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Projet de loi C-25

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(5) L'alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) 7 131 $ , sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l'alinéa a) ou b);

Crédit de base

(6) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le résultat du calcul suivant :

Crédits pour personnes à charge

7 131 $ - E

    où :

      E représente 4 778 $ ou, s'il est plus élevé , le revenu de la personne pour l'année;

(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour leur application à l'année d'imposition 1999, les mentions de « 7 131 $ », « 6 055 $ », « 606 $ » et « 4 778 $ » aux alinéas 118(1)a), b), c) et d) de la même loi, édictés ou modifiés par ces paragraphes, selon le cas, sont remplacées respectivement par « 6 794 $ », « 5 718 $ », « 572 $ » et « 4 441 $ ».

(8) Le paragraphe (3) s'applique à l'année d'imposition 1999.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

25. (1) L'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c).

(2) Le sous-alinéa 118.2(2)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

(3) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) en raison de sa déficience, le particulier, le conjoint ou la personne à charge est une personne à l'égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,

      (ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

      (iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.8), de ce qui suit :

    l.9) à titre de rémunération pour le traitement administré au particulier, à son conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a) en raison de sa déficience grave et prolongée, si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) en raison de la déficience du particulier, du conjoint ou de la personne à charge, un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle la rémunération est payée,

      (ii) le traitement est prescrit par l'une des personnes suivantes et est administré sous sa surveillance générale :

        (A) un médecin en titre ou un psychologue, dans le cas d'une déficience mentale,

        (B) un médecin en titre ou un ergothérapeute, dans le cas d'une déficience physique,

      (iii) au moment où la rémunération est payée, le bénéficiaire du paiement n'est ni le conjoint du particulier, ni âgé de moins de 18 ans,

      (iv) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

    l.91) à titre de rémunération pour des services de tutorat, s'ajoutant à l'enseignement général, rendus au particulier, à son conjoint ou à une personne à charge visée à l'alinéa a) qui a une difficulté d'apprentissage ou une déficience mentale et qui, d'après le certificat d'un médecin, a besoin de ces services en raison de cette difficulté ou de cette déficience, si le bénéficiaire du paiement est une personne dont l'entreprise habituelle consiste à offrir de tels services à des personnes avec lesquelles elle n'a aucun lien.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour son application à l'année d'imposition 1999, l'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      b) 7 044 $.

26. (1) L'alinéa a) de l'élément C de la formule figurant à l'article 118.8 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      a) le montant qui représenterait l'impôt payable en vertu de la présente partie par le conjoint pour l'année si aucun montant n'était déductible en application de la présente section (sauf s'il s'agit d'un montant déductible en application du paragraphe 118(1) par l'effet de l'alinéa 118(1)c), ou en application des articles 118.61 ou 118.7),

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

27. (1) L'article 120 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2.1), de ce qui suit :

(2.2) Un particulier est réputé avoir payé le dernier jour d'une année d'imposition, au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, une somme égale à son impôt sur le revenu payable pour l'année à un gouvernement autochtone aux termes d'un texte législatif de ce gouvernement pris en conformité avec les modalités d'une entente de partage fiscal conclue entre ce gouvernement et le gouvernement du Canada.

Somme réputée payée

(2) Le passage du paragraphe 120(3) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(3) Pour l'application du présent article , « son revenu pour l'année » s'entend :

Définition de « son revenu pour l'année »

(3) Le paragraphe 120(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

    c) dans le cas d'un particulier qui est un particulier déterminé pour l'année, son revenu pour l'année, calculé compte non tenu de l'alinéa 20(1)ww).

(4) La définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie », au paragraphe 120(4) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie » Quant à un particulier pour une année d'imposition, la somme des montants suivants :

« impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » ou « impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie »
``tax otherwise payable under this Part''

      a) le plus élevé des montants suivants :

        (i) l'impôt minimum applicable au particulier pour l'année, calculé selon l'article 127.51,

        (ii) le montant qui, si ce n'était le présent article, correspondrait à l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année compte non tenu des dispositions suivantes :

          (A) le paragraphe 120.4(2) et les articles 126, 127, 127.4 et 127.41 ,

          (B) si le particulier est un particulier déterminé pour l'année, l'article 121 pour ce qui est de son application aux dividendes inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

      b) si le particulier est un particulier déterminé pour l'année, l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

        (i) le montant représentant 29 % du revenu fractionné du particulier pour l'année,

        (ii) le total des montants représentant chacun un montant qui est déductible en application de l'article 121 et qu'il est raisonnable de considérer comme se rapportant à un dividende inclus dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

(5) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

(6) Les paragraphes (2) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

28. (1) L'article 120.1 de la même loi est abrogé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

29. (1) Le passage du paragraphe 120.2(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

120.2 (1) Est déductible de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier, compte non tenu du présent article, de l'article 120 et du paragraphe 120.4(2) , pour une année d'imposition donnée, un montant qui ne dépasse pas le moindre des montants suivants :

Report de l'impôt minimum

(2) Le sous-alinéa 120.2(1)b)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) ce que serait, sans le présent article, l'article 120 et le paragraphe 120.4(2) , l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année donnée si celui-ci n'avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4,

(3) L'alinéa 120.2(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) ce que serait, sans l'article 120 et le paragraphe 120.4(2) , l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année si celui-ci n'avait droit à aucune des déductions prévues aux articles 126, 127 et 127.4;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux années d'imposition 2000 et suivantes.

30. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 120.3, de ce qui suit :

Paiements forfaitaires

120.31 (1) Les définitions figurant au paragraphe 110.2(1) s'appliquent au présent article.

Définitions

(2) Est ajouté dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour une année d'imposition donnée le total des montants représentant chacun l'excédent éventuel du montant visé à l'alinéa a) sur le montant visé à l'alinéa b) :

Montant ajouté à l'impôt payable

    a) l'impôt hypothétique payable par le particulier pour une année d'imposition admissible à laquelle se rapporte une partie déterminée d'un montant admissible qu'il a reçu et à l'égard de laquelle un montant est déduit en application de l'article 110.2 dans le calcul de son revenu imposable pour l'année donnée;

    b) l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année d'imposition admissible.

(3) Pour l'application du paragraphe (2), l'impôt hypothétique payable par un particulier pour une année d'imposition admissible, déterminé aux fins du calcul de son impôt payable en vertu de la présente partie pour une année d'imposition (appelée « année de réception » au présent paragraphe) au cours de laquelle il a reçu un montant admissible, correspond à la somme des montants suivants :

Impôt hypothétique payable

    a) l'excédent éventuel du montant visé au sous-alinéa (i) sur le total visé au sous-alinéa (ii) :

      (i) le montant qui correspondrait à l'impôt payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année d'imposition admissible si le total des montants, représentant chacun la partie déterminée relative à cette année d'un montant admissible reçu par le particulier avant la fin de l'année de réception, était pris en compte dans le calcul de son revenu imposable pour l'année d'imposition admissible,

      (ii) le total des montants représentant chacun un montant, relatif à un montant admissible reçu par le particulier avant l'année de réception, qui a été inclus par l'effet du présent alinéa dans le calcul de l'impôt hypothétique payable en vertu de la présente partie par le particulier pour l'année d'imposition admissible;

    b) si l'année d'imposition admissible s'est terminée avant l'année d'imposition précédant l'année de réception, un montant égal au montant qui serait calculé à titre d'intérêts payables sur le montant déterminé selon l'alinéa a) s'il était ainsi calculé, à la fois :

      (i) pour la période ayant commencé le 1er mai de l'année suivant l'année d'imposition admissible et s'étant terminée immédiatement avant l'année de réception,

      (ii) au taux prescrit qui est applicable dans le cadre du paragraphe 164(3) pour la période.