Projet de loi C-5
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat que le gouverneur en
conseil désigne par décret pris sur
recommandation du ministre compétent.
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Application
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61. (1) Il est interdit de détruire un élément
de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de
disparition inscrite ou d'une espèce menacée
inscrite se trouvant dans une province ou un
territoire, ailleurs que sur le territoire
domanial.
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Destruction
de l'habitat
essentiel
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(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas
aux espèces aquatiques.
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties de l'habitat essentiel que le ministre
désigne par arrêté .
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Application
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(3) Le ministre peut prendre l'arrêté dans
les cas suivants :
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Pouvoir du
ministre
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(3.1) Pour déterminer si les lois d'un
territoire sont ou non efficaces, le ministre
tient compte :
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(3.2) Le ministre expose dans le registre les
motifs de sa décision.
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(4) Le ministre est tenu de faire la
recommandation s'il estime, après avoir
consulté le ministre provincial ou territorial
compétent :
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Obligation du
ministre
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(5) La durée d'application du décret visé au
paragraphe (2) est de cinq ans, sauf
prorogation par décret.
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Expiration et
prorogation
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(6) Le ministre est tenu de recommander
l'abrogation du décret visé au paragraphe (2)
s'il estime soit que son application n'est plus
nécessaire pour la protection de la partie de
l'habitat essentiel visée par le décret, soit que
la province ou le territoire a pris les mesures
législatives voulues pour protéger la partie
visée.
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Recommanda
tion
d'abrogation
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62. Le ministre compétent peut conclure
avec un gouvernement au Canada, une
organisation ou une personne un accord pour
l'acquisition de terres ou de droits sur des
terres en vue de la protection de l'habitat
essentiel d'une espèce en péril .
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Acquisition
de terres
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63. Si le ministre estime qu'une partie de
l'habitat essentiel d'une espèce sauvage
inscrite n'est pas encore protégée à
l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts
jours suivant la mise dans le registre du
programme de rétablissement ou du plan
d'action dans lequel cet habitat a été désigné,
il est tenu de mettre dans le registre un rapport
sur les mesures prises pour le protéger à cette
date et à des intervalles de cent quatre-vingts
jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée
soit protégée ou que sa désignation soit
révoquée.
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Rapports sur
la partie non
protégée de
l'habitat
essentiel
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64. (1) Le ministre peut, en conformité avec
les règlements, verser à toute personne une
indemnité juste et raisonnable pour les pertes
subies en raison des conséquences
extraordinaires que pourrait avoir
l'application :
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Indemnisatio
n
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(2) Le gouverneur en conseil doit , par
règlement, prendre toute mesure qu'il juge
nécessaire à l'application du paragraphe (1),
notamment fixer :
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Règlements
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Gestion des espèces préoccupantes |
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65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans
les trois ans suivant l'inscription d'une espèce
sauvage comme espèce préoccupante, le
ministre compétent est tenu d'élaborer un plan
de gestion comportant les mesures qu'il
estime indiquées pour la conservation de
l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut
s'appliquer à plus d'une espèce.
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Élaboration
du plan de
gestion
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(2) En ce qui concerne les espèces sauvages
inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de
l'article 27 comme espèces préoccupantes, le
ministre compétent met le plan de gestion
dans le registre dans les cinq ans suivant cette
date.
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66. (1) Dans la mesure du possible, le plan
de gestion est élaboré en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion
est élaboré, dans la mesure où il s'applique à
cette aire, en conformité avec les dispositions
de cet accord.
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Accord sur
des
revendication
s territoriales
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(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la
mesure du possible, en consultation avec les
propriétaires fonciers, les locataires et les
autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés ou intéressés,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
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Consultation
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67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le
ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué,
traiter de plusieurs espèces simultanément ou
de tout un écosystème.
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Plusieurs
espèces ou
écosystème
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68. (1) Une fois le plan de gestion terminé,
une copie en est mise dans le registre.
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Mise dans le
registre
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(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la mise au registre d'un plan de gestion, le
ministre compétent examine les
commentaires formulés à l'égard du plan, le
cas échéant, apporte les modifications qu'il
juge appropriées et complète le plan de
gestion en en mettant une version définitive
dans le registre.
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69. (1) Si le ministre compétent estime
qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une
espèce sauvage et comporte les mesures
voulues pour la conservation de l'espèce et de
son habitat, il doit, après consultation avec les
personnes mentionnées à l'article 66, en
mettre une copie dans le registre pour tenir
lieu de plan de gestion à l'égard de l'espèce.
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Plans
existants
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(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan
existant relatif à une espèce sauvage dans un
plan de gestion portant sur celle-ci, dans la
mesure où ce plan répond aux exigences
énoncées à l'article 66.
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Incorporation
d'un plan
existant
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70. (1) Le ministre compétent peut modifier
le plan de gestion. Une copie de la
modification est mise dans le registre.
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Modification
s
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(2) L'article 66 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, à la modification du
plan de gestion.
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Procédure de
modification
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(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le
ministre compétent estime que la
modification est mineure.
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Exception
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71. (1) Sur recommandation du ministre
compétent, le gouverneur en conseil peut, à
l'égard des espèces aquatiques ou des espèces
d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de
1994 sur la convention concernant les oiseaux
migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à
l'égard de toute autre espèce sauvage se
trouvant sur le territoire domanial, prendre les
règlements qu'il estime indiqués pour la mise
en oeuvre du plan de gestion.
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Règlements
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(2) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera une réserve ou une autre
terre qui a été mise de côté à l'usage et au
profit d'une bande en application de la Loi sur
les Indiens, il est tenu de consulter le ministre
des Affaires indiennes et du Nord canadien et
la bande avant d'en recommander la prise.
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Consultation
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(3) Si le ministre compétent estime que le
règlement proposé touche une aire à l'égard de
laquelle un conseil de gestion des ressources
fauniques est habilité par un accord sur des
revendications territoriales à exercer des
attributions à l'égard d'espèces sauvages, il
est tenu de consulter le conseil avant d'en
recommander la prise.
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Consultation
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(4) Les règlements peuvent incorporer par
renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à
une province ou à un territoire, toute mesure
législative de la province ou du territoire, avec
ses modifications successives.
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Incorporation
par renvoi
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(5) Si le ministre compétent estime que le
règlement touchera des terres dans un
territoire, il est tenu de consulter le ministre
territorial avant d'en recommander la prise.
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Application
dans les
territoires
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(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :
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Exception
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72. [Supprimé]
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73. Il incombe au ministre compétent
d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan
de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après
sa mise dans le registre et à intervalles de cinq
ans par la suite, jusqu'à ce que le plan arrive
à échéance ou soit remplacé ou que la situation
de l'espèce se soit améliorée. Il doit
également verser au registre un rapport de
chaque évaluation.
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Suivi
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Accords et permis |
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74. (1) Un accord, un permis, une licence,
un arrêté ou tout autre document semblable
visé au paragraphe (1.1) ou à l'article 75 est
obligatoire pour l'exercice d'une activité qui
nuit à un élément de l'habitat essentiel -
désigné dans un plan d'action - d'une espèce
sauvage inscrite comme espèce en voie de
disparition, menacée ou disparue du pays, si
l'espèce, selon le cas :
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Pouvoirs du
ministre
compétent
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(1.1) Le ministre compétent peut conclure
avec une personne un accord l'autorisant à
exercer une activité qui nuit à une espèce
sauvage inscrite, à tout élément de son habitat
essentiel ou à la résidence de ses individus, ou
lui délivrer un permis à cet effet.
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(2) Cette activité ne peut faire l'objet de
l'accord ou du permis que si le ministre
compétent estime qu'il s'agit d'une des
activités suivantes :
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Activités
visées
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(2.1) Dans le cas où l'accord visé au
paragraphe (1) touche des terres détenues en
fief simple ou la gestion et l'utilisation de
terres ou de ressources qui font l'objet d'une
entente avec un gouvernement au Canada
portant sur la gestion ou l'utilisation de
ressources, il ne peut être conclu que si les
parties à l'entente ont donné leur
consentement.
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(3) Le ministre compétent ne conclut
l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime
que :
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Conditions
préalables
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(3.1) Si un accord est conclu ou un permis
délivré, le ministre compétent met dans le
registre les raisons pour lesquelles l'accord a
été conclu ou le permis délivré, compte tenu
des considérations mentionnées aux alinéas
(3)a) à c).
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(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à
l'égard de laquelle un conseil de gestion des
ressources fauniques est habilité par un accord
sur des revendications territoriales à exercer
des attributions à l'égard d'espèces sauvages,
le ministre compétent est tenu de consulter le
conseil avant de conclure un accord ou de
délivrer un permis concernant cette espèce
dans cette aire.
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Consultation
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(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou
sur une autre terre qui a été mise de côté à
l'usage et au profit d'une bande en application
de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent
est tenu de consulter la bande avant de
conclure un accord ou de délivrer un permis
concernant cette espèce dans la réserve ou sur
l'autre terre.
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Consultation
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(6) Le ministre compétent assortit l'accord
ou le permis de toutes les
conditions - régissant l'exercice de
l'activité - qu'il estime nécessaires pour
assurer la protection de l'espèce, minimiser
les conséquences négatives de l'activité pour
elle ou permettre son rétablissement.
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Conditions
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(7) Le ministre compétent est tenu de
réviser l'accord ou le permis si un décret
d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.
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Révision des
accords et
permis
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(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou
le permis au besoin afin d'assurer la survie ou
le rétablissement d'une espèce.
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Modification
des accords et
permis
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(9) La durée maximale de validité d'un
permis est de trois ans et celle d'un accord, de
cinq ans.
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Durée de
validité
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(10) Le ministre peut par règlement, après
consultation du ministre du Patrimoine
canadien et du ministre des Pêches et des
Océans, régir la conclusion des accords et la
délivrance des permis, ainsi que leur
renouvellement, annulation, modification et
suspension.
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Règlement
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75. Pour la conclusion d'un accord, la
délivrance d'un permis ou d'une licence ou la
prise d'un arrêté ou autre document
semblable, en application d'une autre loi
fédérale, qui a pour objet d'autoriser
l'exercice d'une activité touchant une espèce
sauvage inscrite, tout élément de son habitat
essentiel ou la résidence de ses individus, un
ministre fédéral doit :
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Accords et
permis au
titre d'autres
lois fédérales
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76. (1) Le ministre compétent peut ajouter
des conditions visant la protection d'une
espèce sauvage inscrite, de tout élément de
son habitat essentiel ou de la résidence de ses
individus à tout accord, tout permis, toute
licence ou tout arrêté - ou autre document
semblable - conclu, délivré ou pris par lui en
application d'une autre loi fédérale et ayant
pour objet d'autoriser l'exercice d'une
activité touchant l'espèce, tout élément de son
habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Adjonction
de conditions
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(2) Il peut aussi annuler ou modifier les
conditions d'un tel document pour protéger
une espèce sauvage inscrite, tout élément de
son habitat essentiel ou la résidence de ses
individus.
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Modification
de conditions
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(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont
conférés en vertu du présent article, le
ministre compétent prend en compte les
dispositions applicables des traités et des
accords sur des revendications territoriales.
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Traités et
accords sur
des
revendication
s territoriales
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