b) pour déterminer les effets de la
disposition visée au sous-alinéa a)(i), le
paragraphe 142.4(11) ne s'applique à aucun
paiement reçu par le contribuable après le
moment donné.
|
|
|
(1.2) Le contribuable qui est une institution
financière non-résidente (sauf une compagnie
d'assurance-vie) et qui, à un moment donné,
commence à utiliser, dans le cadre d'une
entreprise ou partie d'entreprise qu'il
exploitait au Canada, un bien qui est soit un
bien évalué à la valeur du marché pour l'année
qui comprend le moment donné, soit un titre
de créance déterminé, mais non un bien qu'il
a acquis à ce moment, est réputé :
|
|
Début
d'utilisation
d'un bien
dans une
entreprise
canadienne
|
a) d'une part, avoir disposé du bien
immédiatement avant le moment qui est
immédiatement avant le moment donné
pour un produit égal à sa juste valeur
marchande au moment de la disposition;
|
|
|
b) d'autre part, avoir acquis le bien de
nouveau au moment donné à un coût égal à
ce produit.
|
|
|
(1.3) Pour l'application du paragraphe (1.1)
à un contribuable à l'égard d'un bien au cours
d'une année d'imposition, les règles suivantes
s'appliquent :
|
|
Titre de
créance
évalué à la
valeur du
marché
|
a) la définition de « bien évalué à la valeur
du marché » au paragraphe 142.2(1)
s'applique comme si l'année s'était
terminée immédiatement avant le moment
donné visé au paragraphe (1.1);
|
|
|
b) si le contribuable n'a pas d'états
financiers couvrant la période se terminant
immédiatement avant le moment donné
visé au paragraphe (1.1), les mentions des
états financiers pour l'année à cette
définition valent mention des états
financiers qui, selon ce à quoi il est
raisonnable de s'attendre, auraient été
établis si l'année s'était terminée
immédiatement avant le moment donné.
|
|
|
(2) Pour l'application de la présente loi, la
détermination du moment auquel un
contribuable a acquis une action se fait
compte non tenu des dispositions et des
acquisitions réputées avoir été effectuées par
le paragraphe 142.5(2) ou les paragraphes (1),
(1.1) ou (1.2) .
|
|
Présomption
de disposition
inapplicable
|
(2) Le paragraphe (1) s'applique à
compter du 28 juin 1999 en ce qui a trait aux
banques étrangères autorisées et après le 8
août 2000 dans les autres cas.
|
|
|
138. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 142.6, de ce qui
suit :
|
|
|
|
|
|
142.7 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
|
|
Définitions
|
« banque entrante » Société non-résidente qui
est une banque étrangère autorisée ou qui a
présenté une demande pour le devenir au
surintendant des institutions financières.
|
|
« banque
entrante »
``entrant
bank''
|
« bien admissible » S'agissant du bien
admissible d'une filiale canadienne à un
moment donné, bien visé à l'un des alinéas
85(1.1)a) à g.1) que la filiale utilise ou
détient, immédiatement avant ce moment,
dans le cadre de l'exploitation de son
entreprise au Canada.
|
|
« bien
admissible »
``eligible
property''
|
« filiale canadienne » S'agissant de la filiale
canadienne d'une banque entrante à un
moment donné, la société canadienne qui,
immédiatement avant ce moment, était
affiliée à la banque entrante et qui, tout au
long de la période ayant commencé le 11
février 1999 et s'étant terminée au moment
donné, a été, à la fois :
|
|
« filiale
canadienne »
``Canadian
affiliate''
|
|
|
|
(i) soit à la banque entrante,
|
|
|
(ii) soit à une banque étrangère (au
sens de l'article 2 de la Loi sur les
banques) qui est affiliée à la banque
entrante au moment donné;
|
|
|
b) l'une des entités suivantes :
|
|
|
|
|
|
(ii) une société autorisée par la Loi sur
les sociétés de fiducie et de prêt à
exploiter une entreprise d'offre au
public de services de fiduciaire,
|
|
|
(iii) une société dont l'activité
principale au Canada consiste en l'une
des activités visées aux sous-alinéas
518(3)a)(i) à (v) de la Loi sur les
banques et dans le cadre de laquelle la
banque entrante ou une personne
non-résidente qui lui est affiliée
détient des actions, directement ou
indirectement, sous le régime d'un
arrêté pris par le ministre des Finances,
ou d'un décret pris par le gouverneu r
en conseil, en vertu du paragraphe
521(1) de cette loi.
|
|
|
« fusion étrangère déterminée » L'unification
ou la combinaison de plusieurs sociétés qui
constituerait une « fusion étrangère » au
sens du paragraphe 87(8.1) si ce paragraphe
s'appliquait compte non tenu des passages
« et autrement que par suite de l'attribution
de biens à une société lors de la liquidation
d'une autre société ».
|
|
« fusion
étrangère
déterminée »
``qualifying
foreign
merger''
|
(2) Lorsqu'une banque entrante est
constituée par suite de la fusion étrangère
déterminée, après le 11 février 1999, de
plusieurs sociétés (appelées « sociétés
remplacées » au présent paragraphe) et que,
immédiatement avant la fusion, il existait
plusieurs sociétés canadiennes (appelées
« filiales remplacées » au présent paragraphe)
dont chacune aurait été, à ce moment, une
filiale canadienne d'une société remplacée si
celle-ci avait été alors une banque entrante, les
présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
Fusion
étrangère
déterminée
|
a) pour l'application de la définition de
« filiale canadienne » au paragraphe (1) :
|
|
|
(i) chaque filiale remplacée est réputée
avoir été affiliée à la banque entrante tout
au long de la période ayant commencé le
11 février 1999 et s'étant terminée au
moment de la fusion,
|
|
|
(ii) l'expression « banque entrante » au
sous-alinéa b)(iii) de cette définition est
réputée comprendre les sociétés
remplacées,
|
|
|
(iii) en cas de fusion ou d'unification de
plusieurs filiales remplacées après le 11
février 1999 pour former une nouvelle
société, cette dernière est réputée avoir
été affiliée à la banque entrante tout au
long de la période ayant commencé à
cette date et s'étant terminée au moment
de la fusion ou de l'unification;
|
|
|
b) si au moins une des sociétés remplacées
s'est conformée aux exigences de l'alinéa
(11)a), la banque entrante est réputée s'y
être conformée.
|
|
|
(3) Les paragraphes 85(1) (sauf son alinéa
e.2)), (1.1), (1.4) et (5) s'appliquent, avec les
adaptations nécessaires, au transfert d'un bien
admissible à une banque entrante par sa filiale
canadienne si la banque entrante commence,
immédiatement après le transfert, à utiliser ou
à détenir le bien dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne et si elle fait, avec la
filiale, conformément au paragraphe (11), le
choix d'assujettir le transfert au présent
paragraphe. À cette fin, le passage du
paragraphe 85(1) précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
|
|
Établisse-
ment de
succursale -
transfert
|
« 85. (1) Lorsqu'un contribuable qui est la
filiale canadienne d'une banque entrante (au
sens où ces expressions s'entendent au
paragraphe 142.7(1)) a disposé, au cours
d'une année d'imposition, d'un de ses biens en
faveur de la banque entrante (appelée
« société » au présent paragraphe) et que le
contribuable et la société en ont fait le choix
conformément au paragraphe 142.7(3), les
règles suivantes s'appliquent : ».
|
|
|
(4) Lorsqu'une filiale canadienne d'une
banque entrante et celle-ci font le choix prévu
au paragraphe (3) relativement au transfert
d'un bien de la filiale canadienne à la banque
entrante, la juste valeur marchande du bien est
réputée, pour l'application des paragraphes
15(1), 52(2), 69(1), (4) et (5), 246(1) et 247(2)
relativement au transfert, être égale au
montant dont la filiale canadienne et la banque
entrante ont convenu aux termes de leur choix.
|
|
Juste valeur
marchande
réputée
|
(5) Pour l'application des articles 142.2 à
142.4 et 142.6, une banque entrante est
réputée, à l'égard d'un titre de créance
déterminé, constituer la même société que sa
filiale canadienne et en être la continuation si
celle-ci lui transfère ce titre dans le cadre
d'une opération pour laquelle elles ont fait le
choix prévu au paragraphe (3), si la filiale
canadienne est une institution financière au
cours de l'année d'imposition où le transfert
est effectué et si le montant convenu entre
elles aux termes du choix relativement au titre
est égal au montant de base du titre au sens du
paragraphe 142.4(1).
|
|
Titres de
créances
déterminés
|
(6) Lorsque la filiale canadienne d'une
banque entrante visée à l'alinéa (11)a)
transfère à celle-ci, à un moment donné de la
période visée à l'alinéa (11)c), un bien qui est,
pour l'année d'imposition de la filiale
canadienne au cours de laquelle le bien est
transféré, un bien évalué à la valeur du marché
de la filiale, les présomptions suivantes
s'appliquent :
|
|
Biens évalués
à la valeur du
marché
|
a) pour l'application des paragraphes
112(5) à (5.21) et (5.4), de la définition de
« bien évalué à la valeur du marché » au
paragraphe 142.2(1) et du paragraphe
142.5(9), la banque entrante est réputée, à
l'égard du bien, être la même société que la
filiale canadienne et en être la continuation;
|
|
|
b) pour l'application du paragraphe
142.5(2) à l'égard du bien, l'année
d'imposition de la filiale canadienne au
cours de laquelle le bien est transféré est
réputée s'être terminée immédiatement
avant le transfert.
|
|
|
(7) Dans le cas où les conditions suivantes
sont réunies :
|
|
Provisions
|
a) à un moment donné, selon le cas :
|
|
|
(i) la filiale canadienne d'une banque
entrante transfère à celle-ci un bien qui
est un prêt ou un titre de crédit, ou un droit
de recevoir un montant impayé au titre
d'une disposition de bien effectuée par la
filiale avant le moment donné,
|
|
|
(ii) la banque entrante prend en charge
une obligation de la filiale canadienne
qui est un effet ou un engagement visé à
l'alinéa 20(1)l.1) ou une obligation
relative à des marchandises, services,
fonds de terre ou biens meubles visés aux
sous-alinéas 20(1)m)(i), (ii) ou (iii);
|
|
|
b) le bien est transféré ou l'obligation, prise
en charge pour un montant égal à sa juste
valeur marchande au moment donné;
|
|
|
c) immédiatement après le moment donné,
la banque entrante commence à utiliser ou
à détenir le bien, ou à être débitrice de
l'obligation, dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne;
|
|
|
d) la filiale canadienne et la banque entrante
font le choix conjoint, conformément au
paragraphe (11), d'assujettir le transfert ou
la prise en charge au présent paragraphe,
|
|
|
les présomptions suivantes s'appliquent :
|
|
|
e) pour l'application des alinéas 20(1)l),
l.1), m), n) et p) relativement à l'obligation
ou au bien, l'année d'imposition de la filiale
canadienne qui, en l'absence du présent
alinéa, comprendrait le moment donné est
réputée se terminer immédiatement avant le
moment donné;
|
|
|
f) pour ce qui du calcul du revenu de la
filiale canadienne et de la banque entrante
pour les années d'imposition se terminant
au moment donné ou postérieurement :
|
|
|
(i) tout montant déduit par la filiale
canadienne relativement au bien ou à
l'obligation, en application des alinéas
20(1)l), l.1), m) ou n), dans le calcul de
son revenu pour son année d'imposition
terminée immédiatement avant le
moment donné ou, en application de
l'alinéa 20(1)p), dans le calcul de son
revenu pour cette année ou pour une
année d'imposition antérieure (dans la
mesure où ce montant n'a pas été inclus
dans le revenu de la filiale en vertu de
l'alinéa 12(1)i)) est réputé avoir été ainsi
déduit par la banque entrante dans le
calcul de son revenu pour sa dernière
année d'imposition terminée avant le
moment donné et ne pas avoir été déduit
par la filiale canadienne,
|
|
|
(ii) pour l'application de l'alinéa
20(1)m), un montant se rapportant à des
marchandises, services, fonds de terre ou
biens meubles qui a été inclus, en
application de l'alinéa 12(1)a), dans le
calcul du revenu de la filiale canadienne
tiré d'une entreprise est réputé avoir été
ainsi inclus dans le calcul du revenu de la
banque entrante tiré de son entreprise
bancaire canadienne pour une année
d'imposition antérieure,
|
|
|
(iii) pour l'application de l'alinéa 20(1)n)
relativement à un bien visé au
sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b), c) et d)
vendu par la filiale canadienne dans le
cadre d'une entreprise, le bien est réputé
avoir fait l'objet d'une disposition par la
banque entrante (et non par la filiale
canadienne) au moment où la filiale
canadienne en a disposé, et le montant
relatif à la vente qui a été inclus dans le
calcul du revenu de la filiale canadienne
tiré d'une entreprise est réputé avoir été
inclus dans le calcul du revenu de la
banque entrante tiré de son entreprise
bancaire canadienne pour son année
d'imposition qui comprend le moment
auquel il a été ainsi disposé du bien,
|
|
|
(iv) pour l'application des alinéas
40(1)a) ou 44(1)e) relativement à un bien
visé au sous-alinéa a)(i) et aux alinéas b),
c) et d) dont la filiale canadienne a
disposé, le bien est réputé avoir fait
l'objet d'une disposition par la banque
entrante (et non par la filiale canadienne)
au moment où la filiale canadienne en a
disposé, le montant déterminé selon les
sous-alinéas 40(1)a)(i) ou 44(1)e)(i)
relativement à la filiale canadienne est
réputé être le montant déterminé selon ce
sous-alinéa relativement à la banque
entrante et tout montant demandé par la
filiale canadienne en application des
sous-alinéas 40(1)a)(iii) ou 44(1)e)(iii)
dans le calcul de son gain provenant de la
disposition du bien pour sa dernière
année d'imposition terminée avant le
moment donné est réputé avoir été ainsi
demandé par la banque entrante pour sa
dernière année d'imposition terminée
avant le moment donné.
|
|
|
(8) Lorsqu'une filiale canadienne d'une
banque entrante visée à l'alinéa (11)a)
transfère, à un moment donné de la période
visée à l'alinéa (11)c), un bien à cette dernière
et qu'une partie de la contrepartie du transfert
consiste en la prise en charge par la banque
entrante, dans le cadre de son entreprise
bancaire canadienne, d'une dette de la filiale
canadienne, les règles suivantes s'appliquent :
|
|
Prise en
charge de
dettes
|
a) lorsque la filiale canadienne et la banque
entrante font conjointement le choix,
conformément au paragraphe (11), de se
prévaloir du présent alinéa :
|
|
|
(i) d'une part, les montants ci-après sont
réputés chacun être un montant (appelé
« montant de la prise en charge ») égal au
montant impayé sur le principal de la
dette à ce moment :
|
|
|
(A) la valeur de cette partie de la
contrepartie du transfert du bien,
|
|
|
(B) pour ce qui est de déterminer les
conséquences de la prise en charge de
la dette et de tout règlement ou
extinction subséquent de celle-ci, la
valeur de la contrepartie donnée à la
banque entrante pour la prise en charge
de la dette,
|
|
|
(ii) d'autre part, le montant de la prise en
charge n'est pas considéré comme une
modalité de l'opération qui diffère de
celle qui aurait été conclue entre
personnes sans lien de dépendance du
seul fait qu'il ne correspond pas à la juste
valeur marchande de la dette au moment
donné;
|
|
|
b) lorsque la dette est libellée en monnaie
étrangère et que la filiale canadienne et la
banque entrante font conjointement le
choix, conformément au paragraphe (11),
de se prévaloir du présent alinéa :
|
|
|
(i) d'une part, le montant d'un revenu,
d'une perte, d'un gain en capital ou d'une
perte en capital réalisé relativement à la
dette, en raison de la fluctuation de la
valeur de la monnaie étrangère par
rapport à la monnaie canadienne, par :
|
|
|
(A) la filiale canadienne lors de la prise
en charge de la dette est réputé nul,
|
|
|
(B) la banque entrante lors du
règlement ou de l'extinction de la dette
est déterminé en fonction du montant
de la dette en monnaie canadienne au
moment où elle est devenue une dette
de la filiale canadienne,
|
|
|
(ii) d'autre part, pour ce qui est du choix
effectué à l'égard de la dette
conformément à l'alinéa a), le montant
impayé sur le principal de la dette à ce
moment représente le total des montants
représentant chacun le montant d'une
avance faite à la filiale canadienne sur le
principal, qui demeure impayé à ce
moment et qui est déterminé en fonction
du taux de change appliqué entre la
monnaie étrangère et la monnaie
canadienne au moment de l'avance;
|
|
|
c) pour l'application des alinéas 20(1)e) et
f) relativement à la dette, la dette est réputée
ne pas avoir été réglée ni éteinte du fait
qu'elle a été prise en charge par la banque
entrante, et la banque entrante est réputée
être la même société que la filiale
canadienne et en être la continuation.
|
|
|
|
|
|
(9) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, les règles énoncées au
paragraphe (10) s'appliquent si, selon le cas :
|
|
Établisse-
ment de
succursale -
dividende
|
a) la filiale canadienne d'une banque
entrante verse un dividende à la banque
entrante ou à une personne qui est affiliée à
la filiale canadienne et qui réside dans le
pays de résidence de la banque entrante;
|
|
|
b) un dividende est réputé être versé pour
l'application des dispositions de la présente
partie ou de la partie XIII, à l'exception de
l'alinéa 214(3)a), par suite d'un transfert de
bien de la filiale canadienne à une telle
personne.
|
|
|
À cette fin, la filiale canadienne et la banque
entrante doivent faire conjointement le choix,
conformément au paragraphe (11),
d'assujettir le dividende au paragraphe (10).
|
|
|
(10) Si les conditions énoncées au
paragraphe (9) sont réunies, les règles
suivantes s'appliquent :
|
|
Règles
applicables
au dividende
|
a) le dividende est réputé (sauf pour
l'application des paragraphes 112(3) à (7))
ne pas être un dividende imposable;
|
|
|
b) est ajouté au montant déterminé par
ailleurs, selon l'alinéa 219(1)g),
relativement à la banque entrante pour sa
première année d'imposition se terminant
après le versement du dividende, le montant
du dividende moins, dans le cas où le
dividende est versé au moyen du transfert
d'un bien admissible relativement auquel la
filiale canadienne et la banque entrante ont
fait conjointement le choix prévu au
paragraphe (3), ou découle d'un tel
transfert, l'excédent de la juste valeur
marchande du bien transféré sur le montant
convenu par la filiale canadienne et la
banque entrante dans leur choix.
|
|
|
(11) Le choix prévu aux paragraphes (3) ou
(7), aux alinéas (8)a) ou b) ou aux paragraphes
(10), (12) ou (14) n'est valide que si les
conditions suivantes sont réunies :
|
|
Choix
|
a) la banque entrante qui le fait s'est
conformée, au plus tard le jour qui suit de
six mois la date de sanction de la Loi de
2000 modifiant l'impôt sur le revenu, aux
alinéas (1.1)b) et c) du Guide
d'établissement des succursales de banques
étrangères concernant l'établissement et le
fonctionnement d'une succursale de
banque étrangère au Canada, préparé par le
Bureau du surintendant des institutions
financières, en sa version du 31 décembre
2000;
|
|
|
b) le choix est fait sur le formulaire prescrit
au plus tard à la date d'échéance de
production applicable à la filiale
canadienne ou, si elle est antérieure, à la
date d'échéance de production applicable à
la banque entrante, pour l'année
d'imposition qui comprend, selon le cas :
|
|
|
(i) dans le cas du choix prévu aux
paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a)
ou b) ou au paragraphe (10), le moment
auquel le dividende, le transfert ou la
prise en charge auquel le choix se
rapporte est versé ou effectué,
|
|
|
(ii) dans le cas du choix prévu au
paragraphe (12), le moment auquel
l'ordonnance de dissolution a été
délivrée ou la liquidation a commencé;
|
|
|
c) dans le cas du choix prévu aux
paragraphes (3) ou (7), aux alinéas (8)a) ou
b) ou au paragraphe (10), le dividende, le
transfert ou la prise en charge auquel le
choix se rapporte est versé ou effectué au
cours de la période qui :
|
|
|
(i) commence le jour où le surintendant
délivre, à l'égard de la banque entrante,
l'ordonnance d'agrément visée au
paragraphe 534(1) de la Loi sur les
banques,
|
|
|
(ii) se termine au dernier en date des jours
suivants :
|
|
|
(A) le premier en date des jours
suivants :
|
|
|
(I) le jour qui suit d'un an le jour
mentionné au sous-alinéa (i),
|
|
|
(II) le jour qui suit de trois ans la date
de sanction de la Loi de 2000
modifiant l'impôt sur le revenu,
|
|
|