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Projet de loi C-5

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    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan d'action;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan d'action est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendica-
tions territoriales

(3) Le plan d'action est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

49. (1) Le plan d'action comporte notamment, en ce qui concerne l'aire à laquelle il s'applique :

Contenu du plan d'action

    a) la désignation de l'habitat essentiel de l'espèce, à moins qu'il ne soit impossible de la faire et, si tel habitat est désigné, des exemples d'activités susceptibles d'entraîner sa destruction;

    b) un exposé des mesures envisagées pour protéger l'habitat essentiel de l'espèce, notamment la conclusion d'accords en application de l'article 11;

    c) la désignation de toute partie de l'habitat essentiel de l'espèce qui n'est pas protégée;

    d) un exposé des mesures à prendre pour mettre en oeuvre le programme de rétablissement et une indication du moment prévu pour leur exécution;

    e) l'évaluation des répercussions socioéconomiques de sa mise en oeuvre et des avantages en découlant;

    f) tout autre élément prévu par règlement.

(2) Sur recommandation faite par le ministre après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, le gouverneur en conseil peut prévoir par règlement, pour l'application de l'alinéa (1)f), les éléments additionnels à inclure dans un plan d'action.

Règlement

50. (1) Une fois le plan d'action terminé, une copie en est mise dans le registre.

Registre

(2) Si le plan d'action n'est pas terminé dans le délai prévu par le programme de rétablissement, le ministre compétent est tenu de mettre dans le registre un sommaire des éléments du plan qui sont élaborés.

Sommaire en cas de retard

51. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et est conforme, pour l'essentiel, aux exigences de l'article 49, il peut en mettre une copie dans le registre pour tenir lieu de plan d'action à l'égard de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un plan d'action portant sur celle-ci.

Incorporation d'un plan existant

52. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan d'action. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) L'article 48 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan d'action.

Procédure de modification

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

53. (1) Le ministre compétent peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, par règlement, prendre les mesures qu'il estime indiquées pour la mise en oeuvre d'un plan d'action. Si les mesures concernent la protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial, les règlements sont pris en vertu de l'article 59.

Règlements

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de le prendre.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de le prendre.

Consultation

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi tout document avec ses modifications successives et, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de le prendre.

Application dans les territoires

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

54. (1) Le ministre compétent et le président du Conseil du Trésor peuvent établir conjointement les directives pour la mise en oeuvre par les sociétés d'État des mesures prévues par le plan d'action.

Sociétés d'État

(2) Les directives peuvent s'appliquer à l'ensemble des sociétés d'État ou à une ou plusieurs d'entre elles.

Portée des directives

(3) Si des directives sont établies, les règlements pris en vertu de l'article 53 ne s'appliquent à une société d'État que dans la mesure prévue par décret.

Application des règlements

55. Le ministre compétent peut, en vue de la mise en oeuvre d'un plan d'action, exercer tout pouvoir qui lui est conféré au titre d'une autre loi fédérale.

Pouvoirs conférés au titre d'autres lois

56. Cinq ans après la mise du plan d'action dans le registre, il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de sa mise en oeuvre. Il l'évalue et établit un rapport, notamment sur ses répercussions socio-économiques. Il met une copie de son rapport dans le registre.

Suivi et rapport

Protection de l'habitat essentiel

57. Le ministre compétent peut, après consultation du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril et de toute personne qu'il estime compétente, élaborer des codes de pratique et des normes ou directives nationales en matière de protection de l'habitat essentiel.

Codes de pratique et normes ou directives nationales

58. (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition inscrite ou d'une espèce menacée inscrite se trouvant soit sur le territoire domanial, soit dans la zone économique exclusive ou sur le plateau continental du Canada.

Destruction de l'habitat essentiel

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret, pris sur recommandation du ministre compétent faite après consultation de tout autre ministre compétent.

Application

(3) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation s'il estime qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime - notamment les accords conclus au titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de l'habitat essentiel.

Obligation du ministre compétent

(4) Si le ministre compétent estime que le décret touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant de recommander la prise du décret.

Consultation

(5) Si le ministre compétent estime que le décret touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant de recommander la prise du décret.

Consultation

(6) Si le ministre compétent estime que le décret touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant de recommander la prise du décret.

Consultation

59. (1) Sur recommandation faite par le ministre compétent après consultation de tout autre ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures de protection de l'habitat essentiel sur le territoire domanial.

Règlements : territoire domanial

(2) Le ministre compétent est tenu de faire la recommandation si, d'une part, un programme de rétablissement ou un plan d'action désigne une partie de l'habitat essentiel comme non protégée et, d'autre part, il estime qu'il est nécessaire de la protéger.

Obligation du ministre compétent

(3) Les règlements peuvent comporter des mesures visant à protéger l'habitat essentiel et d'autres interdisant les activités susceptibles de lui nuire.

Contenu des règlements

(4) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire qui ne relèvent pas du ministre ou de l'Agence Parcs Canada, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Consultation

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(6) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Consultation

60. (1) Si une espèce sauvage est classée comme espèce en voie de disparition ou menacée par un ministre provincial ou territorial, il est interdit de détruire un élément de l'habitat de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire et désigné par le ministre provincial ou territorial comme nécessaire à la survie ou au rétablissement de l'espèce.

Classification par une province ou un territoire

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Application

61. (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition inscrite ou d'une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.

Destruction de l'habitat essentiel

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre.

Application

(3) Le ministre peut faire la recommandation dans les cas suivants :

Pouvoir du ministre

    a) un ministre provincial ou territorial demande qu'elle soit faite;

    b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril recommande qu'elle soit faite.

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s'il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :

Obligation du ministre

    a) d'une part, qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime - notamment les accords conclus au titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de l'habitat essentiel;

    b) d'autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas cette partie.

(5) La durée d'application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.

Expiration et prorogation

(6) Le ministre est tenu de recommander l'abrogation du décret visé au paragraphe (2) s'il estime soit que son application n'est plus nécessaire pour la protection de la partie de l'habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.

Recommanda tion d'abrogation

62. Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l'acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition ou menacée.

Acquisition de terres

63. Si le ministre estime qu'une partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite n'est pas encore protégée à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

Rapports sur la partie non protégée de l'habitat essentiel

64. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, indemniser toute personne des pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l'application :

Indemnisa-
tion

    a) des articles 58, 60 ou 61;

    b) d'un décret d'urgence en ce qui concerne l'habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage.

(2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application du paragraphe (1), notamment fixer :

Règlements

    a) la marche à suivre pour réclamer une indemnité;

    b) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l'indemnité pour cette perte;

    c) les modalités de l'indemnisation.