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Projet de loi C-22

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1re session, 37e législature,
49-50 Elizabeth II, 2001

Chambre des communes du Canada

PROJET DE LOI C-22

Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d'accise

      Sa Majesté, sur l'avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

TITRE ABRéGé

1. Loi de 2000 modifiant l'impôt sur le revenu.

Titre abrégé

PARTIE 1

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

L.R., ch. 1 (5e suppl.)

2. (1) Le passage du paragraphe 7(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

7. (1) Sous réserve des paragraphes (1.1) et (8) , lorsqu'une personne admissible donnée est convenue d'émettre ou de vendre de ses titres, ou des titres d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à l'un de ses employés ou à un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, les présomptions suivantes s'appliquent :

Émission de titres en faveur d'employés

(2) Le paragraphe 7(1.3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.3) Pour l'application du présent paragraphe, des paragraphes (1.1) et (8), de la sous-section c, de l'alinéa 110(1)d.01), du sous-alinéa 110(1)d.1)(ii) et des paragraphes 110(2.1) et 147(10.4) et sous réserve du paragraphe (1.31) et de l'alinéa (14)c) , un contribuable est réputé disposer de titres qui sont des biens identiques dans l'ordre où il les a acquis. À cette fin, les présomptions suivantes s'appliquent :

Ordre de disposition des titres

    a) le contribuable qui acquiert un titre donné (autrement que dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1)) à un moment où il acquiert ou détient un ou plusieurs autres titres qui sont identiques au titre donné et qui sont acquis, ou l'ont été, dans les circonstances visées à l'un des paragraphes (1.1) ou (8) ou 147(10.1) est réputé avoir acquis le titre donné immédiatement avant le premier en date des moments auxquels il a acquis ces autres titres;

    b) le contribuable qui, à un même moment, acquiert plusieurs titres identiques dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) est réputé les avoir acquis dans l'ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles il a acquis les droits de les acquérir.

(1.31) Lorsqu'un contribuable, à un moment donné, acquiert un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1), puis dispose d'un titre identique à ce titre au plus tard le trentième jour suivant le jour qui comprend le moment donné, le titre donné est réputé être le titre dont il est ainsi disposé si, à la fois :

Disposition d'un titre nouvellement acquis

    a) le contribuable ne fait l'acquisition, ni ne dispose, après le moment donné et avant la disposition, d'aucun autre titre qui est identique au titre donné;

    b) il indique, dans la déclaration de revenu qu'il produit en vertu de la présente partie pour l'année de la disposition, que le titre donné est le titre dont il est ainsi disposé;

    c) le titre donné ne fait pas l'objet d'une telle indication, conformément au présent paragraphe, par rapport à la disposition d'un autre titre.

(3) L'alinéa 7(1.4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) un contribuable dispose de droits prévus par une convention visée au paragraphe (1) visant l'acquisition de titres de la personne admissible donnée qui a conclu la convention ou d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance (ces droits et titres étant appelés respectivement « option échangée » et « anciens titres » au présent paragraphe),

(4) L'alinéa 7(1.4)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) le contribuable est réputé (sauf pour l'application du sous-alinéa (9)d)(ii)) ne pas avoir disposé de l'option échangée et ne pas avoir acquis la nouvelle option;

(5) Le paragraphe 7(1.5) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(1.5) Pour l'application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1), dans le cas où, à la fois :

Échange d'actions

    a) un contribuable dispose de titres d'une personne admissible donnée (appelés « titres échangés » au présent paragraphe) qu'il a acquis dans les circonstances visées aux paragraphes (1.1) ou (8) , ou les échange,

    b) le contribuable ne reçoit en contrepartie de la disposition ou de l'échange des titres échangés que les titres (appelés « nouveaux titres » au présent paragraphe) d'une des personnes suivantes :

      (i) la personne admissible donnée ,

      (ii) une personne admissible avec laquelle la personne admissible donnée a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange,

      (iii) la société issue de la fusion ou de l'unification de la personne admissible donnée et d'une ou de plusieurs autres sociétés,

      (iv) une fiducie de fonds commun de placement à laquelle la personne admissible donnée a transféré un bien dans les circonstances visées au paragraphe 132.2(1) ,

      (v) une personne admissible avec laquelle la société visée au sous-alinéa (iii) a un lien de dépendance immédiatement après la disposition ou l'échange;

    c) la valeur globale des nouveaux titres immédiatement après la disposition ou l'échange ne dépasse pas celle des anciens titres immédiatement avant la disposition ou l'échange,

les présomptions suivantes s'appliquent :

    d) le contribuable est réputé ne pas avoir disposé des titres échangés , ou ne pas les avoir échangés , et ne pas avoir acquis les nouveaux titres ;

    e) les nouveaux titres sont réputés être les mêmes titres que les titres échangés et en être la continuation, sauf pour ce qui est de déterminer s'ils sont identiques à d'autres titres ;

    f) la personne admissible qui a émis les nouveaux titres est réputée être la même personne que la personne admissible qui a émis les titres échangés et en être la continuation;

    g) dans le cas où les titres échangés ont été émis aux termes d'une convention, les nouveaux titres sont réputés avoir été émis aux termes de la même convention.

(1.6) Pour l'application du présent article et de l'alinéa 110(1)d.1), un contribuable est réputé ne pas avoir disposé, par le seul effet du paragraphe 128.1(4), d'une action acquise dans les circonstances visées au paragraphe (1.1).

Émigrant

(1.7) Pour l'application des alinéas (1)b) et 110(1)d), lorsque les droits d'un contribuable d'acquérir des titres en vertu d'une convention mentionnée au paragraphe (1) cessent d'être susceptibles d'exercice conformément à la convention, que cette cessation ne constituerait pas un transfert ou une disposition de droits par lui s'il n'était pas tenu compte du présent paragraphe et que le contribuable reçoit, à un moment donné, un ou plusieurs montants donnés au titre des droits en question, les présomptions suivantes s'appliquent :

Droits ne pouvant plus être exercés

    a) le contribuable est réputé avoir disposé de ces droits au moment donné en faveur d'une personne avec laquelle il n'avait aucun lien de dépendance et avoir reçu les montants donnés en contrepartie de la disposition;

    b) pour ce qui est du calcul de la valeur de l'avantage que le contribuable est réputé par l'alinéa (1)b) avoir reçu par suite de la disposition mentionnée à l'alinéa a), le contribuable est réputé avoir payé, en vue d'acquérir ces droits, un montant égal à l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qu'il a payé pour acquérir les droits, déterminé compte non tenu du présent paragraphe,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant qu'il a reçu avant le moment donné relativement à la cessation.

(6) Le passage du paragraphe 7(2) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'employé pour lequel un fiduciaire détient un titre, en fiducie ou autrement, conditionnellement ou non, est réputé, pour l'application du présent article et des alinéas 110(1)d) à d.1) :

Titres détenus par un fiduciaire

(7) Le passage de l'alinéa 7(6)a) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    a) pour l'application du présent article (à l'exception du paragraphe (2)) et des alinéas 110(1)d) à d.1) :

(8) Le passage du paragraphe 7(7) de la même loi précédant la définition de « personne admissible » est remplacé par ce qui suit :

(7) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article, au paragraphe 47(3), aux alinéas 53(1)j) et 110(1)d) et d.01) et aux paragraphes 110(1.5), (1.6) et (2.1) .

Définitions

(9) L'article 7 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (7), de ce qui suit :

(8) Lorsqu'une personne admissible donnée (sauf une société privée sous contrôle canadien) est convenue de vendre ou d'émettre de ses titres, ou des titres d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, à un contribuable qui est l'un de ses employés ou un employé d'une personne admissible avec laquelle elle a un lien de dépendance, le passage « l'année d'imposition où il a acquis les titres » à l'alinéa (1)a) est remplacé, pour l'application de cet alinéa à l'acquisition d'un titre par le contribuable aux termes de la convention, par « l'année d'imposition où il a disposé des titres ou les a échangés » si, à la fois :

Report - options consenties par une personne autre qu'une SPCC

    a) l'acquisition est une acquisition admissible;

    b) le contribuable fait le choix prévu au paragraphe (10) afin que le présent paragraphe s'applique à l'acquisition.

(9) Pour l'application du paragraphe (8), l'acquisition d'un titre par un contribuable aux termes d'une convention conclue par une personne admissible donnée constitue une acquisition admissible si les conditions suivantes sont réunies :

Sens de « acquisition admissible »

    a) elle est effectuée après le 27 février 2000;

    b) le contribuable pourrait, en l'absence du paragraphe (8), déduire un montant en application de l'alinéa 110(1)d) relativement à l'acquisition dans le calcul de son revenu pour l'année d'imposition au cours de laquelle le titre est acquis;

    c) si la personne admissible donnée est une société, le contribuable n'était pas, immédiatement après la conclusion de la convention, une personne qui serait un actionnaire déterminé de l'une des personnes ci-après si les passages « au cours d'une année d'imposition » et « à un moment donné de l'année », dans le passage de la définition de « actionnaire déterminé » au paragraphe 248(1) précédant l'alinéa a), étaient remplacés respectivement par « à un moment donné » et « à ce moment » :

      (i) la personne admissible donnée,

      (ii) une personne admissible qui, à ce moment, était l'employeur du contribuable et avait un lien de dépendance avec la personne admissible donnée,

      (iii) la personne admissible de qui le contribuable avait, aux termes de la convention, le droit d'acquérir un titre;

    d) si le titre est une action :

      (i) il fait partie d'une catégorie d'actions qui, au moment de l'acquisition, est inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement,

      (ii) lorsque des droits prévus par la convention ont été acquis par le contribuable par suite d'une ou de plusieurs dispositions auxquelles le paragraphe (1.4) s'est appliqué, aucun des droits qui ont fait l'objet d'une de ces dispositions n'était un droit d'acquérir une action d'une catégorie d'actions qui, au moment de la disposition des droits, n'était pas inscrite à la cote d'une bourse de valeurs visée par règlement.

(10) Pour l'application du paragraphe (8), le choix qu'un contribuable fait afin que ce paragraphe s'applique à l'acquisition par lui d'un titre donné aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1) est conforme au présent paragraphe si les conditions suivantes sont réunies :

Choix

    a) le choix est présenté, sur le formulaire prescrit et selon les modalités prescrites à un moment donné antérieur au 16 janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, à une personne qui serait tenue de produire une déclaration de renseignements relativement à l'acquisition si le paragraphe (8) s'appliquait compte non tenu de son alinéa b);

    b) le contribuable réside au Canada au moment de l'acquisition;

    c) la valeur déterminée du titre donné ne dépasse pas l'excédent de la somme visée au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) 100 000 $,

      (ii) le total des montants représentant chacun la valeur déterminée d'un autre titre acquis par le contribuable au moment donné ou antérieurement aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1), si, à la fois :

        (A) le droit du contribuable d'acquérir cet autre titre est devenu susceptible d'exercice pour la première fois au cours de l'année où son droit d'acquérir le titre donné est ainsi devenu susceptible d'exercice,

        (B) au moment donné ou antérieurement, le contribuable a fait, conformément au présent paragraphe, un choix afin que le paragraphe (8) s'applique à l'acquisition de l'autre titre.

(11) Pour l'application de l'alinéa (10)c), la valeur déterminée d'un titre donné qu'un contribuable acquiert aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1) correspond au montant obtenu par la formule suivante :

Sens de « valeur déterminée »

A/B

où :

A représente la juste valeur marchande, déterminée au moment de la conclusion de la convention, d'un titre qui était visé par la convention à ce moment;

B :

      a) sauf en cas d'application de l'alinéa b), un,

      b) si le nombre ou le type de titres qui sont visés par la convention a été modifié d'une façon quelconque après la conclusion de la convention, le nombre de titres (y compris les fractions de titre) que le contribuable, selon ce qu'il est raisonnable de considérer, aurait le droit d'acquérir aux termes de la convention, au moment de l'acquisition du titre donné, en remplacement de l'un des titres qui étaient visés par la convention au moment de sa conclusion.

(12) Sauf indication contraire du contexte, le contribuable détenteur de droits identiques d'acquérir des titres aux termes de conventions mentionnées au paragraphe (1) est réputé les exercer dans l'ordre suivant :

Options identiques - ordre d'exercice

    a) l'ordre qu'il a établi, le cas échéant;

    b) sinon, l'ordre dans lequel les droits sont devenus susceptibles d'exercice pour la première fois et, dans le cas de droits identiques devenus susceptibles d'exercice pour la première fois au même moment, l'ordre dans lequel ont été conclues les conventions aux termes desquelles ils ont été acquis.

(13) Pour l'application des dispositions du présent article, sauf le présent paragraphe, le choix qu'un contribuable fait afin que le paragraphe (8) s'applique à l'acquisition d'un titre par lui est réputé ne jamais avoir été fait si, avant le 16 janvier de l'année suivant celle de l'acquisition, le contribuable présente un avis écrit le révoquant à la personne à laquelle il l'a présenté.

Révocation du choix

(14) Pour l'application du présent article et de l'alinéa 110(1)d), lorsqu'un contribuable fait un choix afin que le paragraphe (8) s'applique à l'acquisition d'un titre par lui et que ce paragraphe ne s'appliquerait pas à l'acquisition en l'absence du présent paragraphe, les présomptions ci-après s'appliquent si le ministre en avise le contribuable par écrit :

Report réputé valide

    a) l'acquisition est réputée être une acquisition admissible pour l'application du paragraphe (8);

    b) le contribuable est réputé avoir fait, conformément au paragraphe (10), au moment de l'acquisition, un choix afin que le paragraphe (8) s'applique à l'acquisition;

    c) s'il n'a pas disposé du titre au moment où le ministre envoie l'avis, le contribuable est réputé (sauf pour l'application du paragraphe (1.5)) en avoir disposé à ce moment et l'avoir acquis de nouveau immédiatement après ce moment autrement qu'aux termes d'une convention mentionnée au paragraphe (1).