 435.11.

Agent financier ou vérificateur

(3) Le directeur général des élections inscrit les modifications visées au présent article dans le registre des candidats à la direction.

Inscription dans le registre

435.16 Le candidat à la direction qui se désiste de la course à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration écrite en ce sens, signée par lui et précisant la date de son désistement. Le directeur général des élections inscrit le désistement dans le registre des candidats à la direction.

Désistement des candidats à la direction

435.17 Le parti enregistré qui retire son agrément à un candidat à la direction dépose auprès du directeur général des élections une déclaration, signée par l'agent principal du parti, faisant état du retrait et de la date de celui-ci. Le directeur général des élections inscrit le retrait dans le registre des candidats à la direction.

Retrait de l'agrément du parti

435.18 Le candidat à la direction qui s'est désisté conformément à l'article 435.16 ou dont l'agrément a été retiré conformément à l'article 435.17 est soustrait à l'obligation de produire les rapports sur les contributions prévus à l'article 435.31 portant sur les périodes postérieures à son désistement ou au retrait de l'agrément.

Rapport sur les contributions

435.19 Dès qu'il a connaissance d'un manquement aux obligations imposées à un candidat à la direction sous le régime de la présente section, le directeur général des élections notifie ce fait au parti enregistré qui soutient le candidat.

Notification du parti enregistré

Gestion financière des candidats à la direction

Attributions de l'agent financier

435.2 L'agent financier est chargé de la gestion des opérations financières du candidat à la direction pour la course à la direction et de la reddition des comptes sur celles-ci en conformité avec la présente loi.

Attributions de l'agent financier

435.21 (1) L'agent financier d'un candidat à la direction est tenu d'ouvrir, exclusivement pour une course à la direction donnée, un compte bancaire unique auprès d'une institution financière canadienne, au sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou d'une banque étrangère autorisée, au sens de cet article, ne faisant pas l'objet des restrictions et exigences visées au paragraphe 524(2) de cette loi.

Compte bancaire

(2) L'intitulé du compte précise le nom du titulaire avec la mention suivante : « (nom de l'agent financier), agent financier ».

Intitulé du compte

(3) Le compte est débité ou crédité de tous les fonds payés ou reçus pour la course à la direction du candidat.

Opérations financières

(4) L'agent financier est tenu de le fermer après la fin de la course à la direction ou le retrait ou le décès du candidat, selon le cas :

Fermeture du compte

    a) dès que l'excédent éventuel de fonds de course à la direction a été cédé en conformité avec la présente loi;

    b) s'il reste des créances impayées à la fin de la course à la direction, dès qu'il en est disposé en conformité avec la présente loi.

(5) Après la fermeture du compte, il en produit l'état de clôture auprès du directeur général des élections.

État de compte définitif

435.22 (1) Il est interdit à quiconque, sauf à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, d'accepter une contribution apportée à la campagne à la direction de celui-ci.

Interdiction : contributions

(2) Il est interdit à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction d'accepter la cession de fonds provenant d'un parti enregistré ou d'une association enregistrée, sauf la cession par un parti enregistré de fonds provenant d'une contribution dirigée, au sens du paragraphe 404.3(2).

Interdiction : contributions d'un parti ou d'une association

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent de campagne à la direction d'un candidat à la direction, de payer les dépenses de campagne à la direction de celui-ci, autres que ses dépenses personnelles.

Interdiction : paiement des dépenses

(4) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf au candidat à la direction ou à un de ses agents de campagne à la direction, d'engager les dépenses de campagne à la direction du candidat.

Interdiction : engagement des dépenses