Projet de loi C-24
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(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dès que possible après avoir reçu d'un
parti politique radié le rapport financier visé
au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général
des élections le publie selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Rapport
financier et
état des
dépenses des
partis
politiques
radiés
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31. L'article 416 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent enregistré d'un parti enregistré,
d'accepter les contributions apportées au
parti.
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Interdiction :
acceptation
des
contributions
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32. (1) L'alinéa 422(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) L'alinéa 422(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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33. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 423, de ce qui
suit :
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Contributions présumées
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423.1 (1) La partie d'une créance
mentionnée dans le rapport financier visé au
paragraphe 424(1) ou dans le compte des
dépenses électorales visé au paragraphe
429(1) qui n'est pas payée à l'expiration d'un
délai de dix-huit mois suivant la fin de
l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon
le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le
jour du scrutin est réputée constituer une
contribution apportée au parti enregistré à la
date à laquelle la dépense a été engagée.
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Contributions
présumées
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la
créance impayée qui, à la date visée à ce
paragraphe, selon le cas :
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Exception
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(3) L'agent principal du parti débiteur d'une
créance impayée est tenu d'aviser le directeur
général des élections avant la date visée au
paragraphe (1) de l'application de l'un ou
l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa
créance.
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Avis
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(4) Dès que possible après la date visée au
paragraphe (1), le directeur général des
élections publie, selon les modalités qu'il
estime indiquées, la liste des créances qui sont
devenues des contributions en application de
ce paragraphe.
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Publication
de la liste des
contributions
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34. (1) L'alinéa 424(1)d) de la même loi est
abrogé.
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(2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 424(2)h) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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35. L'article 425 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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425. L'agent enregistré d'un parti enregistré
verse sans délai au directeur général des
élections, qui la fait parvenir au receveur
général, une somme égale à la valeur de la
contribution reçue par le parti s'il manque le
nom d'un donateur d'une contribution
supérieure à 10 $ ou le nom ou l'adresse d'un
donateur d'une contribution supérieure à
200 $.
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Contributions
au receveur
général
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36. Le paragraphe 426(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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426. (1) Le vérificateur du parti enregistré
fait rapport à l'agent principal de sa
vérification du rapport financier du parti. Il
fait les vérifications qui lui permettent
d'établir si, selon les normes de vérification
généralement reconnues , le rapport financier
présente fidèlement les renseignements
contenus dans les écritures comptables sur
lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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37. L'article 428 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont abrogés.
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38. Le paragraphe 430(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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430. (1) Dès que possible après une élection
générale, le vérificateur du parti enregistré fait
rapport à l'agent principal de sa vérification
du compte des dépenses électorales dressé
pour cette élection. Il fait les vérifications qui
lui permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues , le
compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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39. Le passage du paragraphe 435(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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435. (1) Sur réception des documents visés
au paragraphe 429(1), le directeur général des
élections transmet au receveur général un
certificat indiquant la somme qui correspond
à 50 % des dépenses électorales payées par les
agents enregistrés d'un parti enregistré et
mentionnées dans le compte des dépenses
électorales si, à la fois :
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Certificat
relatif au
rembourseme
nt
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40. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 435, de ce qui
suit :
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Allocation trimestrielle
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435.01 (1) Le directeur général des
élections fixe l'allocation trimestrielle à
verser à un parti enregistré dont les candidats
ont obtenu lors de l'élection générale
précédant le trimestre visé :
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Déterminatio
n de
l'allocation
trimestrielle
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(2) L'allocation trimestrielle totale est le
produit de 0,375 $ par le nombre de votes
validement exprimés dans l'élection visée au
paragraphe (1).
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Calcul de
l'allocation
trimestrielle
totale
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(3) L'allocation trimestrielle d'un parti
enregistré est la partie de l'allocation
trimestrielle totale qui correspond au
pourcentage des votes valides que celui-ci a
obtenu dans l'élection visée au paragraphe
(1).
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Calcul de
l'allocation
trimestrielle
d'un parti
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(4) Le parti issu d'une fusion a droit à
l'ensemble des allocations auxquelles
auraient eu droit les partis fusionnants qui le
composent, s'il n'y avait pas eu fusion.
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Fusion de
partis
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435.02 (1) Dès que possible après la fin d'un
trimestre, le directeur général des élections
transmet au receveur général un certificat
précisant le montant de l'allocation à verser à
un parti enregistré pour ce trimestre.
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Certificat
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(2) Dans le cas où le parti enregistré n'a pas
produit tous les documents exigés au titre des
articles 424 et 429, le directeur général des
élections retarde la transmission du certificat
jusqu'à ce que le parti les produise.
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Retard en cas
de non
conformité
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(3) Dès réception du certificat, le receveur
général paie au parti visé, sur le Trésor, la
somme qui est précisée sur le certificat.
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Paiement
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Section 3.1 |
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Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction |
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Enregistrement
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435.03 Dans la présente section, « dépense
personnelle » d'un candidat à la direction
s'entend de toute dépense raisonnable
engagée par lui dans le cadre d'une course à la
direction, notamment :
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Définition de
« dépense
personnelle »
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435.04 (1) Si un parti enregistré se propose
de tenir une course à la direction, son agent
principal dépose auprès du directeur général
des élections une déclaration indiquant les
dates du début et de la fin de la campagne.
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Notification
du début de
la campagne
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(2) Si le parti enregistré se propose de
modifier la durée de la course à la direction ou
de l'annuler, son agent principal dépose
auprès du directeur général des élections une
déclaration précisant la nouvelle date du début
ou de la fin de la course ou faisant état de son
annulation.
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Modification
et annulation
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(3) Le directeur général des élections publie
un avis contenant les renseignements visés
aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités
qu'il estime indiquées.
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Publication
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435.05 (1) Toute personne qui accepte des
contributions pour une course à la direction
d'un parti enregistré ou engage des dépenses
de campagne à la direction d'un tel parti est
tenue de présenter une demande
d'enregistrement comme candidat à la
direction.
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Obligation
d'enregistrem
ent
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(2) Pour l'application de la présente partie,
le candidat à la direction est présumé avoir été
candidat à la direction à compter du moment
où il accepte une contribution ou engage une
dépense de campagne à la direction.
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Présomption
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435.06 (1) La demande d'enregistrement du
candidat à la direction comporte :
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Contenu de la
demande
d'enregistrem
ent
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(2) La demande est accompagnée de ce qui
suit :
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Documents à
fournir
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(3) Le directeur général des élections
enregistre le candidat à la direction qui remplit
les exigences prévues aux paragraphes (1) et
(2). En cas de refus d'enregistrement, il
indique au candidat laquelle de ces exigences
n'est pas remplie.
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Étude de la
demande
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435.07 Le directeur général des élections
tient un registre des candidats à la direction où
il inscrit les renseignements visés au
paragraphe 435.06(1).
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Registre
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435.08 (1) Les candidats à la direction
peuvent nommer des agents de campagne à la
direction autorisés à recevoir les contributions
et à engager les dépenses de campagne à la
direction; la nomination précise les
attributions qui leur sont conférées.
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Nominations
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(2) Dans les trente jours suivant la
nomination d'un agent de campagne à la
direction, le candidat à la direction produit
auprès du directeur général des élections un
rapport écrit, attesté par son agent financier,
indiquant les nom, adresse et attributions de
l'agent de campagne. Le directeur général des
élections inscrit ces renseignements dans le
registre des candidats à la direction.
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Rapport de
nomination
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435.09 Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier d'un candidat à la direction
ou d'agent de campagne à la direction :
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Inadmissibilit
é : agents
financiers ou
agents de
campagne à
la direction
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435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de
vérificateur d'un candidat à la direction :
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Admissibilité
: vérificateur
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'un candidat à la direction :
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Inadmissibilit
é
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