Projet de loi C-25
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A - C
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(2) L'élément B de la formule figurant à
la définition de « perte agricole », au
paragraphe 111(8) de la même loi, est
abrogé.
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(3) La première formule figurant à la
définition de « perte autre qu'une perte en
capital », au paragraphe 111(8) de la même
loi, est remplacée par ce qui suit :
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(A + B) - (D + D.1 + D.2)
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(4) L'élément C de la formule figurant à
la définition de « perte autre qu'une perte
en capital », au paragraphe 111(8) de la
même loi, est abrogé.
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(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent
aux années d'imposition 1998 et suivantes.
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20. (1) L'article 111.1 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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111.1 Le calcul du revenu imposable d'un
particulier pour une année d'imposition
s'effectue par l'application des dispositions de
la présente section dans l'ordre suivant :
articles 110, 110.2 , 111, 110.6 et 110.7.
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Ordre
d'application
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 1998 et suivantes.
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21. (1) La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 115.1, de ce qui
suit :
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Fonds non-résidents et fournisseurs de services canadiens |
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115.2 (1) Les définitions qui suivent
s'appliquent au présent article.
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Définitions
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« caisse de retraite non-résidente » Société ou
fiducie non-résidente dont le principal objet
consiste soit à gérer un ou plusieurs régimes
ou caisses de pension ou de retraite ou un ou
plusieurs fonds ou régimes constitués en
vue de fournir des prestations aux
employés, soit à fournir des prestations
dans le cadre d'un ou de plusieurs de ces
régimes, caisses ou fonds, si les conditions
suivantes sont réunies :
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« caisse de
retraite
non-résidente
» ``non-residen t pension fund''
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« fonds de placement non-résident » L'une
des entités suivantes dont la seule activité
consiste à investir ses fonds dans des biens :
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« fonds de
placement
non-résident
» ``non-residen t investment fund''
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« fonds non-résident admissible »
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« fonds
non-résident
admissible » ``qualified non-resident fund''
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« fournisseur de services canadien »
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« fournisseur
de services
canadien » ``Canadian service provider''
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« placement admissible » Sont des
placements admissibles d'un fonds
non-résident admissible :
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« placement
admissible » ``qualified investment''
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« promoteur » Quant à un fonds, personne ou
société de personnes qui entreprend ou
dirige l'établissement, l'organisation ou la
réorganisation en profondeur du fonds, ou
personne ou société de personnes affiliée à
cette personne ou société de personnes.
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« promoteur
» ``promoter''
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« services déterminés » S'agissant de services
déterminés fournis à un fonds relativement
à des placements admissibles du fonds, un
ou plusieurs des services suivants :
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« services
déterminés » ``designa- ted services''
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« taux de rotation des capitaux » Quant à un
fonds pour une année, le nombre obtenu par
la formule suivante, tous les montants étant
exprimés dans la monnaie dans laquelle les
comptes du fonds sont habituellement
dressés :
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« taux de
rotation des
capitaux » ``investment turnover rate''
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(A - B)/C
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(2) Pour l'application du paragraphe 115(1)
et de la partie XIV, un fonds non-résident
admissible n'est pas considéré comme
exploitant une entreprise au Canada au cours
d'une année d'imposition du seul fait qu'il
engage un fournisseur de services canadien
pour fournir au Canada au cours de l'année des
services déterminés relatifs à des placements
admissibles du fonds, si les conditions
suivantes sont réunies :
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Non-exploitat
ion d'une
entreprise au
Canada
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition se terminant après
1998. Toutefois, en ce qui concerne les
années d'imposition se terminant avant
2002, l'alinéa a) de la définition de « caisse
de retraite non-résidente » au paragraphe
115.2(1) de la même loi, édictée par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
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22. (1) Le paragraphe 117(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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117. (1) Pour l'application de la présente
section, à l'exception de l'article 120 (sauf le
sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt
qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de
la présente partie » au paragraphe 120(4)),
l'impôt payable en vertu de la présente partie,
l'impôt payable par ailleurs en vertu de la
présente partie, l'impôt qu'il est par ailleurs
tenu de payer en vertu de la présente partie,
l'impôt en vertu de la présente partie, l'impôt
prévu par la présente partie, l'impôt prévu à la
présente partie, l'impôt prévu sous le régime
de la présente partie et l'impôt à payer en vertu
de la présente partie sont calculés compte non
tenu de la section E.1 de la présente partie.
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Impôt
payable en
vertu de la
présente
partie
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(2) Le paragraphe 117(6) de la même loi
est abrogé.
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(3) Les paragraphes (1) et (2)
s'appliquent aux années d'imposition 1998
et suivantes. Toutefois, pour l'application
du paragraphe (1) aux années d'imposition
1998 et 1999, la mention de « le sous-alinéa
a)(ii) » au paragraphe 117(1) de la même
loi, édicté par le paragraphe (1), vaut
mention de « l'alinéa b) ».
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23. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1)
de la même loi précédant la formule est
remplacé par ce qui suit :
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117.1 (1) Chacune des sommes exprimées
en dollars visées au paragraphe 117(2), aux
alinéas 118(1)a) à d), aux paragraphes 118(2),
118.2(1), 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2)
et à la partie I.2 relativement à l'impôt payable
en vertu de la présente partie ou de la partie I.2
pour une année d'imposition doit être rajustée
de façon que la somme applicable à l'année
soit égale au total de la somme
applicable - compte non tenu du paragraphe
(3) - à l'année d'imposition précédente et du
produit de cette dernière somme par le
montant - rajusté de la manière prévue par
règlement et arrêté à la troisième décimale, les
résultats ayant au moins cinq en quatrième
décimale étant arrondis à la troisième
décimale supérieure - calculé selon la
formule suivante :
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Rajustement
annuel
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(2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi
est abrogé.
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(3) Le paragraphe (1) s'applique aux
années d'imposition 2001 et suivantes.
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(4) Le paragraphe (2) s'applique aux
années d'imposition 1999 et suivantes.
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24. (1) L'alinéa 118(1)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit de
personne
mariée
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6 055 $ - (C - 606 $ )
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(2) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Crédit
équivalent
pour
personne
entièrement à
charge
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6 055 $ - (D - 606 $ )
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(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la
même loi précédant le sous-alinéa (i) est
remplacé par ce qui suit :
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Montant
supplémen- taire
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(4) L'alinéa 118(1)b.1) de la même loi est
abrogé.
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