Projet de loi C-25
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Impôt sur le revenu fractionné |
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120.4 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« montant exclu » Quant à un particulier pour
une année d'imposition, montant qui
représente le revenu tiré d'un bien acquis
par le particulier, ou pour son compte, par
suite du décès d'une des personnes
suivantes :
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« montant
exclu » ``excluded amount''
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« particulier déterminé » Quant à une année
d'imposition, particulier qui répond aux
conditions suivantes :
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« particulier
déterminé » ``specified individual''
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« revenu fractionné » S'agissant du revenu
fractionné d'un particulier déterminé pour
une année d'imposition, le total des
montants (sauf les montants exclus)
représentant chacun, selon le cas :
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« revenu
fractionné » ``split income''
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(2) Est ajouté à l'impôt payable en vertu de
la présente partie par un particulier déterminé
pour une année d'imposition le montant
représentant 29 % du revenu fractionné du
particulier pour l'année.
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Impôt sur le
revenu
fractionné
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(3) Malgré les autres dispositions de la
présente loi, lorsqu'un particulier est un
particulier déterminé pour une année
d'imposition, son impôt payable en vertu de la
présente partie pour l'année est au moins égal
à l'excédent du montant visé à l'alinéa a) sur
le total visé à l'alinéa b) :
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Impôt
payable par
un particulier
déterminé
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(2) L'article 120.31, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux années
d'imposition 1995 et suivantes. Malgré les
paragraphes 152(4) à (5) de la même loi, le
ministre du Revenu national établit toute
cotisation concernant l'impôt payable par
un particulier en vertu de la même loi pour
une année d'imposition s'étant terminée
avant 1999 qui est nécessaire à la prise en
compte de cet article 120.31.
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(3) L'article 120.4, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux années
d'imposition 2000 et suivantes.
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31. (1) Le sous-alinéa 122.3(1)e)(i) de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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(2) La définition de « impôt qu'il est par
ailleurs tenu de payer pour l'année en vertu
de la présente partie », au paragraphe
122.3(2) de la même loi, est remplacée par
ce qui suit :
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« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer
pour l'année en vertu de la présente partie »
ou « impôt payable par ailleurs en vertu de
la présente partie pour l'année » Le
montant qui, sans le présent article, les
articles 120 et 120.2, le paragraphe
120.4(2) et les articles 121, 126, 127 et
127.4, correspondrait à l'impôt payable en
vertu de la présente partie pour l'année.
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« impôt qu'il
est par
ailleurs tenu
de payer pour
l'année en
vertu de la
présente
partie » ou
« impôt
payable par
ailleurs en
vertu de la
présente
partie pour
l'année » ``tax otherwise payable under this Part for the year''
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 2000 et suivantes.
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32. (1) L'élément B de la formule figurant
au paragraphe 122.51(2) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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B 5 % de l'excédent éventuel, sur 17 419 $ ,
du total des montants représentant chacun
le revenu modifié du particulier pour une
année d'imposition se terminant dans
l'année civile .
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
Toutefois, pour son application à l'année
d'imposition 1999, l'élément B de la
formule figurant au paragraphe 122.51(2)
de la même loi, édicté par le paragraphe (1),
est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) Le passage de l'élément F de la
troisième formule figurant au paragraphe
122.61(1) de la même loi précédant le
sous-alinéa b)(i), édicté par le paragraphe
93(1) de la Loi d'exécution du budget de
1998, chapitre 21 des Lois du Canada
(1998), est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe (1) est réputé être
entré en vigueur le 18 juin 1998.
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34. (1) L'article 125.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(2) La société qui, au cours d'une année
d'imposition, produit de l'énergie électrique
en vue de sa vente ou produit de la vapeur
devant servir à produire de l'énergie
électrique en vue de sa vente peut déduire de
son impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie pour l'année le montant
représentant 7 % du montant obtenu par la
formule suivante :
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Production
d'énergie
électrique
pour vente
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A - B
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où :
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A représente le montant éventuel qui
correspondrait au moins élevé des
montants suivants s'il n'était pas tenu
compte de l'alinéa h) de la définition de
« fabrication ou transformation » au
paragraphe (3) ni de l'alinéa 1104(9)h) du
Règlement de l'impôt sur le revenu (sauf
pour l'application de l'article 5201 de ce
règlement) et si le paragraphe (5)
s'appliquait dans le cadre du paragraphe
(1) :
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B le montant éventuel représentant le moins
élevé des montants suivants :
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(2) L'article 125.1 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (4), de ce qui suit :
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(5) Pour l'application de l'élément A de la
formule figurant au paragraphe (2) et pour
l'application des dispositions du Règlement de
l'impôt sur le revenu (sauf l'article 5201 de ce
règlement) à ce paragraphe, les présomptions
suivantes s'appliquent :
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Présomptions
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition se
terminant après 1998. Toutefois, pour son
application à une telle année commençant
avant 2002, la mention de « 7 % » au
paragraphe 125.1(2) de la même loi, édicté
par le paragraphe (1), vaut mention de la
somme des produits suivants :
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35. (1) La subdivision 126(1)b)(ii)(A)(I)
de la même loi est remplacée par ce qui
suit :
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(2) La subdivision 126(2.1)a)(ii)(A)(I) de
la même loi est remplacée par ce qui suit :
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(3) Le sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'élément A de la formule figurant à
l'alinéa a) de la définition de « impôt
payable par ailleurs pour l'année en vertu
de la présente partie », au paragraphe
126(7) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(5) L'élément B de la formule figurant à
l'alinéa a) de la définition de « impôt
payable par ailleurs pour l'année en vertu
de la présente partie », au paragraphe
126(7) de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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(6) Les alinéas b) et c) de la définition de
« impôt payable par ailleurs pour l'année
en vertu de la présente partie », au
paragraphe 126(7) de la même loi, sont
remplacés par ce qui suit :
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(7) Les paragraphes (1) à (4) et (6)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, pour l'application
des paragraphes (1), (2) et (3) aux années
d'imposition 1998 et 1999, il n'est pas tenu
compte du passage « calculé compte non
tenu de l'alinéa 20(1)ww) » aux subdivisions
126(1)b)(ii)(A)(I) et (2.1)a)(ii)(A)(I) et au
sous-alinéa 126(3)b)(i) de la même loi,
édictés respectivement par les paragraphes
(1), (2) et (3).
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(8) Le paragraphe (5) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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36. (1) Les définitions de « action
approuvée » et « impôt payable par
ailleurs », au paragraphe 127.4(1) de la
même loi, sont respectivement remplacées
par ce qui suit :
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