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Projet de loi C-24

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    c) le compte de campagne d'investiture des candidats à l'investiture, et la version modifiée de celui-ci.

(2) Le paragraphe 412(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Dès que possible après avoir reçu d'un parti politique radié le rapport financier visé au sous-alinéa 392a)(i), le directeur général des élections le publie selon les modalités qu'il estime indiquées.

Rapport financier et état des dépenses des partis politiques radiés

31. L'article 416 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Il est interdit à toute personne ou entité, sauf à l'agent enregistré d'un parti enregistré, d'accepter les contributions apportées au parti.

Interdiction : acceptation des contributions

32. (1) L'alinéa 422(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) 0,70 $ par électeur figurant sur les listes électorales préliminaires ou sur les listes électorales révisées, selon le nombre d'électeurs le plus élevé, dans les circonscriptions où il y a un candidat soutenu par le parti;

(2) L'alinéa 422(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) les cessions effectuées par le parti ou pour son compte à des candidats à l'élection;

33. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 423, de ce qui suit :

Contributions présumées

423.1 (1) La partie d'une créance mentionnée dans le rapport financier visé au paragraphe 424(1) ou dans le compte des dépenses électorales visé au paragraphe 429(1) qui n'est pas payée à l'expiration d'un délai de dix-huit mois suivant la fin de l'exercice sur lequel porte le rapport ou, selon le cas, de l'exercice au cours duquel tombe le jour du scrutin est réputée constituer une contribution apportée au parti enregistré à la date à laquelle la dépense a été engagée.

Contributions présumées

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à la créance impayée qui, à la date visée à ce paragraphe, selon le cas :

Exception

    a) fait l'objet d'un accord prévoyant son paiement;

    b) fait l'objet d'une procédure de recouvrement;

    c) fait l'objet d'une contestation du montant de la créance ou du solde de celle-ci qui reste à payer;

    d) est considérée comme irrécouvrable par le créancier et est radiée de ses comptes en conformité avec ses pratiques comptables habituelles.

(3) L'agent principal du parti débiteur d'une créance impayée est tenu d'aviser le directeur général des élections avant la date visée au paragraphe (1) de l'application de l'un ou l'autre des alinéas (2)a) à d) à l'égard de sa créance.

Avis

(4) Dès que possible après la date visée au paragraphe (1), le directeur général des élections publie, selon les modalités qu'il estime indiquées, la liste des créances qui sont devenues des contributions en application de ce paragraphe.

Publication de la liste des contributions

34. (1) L'alinéa 424(1)d) de la même loi est abrogé.

(2) Les alinéas 424(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) la somme des contributions qu'il a reçues et le nombre de donateurs;

    b) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une ou plusieurs contributions d'une valeur totale supérieure à 200 $, la somme de ces contributions, le montant de chacune d'elles et la date à laquelle le parti l'a reçue;

    c) les nom et adresse de chaque donateur qui a apporté au parti une contribution comportant une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) -, le montant de la contribution, le montant de la contribution dirigée et la date à laquelle le parti a reçu la contribution;

(3) L'alinéa 424(2)h) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    h) un état, par circonscription, de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés par le parti à un candidat ou à l 'association de circonscription;

    h.1) un état de chaque somme provenant d'une contribution dirigée - au sens du paragraphe 404.3(2) - que le parti a cédée à un candidat à la direction, les renseignements visés à l'alinéa c) concernant le donateur et le nom du candidat à la direction à qui la somme a été cédée;

    h.2) un état de la valeur commerciale des produits ou des services fournis et des fonds cédés au parti enregistré par une de ses associations enregistrées, par un candidat, par un candidat à la direction ou par un candidat à l'investiture;

35. L'article 425 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

425. L'agent enregistré d'un parti enregistré verse sans délai au directeur général des élections, qui la fait parvenir au receveur général, une somme égale à la valeur de la contribution reçue par le parti s'il manque le nom d'un donateur d'une contribution supérieure à 10 $ ou le nom ou l'adresse d'un donateur d'une contribution supérieure à 200 $.

Contributions au receveur général

36. Le paragraphe 426(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

426. (1) Le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du rapport financier du parti. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues , le rapport financier présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

37. L'article 428 de la même loi et l'intertitre le précédant sont abrogés.

38. Le paragraphe 430(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

430. (1) Dès que possible après une élection générale, le vérificateur du parti enregistré fait rapport à l'agent principal de sa vérification du compte des dépenses électorales dressé pour cette élection. Il fait les vérifications qui lui permettent d'établir si, selon les normes de vérification généralement reconnues , le compte présente fidèlement les renseignements contenus dans les écritures comptables sur lesquelles il est fondé.

Rapport du vérificateur

39. Le passage du paragraphe 435(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

435. (1) Sur réception des documents visés au paragraphe 429(1), le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat indiquant la somme qui correspond à 50 % des dépenses électorales payées par les agents enregistrés d'un parti enregistré et mentionnées dans le compte des dépenses électorales si, à la fois :

Certificat relatif au rembourseme nt

40. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 435, de ce qui suit :

Allocation trimestrielle

435.01 (1) Le directeur général des élections fixe l'allocation trimestrielle à verser à un parti enregistré dont les candidats ont obtenu lors de l'élection générale précédant le trimestre visé :

Déterminatio n de l'allocation trimestrielle

    a) soit au moins 2 % du nombre des votes validement exprimés;

    b) soit au moins 5 % du nombre des votes validement exprimés dans les circonscriptions dans lesquelles le parti a soutenu un candidat.

(2) L'allocation trimestrielle totale est le produit de 0,375 $ par le nombre de votes validement exprimés dans l'élection visée au paragraphe (1).

Calcul de l'allocation trimestrielle totale

(3) L'allocation trimestrielle d'un parti enregistré est la partie de l'allocation trimestrielle totale qui correspond au pourcentage des votes valides que celui-ci a obtenu dans l'élection visée au paragraphe (1).

Calcul de l'allocation trimestrielle d'un parti

(4) Le parti issu d'une fusion a droit à l'ensemble des allocations auxquelles auraient eu droit les partis fusionnants qui le composent, s'il n'y avait pas eu fusion.

Fusion de partis

435.02 (1) Dès que possible après la fin d'un trimestre, le directeur général des élections transmet au receveur général un certificat précisant le montant de l'allocation à verser à un parti enregistré pour ce trimestre.

Certificat

(2) Dans le cas où le parti enregistré n'a pas produit tous les documents exigés au titre des articles 424 et 429, le directeur général des élections retarde la transmission du certificat jusqu'à ce que le parti les produise.

Retard en cas de non conformité

(3) Dès réception du certificat, le receveur général paie au parti visé, sur le Trésor, la somme qui est précisée sur le certificat.

Paiement

Section 3.1

Enregistrement et gestion financière des candidats à la direction

Enregistrement

435.03 Dans la présente section, « dépense personnelle » d'un candidat à la direction s'entend de toute dépense raisonnable engagée par lui dans le cadre d'une course à la direction, notamment :

Définition de « dépense personnelle »

    a) au titre du déplacement et du séjour;

    b) au titre de la garde d'un enfant;

    c) au titre de la garde d'une personne, ayant une incapacité physique ou mentale, qui est habituellement sous sa garde;

    d) dans le cas d'un candidat qui a une déficience, au titre des dépenses personnelles supplémentaires liées à celle-ci.

435.04 (1) Si un parti enregistré se propose de tenir une course à la direction, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration indiquant les dates du début et de la fin de la campagne.

Notification du début de la campagne

(2) Si le parti enregistré se propose de modifier la durée de la course à la direction ou de l'annuler, son agent principal dépose auprès du directeur général des élections une déclaration précisant la nouvelle date du début ou de la fin de la course ou faisant état de son annulation.

Modification et annulation

(3) Le directeur général des élections publie un avis contenant les renseignements visés aux paragraphes (1) et (2), selon les modalités qu'il estime indiquées.

Publication

435.05 (1) Toute personne qui accepte des contributions pour une course à la direction d'un parti enregistré ou engage des dépenses de campagne à la direction d'un tel parti est tenue de présenter une demande d'enregistrement comme candidat à la direction.

Obligation d'enregistrem ent

(2) Pour l'application de la présente partie, le candidat à la direction est présumé avoir été candidat à la direction à compter du moment où il accepte une contribution ou engage une dépense de campagne à la direction.

Présomption

435.06 (1) La demande d'enregistrement du candidat à la direction comporte :

Contenu de la demande d'enregistrem ent

    a) son nom;

    b) l'adresse du lieu où sont conservés les documents relatifs à sa campagne et où les communications peuvent être adressées;

    c) les nom et adresse de son agent financier;

    d) les nom et adresse de son vérificateur.

(2) La demande est accompagnée de ce qui suit :

Documents à fournir

    a) la déclaration d'acceptation de la charge d'agent financier signée par la personne qui l'occupe;

    b) la déclaration d'acceptation de la charge de vérificateur signée par la personne qui l'occupe;

    c) la déclaration signée par l'agent principal du parti enregistré qui tient la course à la direction portant que celui-ci donne son agrément au candidat à la direction;

    d) un état contenant les renseignements visés aux alinéas 435.3(2)d) et e) à l'égard des contributions reçues avant la présentation de la demande.

(3) Le directeur général des élections enregistre le candidat à la direction qui remplit les exigences prévues aux paragraphes (1) et (2). En cas de refus d'enregistrement, il indique au candidat laquelle de ces exigences n'est pas remplie.

Étude de la demande

435.07 Le directeur général des élections tient un registre des candidats à la direction où il inscrit les renseignements visés au paragraphe 435.06(1).

Registre

435.08 (1) Les candidats à la direction peuvent nommer des agents de campagne à la direction autorisés à recevoir les contributions et à engager les dépenses de campagne à la direction; la nomination précise les attributions qui leur sont conférées.

Nominations

(2) Dans les trente jours suivant la nomination d'un agent de campagne à la direction, le candidat à la direction produit auprès du directeur général des élections un rapport écrit, attesté par son agent financier, indiquant les nom, adresse et attributions de l'agent de campagne. Le directeur général des élections inscrit ces renseignements dans le registre des candidats à la direction.

Rapport de nomination

435.09 Ne sont pas admissibles à la charge d'agent financier d'un candidat à la direction ou d'agent de campagne à la direction :

Inadmissibilit é : agents financiers ou agents de campagne à la direction

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) les candidats à la direction;

    c) tout vérificateur nommé conformément à la présente loi;

    d) les personnes qui ne sont pas des électeurs;

    e) les faillis non libérés;

    f) les personnes qui n'ont pas pleine capacité de contracter dans leur province de résidence habituelle.

435.1 (1) Seuls peuvent exercer la charge de vérificateur d'un candidat à la direction :

Admissibilité : vérificateur

    a) les membres en règle d'un ordre professionnel, d'une association ou d'un institut de comptables professionnels;

    b) les sociétés formées de tels membres.

(2) Ne sont pas admissibles à la charge de vérificateur d'un candidat à la direction :

Inadmissibilit é

    a) les fonctionnaires électoraux et le personnel du directeur du scrutin;

    b) l'agent principal d'un parti enregistré ou d'un parti admissible et l'agent enregistré d'un parti enregistré;

    c) les candidats et leur agent officiel;

    d) les agents de circonscription d'une association enregistrée;

    e) les candidats à la direction et leurs agents de campagne à la direction;

    f) les candidats à l'investiture et leur agent financier;