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Projet de loi C-25

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« action approuvée » Action du capital-actions d'une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement, à l'exclusion des actions suivantes :

« action approuvée »
``approved share''

      a) l'action émise par une société agréée à capital de risque de travailleurs après l'abandon de son entreprise à capital de risque;

      b) l'action émise par une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement (sauf une société agréée à capital de risque de travailleurs) si, au moment de l'émission, les provinces sous le régime des lois desquelles la société est une société à capital de risque de travailleurs visée par règlement ont suspendu leur aide relative à l'acquisition d'actions du capital-actions de la société ou y ont mis fin.

« impôt payable par ailleurs » Le montant qui, sans le présent article, serait l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier.

« impôt payable par ailleurs »
``tax otherwise payable''

(2) L'article 127.4 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) Les paragraphes 204.8(2) et 204.85(3) s'appliquent dans le cadre du présent article.

Fusions ou unifications

(3) La définition de « action approuvée » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(4) La définition de « impôt payable par ailleurs » au paragraphe 127.4(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

(5) Le paragraphe (2) s'applique à compter du 17 février 1999.

37. (1) L'article 127.5 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

127.5 Malgré les autres dispositions de la présente loi, mais sous réserve du paragraphe 120.4(3) et de l'article 127.55, lorsque l'impôt payable par un particulier, calculé selon la section E compte non tenu de l'article 120 , pour une année d'imposition est inférieur à l'excédent visé à l'alinéa a) concernant le particulier pour l'année , l'impôt payable par celui-ci pour l'année en vertu de la présente partie est égal à la somme des montants suivants :

Assujettisse-
ment à l'impôt minimum

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le montant visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) l'impôt minimum applicable au particulier pour l'année, calculé selon l'article 127.51,

      (ii) le crédit spécial pour impôts étrangers du particulier pour l'année, calculé selon l'article 127.54;

    b) le montant éventuel à ajouter, en application de l'article 120, à l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour son application aux années d'imposition 1998 et 1999, il n'est pas tenu compte du passage « du paragraphe 120.4(3) et » à l'article 127.5 de la même loi, édicté par le paragraphe (1).

38. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 139, de ce qui suit :

Démutualisation des compagnies d'assurance

139.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 139.2 et 147.4.

Définitions

« action » Est assimilé à l'action du capital-actions d'une société le droit consenti par celle-ci d'acquérir une action de son capital-actions.

« action »
``share''

« avantage déterminé » Avantage de transformation imposable qui prend l'une des formes suivantes :

« avantage déterminé »
``specified insurance benefit''

      a) l'amélioration des avantages prévus par une police d'assurance;

      b) l'établissement d'une police d'assurance;

      c) l'engagement par une compagnie d'assurance de verser une participation de police;

      d) la réduction des primes qui seraient payables par ailleurs aux termes d'une police d'assurance.

« avantage de transformation » Avantage reçu à l'occasion de la démutualisation d'une compagnie d'assurance en raison de la participation qu'une personne détenait, avant la démutualisation, dans une police d'assurance à laquelle la compagnie est ou a été partie.

« avantage de transformatio n »
``conversion benefit''

« avantage de transformation imposable » Avantage de transformation reçu par un intéressé à l'occasion de la démutualisation d'une compagnie d'assurance, à l'exception d'un avantage de transformation qui est :

« avantage de transforma-
tion imposable »
``taxable conversion benefit''

      a) une action d'une catégorie du capital-actions de la compagnie;

      b) une action d'une catégorie du capital-actions d'une société qui est ou devient une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation;

      c) un droit de propriété dans une société mutuelle de portefeuille quant à la compagnie.

« démutualisation » La transformation d'une compagnie d'assurance à forme mutuelle en une société qui n'est pas à forme mutuelle.

« démutuali-
sation »
``demutuali-
zation
''

« droits de propriété »

« droits de propriété »
``ownership rights''

      a) Quant aux droits de propriété qui portent sur une société mutuelle de portefeuille donnée, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la société donnée en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d'une personne dans une police d'assurance à laquelle est ou a été partie une compagnie d'assurance relativement à laquelle la société donnée est la société mutuelle de portefeuille :

        (i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d'une société,

        (ii) les autres droits relatifs à la société donnée à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette société à ce titre;

      b) quant aux droits de propriété qui portent sur une compagnie mutuelle d'assurance, les droits et participations suivants détenus par une personne relativement à la compagnie en raison de la participation, actuelle ou ancienne, d'une personne dans une police d'assurance à laquelle cette compagnie est partie :

        (i) les droits analogues aux droits rattachés à des actions du capital-actions d'une société,

        (ii) les autres droits relatifs à la compagnie mutuelle d'assurance à titre de compagnie mutuelle et les participations dans cette compagnie à ce titre,

        (iii) tout droit absolu ou conditionnel de recevoir un avantage à l'occasion de la démutualisation de la compagnie mutuelle d'assurance.

« échéance » Quant à un paiement relatif à la démutualisation d'une compagnie d'assurance, le dernier en date des moments suivants :

« échéance »
``deadline''

      a) la fin du jour qui suit de 13 mois la démutualisation;

      b) lorsque le montant total du paiement dépend du produit du premier appel public à l'épargne visant les actions de la compagnie ou d'une société de portefeuille quant à elle, la fin du jour qui suit de 60 jours l'achèvement de l'appel;

      c) lorsque le paiement est effectué après l'échéance initiale et qu'il est raisonnable de conclure qu'il a été reporté après cette échéance du fait que, 60 jours avant cette échéance, on ne disposait pas de renseignements permettant de retrouver une personne, la fin du jour qui suit de six mois le moment où l'on obtient de tels renseignements;

      d) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable.

« échéance initiale » Le moment qui correspondrait à l'échéance d'un paiement s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa c) de la définition de « échéance ».

« échéance initiale »
``initial deadline''

« intéressé » Personne qui a reçu ou a le droit de recevoir un avantage de transformation, à l'exclusion d'une société de portefeuille dans le cadre de la démutualisation d'une compagnie d'assurance et d'une société mutuelle de portefeuille quant à cette compagnie dans ce cadre.

« intéressé »
``stakeholder ''

« personne » Sont assimilées à des personnes les sociétés de personnes.

« personne »
``person''

« société de portefeuille » Société qui, à la fois :

« société de portefeuille »
``holding corporation''

      a) à l'occasion de la démutualisation d'une compagnie d'assurance, a émis des actions de son capital-actions à des intéressés;

      b) est propriétaire d'actions du capital-actions de la compagnie d'assurance qui ont été acquises à l'occasion de la démutualisation et qui lui confère au moins 90 % des voix pouvant être exprimées en toutes circonstances relativement à des actions à l'assemblée annuelle :

        (i) soit des actionnaires de la compagnie,

        (ii) soit des actionnaires de la compagnie et des titulaire s de polices d'assurance auxquelles elle est partie.

« société mutuelle de portefeuille » Quant à une compagnie d'assurance, compagnie mutuelle constituée en vue de détenir des actions du capital-actions de la compagnie d'assurance et à l'assemblée annuelle de laquelle seuls les titulaires de police de la compagnie d'assurance ont droit de vote.

« société mutuelle de portefeuille »
``mutual holding corporation''

(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Règles d'application générale

    a) sous réserve des alinéas b) à g), lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un avantage découlant d'une démutualisation, une société s'engage, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, la personne auprès de laquelle elle s'est ainsi engagée est considérée comme ayant reçu un avantage par suite de l'engagement et non par suite du versement du paiement;

    b) lorsque, dans le cadre de l'attribution d'un avantage découlant d'une démutualisation, une société fait un paiement (sauf celui, fait selon les modalités d'une police d'assurance, qui n'est pas une participation de police) au plus tard à l'échéance du paiement :

      (i) sous réserve des alinéas f) et g), le bénéficiaire du paiement est considéré comme ayant reçu un avantage par suite du versement du paiement,

      (ii) aucun avantage n'est considéré comme ayant été reçu par suite d'un engagement absolu ou conditionnel de faire ou de faire faire le paiement;

    c) aucun avantage n'est considéré comme ayant été reçu du fait qu'une société s'est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement, sauf s'il est raisonnable de conclure que la société dispose de suffisamment de renseignements lui permettant de retrouver une personne pour faire ou faire faire le paiement;

    d) lorsque l'engagement d'une société de faire ou de faire faire un paiement à l'occasion d'une démutualisation prend fin au plus tard à l'échéance initiale du paiement sans que celui-ci n'ait été fait même en partie, un avantage n'est considéré comme ayant été reçu par suite de l'engagement que si le paiement devait être un paiement (sauf une participation de police) effectué selon les modalités d'une police d'assurance;

    e) aucun avantage n'est considéré comme ayant été reçu du fait qu'une société s'est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un paiement dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

      (i) l'alinéa a) s'appliquerait à l'engagement si ce n'était le présent alinéa,

      (ii) l'alinéa d) s'appliquerait à l'engagement s'il n'était pas tenu compte du passage « au plus tard à l'échéance initiale du paiement » à cet alinéa,

      (iii) il est raisonnable de conclure que, avant l'échéance initiale du paiement, la société ne pouvait faire ou faire faire le paiement faute de renseignements permettant de retrouver une personne,

      (iv) la société obtient ces renseignements après l'échéance initiale et l'engagement prend fin au plus tard six mois après qu'elle les a obtenus;

    f) aucun avantage n'est considéré comme ayant été reçu du fait qu'une société s'est engagée, de façon absolue ou conditionnelle, à faire ou à faire faire un versement de rente au moyen de l'établissement d'un contrat de rente ou qu'un versement de rente a été reçu dans le cadre du contrat ainsi établi, s'il est raisonnable de conclure que l'engagement a été pris ou le versement de rente, effectué en vue de compléter des prestations prévues soit par un contrat de rente auquel le paragraphe 147.4(1) ou l'alinéa 254a) s'applique, soit par un contrat de rente collective établi dans le cadre d'un régime de pension agréé qui a été liquidé;

    g) aucun avantage n'est considéré comme ayant été reçu par suite :

      (i) d'une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s'appliquerait si ce n'était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii),

      (ii) d'un remplacement auquel l'alinéa 147.4(3)a) s'applique;

    h) un intéressé est considéré comme ayant reçu un avantage à l'occasion de la démutualisation d'une compagnie d'assurance au moment applicable suivant :

      (i) si l'avantage est un paiement effectué au plus tard au moment de la démutualisation ou un paiement auquel s'applique l'alinéa b), le moment où le paiement est effectué,

      (ii) dans les autres cas, le dernier en date des moments suivants :

        (A) le moment de la démutualisation,

        (B) lorsque l'importance de l'avantage ou le droit de l'intéressé à l'avantage dépend du produit d'un premier appel public à l'épargne visant les actions de la compagnie ou d'une société de portefeuille quant à elle et que l'appel est achevé avant le jour qui suit de 13 mois la démutualisation, le moment où l'appel est achevé,

        (C) lorsque la totalité de l'avantage dépend du produit d'un premier appel public à l'épargne visant les actions de la compagnie ou d'une société de portefeuille quant à elle, le moment où l'appel est achevé,

        (D) lorsqu'il est raisonnable de conclure que la personne conférant l'avantage ne peut informer l'intéressé de l'avantage du fait que, avant le dernier en date des moments visés aux divisions (A) à (C), elle ne disposait pas de renseignements permettant de le retrouver, le moment auquel elle a reçu de tels renseignements,

        (E) la fin de tout autre jour que le ministre estime acceptable;

    i) une compagnie d'assurance est considérée se démutualiser au moment où elle émet, pour la première fois, une action de son capital-actions (à l'exception des actions de son capital-actions qu'elle a émises lorsqu'elle était une compagnie mutuelle, pourvu qu'elle n'ait pas cessé d'être une telle compagnie par suite de l'émission de ces actions);

    j) sous réserve de l'alinéa (3)b), la valeur d'un avantage reçu par un intéressé correspond à la juste valeur marchande de l'avantage au moment de sa réception.

(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le cadre du présent article :

Cas particuliers

    a) lorsque les avantages prévus par une police d'assurance sont améliorés (autrement que par suite d'une modification à laquelle le paragraphe 147.4(2) s'appliquerait si ce n'était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii)) à l'occasion d'une démutualisation, la valeur de l'amélioration est réputée être un avantage reçu par le titulaire de police et non par une autre personne;

    b) lorsque les primes payables à une compagnie d'assurance aux termes d'une police d'assurance sont réduites à l'occasion d'une démutualisation, le titulaire de police est réputé, par suite de l'engagement de réduire les primes, avoir reçu un avantage égal à la valeur actualisée, au moment de la démutualisation, des primes supplémentaires qui auraient été payables en l'absence de la réduction;