Passer au contenu

Projet de loi C-22

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
Réductions de l'impôt des sociétés

123.4 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« pourcentage de réduction du taux des SPCC » En ce qui concerne une société privée sous contrôle canadien pour une année d'imposition, la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs à 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année.

« pourcentag e de réduction du taux des SPCC »
``CCPC rate reduction percentage''

« pourcentage de réduction du taux général » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition, le total de ce qui suit :

« pourcentag e de réduction du taux général »
``general rate reduction percentage''

      a) la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont en 2001 par rapport au nombre total de jours de l'année;

      b) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont en 2002 par rapport au nombre total de jours de l'année;

      c) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont en 2003 par rapport au nombre total de jours de l'année;

      d) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs à 2003 par rapport au nombre total de jours de l'année.

« revenu imposable au taux complet » En ce qui concerne une société pour une année d'imposition :

« revenu imposable au taux complet »
``full rate taxable income''

      a) si la société n'est pas visée aux alinéas b) ou c) pour l'année, l'excédent de son revenu imposable pour l'année sur la somme des montants suivants :

        (i) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie, 100/7 de ce montant,

        (ii) si un montant est déduit en application du paragraphe 125.1(2) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie, le montant déterminé, au titre de la déduction, selon la formule figurant à ce paragraphe,

        (iii) trois fois le total des montants représentant chacun un montant déduit en application de l'alinéa 20(1)v.1) dans le calcul de son revenu tiré d'une entreprise ou d'un bien pour l'année,

        (iv) si elle est une caisse de crédit tout au long de l'année, le produit de la multiplication de 100/16 par le montant éventuel déduit en application du paragraphe 137(3) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie;

      b) si la société est une société privée sous contrôle canadien tout au long de l'année, l'excédent de son revenu imposable pour l'année sur la somme des montants suivants :

        (i) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l'année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) si l'alinéa a) s'appliquait à elle,

        (ii) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie,

        (iii) son revenu de placement total pour l'année, au sens du paragraphe 129(4),

        (iv) 100/7 du montant éventuel déduit en application du paragraphe (3) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie;

      c) si la société est, tout au long de l'année, une société de placement, une société de placement hypothécaire, une société de placement à capital variable ou une société de placement appartenant à des non-résidents, zéro.

(2) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux général qui lui est applicable pour l'année par son revenu imposable à taux complet pour l'année.

Déduction d'impôt générale

(3) Est déductible de l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour une année d'imposition par une société privée sous contrôle canadien le produit de la multiplication du pourcentage de réduction du taux des SPCC qui lui est applicable pour l'année par l'excédent du moins élevé des montants suivants :

Déduction pour SPCC

    a) les 3/2 de son plafond des affaires pour l'année, déterminé selon l'article 125 pour l'application de l'alinéa 125(1)c);

    b) le montant qui serait déterminé selon l'alinéa 125(1)a) à son égard pour l'année si les sommes « 200 000 $ » et « 548 $ » à l'élément M de la troisième formule figurant à la définition de « revenu de société de personnes déterminé » au paragraphe 125(7) étaient remplacées respectivement par « 300 000 $ » et « 822 $ »;

    c) l'excédent du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui serait déterminé à son égard pour l'année selon l'alinéa 125(1)b) si le paragraphe 126(1) ne s'appliquait pas relativement à un montant inclus dans son revenu de placement total pour l'année (déterminé selon le paragraphe 129(4)),

      (ii) son revenu de placement total pour l'année,

sur la somme des montants suivants :

    d) les montants qui seraient déterminés à son égard pour l'année selon les sous-alinéas a)(i) à (iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe (1) si l'alinéa a) de cette définition s'appliquait à elle pour l'année;

    e) 100/16 du montant éventuel déduit en application du paragraphe 125(1) de son impôt payable par ailleurs pour l'année en vertu de la présente partie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes. Toutefois, pour l'application de ce paragraphe à une année d'imposition commençant avant 2001, le montant déterminé selon le sous-alinéa b)(iv) de la définition de « revenu imposable au taux complet » au paragraphe 123.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est réputé être égal au montant ainsi déterminé par ailleurs multiplié par le quotient du nombre de jours de l'année par le nombre de jours de l'année qui sont postérieurs à 2000.

113. (1) Les sous-alinéas 125(1)b)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) les 10/3 du total des sommes qui seraient déductibles, en application du paragraphe 126(1), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu des articles 123.3 et 123.4 ,

      (ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles , en application du paragraphe 126(2), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.4 ,

(2) Les alinéas a) et b) de la définition de « société privée sous contrôle canadien », au paragraphe 125(7) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

      a) la société contrôlée, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes non-résidentes, par une ou plusieurs sociétés publiques (sauf une société à capital de risque visée par règlement), par une ou plusieurs sociétés visées à l'alinéa c) ou par une combinaison de ces personnes ou sociétés ;

      b) si chaque action du capital-actions d'une société appartenant à une personne non-résidente, à une société publique (sauf une société à capital de risque visée par règlement) ou à une société visée à l'alinéa c) appartenait à une personne donnée, la société qui serait contrôlée par cette dernière;

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition commençant après 1999.

114. (1) Le sous-alinéa 125.1(1)b)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les 10/4 du total des sommes qui seraient déductibles , en application du paragraphe 126(2), de l'impôt payable par ailleurs par la société pour l'année en vertu de la présente partie si elles étaient déterminées compte non tenu de l'article 123.4 ,

(2) Le passage du paragraphe 125.1(2) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

(2) La société qui, au cours d'une année d'imposition, produit de l'énergie électrique, ou de la vapeur, en vue de sa vente peut déduire de son impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie pour l'année le montant représentant 7 % du montant obtenu par la formule suivante :

Énergie électrique et vapeur

(3) Les alinéas 125.1(5)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    a) l'énergie électrique et la vapeur sont réputées être des marchandises ;

    b) la production d'énergie électrique, ou de vapeur, en vue de sa vente est réputée être une activité de fabrication ou de transformation, sous réserve de l'alinéa l) de la définition de « fabrication ou transformation » au paragraphe (3).

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après 1999. Toutefois, pour l'application du paragraphe (2) à une telle année d'imposition commençant avant 2002, la mention « 7 % » au paragraphe 125.1(2) de la même loi, édictée par le paragraphe (2), vaut mention de la somme de ce qui suit :

    a) le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à 1999;

    b) dans le cas d'une société qui, en 1999, a produit de l'énergie électrique en vue de sa vente, ou de la vapeur devant servir à la production d'énergie électrique en vue de sa vente, la proportion de 1 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 1999 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;

    c) dans le cas d'une société à laquelle l'alinéa b) ne s'applique pas, le produit de la multiplication de 0 % par le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 1999;

    d) la proportion de 3 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 2000 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;

    e) la proportion de 5 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 2001 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;

    f) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 2002 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition;

    g) la proportion de 7 % que représente le nombre de jours de l'année d'imposition qui font partie de l'année civile 2003 par rapport au nombre total de jours de l'année d'imposition.

115. (1) Le paragraphe 125.4(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) la définition ne s'applique pas aux montants auxquels s'applique l'article 37.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de décembre 1999.

116. (1) Le passage de la définition de « société de production admissible », au paragraphe 125.5(1) de la même loi, suivant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

    N'est pas une société de production admissible la société qui est, à un moment de l'année :

      c) soit une personne dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt prévu par la présente partie;

      d) soit contrôlée directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par une ou plusieurs personnes dont le revenu imposable est exonéré, en tout ou en partie, de l'impôt prévu par la présente partie;

      e) soit une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement pour l'application de l'article 127.4.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de décembre 1999.

117. (1) La division 126(1)b)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

          (I) si le contribuable a résidé au Canada tout au long de l'année , son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,

          (II) s'il a été un non-résident à un moment de l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année,

        sur :

          (III) le total des montants représentant chacun une somme déduite en application de l'article 110.6 ou de l'alinéa 111(1)b), ou déductible en application de l'un des alinéas 110(1)d) à d.3), f) et j) et des articles 112 et 113, dans le calcul de son revenu imposable pour l'année,

(2) L'article 126 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Pour l'application des paragraphes 20(12) et (12.1) et du présent article à l'égard d'une banque étrangère autorisée, les règles suivantes s'appliquent :

Banque étrangère autorisée

    a) la banque est réputée, pour l'application des paragraphes (1), (4) à (5), (6) et (7), résider au Canada en ce qui a trait à son entreprise bancaire canadienne;

    b) la mention « pays étranger » au paragraphe 20(12) et à l'alinéa (1)a) vaut mention de « pays qui n'est ni le Canada ni un pays où le contribuable réside au cours de l'année »;

    c) les mentions « provenant de sources situées dans ce pays » et « résultant de telles sources » au sous-alinéa (1)b)(i) valent mention respectivement de « relatifs à son entreprise bancaire canadienne et provenant de sources situées dans ce pays » et « relatives à cette entreprise et résultant de telles sources »;

    d) le sous-alinéa (1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

      « (ii) au moins élevé des montants suivants :

        (A) le revenu imposable du contribuable gagné au Canada pour l'année,

        (B) la somme de son revenu pour l'année tiré de son entreprise bancaire canadienne et du montant déterminé à son égard selon le sous-alinéa 115(1)a)(vii) pour l'année. »;

    e) ne sont inclus dans le calcul de l'impôt sur le revenu ne provenant pas d'une entreprise payé par la banque pour une année d'imposition au gouvernement d'un pays étranger que les impôts se rapportant à des montants qui sont inclus dans le calcul de son revenu imposable gagné au Canada et provenant de son entreprise bancaire canadienne;

    f) la définition de « revenu exonéré d'impôt » au paragraphe (7) est remplacée par ce qui suit :

« « revenu exonéré d'impôt » Le revenu d'un contribuable provenant d'une source située dans un pays donné et relativement auquel, à la fois :

      a) le contribuable a droit, par l'effet d'une entente ou convention globale pour l'élimination de la double imposition du revenu, ayant force de loi dans le pays donné et à laquelle est partie un pays où le contribuable réside, à une exemption des impôts sur le revenu ou sur les bénéfices prélevés dans le pays donné et auxquels l'entente ou la convention s'applique;

      b) aucun impôt sur le revenu ou sur les bénéfices auquel l'entente ou la convention ne s'applique pas n'est prélevé dans le pays donné. ».

(3) La division 126(2.1)a)(ii)(A) de la même loi est remplacée par ce qui suit :

        (A) l'excédent éventuel du montant applicable suivant :

          (I) si le contribuable réside au Canada tout au long de l'année , son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww) ,

          (II) s'il est un non-résident à un moment de l'année, le montant déterminé selon l'alinéa 114a) à son égard pour l'année,