Projet de loi C-24
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(6) L'article 451 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) L'agent officiel d'un candidat produit
auprès du directeur général des élections, avec
le compte de campagne électorale, les pièces
justificatives concernant les opérations
financières exposées dans ce compte,
notamment les états de compte bancaires, les
bordereaux de dépôt, les chèques annulés, les
états et déclarations produits auprès de l'agent
officiel au titre de l'alinéa 405.3(2)c) et du
paragraphe 405.3(4) ainsi que l'état des
dépenses personnelles visé au paragraphe
456(1).
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Pièces
justificatives
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(2.2) Dans le cas où le directeur général des
élections estime que les documents produits
au titre du paragraphe (2.1) sont insuffisants,
il peut ordonner à l'agent officiel de produire,
à une date donnée, les documents
supplémentaires nécessaires à l'application de
ce paragraphe.
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Documents
supplémentai
res
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45. L'alinéa 452b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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46. Le paragraphe 453(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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453. (1) Dès que possible après une
élection, le vérificateur du candidat fait
rapport à l'agent officiel de sa vérification du
compte de campagne électorale dressé pour
cette élection. Il fait les vérifications qui lui
permettent d'établir si, selon les normes de
vérification généralement reconnues , le
compte présente fidèlement les
renseignements contenus dans les écritures
comptables sur lesquelles il est fondé.
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Rapport du
vérificateur
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47. Le passage de l'article 461 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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461. Le candidat peut demander à un juge
habile à procéder au dépouillement judiciaire
du scrutin de rendre une ordonnance le
dégageant de toute responsabilité ou
conséquence, au titre d'une loi fédérale,
découlant de tout fait - acte ou
omission - accompli par son agent officiel,
s'il établit :
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Recours du
candidat : fait
d'un agent
officiel
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48. (1) L'alinéa 464(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 464(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du certificat, le receveur
général verse, sur le Trésor, le montant qui y
est indiqué à l'agent officiel des candidats qui
y sont mentionnés au titre du remboursement
partiel de leurs dépenses électorales et de leurs
dépenses personnelles. Le versement peut
aussi être fait à la personne désignée par
l'agent officiel.
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Remboursem
ent partiel
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49. Le paragraphe 465(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sur réception du certificat, le receveur
général verse à l'agent officiel, sur le Trésor,
le montant visé à l'alinéa (1)d) relativement
au candidat. Le versement peut aussi être fait
à la personne désignée par l'agent officiel.
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Versement à
l'agent
officiel
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50. Les articles 466 et 467 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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2001, ch. 21,
art. 23(F)
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466. Sur réception des documents visés au
paragraphe 451(1) et, le cas échéant, au
paragraphe 455(1) et du rapport du
vérificateur ainsi que d'une copie de la facture
de celui-ci pour le rapport - dans la mesure
où elle n'est pas inférieure à 250 $ -, le
directeur général des élections transmet au
receveur général un certificat indiquant le
montant des dépenses engagées pour la
vérification, représentant 3 % des dépenses
électorales du candidat, jusqu'à concurrence
de 1 500 $.
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Honoraires
du
vérificateur
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467. Sur réception du certificat, le receveur
général paie au vérificateur, sur le Trésor, la
somme qui y est précisée.
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Paiement
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51. Le paragraphe 468(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Sur réception du certificat, le receveur
général verse, sur le Trésor, le montant du
cautionnement de candidature à l'agent
officiel de chaque candidat qui y est énuméré.
Le versement peut aussi être fait à une
personne désignée par l'agent officiel.
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Versement à
l'agent
officiel
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52. L'alinéa 469a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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53. (1) L'alinéa 470(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage de l'alinéa 470(1)c) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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54. Les alinéas 471(3)a) et b) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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55. L'alinéa 473(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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56. L'article 476 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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476. Il est interdit à l'agent enregistré d'un
parti enregistré, à l'agent financier d'une
association enregistrée ou à l'agent financier
d'un candidat à l'investiture de céder des
fonds à un candidat après le jour du scrutin,
sauf pour payer des créances relatives à la
campagne électorale de ce candidat.
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Interdiction :
cession de
contributions
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57. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 478, de ce qui
suit :
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Section 5 |
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Rapport de course à l'investiture et gestion financière des candidats à l'investiture |
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Rapport de course à l'investiture
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478.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« date de désignation » Date à laquelle une
course à l'investiture arrive à sa conclusion.
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« date de
désignation » ``selection date''
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« dépense personnelle » Toute dépense
raisonnable engagée par un candidat à
l'investiture ou pour son compte dans le
cadre d'une course à l'investiture,
notamment :
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« dépense
personnelle » ``personal expenses''
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478.02 (1) Lorsqu'est tenue une course à
l'investiture, le parti enregistré, ou
l'association enregistrée dans le cas où la
course a été tenue par elle, dépose auprès du
directeur général des élections, dans les trente
jours suivant la date de désignation, un rapport
comportant :
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Notification
de la course à
l'investiture
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(2) Le directeur général des élections
communique à chaque candidat à l'investiture
et selon les modalités qu'il estime indiquées
les renseignements visés au paragraphe (1) qui
le concernent.
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Notification
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(3) Il publie un avis contenant les
renseignements visés au paragraphe (1), selon
les modalités qu'il estime indiquées.
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Publication
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478.03 Pour l'application de la présente
partie, le candidat à l'investiture est présumé
avoir été candidat à l'investiture à compter du
moment où il accepte une contribution ou
engage une dépense de campagne
d'investiture.
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Présomption
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478.04 Tout candidat à l'investiture est
tenu, avant d'accepter une contribution ou
d'engager une dépense de campagne
d'investiture, de nommer un agent financier.
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Nomination
de l'agent
financier
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478.05 Ne sont pas admissibles à la charge
d'agent financier d'un candidat à
l'investiture :
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Inadmissibilit
é : agents
financiers
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478.06 Le candidat à l'investiture qui
nomme un agent financier est tenu d'obtenir
de celui-ci une déclaration signée de sa main
attestant son acceptation de la charge.
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Consentemen
t
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478.07 En cas de décès, d'incapacité, de
démission ou de destitution de son agent
financier, le candidat à l'investiture est tenu de
lui nommer un remplaçant sans délai.
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Remplaçant
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478.08 Les candidats à l'investiture ne
peuvent avoir plus d'un agent financier à la
fois.
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Un seul agent
financier
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478.09 Il est interdit à toute personne d'agir
comme agent financier d'un candidat à
l'investiture alors qu'elle n'est pas admissible
à cette charge.
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Interdiction :
agent
financier
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478.1 (1) Dans les trente jours suivant la
modification des renseignements visés à
l'alinéa 478.02(1)c), le candidat à
l'investiture produit auprès du directeur
général des élections un rapport écrit faisant
état des modifications.
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Modification
des
renseignemen
ts
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(2) Si les modifications concernent le
remplacement de l'agent financier du
candidat, le rapport est assorti d'une copie de
la déclaration d'acceptation de la charge
prévue à l'article 478.06.
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Agent
financier
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Gestion financière des candidats à
l'investiture
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Attributions de l'agent financier
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478.11 L'agent financier est chargé de la
gestion des opérations financières du candidat
à l'investiture pour la course à l'investiture et
de la reddition des comptes sur celles-ci en
conformité avec la présente loi.
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Attributions
de l'agent
financier
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478.12 (1) L'agent financier d'un candidat
à l'investiture est tenu d'ouvrir, pour les
besoins exclusifs de la course à l'investiture
de celui-ci, un compte bancaire unique auprès
d'une institution financière canadienne, au
sens de l'article 2 de la Loi sur les banques, ou
d'une banque étrangère autorisée, au sens de
cet article, ne faisant pas l'objet des
restrictions et exigences visées au paragraphe
524(2) de cette loi.
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Compte
bancaire
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(2) L'intitulé du compte précise le nom du
titulaire avec la mention suivante : « (nom de
l'agent financier), agent financier ».
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Intitulé du
compte
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(3) Le compte est débité ou crédité de tous
les fonds payés ou reçus pour la course à
l'investiture du candidat.
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Opérations
financières
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(4) Après la date de désignation, l'agent
financier est tenu de fermer le compte dès
qu'il a été disposé, en conformité avec la
présente loi, de l'excédent de fonds de course
à l'investiture ou des créances impayées.
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Fermeture du
compte
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(5) Après la fermeture du compte, il en
produit auprès du directeur général des
élections l'état de clôture.
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État de
compte
définitif
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478.13 (1) Il est interdit à quiconque, sauf
à l'agent financier d'un candidat à
l'investiture, d'accepter une contribution
apportée à la campagne d'investiture de
celui-ci.
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Interdiction :
contributions
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(2) Il est interdit à l'agent financier d'un
candidat à l'investiture d'accepter des fonds
cédés à celui-ci par un parti enregistré ou une
association enregistrée.
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Interdiction :
contributions
d'un parti ou
d'une
association
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(3) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf à l'agent financier d'un candidat à
l'investiture, de payer les dépenses de
campagne d'investiture de celui-ci, autres que
ses dépenses personnelles.
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Interdiction :
paiement des
dépenses
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(4) Il est interdit à toute personne ou entité,
sauf au candidat à l'investiture ou à son agent
financier, d'engager les dépenses de
campagne d'investiture du candidat.
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Interdiction :
engagement
des dépenses
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(5) Il est interdit à quiconque, sauf au
candidat à l'investiture ou à son agent
financier, de payer les dépenses personnelles
du candidat.
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Interdiction :
dépenses
personnelles
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478.14 Le plafond des dépenses de
campagne d'investiture pour les candidats à
l'investiture dans une circonscription est le
suivant :
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Plafond des
dépenses
électorales
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478.15 (1) Il est interdit au candidat à
l'investiture ou à son agent financier
d'engager des dépenses de campagne
d'investiture dont le total dépasse le plafond
des dépenses de campagne d'investiture établi
pour la circonscription au titre de l'article
478.14.
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Interdiction :
dépenses en
trop
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(2) Il est interdit à toute personne ou entité :
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Interdiction
d'esquiver les
plafonds
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Recouvrement des créances
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478.16 (1) Toute personne ayant une
créance sur un candidat à l'investiture pour
des dépenses de campagne d'investiture
présente un compte détaillé à l'agent financier
du candidat à l'investiture ou, en l'absence de
l'agent, au candidat lui-même.
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Présentation
du compte
détaillé
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