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Projet de loi C-22

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      (i) en échange d'un autre titre que le contribuable a acquis avant ce moment,

      (ii) dans le cadre :

        (A) soit d'une unification de sociétés ou d'une restructuration de capital,

        (B) soit d'une opération ou d'une série d'opérations à l'occasion de laquelle le contrôle de la société émettrice de l'autre titre est acquis par une personne ou un groupe de personnes,

        (C) soit d'une opération ou d'une série d'opérations à l'occasion de laquelle la totalité ou la presque totalité des actions émises et en circulation (sauf les actions détenues immédiatement avant l'opération ou le début de la série par une personne donnée ou un groupe lié) de la société émettrice de l'autre titre sont acquises par la personne donnée ou le groupe lié;

    b) le titre qu'un contribuable acquiert d'une société dans le cadre d'une distribution relative à un autre titre qui est une distribution admissible visée au paragraphe 86.1(2).

(4) Le paragraphe 206(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(4) Pour l'application de la présente partie, le contribuable qui acquiert un bien, autrement que par suite d'un transfert de bien auquel s'applique l'alinéa f) ou g) de la définition de « disposition » au paragraphe 248(1), d'une personne avec laquelle il a un lien de dépendance, à titre gratuit ou en contrepartie d'une somme inférieure à la juste valeur marchande du bien au moment de l'acquisition, est réputé l'acquérir à cette juste valeur marchande. À cette fin, une fiducie est réputée avoir un lien de dépendance avec une autre fiducie si une même personne a, au moment de l'acquisition, des droits de bénéficiaire dans les deux fiducies.

Lien de dépendance

(5) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 28 juin 1999.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux mois se terminant après février 2001.

(7) Le paragraphe (3) s'applique aux mois se terminant après 1997.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux biens acquis après le 23 décembre 1998.

170. (1) L'article 207.31 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

207.31 L'organisme de bienfaisance ou la municipalité qui, au cours d'une année d'imposition, dispose d'un bien visé à l'alinéa 110.1(1)d) ou à la définition de « total des dons de biens écosensibles », au paragraphe 118.1(1), dont il lui a été fait don après le 27 février 1995, ou change l'utilisation d'un tel bien, sans l'autorisation du ministre de l'Environnement ou d'une personne qu'il désigne, est tenu de payer pour l'année, en vertu de la présente partie, un impôt égal à 50 % du montant qui correspondrait à la juste valeur marchande du bien pour l'application des articles 110.1 ou 118.1 (compte non tenu des paragraphes 110.1(3) et 118.1(6)) s'il avait été fait don du bien à l'organisme ou à la municipalité immédiatement avant la disposition ou le changement d'utilisation.

Impôt payable par le bénéficiaire d'un don de biens écosensibles

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux dispositions ou changements d'utilisation effectués après novembre 1999.

171. (1) L'alinéa 210.1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) des fiducies visées aux alinéas a), a.1) ou c) de la définition de « fiducie » au paragraphe 108(1);

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

172. (1) L'alinéa 210.2(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) n'ait comme gains en capital imposables et pertes en capital déductibles visés à l'alinéa 3b) que ceux qui proviennent de la disposition de biens canadiens imposables;

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

173. (1) La subdivision 212(1)b)(ii)(C)(IV) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

          (IV) d'une société, commission ou association à laquelle s'applique l'un des alinéas 149(1)d) à d.6),

(2) Le sous-alinéa 212(1)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) est incluse dans le calcul du revenu de la personne non-résidente selon le paragraphe 104(13), sauf dans la mesure où elle est réputée, par le paragraphe 104(21), être un gain en capital imposable de cette personne,

(3) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (5), de ce qui suit :

(5.1) Malgré les dispositions réglementaires prises en application de l'alinéa 214(13)c), quiconque est soit un particulier non-résident qui est un acteur, soit une société liée à un tel particulier est tenu de payer un impôt sur le revenu de 23 % sur toute somme qui lui est payée, qui est portée à son crédit ou qui lui est fournie à titre d'avantage, ou qui est payée, créditée ou ainsi fournie pour son compte, pour la prestation au Canada des services d'acteur qu'il a fournis dans le cadre d'une production cinématographique ou magnétoscopique.

Services d'acteur

(5.2) Lorsqu'une société est redevable de l'impôt prévu au paragraphe (5.1) au titre d'une somme se rapportant à des services d'acteur fournis par un acteur (appelée « paiement de société » au présent paragraphe) et paie à l'acteur, porte à son crédit ou lui fournit à titre d'avantage un montant pour ces services (appelé « paiement d'acteur » au présent paragraphe), aucun impôt n'est payable en vertu du paragraphe (5.1) au titre du paiement d'acteur, sauf dans la mesure où il excède le paiement de société.

Élimination de la double imposition

(5.3) Le ministre, s'il est convaincu que la déduction ou la retenue à opérer par ailleurs en vertu de l'article 215 sur une somme visée au paragraphe (5.1) porterait indûment préjudice, peut fixer un montant inférieur, et ce montant est réputé être le montant à déduire ou à retenir de la somme.

Réduction de la retenue

(4) Le paragraphe 212(13.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

    a.1) la société de personnes qui paie ou fournit à une personne non-résidente, ou porte à son crédit, une somme visée au paragraphe (5.1) est réputée, pour ce qui est de la somme, être une personne;

(5) L'article 212 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (13.2), de ce qui suit :

(13.3) Une banque étrangère autorisée est réputée être un résident du Canada pour l'application, à la fois :

Application de la partie XIII à une banque étrangère autorisée

    a) de la présente partie, en ce qui concerne une somme payée à la banque, ou portée à son crédit, ou une somme payée ou créditée par elle, à l'égard de son entreprise bancaire canadienne;

    b) de la définition de « société de personnes canadienne » à l'alinéa (13.1)b), en ce qui concerne une participation dans une société de personnes que la banque détient dans le cadre de son entreprise bancaire canadienne.

(6) Le paragraphe (1) s'applique aux montants payés ou crédités après 1998.

(7) Le paragraphe (2) s'applique aux montants payés ou crédités après le 17 décembre 1999.

(8) Les paragraphes (3) et (4) s'appliquent aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

(9) Le paragraphe (5) s'applique à compter du 28 juin 1999.

174. (1) Le paragraphe 215(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

215. (1) La personne qui verse, crédite ou fournit une somme sur laquelle un impôt sur le revenu est exigible en vertu de la présente partie, ou le serait s'il n'était pas tenu compte du paragraphe 216.1(1), ou qui est réputée avoir versé, crédité ou fourni une telle somme, doit, malgré toute disposition contraire d'une convention ou d'une loi, en déduire ou en retenir l'impôt applicable et le remettre sans délai au receveur général au nom de la personne non-résidente, à valoir sur l'impôt, et l'accompagner d'un état selon le formulaire prescrit.

Déduction et paiement de l'impôt

(2) Le paragraphe 215(5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(5) Le gouverneur en conseil peut prendre des dispositions réglementaires applicables à des personnes ne résidant pas au Canada, ou à une catégorie de telles personnes, auxquelles une somme a été payée, ou au crédit desquelles une somme a été portée, au titre ou en paiement intégral ou partiel d'une somme visée à l'un des alinéas 212(1)h), j) à m) et q) prévoyant la réduction du montant dont les paragraphes (1) à (3) exigent par ailleurs la déduction ou la retenue sur la somme ainsi payée aux personnes ou portée à leur crédit.

Dispositions réglemen-
taires réduisant le montant à déduire ou à retenir

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux sommes payées, créditées ou fournies après 2000.

(4) Le paragraphe (2) s'applique à compter de mai 1997.

175. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 216, de ce qui suit :

216.1 (1) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie sur une somme visée au paragraphe 212(5.1) qui est payée ou fournie à une personne non-résidente, ou portée à son crédit, au cours d'une année d'imposition si la personne :

Services d'acteur

    a) d'une part, présente au ministre, au plus tard à la date d'échéance de production qui lui est applicable pour l'année, une déclaration de revenu en vertu de la partie I pour l'année;

    b) d'autre part, choisit dans la déclaration de se prévaloir du présent article pour l'année.

(2) Lorsqu'une personne non-résidente remplit les exigences énoncées aux alinéas (1)a) et b) relativement à une somme payée, créditée ou fournie au cours d'une année d'imposition, tout montant déduit ou retenu et versé au receveur général pour le compte de la personne au titre de l'impôt prévu au paragraphe 212(5.1) relativement à la somme est réputé avoir été payé au titre de l'impôt de la personne en vertu de la partie I.

Présomption de paiement en vertu de la partie I

(3) Lorsqu'un paiement de société (au sens du paragraphe 212(5.2)) a été fait à une société non-résidente à l'égard d'un acteur et que la société effectue, à un moment donné, un paiement d'acteur (au sens de ce paragraphe) à l'acteur, ou pour son compte, ce dernier est réputé faire le choix prévu au paragraphe (1) pour son année d'imposition au cours de laquelle la société fait le paiement d'acteur si la société fait ce choix pour l'année d'imposition au cours de laquelle le paiement de société est fait.

Présomption de choix et restriction

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

176. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 218.1, de ce qui suit :

PARTIE XIII.1

IMPÔT SUPPLÉMENTAIRE DES BANQUES ÉTRANGÈRES AUTORISÉES

218.2 (1) Toute banque étrangère autorisée est tenue de payer, en vertu de la présente partie pour chaque année d'imposition, un impôt égal à 25 % de ses frais d'intérêts imposables pour l'année.

Impôt sur les intérêts de succursale

(2) Les frais d'intérêts imposables d'une banque étrangère autorisée pour une année d'imposition correspondent à 15 % de l'excédent éventuel du total visé à l'alinéa a) sur le total visé à l'alinéa b) :

Frais d'intérêts imposables

    a) le total des montants au titre des intérêts qui sont déduits en application de l'article 20.2 dans le calcul du revenu de la banque pour l'année tiré de son entreprise bancaire canadienne;

    b) le total des montants visés à l'alinéa a) qui se rapportent à une dette de la banque envers une autre personne ou une société de personnes.

(3) Aucun impôt n'est payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une banque étrangère autorisée si les conditions suivantes sont réunies :

Impôt non payable

    a) la banque réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada à la fin de l'année;

    b) aucun impôt semblable à celui prévu par la présente partie ne serait payable dans ce pays pour l'année par une banque résidant au Canada qui exploite une entreprise dans ce pays au cours de l'année.

(4) Malgré les autres dispositions de la présente loi, la mention « 25 % » au paragraphe (1) vaut mention du taux ci-après pour ce qui est d'une année d'imposition d'une banque étrangère autorisée qui réside dans un pays ayant un traité fiscal avec le Canada le dernier jour de l'année :

Taux plafond

    a) si le traité fixe le taux maximal d'impôt que le Canada peut imposer pour l'année, en vertu de la présente partie, aux résidents du pays en question, ce taux;

    b) s'il ne fixe pas un tel taux maximal, mais fixe le taux maximal d'impôt que le Canada peut prélever sur un paiement d'intérêts effectué au cours de l'année par une personne résidant au Canada à une personne liée résidant dans le pays en question, ce taux;

    c) dans les autres cas, 25 %.

(5) Les articles 150 à 152, 158, 159, 160.1 et 161 à 167 et la section J de la partie I s'appliquent à la présente partie, avec les adaptations nécessaires.

Dispositions applicables

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 juin 1999.

177. (1) L'alinéa 219(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le montant déduit par l'effet de l'article 112 et de l'alinéa 115(1)e) dans le calcul de son montant de base,

(2) Le passage « le tiers de l'excédent » à l'alinéa 219(1)d) de la même loi est remplacé par « l'excédent ».

(3) Le paragraphe 219(1.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.1) Pour l'application du paragraphe (1), la définition de « bien canadien imposable » au paragraphe 248(1) s'applique compte non tenu de ses alinéas a) et c) à k) et comme si les seuls droits ou options visés à son alinéa l) étaient ceux se rapportant à des biens visés à son alinéa b).

Gains exclus

(4) L'alinéa 219(2)a) de la même loi est abrogé.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(6) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne ces années d'imposition terminées avant le 18 octobre 2000, le passage « l'excédent » à l'alinéa 219(1)d) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), est remplacé par « la moitié de l'excédent ».

(7) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 2 octobre 1996.

(8) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 juin 1999.

178. (1) L'article 220 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4.4), de ce qui suit :

(4.5) Si un particulier qui est réputé, par le paragraphe 128.1(4), avoir disposé d'un bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) à un moment donné d'une année d'imposition (appelée « année de l'émigration » au présent article) fait un choix, selon les modalités réglementaires et au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration, afin que le présent paragraphe et les paragraphes (4.51) à (4.54) s'appliquent à cette année, les règles suivantes s'appliquent :

Garantie pour l'impôt de départ

    a) le ministre accepte, jusqu'à la date d'exigibilité du solde applicable au particulier pour une année d'imposition donnée commençant après le moment donné, une garantie suffisante fournie par le particulier, ou en son nom, au plus tard à la date d'exigibilité du solde qui lui est applicable pour l'année de l'émigration pour le moins élevé des montants suivants :

      (i) le montant obtenu par la formule suivante :

A - B - [((A - B)/A) x C]

      où :

      A représente le total des impôts prévus par les parties I et I.1 qui seraient payables par le particulier pour l'année de l'émigration s'il n'était pas tenu compte de l'exclusion ou de la déduction de chaque montant visé à l'alinéa 161(7)a),

      B le total des impôts prévus par ces parties qui auraient été ainsi payables si chaque bien (sauf le droit à une prestation prévue par un régime de prestations aux employés ou une participation dans une fiducie régie par un tel régime) réputé par le paragraphe 128.1(4) avoir fait l'objet d'une disposition au moment donné, et dont il n'a pas été disposé ultérieurement avant le début de l'année donnée, n'était pas réputé par ce paragraphe avoir fait l'objet d'une disposition par le particulier au moment donné,

      C le total des montants réputés par la présente loi ou une autre loi avoir été payés au titre de l'impôt du particulier en vertu de la présente partie pour l'année de l'émigration,