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Projet de loi C-5

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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Application

61. (1) Il est interdit de détruire un élément de l'habitat essentiel d'une espèce en voie de disparition inscrite ou d'une espèce menacée inscrite se trouvant dans une province ou un territoire, ailleurs que sur le territoire domanial.

Destruction de l'habitat essentiel

(1.1) Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux espèces aquatiques.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties de l'habitat essentiel que le ministre désigne par arrêté .

Application

(3) Le ministre peut prendre l'arrêté dans les cas suivants :

Pouvoir du ministre

    a) un ministre provincial ou territorial demande qu'il soit pris ;

    b) le Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril recommande qu'il soit pris ;

    c) il estime que les lois de la province ou du territoire ne protègent pas efficacement l'habitat essentiel de l'espèce.

(3.1) Pour déterminer si les lois d'un territoire sont ou non efficaces, le ministre tient compte :

    a) de l'existence d'une interdiction équivalente à celle établie aux articles 32 ou 33, selon le cas;

    b) de l'utilisation de critères au moins aussi sévères que ceux énoncés au paragraphe 74(3) pour l'octroi d'une exemption;

    c) du fait que l'application des lois du territoire est efficace;

    d) du fait que les renseignements ayant trait à l'application des lois du territoire, notamment quant à l'octroi d'une exemption, sont accessibles au public.

(3.2) Le ministre expose dans le registre les motifs de sa décision.

(4) Le ministre est tenu de faire la recommandation s'il estime, après avoir consulté le ministre provincial ou territorial compétent :

Obligation du ministre

    a) d'une part, qu'aucune disposition de la présente loi ou de toute autre loi fédérale, ni aucune mesure prise sous leur régime - notamment les accords conclus au titre de l'article 11 -, ne protègent la partie de l'habitat essentiel;

    b) d'autre part, que le droit de la province ou du territoire ne protège pas cette partie.

(5) La durée d'application du décret visé au paragraphe (2) est de cinq ans, sauf prorogation par décret.

Expiration et prorogation

(6) Le ministre est tenu de recommander l'abrogation du décret visé au paragraphe (2) s'il estime soit que son application n'est plus nécessaire pour la protection de la partie de l'habitat essentiel visée par le décret, soit que la province ou le territoire a pris les mesures législatives voulues pour protéger la partie visée.

Recommanda tion d'abrogation

62. Le ministre compétent peut conclure avec un gouvernement au Canada, une organisation ou une personne un accord pour l'acquisition de terres ou de droits sur des terres en vue de la protection de l'habitat essentiel d'une espèce en péril .

Acquisition de terres

63. Si le ministre estime qu'une partie de l'habitat essentiel d'une espèce sauvage inscrite n'est pas encore protégée à l'expiration d'un délai de cent quatre-vingts jours suivant la mise dans le registre du programme de rétablissement ou du plan d'action dans lequel cet habitat a été désigné, il est tenu de mettre dans le registre un rapport sur les mesures prises pour le protéger à cette date et à des intervalles de cent quatre-vingts jours par la suite jusqu'à ce que la partie visée soit protégée ou que sa désignation soit révoquée.

Rapports sur la partie non protégée de l'habitat essentiel

64. (1) Le ministre peut, en conformité avec les règlements, verser à toute personne une indemnité juste et raisonnable pour les pertes subies en raison des conséquences extraordinaires que pourrait avoir l'application :

Indemnisatio n

    a) des articles 58, 60 ou 61;

    b) d'un décret d'urgence en ce qui concerne l'habitat qui y est désigné comme nécessaire à la survie ou au rétablissement d'une espèce sauvage.

(2) Le gouverneur en conseil doit , par règlement, prendre toute mesure qu'il juge nécessaire à l'application du paragraphe (1), notamment fixer :

Règlements

    a) la marche à suivre pour réclamer une indemnité;

    b) le mode de détermination du droit à indemnité, de la valeur de la perte subie et du montant de l'indemnité pour cette perte;

    c) les modalités de l'indemnisation.

Gestion des espèces préoccupantes

65. (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les trois ans suivant l'inscription d'une espèce sauvage comme espèce préoccupante, le ministre compétent est tenu d'élaborer un plan de gestion comportant les mesures qu'il estime indiquées pour la conservation de l'espèce et celle de son habitat. Le plan peut s'appliquer à plus d'une espèce.

Élaboration du plan de gestion

(2) En ce qui concerne les espèces sauvages inscrites à l'annexe 1 à l'entrée en vigueur de l'article 27 comme espèces préoccupantes, le ministre compétent met le plan de gestion dans le registre dans les cinq ans suivant cette date.

66. (1) Dans la mesure du possible, le plan de gestion est élaboré en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone que le ministre compétent croit directement touchée par le plan de gestion;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le plan de gestion est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendication s territoriales

(3) Le plan de gestion est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers, les locataires et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés ou intéressés, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

67. Pour l'élaboration du plan de gestion, le ministre compétent peut, s'il l'estime indiqué, traiter de plusieurs espèces simultanément ou de tout un écosystème.

Plusieurs espèces ou écosystème

68. (1) Une fois le plan de gestion terminé, une copie en est mise dans le registre.

Mise dans le registre

(2) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la mise au registre d'un plan de gestion, le ministre compétent examine les commentaires formulés à l'égard du plan, le cas échéant, apporte les modifications qu'il juge appropriées et complète le plan de gestion en en mettant une version définitive dans le registre.

69. (1) Si le ministre compétent estime qu'un plan existant s'applique à l'égard d'une espèce sauvage et comporte les mesures voulues pour la conservation de l'espèce et de son habitat, il doit, après consultation avec les personnes mentionnées à l'article 66, en mettre une copie dans le registre pour tenir lieu de plan de gestion à l'égard de l'espèce.

Plans existants

(2) Il peut incorporer toute partie d'un plan existant relatif à une espèce sauvage dans un plan de gestion portant sur celle-ci, dans la mesure où ce plan répond aux exigences énoncées à l'article 66.

Incorporation d'un plan existant

70. (1) Le ministre compétent peut modifier le plan de gestion. Une copie de la modification est mise dans le registre.

Modification s

(2) L'article 66 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la modification du plan de gestion.

Procédure de modification

(3) Le paragraphe (2) ne s'applique pas si le ministre compétent estime que la modification est mineure.

Exception

71. (1) Sur recommandation du ministre compétent, le gouverneur en conseil peut, à l'égard des espèces aquatiques ou des espèces d'oiseaux migrateurs protégées par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, où qu'elles se trouvent, ou à l'égard de toute autre espèce sauvage se trouvant sur le territoire domanial, prendre les règlements qu'il estime indiqués pour la mise en oeuvre du plan de gestion.

Règlements

(2) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera une réserve ou une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, il est tenu de consulter le ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien et la bande avant d'en recommander la prise.

Consultation

(3) Si le ministre compétent estime que le règlement proposé touche une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, il est tenu de consulter le conseil avant d'en recommander la prise.

Consultation

(4) Les règlements peuvent incorporer par renvoi, dans la mesure où ils s'appliquent à une province ou à un territoire, toute mesure législative de la province ou du territoire, avec ses modifications successives.

Incorporation par renvoi

(5) Si le ministre compétent estime que le règlement touchera des terres dans un territoire, il est tenu de consulter le ministre territorial avant d'en recommander la prise.

Application dans les territoires

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, et de leur habitat;

    b) à l'égard des terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

72. [Supprimé]

73. Il incombe au ministre compétent d'assurer le suivi de la mise en oeuvre du plan de gestion et d'évaluer celle-ci cinq ans après sa mise dans le registre et à intervalles de cinq ans par la suite, jusqu'à ce que le plan arrive à échéance ou soit remplacé ou que la situation de l'espèce se soit améliorée. Il doit également verser au registre un rapport de chaque évaluation.

Suivi

Accords et permis

74. (1) Un accord, un permis, une licence, un arrêté ou tout autre document semblable visé au paragraphe (1.1) ou à l'article 75 est obligatoire pour l'exercice d'une activité qui nuit à un élément de l'habitat essentiel - désigné dans un plan d'action - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition, menacée ou disparue du pays, si l'espèce, selon le cas :

Pouvoirs du ministre compétent

    a) se trouve sur le territoire domanial;

    b) est une espèce aquatique;

    c) est une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

(1.1) Le ministre compétent peut conclure avec une personne un accord l'autorisant à exercer une activité qui nuit à une espèce sauvage inscrite, à tout élément de son habitat essentiel ou à la résidence de ses individus, ou lui délivrer un permis à cet effet.

(2) Cette activité ne peut faire l'objet de l'accord ou du permis que si le ministre compétent estime qu'il s'agit d'une des activités suivantes :

Activités visées

    a) des recherches scientifiques sur la conservation des espèces menées par des personnes compétentes;

    b) une activité qui profite à l'espèce ou qui est nécessaire à l'augmentation des chances de survie de l'espèce à l'état sauvage;

    c) une activité qui ne touche l'espèce que de façon incidente.

(2.1) Dans le cas où l'accord visé au paragraphe (1) touche des terres détenues en fief simple ou la gestion et l'utilisation de terres ou de ressources qui font l'objet d'une entente avec un gouvernement au Canada portant sur la gestion ou l'utilisation de ressources, il ne peut être conclu que si les parties à l'entente ont donné leur consentement.

(3) Le ministre compétent ne conclut l'accord ou ne délivre le permis que s'il estime que :

Conditions préalables

    a) toutes les solutions de rechange susceptibles de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce ont été envisagées et la meilleure solution retenue en fonction de facteurs écologiques, scientifiques, techniques et socioéconomiques ;

    b) toutes les mesures possibles seront prises afin de minimiser les conséquences négatives de l'activité pour l'espèce, son habitat essentiel ou la résidence de ses individus;

    c) l'activité ne mettra pas en péril la survie ou le rétablissement de l'espèce.

(3.1) Si un accord est conclu ou un permis délivré, le ministre compétent met dans le registre les raisons pour lesquelles l'accord a été conclu ou le permis délivré, compte tenu des considérations mentionnées aux alinéas (3)a) à c).

(4) Si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le ministre compétent est tenu de consulter le conseil avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans cette aire.

Consultation

(5) Si l'espèce se trouve dans une réserve ou sur une autre terre qui a été mise de côté à l'usage et au profit d'une bande en application de la Loi sur les Indiens, le ministre compétent est tenu de consulter la bande avant de conclure un accord ou de délivrer un permis concernant cette espèce dans la réserve ou sur l'autre terre.

Consultation

(6) Le ministre compétent assortit l'accord ou le permis de toutes les conditions - régissant l'exercice de l'activité - qu'il estime nécessaires pour assurer la protection de l'espèce, minimiser les conséquences négatives de l'activité pour elle ou permettre son rétablissement.

Conditions

(7) Le ministre compétent est tenu de réviser l'accord ou le permis si un décret d'urgence est pris à l'égard de l'espèce.

Révision des accords et permis

(8) Il peut révoquer ou modifier l'accord ou le permis au besoin afin d'assurer la survie ou le rétablissement d'une espèce.

Modification des accords et permis

(9) La durée maximale de validité d'un permis est de trois ans et celle d'un accord, de cinq ans.

Durée de validité

(10) Le ministre peut par règlement, après consultation du ministre du Patrimoine canadien et du ministre des Pêches et des Océans, régir la conclusion des accords et la délivrance des permis, ainsi que leur renouvellement, annulation, modification et suspension.

Règlement

75. Pour la conclusion d'un accord, la délivrance d'un permis ou d'une licence ou la prise d'un arrêté ou autre document semblable, en application d'une autre loi fédérale, qui a pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus, un ministre fédéral doit :

Accords et permis au titre d'autres lois fédérales

    a) avant la conclusion, la délivrance ou la prise, s'assurer que les exigences des paragraphes 74(2) à (6) et (9) sont remplies;

    b) après la conclusion, la délivrance ou la prise, se conformer aux exigences des paragraphes 74(7) et (8). Lorsque ces deux conditions ont été respectées, l'accord, le permis, la licence, l'arrêté ou le document a le même effet qu'un accord ou un permis visé au paragraphe 74(1.1).

76. (1) Le ministre compétent peut ajouter des conditions visant la protection d'une espèce sauvage inscrite, de tout élément de son habitat essentiel ou de la résidence de ses individus à tout accord, tout permis, toute licence ou tout arrêté - ou autre document semblable - conclu, délivré ou pris par lui en application d'une autre loi fédérale et ayant pour objet d'autoriser l'exercice d'une activité touchant l'espèce, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Adjonction de conditions

(2) Il peut aussi annuler ou modifier les conditions d'un tel document pour protéger une espèce sauvage inscrite, tout élément de son habitat essentiel ou la résidence de ses individus.

Modification de conditions

(3) Pour l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu du présent article, le ministre compétent prend en compte les dispositions applicables des traités et des accords sur des revendications territoriales.

Traités et accords sur des revendication s territoriales