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Projet de loi C-5

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    a) une description de l'espèce et de ses besoins qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC;

    b) une désignation des menaces à la survie de l'espèce et des menaces à son habitat qui soit compatible avec les renseignements fournis par le COSEPAC, et des grandes lignes du plan à suivre pour y faire face;

    c) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible, notamment les informations fournies par le COSEPAC, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;

    c.1) un calendrier des études visant à désigner l'habitat essentiel lorsque l'information accessible est insuffisante;

    d) un énoncé des objectifs en matière de population et de dissémination visant à favoriser la survie et le rétablissement de l'espèce, ainsi qu'une description générale des activités de recherche et de gestion nécessaires à l'atteinte de ces objectifs ;

    e) tout autre élément prévu par règlement;

    f) un énoncé sur l'opportunité de fournir des renseignements supplémentaires concernant l'espèce;

    g) un exposé de l'échéancier prévu pour l'élaboration d'un ou de plusieurs plans d'action relatifs au programme de rétablissement.

(2) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est irréalisable, le programme de rétablissement doit comporter une description de l'espèce et de ses besoins, dans la mesure du possible, et la désignation de son habitat essentiel, ainsi que les motifs de la conclusion.

Rétablisseme nt irréalisable

(3) Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Plusieurs espèces ou écosystème

(4) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)e), les éléments additionnels à inclure dans un programme de rétablissement.

Règlement

42. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans l'année suivant l'inscription de l'espèce sauvage comme espèce en voie de disparition ou dans les deux ans suivant l'inscription de telle espèce comme espèce menacée ou disparue du pays.

Projet de programme de rétablissemen t

(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27, le ministre compétent met le projet de programme de rétablissement dans le registre dans les trois ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou dans les quatre ans suivant cette date dans le cas de l'espèce sauvage inscrite comme espèce menacée.

43. (1) Dans les soixante jours suivant la mise du projet dans le registre, toute personne peut déposer par écrit auprès du ministre compétent des observations relativement au projet.

Observations

(2) Dans les trente jours suivant la fin du délai prévu au paragraphe (1), le ministre compétent étudie les observations qui lui ont été présentées, apporte au projet les modifications qu'il estime indiquées et met le texte définitif du programme de rétablissement dans le registre.

Texte définitif du programme de rétablissemen t

44. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences des paragraphes 41(1) ou (2), et qu'il l'adopte à titre de programme de rétablissement, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de programme de rétablissement de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un programme de rétablissement de celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

45. (1) Le ministre compétent peut modifier le programme de rétablissement. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) [Supprimé]

(3) Les articles 39 et 43 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la modification du programme de rétablissement.

Procédure de modification

(4) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

46. Il incombe au ministre compétent d'établir un rapport sur la mise en oeuvre du programme de rétablissement et sur les progrès effectués en vue des objectifs qu'il expose, à intervalles de cinq ans à compter de sa mise dans le registre, et ce, jusqu'à ce que le programme arrive à échéance ou soit remplacé, ou jusqu'à ce que l'espèce soit rétablie ou que son rétablissement ne soit plus réalisable. Il met son rapport dans le registre.

Suivi

Plan d'action

47. Le ministre compétent responsable d'un programme de rétablissement est tenu d'élaborer un ou plusieurs plans d'action sur le fondement de celui-ci. Si plusieurs ministres compétents sont responsables du programme, les plans d'action peuvent être élaborés conjointement par eux.

Élaboration

48. (1) Dans la mesure du possible, le plan d'action est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d'action;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendication s territoriales

(3) Le plan d'action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

49. (1) Le plan d'action comporte notamment, en ce qui concerne l'aire à laquelle il s'applique :

Contenu du plan d'action

    a) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce dans la mesure du possible, en se fondant sur la meilleure information accessible et d'une façon compatible avec le programme de rétablissement, et des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;

    b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l'habitat essentiel de l'espèce, notamment la conclusion d'accords en application de l'article 11;

    c) la désignation de toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce qui n'est pas protégée par la loi ou par un accord;

    d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement, notamment celles qui traitent des menaces à la survie de l'espèce et celles qui aident à atteindre les objectifs en matière de population et de dissémination, ainsi qu' une indication du moment prévu pour leur exécution;

    d.1) les méthodes à utiliser pour surveiller le rétablissement de l'espèce et sa viabilité à long terme;

    e) l'évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant, ainsi que des répercussions qu'entraînerait le fait de ne pas le mettre en oeuvre ;

    f) tout autre élément prévu par règlement.

(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d'action.

Règlement

50. (1) Le plan d'action doit être terminé dans les douze mois suivant l'établissement du texte définitif du programme de rétablissement, s'il porte sur une espèce en voie de disparition, et dans les deux ans suivant l'établissement de ce texte, s'il porte sur une espace menacée ou disparue du pays .

Registre

(2) Dans des cas exceptionnels où le plan d'action ne peut être terminé dans le délai prévu au paragraphe (1) , le ministre peut accorder une prolongation d'au plus six mois pour le terminer et, s'il s'agit d'un plan d'action visant plusieurs espèces, une prolongation supplémentaire d'au plus un an; les motifs de chaque prolongation sont consignés dans le registre.

Sommaire en cas de retard

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise au registre d'un projet de plan d'action, le ministre compétent peut étudier les observations présentées à l'égard du plan, le cas échéant, apporter au projet les modifications qu'il estime indiquées et mettre le texte définitif du plan d'action dans le registre.

51. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme aux exigences de l'article 49, et qu'il l'adopte à titre de plan d'action, il en met une copie dans le registre pour tenir lieu de plan d'action à l'égard de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un plan d'action portant sur celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

52. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d'action. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) L'article 48 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d'action.

Procédure de modification

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

53. (1) Dans les cent vingt jours suivant l'achèvement du plan d'action , le ministre compétent prend, par règlement , à l'égard des espèces aquatiques, des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, les mesures qu'il estime nécessaires pour la mise en oeuvre d'un plan d'action. Si les mesures concernent la protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l'article 59.

Règlements

(1.1) Le ministre compétent peut, par règlement, prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire pour la mise en oeuvre d'un plan d'action ou d'un plan d'action modifié.

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de le prendre.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.

Consultation

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.

Application dans les territoires

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

54. [Supprimé]

55. Le ministre compétent peut, en vue de la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

56. Cinq ans après la mise du plan d'action dans le registre, il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre et des progrès réalisés en vue de l'atteinte de ses objectifs . Il l'évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions écologiques et socioéconomiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.

Suivi et rapport

Protection de l'habitat essentiel

57. Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu'il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l'habitat essentiel.

Codes de pratique et normes ou directives nationales

58. (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada et qui, selon le cas :

Destruction de l'habitat essentiel

    a) se trouve sur le territoire domanial, dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada;

    b) est une espèce aquatique;

    c) est une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'habitat essentiel désigné dans un plan d'action .

Application

(3) Le paragraphe (1) ne s'applique pas à un habitat visé par un accord ou un permis prévu aux articles 11, 74 ou 75, y compris un accord ou un permis prévu à une autre loi fédérale, dans la mesure où cet accord ou ce permis autorise des activités qui détériorent un élément de l'habitat de l'espèce visée au paragraphe (1).

Obligation du ministre compétent

(4) Si l'habitat essentiel se trouve sur des terres non comprises dans le territoire domanial, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'expiration du délai de soixante jours suivant la mise dans le registre du plan d'action, au cours duquel le ministre compétent doit déployer des efforts raisonnables pour communiquer avec le propriétaire des terres et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75.

Consultation

(5) Si l'habitat essentiel se trouve dans une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'expiration du délai de soixante jours suivant la mise dans le registre du plan d'action, au cours duquel le ministre compétent doit communiquer avec la bande et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75 en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien.

Consultation

(6) Si l'habitat essentiel se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le paragraphe (1) ne s'applique qu'à l'expiration du délai de soixante jours suivant la mise dans le registre du plan d'action, au cours duquel le ministre compétent doit communiquer avec le conseil et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75.

Consultation

(6.1) Le ministre compétent peut, par arrêté, prolonger d'au plus quatre-vingt-dix jours le délai visé aux paragraphes (4), (5) et (6), s'il estime que cette prolongation est nécessaire pour négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75.

59. (1) À la suite de l'établissement d'un programme de rétablissement ou d'un plan d'action qui modifie l'habitat essentiel désigné dans le programme, le ministre compétent peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l'habitat d'une espèce inscrite qui, selon le cas :

Règlements : territoire domanial

    a) se trouve sur le territoire domanial;

    b) est une espèce aquatique;

    c) est une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

(2) Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) ne s'appliquent pas à ce qui satisfait aux exigences de l'article 83.

Obligation du ministre compétent

(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l'habitat essentiel et d'autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.

Contenu des règlements

(4) Si l'habitat essentiel se trouve sur des terres non comprises dans le territoire domanial, le ministre compétent doit déployer des efforts raisonnables pour communiquer avec le propriétaire des terres et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75 avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1).

Consultation

(5) Si l'habitat essentiel se trouve sur une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent doit communiquer avec la bande et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75, en consultation avec le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien, avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1) .

Consultation

(6) Si l'habitat essentiel se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent doit communiquer avec la bande et tenter de négocier un accord aux termes des articles 11, 74 ou 75 avant de prendre un règlement en vertu du paragraphe (1).

Consultation

60. (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce.

Classification par une province ou un territoire