Projet de loi C-24
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Section 1.1 |
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Enregistrement des associations de circonscription et gestion financière des associations enregistrées |
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Enregistrement des associations de
circonscription
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403.01 Il est interdit à l'association de
circonscription d'un parti enregistré qui n'est
pas enregistrée :
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Obligation de
s'enregistrer
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403.02 (1) La demande d'enregistrement
d'une association de circonscription d'un parti
enregistré est présentée au directeur général
des élections et comporte :
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Demande
d'enregistrem
ent
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(2) La demande est accompagnée de :
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Documents à
fournir
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(3) Le directeur général des élections
enregistre l'association qui remplit les
exigences prévues aux paragraphes (1) et (2).
En cas de refus d'enregistrement, il indique à
l'association laquelle des exigences n'est pas
remplie.
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Étude de la
demande
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(4) L'association de circonscription est
enregistrée à compter de la date à laquelle le
directeur général des élections l'inscrit dans le
registre des associations de circonscription.
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Date de
l'enregistre- ment
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403.03 Un parti enregistré ne peut avoir
plus d'une association enregistrée par
circonscription.
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Une seule
association
de
circonscrip- tion
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403.04 Il est interdit à l'association de
circonscription d'un parti enregistré
d'engager, au cours d'une période électorale,
des dépenses de publicité électorale, au sens
de l'article 319.
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Interdictions :
période
électorale
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403.05 Dans les six mois suivant son
enregistrement, l'association enregistrée
produit auprès du directeur général des
élections :
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État de l'actif
et du passif
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403.051 Il est interdit à l'agent financier
d'une association enregistrée de faire la
déclaration visée à l'alinéa 403.05b) alors
qu'il sait ou devrait normalement savoir que
l'état visé à l'alinéa 403.05a) est incomplet ou
imprécis.
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Interdiction :
déclaration
concernant
l'état
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403.06 L'exercice des associations
enregistrées coïncide avec l'année civile.
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Exercice
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403.07 Dès son enregistrement,
l'association de circonscription modifie, au
besoin, son exercice en cours afin qu'il se
termine le dernier jour de l'année civile et
qu'il coïncide désormais avec celle-ci.
L'exercice en cours, après modification, ne
peut être inférieur à six mois ni supérieur à
dix-huit mois.
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Modification
de l'exercice
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403.08 Le directeur général des élections
tient un registre des associations de
circonscription où il inscrit les
renseignements visés au paragraphe
403.02(1).
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Registre des
associations
de
circonscrip- tion
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403.09 (1) Les associations enregistrées
peuvent nommer des agents de circonscription
autorisés à accepter des contributions ainsi
qu'à engager et à payer des dépenses pour
l'association; la nomination précise les
attributions qui leur sont conférées.
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Nominations
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(2) Dans les trente jours suivant la
nomination d'un agent de circonscription,
l'association enregistrée produit auprès du
directeur général des élections un rapport
écrit, attesté par son agent financier, indiquant
les nom, adresse et attributions de l'agent de
circonscription. Le directeur général des
élections inscrit ces renseignements dans le
registre des associations de circonscription.
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Rapport de
nomination
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403.1 (1) Est admissible à la charge d'agent
financier ou d'agent de circonscription d'une
association enregistrée la personne morale
constituée en vertu d'une loi fédérale ou
provinciale.
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Agents :
personnes
morales
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier ou d'agent de
circonscription :
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Inadmissibilit
é : agents
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(3) Un membre d'une société nommée
conformément à la présente loi à titre de
vérificateur d'un parti enregistré peut être
nommé agent d'une association enregistrée.
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Nomination
d'un agent
membre
d'une société
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403.11 (1) Seuls peuvent exercer la charge
de vérificateur d'une association enregistrée :
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Admissibilité
: vérificateur
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(2) Ne sont pas admissibles à la charge de
vérificateur d'une association enregistrée :
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Inadmissibilit
é :
vérificateur
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403.12 La nomination de l'agent financier
ou du vérificateur d'une association
enregistrée est subordonnée à l'obtention par
celle-ci de leur déclaration signée
d'acceptation de la charge.
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Consente- ment
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403.13 En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de son agent
financier ou de son vérificateur, l'association
enregistrée est tenue de lui nommer un
remplaçant sans délai.
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Remplaçant
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403.14 Les associations enregistrées ne
peuvent avoir plus d'un agent financier ni plus
d'un vérificateur à la fois.
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Un seul agent
financier ou
vérificateur
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403.15 (1) Il est interdit à toute personne
d'agir comme agent financier ou agent de
circonscription d'une association enregistrée
alors qu'elle n'est pas admissible à cette
charge.
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Interdiction :
agent
financier
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(2) Il est interdit à toute personne d'agir
comme vérificateur d'une association
enregistrée alors qu'elle n'est pas admissible
à cette charge.
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Interdiction :
vérificateur
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403.16 (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements visés au
paragraphe 403.02(1), à l'exception de
l'alinéa 403.02(1)b), l'association enregistrée
produit auprès du directeur général des
élections un rapport écrit, attesté par le
premier dirigeant de l'association, faisant état
des modifications.
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Modification
des
renseigne- ments
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(2) Si les modifications concernent le
remplacement de l'agent financier ou du
vérificateur de l'association, le rapport est
assorti d'une copie de la déclaration
d'acceptation de la charge prévue à l'article
403.12.
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Agent
financier ou
vérificateur
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(3) Le directeur général des élections inscrit
les modifications visées au présent article
dans le registre des associations de
circonscription.
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Inscription
dans le
registre
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403.17 Au plus tard le 31 mai - ou au plus
tard le 31 juillet si une campagne électorale est
en cours le 31 mai dans la
circonscription - les associations
enregistrées produisent auprès du directeur
général des élections :
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Confirmation
annuelle des
renseigne- ments
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Radiation des associations enregistrées
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403.18 Le directeur général des élections
peut radier une association enregistrée pour
manquement à l'une ou l'autre des obligations
suivantes :
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Radiation :
manquements
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403.19 Le directeur général des élections
peut radier l'association enregistrée dont
l'agent financier a omis de produire auprès de
lui un document pour un exercice en
conformité avec le paragraphe 403.35(1).
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Radiation
pour
omission
d'un rapport
financier
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403.2 (1) Sur demande de radiation signée
par le premier dirigeant et l'agent financier
d'une association enregistrée, le directeur
général des élections peut radier l'association.
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Radiation
volontaire
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(2) Le directeur général des élections radie
une association enregistrée d'un parti
enregistré sur demande de radiation signée par
le chef et deux dirigeants du parti.
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Radiation à la
demande du
parti
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(3) Les paragraphes (1) et (2) ne
s'appliquent pas durant une période électorale
dans la circonscription de l'association
enregistrée.
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Exception :
période
électorale
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403.21 (1) S'il a des motifs raisonnables de
croire que le manquement à une des
obligations visées aux articles 403.18 ou
403.19 est imputable à une association
enregistrée ou à son agent financier, le
directeur général des élections ordonne, par
avis écrit envoyé au premier dirigeant de
l'association et à son agent financier, à
l'association ou à l'agent financier :
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Procédure de
radiation non
volontaire
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(2) En cas d'application de l'alinéa (1)b), le
directeur général des élections peut aviser les
destinataires qu'ils :
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Prorogation
ou exemption
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(3) Une copie des avis visés aux
paragraphes (1) et (2) est envoyée au chef et à
l'agent principal du parti enregistré auquel
l'association est affiliée.
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Copie au
parti
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(4) Le directeur général des élections peut
radier l'association si celle-ci ou son agent
financier ne se conforme pas à l'avis prévu aux
paragraphes (1) ou (2).
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Radiation
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403.22 (1) Dans le cas où les limites d'une
circonscription sont modifiées en raison d'un
décret de représentation électorale pris au titre
de l'article 25 de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales, une
association enregistrée pour la circonscription
peut, avant l'entrée en vigueur du décret pris
au titre du paragraphe 25(1) de cette loi, aviser
le directeur général des élections qu'elle sera
prorogée comme l'association enregistrée
pour une circonscription donnée mentionnée
dans le décret. L'avis est accompagné d'un
consentement signé par le chef du parti
enregistré auquel elle est affiliée.
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Loi sur la
révision des
limites des
circonscriptio
ns électorales
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(2) Dans le cas où l'avis est produit, la
prorogation prend effet à l'entrée en vigueur
du décret de représentation et la nouvelle
association assume les droits et obligations de
l'ancienne.
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Prorogation
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(3) L'association enregistrée pour une
circonscription dont les limites sont modifiées
en raison d'un décret de représentation
électorale pris au titre de l'article 25 de la Loi
sur la révision des limites des circonscriptions
électorales qui ne donne pas l'avis prévu au
paragraphe (1) est radiée à la date de prise
d'effet du décret au titre du paragraphe 25(1)
de cette loi. Dans les six mois suivant cette
date, l'association peut, malgré l'alinéa
403.01c), céder des produits ou des fonds au
parti enregistré auquel elle est affiliée ou à une
ou plusieurs associations enregistrées de
celui-ci. Ces cessions ne constituent pas des
contributions pour l'application de la présente
loi.
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Radiation
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(4) Dès la prise d'une proclamation au titre
de l'article 25 de la Loi sur la révision des
limites des circonscriptions électorales
relativement à un décret de représentation, il
peut être présenté, au titre de l'article 403.02,
une demande d'enregistrement d'une
association de circonscription pour une
circonscription créée par le décret ou dont les
limites sont modifiées par celui-ci.
L'enregistrement ne peut prendre effet avant
l'entrée en vigueur du décret.
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Pré-enregistr
ement
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(5) L'auteur de la demande
d'enregistrement est réputé constituer une
association de circonscription à compter de la
réception de la demande par le directeur
général des élections.
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Présomption
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403.23 (1) Le directeur général des
élections, dans le cas où il radie une
association enregistrée au titre de l'article
403.2 ou du paragraphe 403.21(4), en avise
par écrit, par courrier recommandé ou par un
service de messagerie qui fournit une preuve
d'expédition, un suivi pendant l'expédition et
une attestation de livraison, l'association et le
parti enregistré auquel celle-ci est affiliée.
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Avis de la
radiation
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