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Projet de loi C-22

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RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l'affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu, les Règles concernant l'application de l'impôt sur le revenu, certaines lois liées à la Loi de l'impôt sur le revenu, le Régime de pensions du Canada, la Loi sur les douanes, la Loi sur la taxe d'accise, la Loi sur la modernisation de certains régimes d'avantages et d'obligations et une loi liée à la Loi sur la taxe d'accise ».

SOMMAIRE

Le texte a pour objet de mettre en oeuvre des mesures concernant l'impôt sur le revenu annoncées dans le cadre du budget de février 2000 et de l'Énoncé économique et mise à jour budgétaire d'octobre 2000, de même que diverses modifications de la Loi de l'impôt sur le revenu et de lois connexes qui, pour la plupart, figuraient dans le projet de loi C-43 (déposé en première lecture en septembre 2000) ou ont autrement été annoncées. Voici le résumé des mesures les plus importantes :

(1) Plan quinquennal de réduction des impôts Prévoit des allégements fiscaux de 100 milliards de dollars d'ici 2004-2005, notamment une réduction de 21 % en moyenne de l'impôt fédéral sur le revenu payé par les particuliers résidant au Canada. Les familles avec des enfants bénéficieront d'une réduction encore plus importante, soit environ 27 % en moyenne. Les mesures ont notamment pour effet :

    a) de réduire les taux d'imposition à tous les paliers de revenu;

    b) d'éliminer la surtaxe de 5 % mise en place pour réduire le déficit;

    c) d'accroître l'aide aux familles avec des enfants au moyen de la prestation fiscale canadienne pour enfants;

    d) de réduire le taux d'inclusion des gains en capital;

    e) de permettre un transfert avec report d'impôt des gains en capital provenant de placements dans des actions de certaines petites et moyennes entreprises exploitées activement;

    f) d'accorder un report de l'impôt à l'égard de certaines distributions d'actions de l'étranger;

    g) de réduire de 28 % à 21 % le taux général d'imposition des sociétés;

    h) de différer l'imposition de certains avantages liés aux options d'achat d'actions, d'augmenter la déduction accordée au titre de ces options et d'accorder une déduction supplémentaire pour certaines actions acquises dans le cadre de ces options et faisant l'objet d'un don à un organisme de bienfaisance.

(2) Déduction pour frais de garde d'enfants Fait passer de 7 000 $ à 10 000 $ le montant maximal annuel qui est déductible au titre des frais de garde d'enfants pour chaque enfant admissible à l'égard duquel le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique peut être demandé.

(3) Crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique Étend le crédit d'impôt pour déficience mentale ou physique aux personnes qui, à défaut de soins thérapeutiques importants, seraient limitées de façon marquée dans leur capacité à accomplir des activités courantes de la vie quotidienne; prévoit un supplément pour les enfants handicapés âgés de moins de 18 ans; permet de transférer le crédit à la plupart des proches d'une personne handicapée; et, à compter de 2001, fait passer les montants sur lesquels le crédit et le nouveau supplément sont calculés de 4 293 $ et 2 941 $ à 6 000 $ et 3 500 $, respectivement.

(4) Crédits d'impôt aux aidants naturels et crédit d'impôt pour personne déficiente à charge Fait passer de 2 446 $ à 3 500 $ le montant sur lequel chacun de ces crédits est calculé.

(5) Crédit d'impôt pour frais médicaux Ajoute à la liste des dépenses qui donnent droit à ce crédit les coûts supplémentaires raisonnables liés à la construction du lieu principal de résidence d'un particulier ne jouissant pas d'un développement physique normal ou ayant un handicap moteur grave et prolongé, afin de lui permettre d'avoir accès à son lieu principal de résidence ou de s'y déplacer.

(6) Dons de biens écosensibles Réduit de moitié le taux d'inclusion habituel des gains en capital pour les dons de biens écosensibles dont la valeur a été attestée par le ministre de l'Environnement; et précise les règles sur le calcul du gain ou de la perte en capital découlant d'un tel don.

(7) Bourses d'études et de perfectionnement Augmente de 2 500 $ l'exemption pour les bourses d'études ou de perfectionnement reçues par un contribuable relativement à son inscription dans un programme pour lequel il peut demander le crédit d'impôt pour études.

(8) Crédit d'impôt pour études Double les montants mensuels sur lesquels est fondé le crédit accordé aux étudiants à temps plein et à temps partiel, pour qu'ils atteignent 400 $ et 120 $ respectivement.

(9) Déduction pour résidence des membres du clergé Prévoit des règles plus claires sur le calcul du montant déductible au titre de la résidence d'un membre du clergé.

(10) Cotisations au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant Permet la déduction, du revenu d'entreprise, de la moitié des cotisations payables au RPC/RRQ sur le revenu d'un travail indépendant. L'autre moitié des cotisations continue de donner droit au crédit d'impôt pour cotisations au RPC/RRQ.

(11) Capitalisation restreinte Modifie les dispositions de sorte que le rapport dettes-capitaux propres soit déterminé en fonction d'une moyenne; réduit le rapport dettes-capitaux propres acceptable de 3:1 à 2:1; et élimine l'exemption accordée aux fabricants d'aéronefs et de pièces d'aéronefs.

(12) Sociétés de placement appartenant à des non-résidents Élimine, sur une période de trois ans, le régime d'imposition spécial applicable à ce type de société.

(13) Dettes en devises faibles Limite la déductibilité des frais d'intérêts et ajuste les gains et pertes sur change relativement aux dettes en devises faibles et aux opérations de couverture connexes.

(14) Aide gouvernementale - recherche scientifique et développement expérimental (RS&DE) Prévoit que le montant des déductions provinciales pour RS&DE qui excède les dépenses de RS&DE constitue de l'aide gouvernementale.

(15) Crédits pour impôt étranger - partage de la production pétrolière et gazière Apporte des précisions quant à l'admissibilité, au crédit pour impôt étranger d'entreprise, de certains paiements faits par des contribuables résidant au Canada à des gouvernements étrangers au titre de prélèvements imposés relativement à des accords de partage de la production.

(16) Frais d'exploration et d'aménagement à l'étranger (FEAE) Modifie les règles de façon que les FEAE d'un demandeur doivent soit se rapporter à des avoirs miniers étrangers qu'il a acquis, soit être engagés en vue de valoriser des avoirs miniers étrangers dont il est ou sera propriétaire; fait en sorte que les FEAE entrent comme il se doit dans le calcul des crédits pour impôt étranger; et limite à 30 % la déduction annuelle de nouveaux soldes de FEAE.

(17) Crédit d'impôt à l'investissement - actions accréditives Instaure un crédit d'impôt à l'investissement temporaire de 15 % pour certaines activités d'exploration minière de base.

(18) Succursales de banques étrangères Modifie la Loi de l'impôt sur le revenu de façon qu'il y soit tenu compte des succursales de banques étrangères exploitées au Canada.

(19) Compte de dividendes en capital Permet que des montants attribués à une société par une fiducie au titre des gains en capital ou des pertes en capital réalisés ou reçus par cette dernière soient inclus dans le compte de dividendes en capital de la société.

(20) Migration des contribuables Accroît la capacité du Canada d'imposer les gains accumulés par les émigrants pendant qu'ils résidaient au Canada.

(21) Fiducies Porte sur le traitement fiscal des biens que les fiducies canadiennes attribuent aux bénéficiaires non-résidents et prévoit de nouvelles mesures concernant le traitement fiscal des simples fiducies, des fiducies de protection d'actifs et de fiducies semblables, des fiducies de fonds commun de placement, des fiducies servant à assurer la santé et le bien-être et des fiducies régies par des régimes enregistrés d'épargne-retraite ou des fonds enregistrés de revenu de retraite.

(22) Frais de publicité Met en oeuvre les aspects de l'entente canado-américaine de juin 1999 sur les périodiques qui touchent l'impôt sur le revenu.

(23) Contrôle simultané Confirme que, dans une chaîne de sociétés, une société est contrôlée par sa société mère immédiate même si cette dernière est contrôlée par une troisième société.

(24) Sociétés étrangères affiliées détenues par des sociétés de personnes Fait en sorte que les sociétés canadiennes qui comptent parmi les associés d'une société de personnes détentrice d'actions de sociétés non-résidentes ne soient pas assujetties à une double imposition sur le revenu provenant des actions en question, et fassent l'objet du même traitement fiscal en ce qui concerne la disposition de ces actions que si elles détenaient les actions directement.

(25) Pertes de sociétés étrangères affiliées Permet que les pertes étrangères accumulées, résultant de biens d'une société étrangère affiliée soient reportées sur les trois années antérieures et sur les sept années postérieures pour ce qui est du calcul de son revenu étranger accumulé, tiré de biens pour une année d'imposition donnée.

(26) Impôt sur le capital Prolonge jusqu'à la fin de 2000 l'impôt supplémentaire sur le capital des compagnies d'assurance-vie.

(27) Règles sur la minimisation des pertes Étend l'application de la règle selon laquelle la constatation d'une perte est différée lorsqu'une société, une fiducie ou une société de personnes transfère des biens amortissables à des cessionnaires qui sont des personnes affiliées (y compris des particuliers).

(28) Types de biens Modifie les règles sur les réorganisations papillons de façon que chaque société cessionnaire n'aie plus à recevoir sa part proportionnelle de chaque type de bien dans le cadre de certaines réorganisations de sociétés publiques.

(29) Règles sur les biens de remplacement Prévoit que les règles sur les biens de remplacement ne s'appliquent pas aux actions du capital-actions de sociétés.

(30) Sociétés de personnes à responsabilité limitée Fait en sorte que l'associé d'une société de personnes à responsabilité limitée (selon la législation provinciale) ne soit pas systématiquement considéré comme un commanditaire pour l'application de la Loi de l'impôt sur le revenu.

(31) Acteurs non-résidents Applique une nouvelle retenue d'impôt de 23 % aux paiements faits aux acteurs non-résidents et à leurs sociétés, mais permet à ces acteurs et sociétés de choisir de payer plutôt l'impôt régulier prévu par la partie I sur les gains nets.