Projet de loi C-5
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Révision et rapports |
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24. Le COSEPAC révise la classification de
chaque espèce en péril s'il a des motifs de
croire que sa situation a changé de façon
significative, mais en tout état de cause au
moins une fois tous les dix ans.
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Révision de
la
classification
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25. (1) Dès qu'il termine l'évaluation de la
situation d'une espèce sauvage, le COSEPAC
en fournit une copie, motifs à l'appui, au
ministre et au Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril. Une copie
en est mise dans le registre.
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Rapport au
ministre et au
Conseil
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(2) Le COSEPAC établit annuellement une
liste complète des espèces sauvages dont la
situation a été évaluée depuis l'entrée en
vigueur du présent article. Une copie en est
mise dans le registre.
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Liste du
COSEPAC
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(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant
la réception de l'évaluation - visée au
paragraphe (1) - d'une espèce sauvage par le
COSEPAC, le ministre est tenu de mettre dans
le registre une déclaration énonçant les
modalités de sa réponse à l'évaluation et, dans
la mesure du possible, un échéancier de mise
en oeuvre.
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26. Le COSEPAC présente annuellement au
Conseil canadien pour la conservation des
espèces en péril un rapport sur ses activités.
Une copie en est mise dans le registre.
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Rapport
annuel
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Liste des espèces en péril |
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27. (1) La Liste des espèces en péril apparaît
à l'annexe 1 et contient les espèces disparues
du pays, en voie de disparition, préoccupantes
et menacées. Le gouverneur en conseil peut,
par règlement, la modifier conformément aux
paragraphes (1.1) et (1.2) et le ministre peut,
par règlement, la modifier conformément au
paragraphe (3).
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Règlements
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(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans
les six mois après avoir reçu l'évaluation de la
situation d'une espèce faite par le COSEPAC,
le gouverneur en conseil peut revoir cette
évaluation et, sur recommandation du
ministre :
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(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des
mesures en application des alinéas (1.1)b), c)
ou d), le ministre doit, avec l'approbation du
gouverneur en conseil, mettre dans le registre
une déclaration énonçant les motifs des
mesures prises.
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(2) Avant de faire une recommandation à
l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce
en péril, le ministre :
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Conditions
préalables à
la
recommandat
ion
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(3) Si, dans les six mois après avoir reçu
l'évaluation de la situation de l'espèce faite
par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n'a
pas pris de mesures aux termes du paragraphe
(1.1), le ministre modifie, par règlement, la
Liste des espèces en péril en conformité avec
cette évaluation.
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(4) Le ministre avise tous les propriétaires
fonciers directement touchés, dans la mesure
où ils sont connus.
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28. (1) Toute personne estimant que la
survie d'une espèce sauvage est menacée de
façon imminente peut demander au
COSEPAC d'évaluer la menace en vue de
faire inscrire d'urgence l'espèce comme
espèce en voie de disparition en application du
paragraphe 29(1).
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Demandes
d'évaluation :
menace
imminente
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(2) La demande doit comporter les
renseignements pertinents indiquant que la
survie de l'espèce est menacée de façon
imminente.
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Renseigneme
nts joints à la
demande
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(3) Le ministre, après consultation du
ministre du Patrimoine canadien, du ministre
des Pêches et des Océans et du Conseil
canadien pour la conservation des espèces en
péril, peut prendre des règlements concernant
la présentation des demandes au COSEPAC
en vertu du paragraphe (1) et le traitement des
demandes par celui-ci.
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Règlements
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(4) Le COSEPAC remet une copie de
l'évaluation à l'auteur de la demande, au
ministre et au Conseil canadien pour la
conservation des espèces en péril. Une copie
de cette évaluation est mise dans le registre.
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Notification
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29. (1) Si le ministre est d'avis que la survie
d'une espèce sauvage est menacée de façon
imminente, il est tenu, après consultation de
tout autre ministre compétent, de
recommander d'urgence au gouverneur en
conseil de modifier la liste pour y inscrire
l'espèce comme espèce en voie de disparition.
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Inscription
d'urgence
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(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur
l'information à laquelle il a accès, soit sur
l'évaluation du COSEPAC.
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Fondement
de l'arrêté
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(3) Le règlement pris en vertu du
paragraphe 27(1) sur le fondement de la
recommandation visée au paragraphe (1) est
soustrait à l'application du paragraphe 27(2)
et de l'article 3 de la Loi sur les textes
réglementaires.
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Exclusion
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30. Dès que possible après la prise d'un
règlement sur le fondement de la
recommandation visée au paragraphe 29(1), le
COSEPAC fait préparer un rapport de
situation concernant l'espèce sauvage et, au
plus tard un an après la prise du règlement,
prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :
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Révision
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31. Si le COSEPAC fait la recommandation
visée aux alinéas 30b) ou c), le ministre peut
faire une recommandation au gouverneur en
conseil concernant la modification de la liste.
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Modification
de la liste
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MESURES DE PROTECTION DES ESPèCES SAUVAGES INSCRITES |
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Interdictions générales |
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32. (1) Il est interdit de tuer un individu
d'une espèce sauvage inscrite comme espèce
disparue du pays, en voie de disparition ou
menacée, de lui nuire, de le harceler, de le
capturer ou de le prendre, à moins d'y être
autorisé par un accord, un permis, une licence,
un arrêté ou un document visé aux articles 74
ou 75.
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Abattage,
harcèlement,
etc.
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(2) Il est interdit de posséder, de
collectionner, d'acheter, de vendre ou
d'échanger un individu - notamment partie
d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée.
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Possession,
achat, etc.
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(3) Pour l'application du paragraphe (2),
tout animal, toute plante ou toute chose
présentée comme un individu - notamment
partie d'un individu ou produit qui en
provient - d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée est réputée, sauf
preuve contraire, être tel individu, telle partie
ou tel produit.
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Présomption
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33. Il est interdit d'endommager ou de
détruire la résidence d'un ou de plusieurs
individus soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce en voie de disparition ou
menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite
comme espèce disparue du pays dont un
programme de rétablissement a recommandé
la réinsertion à l'état sauvage au Canada.
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Endommage
ment ou
destruction
de la
résidence
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34. (1) S'agissant des individus d'une
espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce
aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur
protégée par la Loi de 1994 sur la convention
concernant les oiseaux migrateurs, les articles
32 et 33 ne s'appliquent dans une province,
ailleurs que sur le territoire domanial, que si
un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une
telle application.
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Application :
certaines
espèces dans
une province
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(2) Sur recommandation du ministre, le
gouverneur en conseil prévoit , par décret,
l'application de l' article 32, de l'article 33 ou
de ces deux articles dans une province,
ailleurs que sur le territoire domanial, à
l'égard des individus d'une espèce sauvage
inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une
espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi
de 1994 sur la convention concernant les
oiseaux migrateurs.
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Décret
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(3) S'il estime que le droit de la province ne
protège pas efficacement l'espèce ou la
résidence de ses individus , le ministre est tenu
de recommander au gouverneur en conseil la
prise du décret.
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Obligation du
ministre
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(3.1) Dans les six mois suivant la sanction
de la présente loi, le ministre, en consultation
avec les ministres provinciaux compétents et
toute autre personne compétente, élabore des
critères établissant en quoi consiste la
protection efficace des espèces en péril au
Canada.
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(3.2) Au cours de la période visée au
paragraphe (3.1), le ministre met les critères
dans le registre en accordant au public un délai
de 60 jours pour présenter des observations.
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(3.3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
dès que les critères visés au paragraphe (3.1)
sont mis en application.
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(3.4) À défaut d'une entente à la fin de la
période de six mois, le paragraphe (3)
s'applique.
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(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Consultation
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35. (1) Le gouverneur en conseil, sur
recommandation du ministre, prend un décret
prévoyant l'application de l'article 32 dans
chacun des territoires à l'égard d'une
espèce-gibier inscrite.
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Application :
certaines
espèces dans
les territoires
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :
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Exception
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(3) S'il estime que le droit du territoire ne
protège pas efficacement cette espèce, le
ministre est tenu de recommander au
gouverneur en conseil la prise du décret.
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Obligation du
ministre
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(3.1) Dans les six mois suivant la sanction
de la présente loi, le ministre, en consultation
avec les ministres territoriaux compétents et
toute autre personne compétente, élabore des
critères établissant en quoi consiste la
protection efficace des espèces en péril dans
chacun des territoires.
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(3.2) Au cours de la période visée au
paragraphe (3.1), le ministre met les critères
dans le registre en accordant au public un délai
de soixante jours pour présenter des
observations.
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(3.3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent
dès que les critères visés au paragraphe (3.1)
sont mis en application.
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(3.4) À défaut d'une entente sur les critères
à la fin de la période visée au paragraphe (3.1),
les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à
l'espèce-gibier inscrite.
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(3.5) Le ministre indique les motifs de sa
décision dans le registre.
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(4) Le ministre ne recommande la prise du
décret :
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Consultation
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36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite
est classée par un ministre provincial ou
territorial comme espèce en voie de
disparition ou menacée, il est interdit :
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Interdictions :
espèces
provinciales
ou
territoriales
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(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux
parties du territoire domanial que le
gouverneur en conseil désigne par décret pris
sur recommandation du ministre compétent.
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Application
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Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays |
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Programme de rétablissement
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37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite
comme espèce disparue du pays, en voie de
disparition ou menacée, le ministre compétent
est tenu d'élaborer un programme de
rétablissement à son égard.
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Élaboration
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(1.1) Le ministre compétent peut prendre
des mesures de protection intérimaires qu'il
estime nécessaires pour la période
commençant à la date de l'inscription de
l'espèce et se terminant à la date
d'achèvement du programme de
rétablissement.
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(2) Si plusieurs ministres compétents sont
responsables de l'espèce en voie de
disparition ou menacée, le programme de
rétablissement est élaboré conjointement par
eux. Le cas échéant, la mention du ministre
compétent aux articles 38 à 46 vaut mention
des ministres compétents.
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Élaboration
conjointe
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(3) [Supprimé]
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(4) [Supprimé]
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38. Pour l'élaboration d'un programme de
rétablissement, d'un plan d'action ou d'un
plan de gestion, le ministre compétent tient
compte de l'engagement qu'a pris le
gouvernement du Canada de conserver la
diversité biologique et de respecter le principe
selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte
grave ou irréversible à l'espèce sauvage
inscrite, le manque de certitude scientifique
ne doit pas être prétexte à retarder la prise de
mesures efficientes pour prévenir sa
disparition ou sa décroissance.
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Engagements
applicables
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39. (1) Dans la mesure du possible, le
ministre compétent élabore le programme de
rétablissement en collaboration avec :
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Collaboration
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(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve
dans une aire à l'égard de laquelle un conseil
de gestion des ressources fauniques est
habilité par un accord sur des revendications
territoriales à exercer des attributions à
l'égard d'espèces sauvages, le programme de
rétablissement est élaboré, dans la mesure où
il s'applique à cette aire, en conformité avec
les dispositions de cet accord.
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Accord sur
des
revendication
s territoriales
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(3) Le programme de rétablissement est
élaboré, dans la mesure du possible, en
consultation avec les propriétaires fonciers et
les autres personnes que le ministre compétent
croit directement touchés par le programme,
notamment le gouvernement de tout autre
pays où se trouve l'espèce.
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Consultation
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40. Pour l'élaboration du programme de
rétablissement, le ministre compétent vérifie
si le rétablissement de l'espèce sauvage
inscrite est réalisable au point de vue
technique et biologique. Il fonde sa
conclusion sur la meilleure information
accessible, notamment les renseignements
fournis par le COSEPAC.
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Caractère
réalisable du
rétablissemen
t
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41. (1) Si le ministre compétent conclut que
le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite
est réalisable, le programme de rétablissement
doit traiter des menaces à la survie de
l'espèce - notamment de toute perte de son
habitat - précisées par le COSEPAC et doit
comporter notamment :
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Rétablisseme
nt réalisable
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