Projet de loi C-22
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215. (1) La personne qui verse, crédite ou
fournit une somme sur laquelle un impôt sur
le revenu est exigible en vertu de la présente
partie, ou le serait s'il n'était pas tenu compte
du paragraphe 216.1(1) , ou qui est réputée
avoir versé, crédité ou fourni une telle somme ,
doit, malgré toute disposition contraire d'une
convention ou d'une loi, en déduire ou en
retenir l'impôt applicable et le remettre sans
délai au receveur général au nom de la
personne non-résidente, à valoir sur l'impôt,
et l'accompagner d'un état selon le formulaire
prescrit.
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Déduction et
paiement de
l'impôt
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(2) Le paragraphe 215(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Le gouverneur en conseil peut prendre
des dispositions réglementaires applicables à
des personnes ne résidant pas au Canada, ou à
une catégorie de telles personnes, auxquelles
une somme a été payée, ou au crédit
desquelles une somme a été portée, au titre ou
en paiement intégral ou partiel d'une somme
visée à l'un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q)
prévoyant la réduction du montant dont les
paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la
déduction ou la retenue sur la somme ainsi
payée aux personnes ou portée à leur crédit.
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Dispositions
réglemen- taires réduisant le montant à déduire ou à retenir
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
sommes payées, créditées ou fournies après
2000.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique à
compter de mai 1997.
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175. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 216, de ce qui
suit :
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216.1 (1) Aucun impôt n'est payable en
vertu de la présente partie sur une somme
visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou
fournie à une personne non-résidente, ou
portée à son crédit, au cours d'une année
d'imposition si la personne :
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Services
d'acteur
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(2) Lorsqu'une personne non-résidente
remplit les exigences énoncées aux alinéas
(1)a) et b) relativement à une somme payée,
créditée ou fournie au cours d'une année
d'imposition, tout montant déduit ou retenu et
versé au receveur général pour le compte de la
personne au titre de l'impôt prévu au
paragraphe 212(5.1) relativement à la somme
est réputé avoir été payé au titre de l'impôt de
la personne en vertu de la partie I.
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Présomption
de paiement
en vertu de la
partie I
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(3) Lorsqu'un paiement de société (au sens
du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société
non-résidente à l'égard d'un acteur et que la
société effectue, à un moment donné, un
paiement d'acteur (au sens de ce paragraphe)
à l'acteur, ou pour son compte, ce dernier est
réputé faire le choix prévu au paragraphe (1)
pour son année d'imposition au cours de
laquelle la société fait le paiement d'acteur si
la société fait ce choix pour l'année
d'imposition au cours de laquelle le paiement
de société est fait.
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Présomption
de choix et
restriction
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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176. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 218.1, de ce qui
suit :
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PARTIE XIII.1 |
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IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES |
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218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée
est tenue de payer, en vertu de la présente
partie pour chaque année d'imposition, un
impôt égal à 25 % de ses frais d'intérêts
imposables pour l'année.
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Impôt sur les
intérêts de
succursale
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(2) Les frais d'intérêts imposables d'une
banque étrangère autorisée pour une année
d'imposition correspondent à 15 % de
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le total visé à l'alinéa b) :
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Frais
d'intérêts
imposables
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(3) Aucun impôt n'est payable en vertu de
la présente partie pour une année d'imposition
par une banque étrangère autorisée si les
conditions suivantes sont réunies :
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Impôt non
payable
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(4) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, la mention « 25 % » au
paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après
pour ce qui est d'une année d'imposition
d'une banque étrangère autorisée qui réside
dans un pays ayant un traité fiscal avec le
Canada le dernier jour de l'année :
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Taux plafond
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(5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1
et 161 à 167 et la section J de la partie I
s'appliquent à la présente partie, avec les
adaptations nécessaires.
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Dispositions
applicables
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 juin 1999.
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177. (1) L'alinéa 219(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le passage « le tiers de l'excédent » à
l'alinéa 219(1)d) de la même loi est
remplacé par « l'excédent ».
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(3) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
la définition de « bien canadien imposable »
au paragraphe 248(1) s'applique compte non
tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les
seuls droits ou options visés à son alinéa l)
étaient ceux se rapportant à des biens visés à
son alinéa b).
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Gains exclus
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(4) L'alinéa 219(2)a) de la même loi est
abrogé.
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(5) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(6) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 février 2000. Toutefois, en ce qui
concerne ces années d'imposition terminées
avant le 18 octobre 2000, le passage
« l'excédent » à l'alinéa 219(1)d) de la
même loi, édicté par le paragraphe (2), est
remplacé par « la moitié de l'excédent ».
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(7) Le paragraphe (3) s'applique à
compter du 2 octobre 1996.
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(8) Le paragraphe (4) s'applique aux
années d'imposition se terminant après le
27 juin 1999.
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178. (1) L'article 220 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4.4), de ce qui suit :
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(4.5) Si un particulier qui est réputé, par le
paragraphe 128.1(4), avoir disposé d'un bien
(sauf le droit à une prestation prévue par un
régime de prestations aux employés ou une
participation dans une fiducie régie par un tel
régime) à un moment donné d'une année
d'imposition (appelée « année de
l'émigration » au présent article) fait un
choix, selon les modalités réglementaires et
au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui
lui est applicable pour l'année de
l'émigration, afin que le présent paragraphe et
les paragraphes (4.51) à (4.54) s'appliquent à
cette année, les règles suivantes s'appliquent :
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Garantie pour
l'impôt de
départ
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A - B - [((A - B)/A) x C]
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(4.51) Si un particulier (sauf une fiducie)
fait un choix, aux termes du paragraphe (4.5),
afin que ce paragraphe s'applique à une année
d'imposition, le ministre est réputé, pour
l'application du présent paragraphe et des
paragraphes (4.5) et (4.52) à (4.54), avoir
accepté, à un moment après que le choix est
fait, une garantie suffisante pour un montant
total d'impôts payables en vertu des parties I
et I.1 par le particulier pour l'année de
l'émigration, égale au moins élevé des
montants suivants :
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Garantie
réputée
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Cette garantie est réputée avoir été fournie par
le particulier avant la date d'exigibilité du
solde qui lui est applicable pour l'année de
l'émigration.
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(4.52) Malgré les paragraphes (4.5) et
(4.51), le ministre est réputé, à un moment
donné, ne pas avoir accepté de garantie aux
termes du paragraphe (4.5) pour l'année de
l'émigration d'un particulier pour un montant
supérieur à l'excédent éventuel du total visé à
l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :
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Restriction
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(4.53) Sous réserve du paragraphe (4.7),
lorsqu'il est déterminé à un moment donné
que la garantie acceptée par le ministre aux
termes du paragraphe (4.5) ne suffit pas à
garantir le montant pour lequel elle a été
fournie par un particulier ou en son nom, les
règles suivantes s'appliquent :
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Garantie
insuffisante
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(4.54) Le ministre peut, à tout moment,
proroger les délais ci-après s'il est d'avis qu'il
est juste et équitable de le faire :
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Prorogation
du délai
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(4.6) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
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Garantie pour
l'impôt sur
les
attributions
de biens
canadiens
imposables à
des
bénéficiaires
non-résidents
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les règles suivantes s'appliquent :
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A - B - [((A - B)/A) x C]
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(4.61) Malgré le paragraphe (4.6), le
ministre est réputé, à un moment donné, ne pas
avoir accepté de garantie aux termes de ce
paragraphe pour l'année de l'attribution d'une
fiducie pour un montant supérieur à
l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a)
sur le total visé à l'alinéa b) :
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Restriction
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