Passer au contenu

Projet de loi C-22

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

PDF
(6) Le passage « les 4/3 du » au sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacé par « le double du ».

(7) La mention « 0,75 » à l'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi est remplacée par « 1/2 ».

(8) Les paragraphes (1), (3) et (4) s'appliquent aux années d'imposition commençant après 2000.

(9) Les paragraphes (2) et (5) à (7) s'appliquent aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000 :

    a) le passage « le double du » à la division 80(12)a)(ii)(B) de la même loi, édicté par le paragraphe (5), et au sous-alinéa a)(ii) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édicté par le paragraphe (6), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au débiteur pour l'année, multiplié par le »;

    b) la mention « 1/2 » à l'alinéa b) de l'élément E de la formule figurant au paragraphe 80(13) de la même loi, édictée par le paragraphe (7), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au débiteur pour l'année.

59. (1) La mention « 0,75 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi est remplacée par « 0,5 ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un débiteur qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, la mention « 0,5 » dans la formule figurant au paragraphe 80.01(10) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), vaut mention de la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au débiteur pour l'année.

60. (1) Le paragraphe 81(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa g.3), de ce qui suit :

    g.4) un montant reçu conformément au Décret autorisant des paiements à titre gracieux pour la hausse des frais de chauffage;

Allocation de chauffage

(2) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3.1) N'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un particulier pour une année d'imposition un montant, ne dépassant pas le montant raisonnable, qu'il a reçu d'un employeur avec lequel il n'a aucun lien de dépendance à titre d'allocation de frais de déplacement, ou en remboursement de tels frais, qu'il a engagés au cours de l'année relativement à son emploi à temps partiel auprès de l'employeur au cours de l'année (à l'exclusion des frais engagés pour accomplir les fonctions de son emploi à temps partiel) si les conditions suivantes sont réunies :

Frais de déplacement

    a) tout au long de la période au cours de laquelle les frais ont été engagés, l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) le particulier avait un autre emploi ou exploitait une entreprise,

      (ii) si l'employeur est un établissement d'enseignement agréé, au sens du paragraphe 118.6(1), l'emploi à temps partiel du particulier consistait à lui fournir au Canada un service en sa qualité de professeur ou d'enseignant;

    b) les fonctions de l' emploi à temps partiel du particulier ont été exécutées à un endroit situé à au moins 80 kilomètres des lieux suivants :

      (i) en cas d'application du sous-alinéa a)(i), à la fois, la résidence habituelle du particulier et le lieu de l'autre emploi ou de l'entreprise visé à ce sous-alinéa ;

      (ii) en cas d'application du sous-alinéa a)(ii), la résidence habituelle du particulier.

(4) La somme de 1 000 $ ou, s'il est moins élevé, le total des montants visés à l'alinéa a) n'est pas inclus dans le calcul du revenu d'un particulier provenant de l'exercice des fonctions visées à cet alinéa si les conditions suivantes sont réunies :

Paiements pour services de volontaire

    a) le particulier est l'employé d'un gouvernement, d'une municipalité ou d'une autre administration (appelé « employeur » au présent paragraphe), ou est autrement engagé par lui, au cours d'une année d'imposition, et reçoit de lui, au cours de l'année, un ou plusieurs montants pour l'exercice de ses fonctions à titre :

      (i) de technicien ambulancier volontaire,

      (ii) de pompier volontaire,

      (iii) de volontaire participant aux activités de recherche ou de sauvetage de personnes ou à d'autres situations d'urgence;

    b) à la demande du ministre, l'employeur atteste ce qui suit par écrit :

      (i) le particulier a été, au cours de l'année, une personne visée à l'alinéa a),

      (ii) le particulier, dans le cadre de son emploi ou autre engagement auprès de l'employeur, n'a, à aucun moment de l'année, exercé les fonctions visées à l'alinéa a) ou des fonctions semblables autrement qu'à titre de volontaire.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux montants reçus après 2000.

(4) Le paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 1995 et suivantes. Malgré les paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, les cotisations voulues concernant l'impôt payable par un particulier en vertu de la même loi pour une année d'imposition se terminant avant 2000 sont établies pour prendre en compte le paragraphe 81(3.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (2).

(5) Le paragraphe 81(4) de la même loi, édicté par le paragraphe (2), s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

61. (1) Les passages « les 4/3 du » et « les 3/4 » au paragraphe 84.1(2.1) de la même loi sont remplacés respectivement par « le double du » et « la moitié ».

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000. Toutefois, en ce qui concerne une année d'imposition d'un contribuable qui comprend le 28 février 2000 ou le 17 octobre 2000 ou qui a commencé après le 28 février 2000 et s'est terminée avant le 17 octobre 2000, le passage « le double du » au paragraphe 84.1(2.1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « l'inverse de la fraction figurant à l'alinéa 38a), édicté par le paragraphe 22(1) de la Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu, qui s'applique au contribuable pour l'année, multiplié par le » et le passage « la moitié » à ce même paragraphe 84.1(2.1) est remplacé par la fraction figurant à l'alinéa 38a) de la même loi, édicté par le paragraphe 22(1), qui s'applique au contribuable pour l'année.

62. (1) Les éléments D et E de la formule figurant à l'alinéa 85(1)d.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    D le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur des éléments C et D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) était nulle ,

    E le montant qui serait inclus, en application du paragraphe 14(1), dans le calcul du revenu du contribuable par suite de la disposition si la valeur de l'élément D de la formule figurant à l'alinéa 14(1)b) était nulle ;

(2) L'article 85 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.1), de ce qui suit :

(1.11) Malgré le paragraphe (1.1), un avoir minier étranger, ou la participation dans une société de personnes dont tout ou partie de la valeur provient d'un ou de plusieurs avoirs miniers étrangers, n'est pas un bien admissible d'un contribuable relativement à une disposition qu'il effectue à une société si, à la fois :

Exception

    a) le contribuable et la société ont entre eux un lien de dépendance;

    b) il est raisonnable de conclure que l'un des objets de la disposition, ou d'une série d'opérations ou d'événements dont elle fait partie, consiste à accroître la mesure dans laquelle une personne peut demander la déduction prévue à l'article 126.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après le 27 février 2000.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux dispositions effectuées après le 21 décembre 2000, mais non aux dispositions effectuées conformément à une convention écrite conclue à cette date ou antérieurement.

63. (1) Le paragraphe 85.1(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

    e) le vendeur, à la fois :

      (i) est la société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition du vendeur au cours de laquelle l'échange a été effectué,

      (ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d'imposition au cours de laquelle l'échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions échangées.

(2) L'article 85.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (4), de ce qui suit :

(5) Sous réserve des paragraphes (3) et (6) et 95(2), lorsqu'une société résidant dans un pays étranger (appelée « acheteur étranger » au présent article) émet des actions de son capital-actions (appelées « actions étrangères émises » au présent article) en faveur d'un vendeur en échange d'actions du capital-actions d'une autre société résidant dans un pays étranger (appelées « actions étrangères échangées » au présent article) qui étaient des immobilisations du vendeur immédiatement avant l'échange, le vendeur est réputé avoir fait ce qui suit, sauf si, dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition de l'échange, il a inclus dans le calcul de son revenu pour cette année une partie de la perte ou du gain, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées :

Échange d'actions étrangères

    a) avoir disposé des actions étrangères échangées pour un produit de disposition égal au prix de base rajusté de ces actions pour lui immédiatement avant l'échange;

    b) avoir acquis les actions étrangères émises à un coût, pour lui, égal au prix de base rajusté des actions étrangères échangées pour lui immédiatement avant l'échange.

En outre, si les actions étrangères échangées étaient des biens canadiens imposables du vendeur, les actions étrangères émises qu'il a ainsi acquises sont réputées en être.

(6) Le paragraphe (5) ne s'applique pas dans les cas suivants :

Inapplication du paragraphe (5)

    a) le vendeur et l'acheteur étranger avaient un lien de dépendance immédiatement avant l'échange (autrement qu'à cause d'un droit visé à l'alinéa 251(5)b) qui permet à l'acheteur étranger d'acquérir les actions étrangères échangées);

    b) immédiatement après l'échange, le vendeur, des personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance ou à la fois le vendeur et de telles personnes :

      (i) soit contrôlaient l'acheteur étranger,

      (ii) soit avaient la propriété effective d'actions du capital-actions de l'acheteur étranger dont la juste valeur marchande représente plus de 50 % de la juste valeur marchande de l'ensemble des actions en circulation du capital-actions de cet acheteur;

    c) le vendeur a reçu, pour les actions étrangères échangées, une contrepartie non constituée d'actions étrangères émises, malgré qu'il ait pu avoir disposé d'actions du capital-actions de l'autre société visée au paragraphe (5) (sauf les actions étrangères échangées) en faveur de l'acheteur étranger pour une contrepartie non constituée d'actions du capital-actions de cet acheteur;

    d) le vendeur, à la fois :

      (i) est la société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition du vendeur au cours de laquelle l'échange a été effectué,

      (ii) a inclus, dans le calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour son année d'imposition au cours de laquelle l'échange a été effectué, une partie du gain ou de la perte, déterminé par ailleurs, provenant de la disposition des actions étrangères échangées;

    e) le vendeur est la société étrangère affiliée d'un contribuable résidant au Canada à la fin de l'année d'imposition du vendeur au cours de laquelle l'échange a été effectué, et les actions étrangères échangées sont des biens exclus, au sens du paragraphe 95(1), du vendeur.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux échanges effectués après 1995.

64. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 86, de ce qui suit :

Distributions d'actions de l'étranger

86.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie :

Distribution admissible non comprise dans le revenu

    a) le montant d'une distribution admissible qu'un contribuable reçoit n'est pas inclus dans le calcul de son revenu;

    b) le paragraphe 52(2) ne s'applique pas à la distribution admissible reçue par le contribuable.

(2) Pour l'application du présent article et de la partie XI, une distribution effectuée par une société donnée à un contribuable est une distribution admissible si les conditions suivantes sont réunies :

Distribution admissible

    a) la distribution porte sur l'ensemble des actions ordinaires du capital-actions de la société donnée qui appartiennent au contribuable (appelées « actions initiales » au présent article);

    b) la distribution consiste uniquement en actions ordinaires du capital-actions d'une autre société qui appartenaient à la société donnée immédiatement avant leur distribution au contribuable (appelées « actions de distribution » au présent article);

    c) dans le cas d'une distribution qui n'est pas visée par règlement :

      (i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident aux États-Unis et n'ont jamais résidé au Canada,

      (ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement située aux États-Unis,

      (iii) selon les dispositions du United States Internal Revenue Code qui s'appliquent à la distribution, les actionnaires de la société donnée qui résident aux États-Unis ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution;

    d) dans le cas d'une distribution qui est visée par règlement :

      (i) au moment de la distribution, les deux sociétés résident dans le même pays (sauf les États-Unis) avec lequel le Canada a conclu un traité fiscal (appelé « pays étranger » au présent article) et n'ont jamais résidé au Canada,

      (ii) au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,

      (iii) selon les lois du pays étranger, les actionnaires de la société donnée qui résident dans ce pays ne sont pas imposables pour ce qui est de la distribution,

      (iv) la distribution est visée par règlement sous réserve de conditions jugées applicables dans les circonstances;

    e) avant la fin du sixième mois suivant le jour où la société donnée transfère pour la première fois une action de distribution dans le cadre de la distribution, la société donnée fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :

      (i) le fait que, au moment de la distribution, les actions de la catégorie qui comprend les actions initiales sont largement réparties et activement transigées sur une bourse de valeurs visée par règlement,

      (ii) le fait que la société donnée et l'autre société mentionnée à l'alinéa b) n'ont jamais résidé au Canada,

      (iii) la date de la distribution,

      (iv) le type et la juste valeur marchande de chacun des biens transférés à des résidents du Canada,

      (v) les nom et adresse de chaque résident du Canada qui a reçu des biens lors de la distribution,

      (vi) dans le cas d'une distribution qui n'est pas visée par règlement, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des dispositions du United States Internal Revenue Code qui s'appliquent à la distribution,

      (vii) dans le cas d'une distribution qui est visée par règlement, le fait qu'elle n'est pas imposable aux termes des lois du pays étranger,

      (viii) tout autre fait, selon ce qui est exigé sur le formulaire prescrit;

    f) sauf si la partie XI s'applique au contribuable, celui-ci fait, dans sa déclaration de revenu pour l'année d'imposition de la distribution (ou, dans le cas d'une distribution reçue avant le 18 octobre 2000, par avis écrit présenté au ministre avant juillet 2001), un choix afin que le présent article s'applique à la distribution, et fournit au ministre des renseignements, que celui-ci estime acceptables, établissant ce qui suit :