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Projet de loi C-5

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Révision et rapports

24. Le COSEPAC révise la classification de chaque espèce en péril s'il a des motifs de croire que sa situation a changé de façon significative, mais en tout état de cause au moins une fois tous les dix ans.

Révision de la classification

25. (1) Dès qu'il termine l'évaluation de la situation d'une espèce sauvage, le COSEPAC en fournit une copie, motifs à l'appui, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie en est mise dans le registre.

Rapport au ministre et au Conseil

(2) Le COSEPAC établit annuellement une liste complète des espèces sauvages dont la situation a été évaluée depuis l'entrée en vigueur du présent article. Une copie en est mise dans le registre.

Liste du COSEPAC

(3) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de l'évaluation - visée au paragraphe (1) - d'une espèce sauvage par le COSEPAC, le ministre est tenu de mettre dans le registre une déclaration énonçant les modalités de sa réponse à l'évaluation et, dans la mesure du possible, un échéancier de mise en oeuvre.

26. Le COSEPAC présente annuellement au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril un rapport sur ses activités. Une copie en est mise dans le registre.

Rapport annuel

Liste des espèces en péril

27. (1) La Liste des espèces en péril apparaît à l'annexe 1 et contient les espèces disparues du pays, en voie de disparition, préoccupantes et menacées. Le gouverneur en conseil peut, par règlement, la modifier conformément aux paragraphes (1.1) et (1.2) et le ministre peut, par règlement, la modifier conformément au paragraphe (3).

Règlements

(1.1) Sous réserve du paragraphe (3), dans les six mois après avoir reçu l'évaluation de la situation d'une espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil peut revoir cette évaluation et, sur recommandation du ministre :

    a) confirmer l'évaluation et inscrire le nom de l'espèce à la liste;

    b) modifier l'évaluation et inscrire le nom de l'espèce à la liste;

    c) décider de ne pas inscrire le nom de l'espèce à la liste;

    d) renvoyer la question au COSEPAC pour de plus amples renseignements ou pour réexamen.

(1.2) Si le gouverneur en conseil prend des mesures en application des alinéas (1.1)b), c) ou d), le ministre doit, avec l'approbation du gouverneur en conseil, mettre dans le registre une déclaration énonçant les motifs des mesures prises.

(2) Avant de faire une recommandation à l'égard d'une espèce sauvage ou d'une espèce en péril, le ministre :

Conditions préalables à la recommandat ion

    a) prend en compte l'évaluation de la situation de l'espèce faite par le COSEPAC;

    b) consulte tout ministre compétent;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, consulte le conseil.

(3) Si, dans les six mois après avoir reçu l'évaluation de la situation de l'espèce faite par le COSEPAC, le gouverneur en conseil n'a pas pris de mesures aux termes du paragraphe (1.1), le ministre modifie, par règlement, la Liste des espèces en péril en conformité avec cette évaluation.

(4) Le ministre avise tous les propriétaires fonciers directement touchés, dans la mesure où ils sont connus.

28. (1) Toute personne estimant que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente peut demander au COSEPAC d'évaluer la menace en vue de faire inscrire d'urgence l'espèce comme espèce en voie de disparition en application du paragraphe 29(1).

Demandes d'évaluation : menace imminente

(2) La demande doit comporter les renseignements pertinents indiquant que la survie de l'espèce est menacée de façon imminente.

Renseigneme nts joints à la demande

(3) Le ministre, après consultation du ministre du Patrimoine canadien, du ministre des Pêches et des Océans et du Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril, peut prendre des règlements concernant la présentation des demandes au COSEPAC en vertu du paragraphe (1) et le traitement des demandes par celui-ci.

Règlements

(4) Le COSEPAC remet une copie de l'évaluation à l'auteur de la demande, au ministre et au Conseil canadien pour la conservation des espèces en péril. Une copie de cette évaluation est mise dans le registre.

Notification

29. (1) Si le ministre est d'avis que la survie d'une espèce sauvage est menacée de façon imminente, il est tenu, après consultation de tout autre ministre compétent, de recommander d'urgence au gouverneur en conseil de modifier la liste pour y inscrire l'espèce comme espèce en voie de disparition.

Inscription d'urgence

(2) Le ministre peut fonder son avis soit sur l'information à laquelle il a accès, soit sur l'évaluation du COSEPAC.

Fondement de l'arrêté

(3) Le règlement pris en vertu du paragraphe 27(1) sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe (1) est soustrait à l'application du paragraphe 27(2) et de l'article 3 de la Loi sur les textes réglementaires.

Exclusion

30. Dès que possible après la prise d'un règlement sur le fondement de la recommandation visée au paragraphe 29(1), le COSEPAC fait préparer un rapport de situation concernant l'espèce sauvage et, au plus tard un an après la prise du règlement, prend l'une ou l'autre des mesures suivantes :

Révision

    a) il confirme la classification de l'espèce;

    b) il recommande au ministre sa reclassification;

    c) il recommande au ministre sa radiation de la liste;

    d) dans les trente jours après avoir fait la recommandation visée aux alinéas b) ou c), il met une copie de celle-ci dans le registre.

31. Si le COSEPAC fait la recommandation visée aux alinéas 30b) ou c), le ministre peut faire une recommandation au gouverneur en conseil concernant la modification de la liste.

Modification de la liste

MESURES DE PROTECTION DES ESPèCES SAUVAGES INSCRITES

Interdictions générales

32. (1) Il est interdit de tuer un individu d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre, à moins d'y être autorisé par un accord, un permis, une licence, un arrêté ou un document visé aux articles 74 ou 75.

Abattage, harcèlement, etc.

(2) Il est interdit de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée.

Possession, achat, etc.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), tout animal, toute plante ou toute chose présentée comme un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée est réputée, sauf preuve contraire, être tel individu, telle partie ou tel produit.

Présomption

33. Il est interdit d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce en voie de disparition ou menacée, soit d'une espèce sauvage inscrite comme espèce disparue du pays dont un programme de rétablissement a recommandé la réinsertion à l'état sauvage au Canada.

Endommage ment ou destruction de la résidence

34. (1) S'agissant des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs, les articles 32 et 33 ne s'appliquent dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, que si un décret prévu au paragraphe (2) prévoit une telle application.

Application : certaines espèces dans une province

(2) Sur recommandation du ministre, le gouverneur en conseil prévoit , par décret, l'application de l' article 32, de l'article 33 ou de ces deux articles dans une province, ailleurs que sur le territoire domanial, à l'égard des individus d'une espèce sauvage inscrite, autre qu'une espèce aquatique ou une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs.

Décret

(3) S'il estime que le droit de la province ne protège pas efficacement l'espèce ou la résidence de ses individus , le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Obligation du ministre

(3.1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres provinciaux compétents et toute autre personne compétente, élabore des critères établissant en quoi consiste la protection efficace des espèces en péril au Canada.

(3.2) Au cours de la période visée au paragraphe (3.1), le ministre met les critères dans le registre en accordant au public un délai de 60 jours pour présenter des observations.

(3.3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent dès que les critères visés au paragraphe (3.1) sont mis en application.

(3.4) À défaut d'une entente à la fin de la période de six mois, le paragraphe (3) s'applique.

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Consultation

    a) qu'après avoir consulté le ministre provincial compétent;

    b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil;

    c) qu'après avoir consulté le public.

35. (1) Le gouverneur en conseil, sur recommandation du ministre, prend un décret prévoyant l'application de l'article 32 dans chacun des territoires à l'égard d'une espèce-gibier inscrite.

Application : certaines espèces dans les territoires

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas :

Exception

    a) à l'égard des individus d'une espèce aquatique et de leur habitat ou d'une espèce d'oiseau migrateur protégée par la Loi de 1994 sur la convention concernant les oiseaux migrateurs;

    b) sur les terres relevant du ministre ou de l'Agence Parcs Canada.

(3) S'il estime que le droit du territoire ne protège pas efficacement cette espèce, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise du décret.

Obligation du ministre

(3.1) Dans les six mois suivant la sanction de la présente loi, le ministre, en consultation avec les ministres territoriaux compétents et toute autre personne compétente, élabore des critères établissant en quoi consiste la protection efficace des espèces en péril dans chacun des territoires.

(3.2) Au cours de la période visée au paragraphe (3.1), le ministre met les critères dans le registre en accordant au public un délai de soixante jours pour présenter des observations.

(3.3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent dès que les critères visés au paragraphe (3.1) sont mis en application.

(3.4) À défaut d'une entente sur les critères à la fin de la période visée au paragraphe (3.1), les paragraphes (1) et (3) s'appliquent à l'espèce-gibier inscrite.

(3.5) Le ministre indique les motifs de sa décision dans le registre.

(4) Le ministre ne recommande la prise du décret :

Consultation

    a) qu'après avoir consulté le ministre territorial compétent;

    b) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, qu'après avoir consulté le conseil;

    c) qu'après avoir consulté le public.

36. (1) Si une espèce sauvage non inscrite est classée par un ministre provincial ou territorial comme espèce en voie de disparition ou menacée, il est interdit :

Interdictions : espèces provinciales ou territoriales

    a) de tuer un individu de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire, de lui nuire, de le harceler, de le capturer ou de le prendre;

    b) de posséder, de collectionner, d'acheter, de vendre ou d'échanger un individu - notamment partie d'un individu ou produit qui en provient - de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire;

    c) d'endommager ou de détruire la résidence d'un ou de plusieurs individus de cette espèce se trouvant sur le territoire domanial situé dans la province ou le territoire.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique qu'aux parties du territoire domanial que le gouverneur en conseil désigne par décret pris sur recommandation du ministre compétent.

Application

Rétablissement des espèces en voie de disparition, menacées et disparues du pays

Programme de rétablissement

37. (1) Si une espèce sauvage est inscrite comme espèce disparue du pays, en voie de disparition ou menacée, le ministre compétent est tenu d'élaborer un programme de rétablissement à son égard.

Élaboration

(1.1) Le ministre compétent peut prendre des mesures de protection intérimaires qu'il estime nécessaires pour la période commençant à la date de l'inscription de l'espèce et se terminant à la date d'achèvement du programme de rétablissement.

(2) Si plusieurs ministres compétents sont responsables de l'espèce en voie de disparition ou menacée, le programme de rétablissement est élaboré conjointement par eux. Le cas échéant, la mention du ministre compétent aux articles 38 à 46 vaut mention des ministres compétents.

Élaboration conjointe

(3) [Supprimé]

(4) [Supprimé]

38. Pour l'élaboration d'un programme de rétablissement, d'un plan d'action ou d'un plan de gestion, le ministre compétent tient compte de l'engagement qu'a pris le gouvernement du Canada de conserver la diversité biologique et de respecter le principe selon lequel, s'il existe une menace d'atteinte grave ou irréversible à l'espèce sauvage inscrite, le manque de certitude scientifique ne doit pas être prétexte à retarder la prise de mesures efficientes pour prévenir sa disparition ou sa décroissance.

Engagements applicables

39. (1) Dans la mesure du possible, le ministre compétent élabore le programme de rétablissement en collaboration avec :

Collaboration

    a) le ministre provincial ou territorial compétent dans la province ou le territoire où se trouve l'espèce sauvage inscrite;

    b) tout ministre fédéral dont relèvent le territoire domanial ou les autres aires où se trouve l'espèce;

    c) si l'espèce se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le conseil;

    d) toute organisation autochtone qu'il croit directement touchée par le programme de rétablissement;

    e) toute autre personne ou organisation qu'il estime compétente.

(2) Si l'espèce sauvage inscrite se trouve dans une aire à l'égard de laquelle un conseil de gestion des ressources fauniques est habilité par un accord sur des revendications territoriales à exercer des attributions à l'égard d'espèces sauvages, le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure où il s'applique à cette aire, en conformité avec les dispositions de cet accord.

Accord sur des revendication s territoriales

(3) Le programme de rétablissement est élaboré, dans la mesure du possible, en consultation avec les propriétaires fonciers et les autres personnes que le ministre compétent croit directement touchés par le programme, notamment le gouvernement de tout autre pays où se trouve l'espèce.

Consultation

40. Pour l'élaboration du programme de rétablissement, le ministre compétent vérifie si le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable au point de vue technique et biologique. Il fonde sa conclusion sur la meilleure information accessible, notamment les renseignements fournis par le COSEPAC.

Caractère réalisable du rétablissemen t

41. (1) Si le ministre compétent conclut que le rétablissement de l'espèce sauvage inscrite est réalisable, le programme de rétablissement doit traiter des menaces à la survie de l'espèce - notamment de toute perte de son habitat - précisées par le COSEPAC et doit comporter notamment :

Rétablisseme nt réalisable