Projet de loi C-24
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Section 1.1 |
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Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées |
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Enregistrement des associations de
circonscription
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403.01 Il est interdit à l'association de
circonscription d'un parti enregistré qui n'est
pas enregistrée :
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Obligation de
s'enregistrer
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403.02 (1) La demande d'enregistrement
d'une association de circonscription d'un parti
enregistré est présentée au directeur général
des élections et comporte :
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Demande
d'enregistrem
ent
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(2) La demande est accompagnée de :
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Documents à
fournir
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(3) Le directeur général des élections
enregistre l'association qui remplit les
exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).
En cas de refus d'enregistrement, il indique à
l'association laquelle des exigences n'est pas
remplie.
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Étude de la
demande
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(4) L'association de circonscription est
enregistrée à compter de la date à laquelle le
directeur général des élections l'inscrit dans le
registre des associations de circonscription.
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Date de
l'enregistrem
ent
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403.03 Un parti enregistré ne peut avoir
plus d'une association enregistrée par
circonscription.
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Une seule
association
de
circonscriptio
n
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403.04 Il est interdit à l'association de
circonscription d'un parti enregistré, au cours
d'une période électorale dans cette
circonscription :
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Interdictions :
période
électorale
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403.05 Dans les six mois suivant son
enregistrement, l'association enregistrée
produit auprès du directeur général des
élections :
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État de l'actif
et du passif
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403.06 L'exercice des associations
enregistrées coïncide avec l'année civile.
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Exercice
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403.07 Dès son enregistrement,
l'association de circonscription modifie, au
besoin, son exercice en cours afin qu'il se
termine le dernier jour de l'année civile et
qu'il coïncide désormais avec celle-ci.
L'exercice en cours, après modification, ne
peut être inférieur à six mois ni supérieur à
dix-huit mois.
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Modification
de l'exercice
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403.08 Le directeur général des élections
tient un registre des associations de
circonscription où il inscrit les
renseignements visés au paragraphe
403.02(1).
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Registre des
associations
de
circonscriptio
n
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403.09 (1) Les associations enregistrées
peuvent nommer des agents de circonscription
autorisés à accepter des contributions et à
engager des dépenses pour l'association; la
nomination précise les attributions qui leur
sont conférées.
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Nominations
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(2) Dans les trente jours suivant la
nomination d'un agent de circonscription,
l'association enregistrée produit auprès du
directeur général des élections un rapport
écrit, attesté par son agent financier, indiquant
les nom, adresse et attributions de l'agent de
circonscription. Le directeur général des
élections inscrit ces renseignements dans le
registre des associations de circonscription.
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Rapport de
nomination
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403.1 (1) Est admissible à la charge d'agent
financier ou d'agent de circonscription d'une
association enregistrée la personne morale
constituée en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Agents :
personnes
morales
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier ou d'agent de
circonscription :
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Inadmissibilit
é : agents
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403.11 (1) Seuls peuvent exercer la charge
de vérificateur d'une association enregistrée :
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Admissibilité
: vérificateur
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'une association enregistrée :
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Inadmissibilit
é :
vérificateur
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403.12 La nomination de l'agent financier
ou du vérificateur d'une association
enregistrée est subordonnée à l'obtention par
celle-ci de leur déclaration signée
d'acceptation de la charge.
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Consentemen
t
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403.13 En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de son agent
financier ou de son vérificateur, l'association
enregistrée est tenue de lui nommer un
remplaçant sans délai.
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Remplaçant
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403.14 Les associations enregistrées ne
peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus
d'un vérificateur à la fois.
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Un seul agent
financier ou
vérificateur
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403.15 (1) Il est interdit à toute personne
d'agir comme agent financier ou agent de
circonscription d'une association enregistrée
alors qu'elle n'est pas admissible à cette
charge.
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Interdiction :
agent
financier
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(2) Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'une association
enregistrée alors qu'elle n'est pas admissible
à cette charge.
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Interdiction :
vérificateur
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403.16 (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements visés au
paragraphe 403.02(1), à l'exception de
l'alinéa 403.02(1)b), l'association enregistrée
produit auprès du directeur général des
élections un rapport écrit, attesté par le
premier dirigeant de l'association, faisant état
des modifications.
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Modification
des
renseignemen
ts
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(2) Si les modifications concernent le
remplacement de l'agent financier ou du
vérificateur de l'association, le rapport est
assorti d'une copie de la déclaration
d'acceptation de la charge prévue à l'article
403.12.
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Agent
financier ou
vérificateur
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(3) Le directeur général des élections inscrit
les modifications visées au présent article
dans le registre des associations de
circonscription.
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Inscription
dans le
registre
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403.17 Au plus tard le 31 mai, les
associations enregistrées produisent auprès du
directeur général des élections :
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Confirmation
annuelle des
renseignemen
ts
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Radiation des associations enregistrées
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403.18 Le directeur général des élections
peut radier une association enregistrée pour
manquement à l'une ou l'autre des obligations
suivantes :
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Radiation :
manquements
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403.19 Le directeur général des élections
peut radier l'association enregistrée dont
l'agent financier a omis de produire auprès de
lui un document pour un exercice en
conformité avec le paragraphe 403.35(1).
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Radiation
pour
omission
d'un rapport
financier
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403.2 (1) Sur demande de radiation signée
par le premier dirigeant et l'agent financier
d'une association enregistrée, le directeur
général des élections peut radier l'association.
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Radiation
volontaire
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(2) Le directeur général des élections radie
une association enregistrée d'un parti
enregistré sur demande de radiation signée par
le chef et deux dirigeants du parti.
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Radiation à la
demande du
parti
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas durant une période électorale
dans la circonscription de l'association
enregistrée.
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Exception :
période
électorale
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403.21 (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le manquement à une des
obligations visées aux articles 403.18 ou
403.19 est imputable à une association
enregistrée ou à son agent financier, le
directeur général des élections ordonne, par
avis écrit envoyé au premier dirigeant de
l'association et à son agent financier, à
l'association ou à l'agent financier :
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Procédure de
radiation non
volontaire
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le
directeur général des élections peut aviser les
destinataires qu'ils :
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Prorogation
ou exemption
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(3) Une copie des avis visés aux
paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à
l'agent principal du parti enregistré auquel
l'association est affiliée.
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Copie au
parti
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(4) Le directeur général des élections peut
radier l'association si celle-ci ou son agent
financier ne se conforme pas à l'avis prévu aux
paragraphes (1) ou (2).
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Radiation
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403.22 (1) L'association enregistrée pour
une circonscription dont les limites sont
modifiées en raison d'un décret de
représentation électorale pris au titre de
l'article 25 de la Loi sur la révision des limites
des circonscriptions électorales est radiée à la
date de prise d'effet du décret au titre du
paragraphe 25(1) de cette loi. Dans les six
mois suivant cette date, l'association peut,
malgré l'alinéa 403.01c), céder des produits
ou des sommes au parti enregistré auquel elle
est affiliée ou à une association enregistrée de
ce parti. Ces cessions ne constituent pas des
contributions pour l'application de la présente
loi.
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Loi sur la
révision des
limites des
circonscriptio
ns électorales
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403.23 (1) Le directeur général des
élections, dans le cas où il radie une
association enregistrée au titre de l'article
403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise
l'association et le parti enregistré auquel
celle-ci est affiliée.
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Avis de la
radiation
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(2) L'avis prévu au paragraphe (1) précise la
date de prise d'effet de la radiation, qui ne peut
suivre de moins de quinze jours la date de
l'envoi de l'avis.
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Date de la
radiation
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403.24 (1) Le directeur général des
élections, dès qu'il radie une association
enregistrée pour un motif autre que la
radiation du parti enregistré auquel elle est
affiliée, fait publier un avis de la radiation
dans la Gazette du Canada.
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Publication
d'un avis de
radiation
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(2) Il inscrit toute radiation d'une
association enregistrée dans le registre des
associations de circonscription.
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Modification
du registre
des
associations
de
circonscriptio
n
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403.25 L'association de circonscription qui
a été radiée demeure assujettie aux obligations
d'une association enregistrée pour
l'application de l'article 403.26.
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Effet de la
radiation
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403.26 Dans les six mois suivant la
radiation d'une association de
circonscription, l'agent financier de
l'association produit auprès du directeur
général des élections les documents visés au
paragraphe 403.35(1) :
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Rapports
financiers
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