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139.1 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article et aux articles
139.2 et 147.4.
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Définitions
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« action » Est assimilé à l'action du
capital-actions d'une société le droit
consenti par celle-ci d'acquérir une action
de son capital-actions.
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« action »
``share''
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« avantage déterminé » Avantage de
transformation imposable qui prend l'une
des formes suivantes :
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« avantage
déterminé »
``specified
insurance
benefit''
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a) l'amélioration des avantages prévus
par une police d'assurance;
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b) l'établissement d'une police
d'assurance;
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c) l'engagement par une compagnie
d'assurance de verser une participation
de police;
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d) la réduction des primes qui seraient
payables par ailleurs aux termes d'une
police d'assurance.
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« avantage de transformation » Avantage reçu
à l'occasion de la démutualisation d'une
compagnie d'assurance en raison de la
participation qu'une personne détenait,
avant la démutualisation, dans une police
d'assurance à laquelle la compagnie est ou
a été partie.
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« avantage de
transformatio
n »
``conversion
benefit''
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« avantage de transformation imposable »
Avantage de transformation reçu par un
intéressé à l'occasion de la démutualisation
d'une compagnie d'assurance, à
l'exception d'un avantage de
transformation qui est :
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« avantage de
transforma-
tion
imposable »
``taxable
conversion
benefit''
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a) une action d'une catégorie du
capital-actions de la compagnie;
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b) une action d'une catégorie du
capital-actions d'une société qui est ou
devient une société de portefeuille dans
le cadre de la démutualisation;
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c) un droit de propriété dans une société
mutuelle de portefeuille quant à la
compagnie.
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« démutualisation » La transformation d'une
compagnie d'assurance à forme mutuelle
en une société qui n'est pas à forme
mutuelle.
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« démutualisa
tion »
``demutualiza
tion''
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« droits de propriété »
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« droits de
propriété »
``ownership
rights''
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a) Quant aux droits de propriété qui
portent sur une société mutuelle de
portefeuille donnée, les droits et
participations suivants détenus par une
personne relativement à la société
donnée en raison de la participation,
actuelle ou ancienne, d'une personne
dans une police d'assurance à laquelle est
ou a été partie une compagnie
d'assurance relativement à laquelle la
société donnée est la société mutuelle de
portefeuille :
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(i) les droits analogues aux droits
rattachés à des actions du
capital-actions d'une société,
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(ii) les autres droits relatifs à la société
donnée à titre de compagnie mutuelle
et les participations dans cette société
à ce titre;
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b) quant aux droits de propriété qui
portent sur une compagnie mutuelle
d'assurance, les droits et participations
suivants détenus par une personne
relativement à la compagnie en raison de
la participation, actuelle ou ancienne,
d'une personne dans une police
d'assurance à laquelle cette compagnie
est partie :
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(i) les droits analogues aux droits
rattachés à des actions du
capital-actions d'une société,
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(ii) les autres droits relatifs à la
compagnie mutuelle d'assurance à
titre de compagnie mutuelle et les
participations dans cette compagnie à
ce titre,
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(iii) tout droit absolu ou conditionnel
de recevoir un avantage à l'occasion
de la démutualisation de la compagnie
mutuelle d'assurance.
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« échéance » Quant à un paiement relatif à la
démutualisation d'une compagnie
d'assurance, le dernier en date des moments
suivants :
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« échéance »
``deadline''
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a) la fin du jour qui suit de 13 mois la
démutualisation;
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b) lorsque le montant total du paiement
dépend du produit du premier appel
public à l'épargne visant les actions de la
compagnie ou d'une société de
portefeuille quant à elle, la fin du jour qui
suit de 60 jours l'achèvement de l'appel;
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c) lorsque le paiement est effectué après
l'échéance initiale et qu'il est
raisonnable de conclure qu'il a été
reporté après cette échéance du fait que,
60 jours avant cette échéance, on ne
disposait pas de renseignements
permettant de retrouver une personne, la
fin du jour qui suit de six mois le moment
où l'on obtient de tels renseignements;
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d) la fin de tout autre jour que le ministre
estime acceptable.
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« échéance initiale » Le moment qui
correspondrait à l'échéance d'un paiement
s'il n'était pas tenu compte de l'alinéa c) de
la définition de « échéance ».
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« échéance
initiale »
``initial
deadline''
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« intéressé » Personne qui a reçu ou a le droit
de recevoir un avantage de transformation,
à l'exclusion d'une société de portefeuille
dans le cadre de la démutualisation d'une
compagnie d'assurance et d'une société
mutuelle de portefeuille quant à cette
compagnie dans ce cadre.
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« intéressé »
``stakeholder
''
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« personne » Sont assimilées à des personnes
les sociétés de personnes.
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« personne »
``person''
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« société de portefeuille » Société qui, à la
fois :
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« société de
portefeuille »
``holding
corporation''
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a) à l'occasion de la démutualisation
d'une compagnie d'assurance, a émis des
actions de son capital-actions à des
intéressés;
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b) est propriétaire d'actions du
capital-actions de la compagnie
d'assurance qui ont été acquises à
l'occasion de la démutualisation et qui
lui confère au moins 90 % des voix
pouvant être exprimées en toutes
circonstances relativement à des actions
à l'assemblée annuelle :
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(i) soit des actionnaires de la
compagnie,
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(ii) soit des actionnaires de la
compagnie et des titulaire s de polices
d'assurance auxquelles elle est partie.
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« société mutuelle de portefeuille » Quant à
une compagnie d'assurance, compagnie
mutuelle constituée en vue de détenir des
actions du capital-actions de la compagnie
d'assurance et à l'assemblée annuelle de
laquelle seuls les titulaires de police de la
compagnie d'assurance ont droit de vote.
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« société
mutuelle de
portefeuille »
``mutual
holding
corporation''
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(2) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Règles
d'application
générale
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a) sous réserve des alinéas b) à g), lorsque,
dans le cadre de l'attribution d'un avantage
découlant d'une démutualisation, une
société s'engage, de façon absolue ou
conditionnelle, à faire ou à faire faire un
paiement, la personne auprès de laquelle
elle s'est ainsi engagée est considérée
comme ayant reçu un avantage par suite de
l'engagement et non par suite du versement
du paiement;
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b) lorsque, dans le cadre de l'attribution
d'un avantage découlant d'une
démutualisation, une société fait un
paiement (sauf celui, fait selon les
modalités d'une police d'assurance, qui
n'est pas une participation de police) au
plus tard à l'échéance du paiement :
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(i) sous réserve des alinéas f) et g), le
bénéficiaire du paiement est considéré
comme ayant reçu un avantage par suite
du versement du paiement,
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(ii) aucun avantage n'est considéré
comme ayant été reçu par suite d'un
engagement absolu ou conditionnel de
faire ou de faire faire le paiement;
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c) aucun avantage n'est considéré comme
ayant été reçu du fait qu'une société s'est
engagée, de façon absolue ou
conditionnelle, à faire ou à faire faire un
paiement, sauf s'il est raisonnable de
conclure que la société dispose de
suffisamment de renseignements lui
permettant de retrouver une personne pour
faire ou faire faire le paiement;
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d) lorsque l'engagement d'une société de
faire ou de faire faire un paiement à
l'occasion d'une démutualisation prend fin
au plus tard à l'échéance initiale du
paiement sans que celui-ci n'ait été fait
même en partie, un avantage n'est
considéré comme ayant été reçu par suite de
l'engagement que si le paiement devait être
un paiement (sauf une participation de
police) effectué selon les modalités d'une
police d'assurance;
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e) aucun avantage n'est considéré comme
ayant été reçu du fait qu'une société s'est
engagée, de façon absolue ou
conditionnelle, à faire ou à faire faire un
paiement dans le cas où les conditions
suivantes sont réunies :
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(i) l'alinéa a) s'appliquerait à
l'engagement si ce n'était le présent
alinéa,
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(ii) l'alinéa d) s'appliquerait à
l'engagement s'il n'était pas tenu compte
du passage « au plus tard à l'échéance
initiale du paiement » à cet alinéa,
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(iii) il est raisonnable de conclure que,
avant l'échéance initiale du paiement, la
société ne pouvait faire ou faire faire le
paiement faute de renseignements
permettant de retrouver une personne,
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(iv) la société obtient ces renseignements
après l'échéance initiale et l'engagement
prend fin au plus tard six mois après
qu'elle les a obtenus;
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f) aucun avantage n'est considéré comme
ayant été reçu du fait qu'une société s'est
engagée, de façon absolue ou
conditionnelle, à faire ou à faire faire un
versement de rente au moyen de
l'établissement d'un contrat de rente ou
qu'un versement de rente a été reçu dans le
cadre du contrat ainsi établi, s'il est
raisonnable de conclure que l'engagement
a été pris ou le versement de rente, effectué
en vue de compléter des prestations prévues
soit par un contrat de rente auquel le
paragraphe 147.4(1) ou l'alinéa 254a)
s'applique, soit par un contrat de rente
collective établi dans le cadre d'un régime
de pension agréé qui a été liquidé;
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g) aucun avantage n'est considéré comme
ayant été reçu par suite :
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(i) d'une modification à laquelle le
paragraphe 147.4(2) s'appliquerait si ce
n'était le sous-alinéa 147.4(2)a)(ii),
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(ii) d'un remplacement auquel l'alinéa
147.4(3)a) s'applique;
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h) un intéressé est considéré comme ayant
reçu un avantage à l'occasion de la
démutualisation d'une compagnie
d'assurance au moment applicable suivant :
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(i) si l'avantage est un paiement effectué
au plus tard au moment de la
démutualisation ou un paiement auquel
s'applique l'alinéa b), le moment où le
paiement est effectué,
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(ii) dans les autres cas, le dernier en date
des moments suivants :
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(A) le moment de la démutualisation,
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(B) lorsque l'importance de l'avantage
ou le droit de l'intéressé à l'avantage
dépend du produit d'un premier appel
public à l'épargne visant les actions de
la compagnie ou d'une société de
portefeuille quant à elle et que l'appel
est achevé avant le jour qui suit de 13
mois la démutualisation, le moment où
l'appel est achevé,
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(C) lorsque la totalité de l'avantage
dépend du produit d'un premier appel
public à l'épargne visant les actions de
la compagnie ou d'une société de
portefeuille quant à elle, le moment où
l'appel est achevé,
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(D) lorsqu'il est raisonnable de
conclure que la personne conférant
l'avantage ne peut informer l'intéressé
de l'avantage du fait que, avant le
dernier en date des moments visés aux
divisions (A) à (C), elle ne disposait
pas de renseignements permettant de
le retrouver, le moment auquel elle a
reçu de tels renseignements,
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(E) la fin de tout autre jour que le
ministre estime acceptable;
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i) une compagnie d'assurance est
considérée se démutualiser au moment où
elle émet, pour la première fois, une action
de son capital-actions (à l'exception des
actions de son capital-actions qu'elle a
émises lorsqu'elle était une compagnie
mutuelle, pourvu qu'elle n'ait pas cessé
d'être une telle compagnie par suite de
l'émission de ces actions);
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j) sous réserve de l'alinéa (3)b), la valeur
d'un avantage reçu par un intéressé
correspond à la juste valeur marchande de
l'avantage au moment de sa réception.
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(3) Les règles suivantes s'appliquent dans le
cadre du présent article :
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Cas
particuliers
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a) lorsque les avantages prévus par une
police d'assurance sont améliorés
(autrement que par suite d'une modification
à laquelle le paragraphe 147.4(2)
s'appliquerait si ce n'était le sous-alinéa
147.4(2)a)(ii)) à l'occasion d'une
démutualisation, la valeur de
l'amélioration est réputée être un avantage
reçu par le titulaire de police et non par une
autre personne;
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b) lorsque les primes payables à une
compagnie d'assurance aux termes d'une
police d'assurance sont réduites à
l'occasion d'une démutualisation, le
titulaire de police est réputé, par suite de
l'engagement de réduire les primes, avoir
reçu un avantage égal à la valeur actualisée,
au moment de la démutualisation, des
primes supplémentaires qui auraient été
payables en l'absence de la réduction;
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c) le versement d'une participation de
police par une compagnie d'assurance, ou
l'engagement de la compagnie d'en verser
une, n'est considéré comme effectué ou pris
à l'occasion de la démutualisation de la
compagnie que dans la mesure où les faits
suivants se vérifient :
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(i) il est fait mention de la participation
de police dans le projet de
démutualisation que la compagnie a
envoyé aux intéressés,
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(ii) l'engagement d'effectuer le
versement est conditionnel à
l'approbation du projet de
démutualisation par les intéressés,
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(iii) il n'est pas raisonnable de considérer
que le versement a été effectué, ou
l'engagement pris, pour faire en sorte que
la démutualisation n'ait pas d'incidence
défavorable sur les participations de
police;
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d) sauf pour l'application des alinéas c), e)
et f), la partie d'une participation de police
qui est un avantage de transformation
découlant de la démutualisation d'une
compagnie d'assurance et la partie de la
participation qui ne l'est pas sont réputées
être des participations de police distinctes;
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e) est assimilé à une participation de police
le montant versé au titre ou en règlement
d'une telle participation;
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f) est assimilée au versement d'une
participation de police l'application de la
participation au règlement d'une prime
prévue par une police d'assurance ou au
remboursement d'un prêt sur police;
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g) lorsque la démutualisation d'une
compagnie d'assurance se fait par fusion de
la compagnie avec une ou plusieurs autres
sociétés, la personne morale issue de la
fusion est réputée être la même société que
la compagnie d'assurance et en être la
continuation;
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h) une compagnie d'assurance est
considérée comme étant partie à une police
d'assurance à compter du moment où elle
devient responsable d'obligations d'un
assureur dans le cadre de la police;
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i) malgré l'alinéa 248(7)a), les chèques ou
autres moyens de paiement qui sont
retournés à l'expéditeur sans avoir été reçus
par le destinataire sont réputés ne pas avoir
été envoyés.
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(4) Lorsqu'une compagnie d'assurance se
démutualise, les règles suivantes
s'appliquent :
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Conséquen-
ces de la
démutualisati
on
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a) le revenu, la perte, le gain en capital et la
perte en capital d'un contribuable résultant
de la disposition, de la modification ou de
la dilution de ses droits de propriété dans la
compagnie par suite de la démutualisation
sont chacun réputés nuls;
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b) les montants payés ou payables à un
intéressé à l'occasion de la disposition, de
la modification ou de la dilution de ses
droits de propriété dans la compagnie ne
constituent pas des dépenses en capital
admissibles;
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c) les droits de propriété dans la compagnie
ne peuvent faire l'objet des choix prévus
aux paragraphes 85(1) ou (2);
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d) lorsque la contrepartie donnée par une
personne pour une action du capital-actions
de la compagnie ou d'une société de
portefeuille dans le cadre de la
démutualisation (ou pour des droits de
propriété donnés dans une société mutuelle
de portefeuille quant à la compagnie)
comprend le transfert, le délaissement, la
modification ou la dilution de droits de
propriété dans la compagnie, le coût de
l'action (ou des droits donnés) pour la
personne est réputé nul;
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e) lorsqu'une société de portefeuille dans le
cadre de la démutualisation acquiert auprès
de la compagnie, à l'occasion de la
démutualisation, une action du
capital-actions de cette dernière et émet une
action de son propre capital-actions à un
intéressé en contrepartie de l'action du
capital-actions de la compagnie, le coût
pour la société de portefeuille de l'action du
capital-actions de la compagnie est réputé
nul;
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f) lorsqu'un intéressé reçoit un avantage de
transformation imposable auquel le
paragraphe (14) ne s'applique pas, les
présomptions suivantes s'appliquent :
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