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Projet de loi C-25

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A - C

(2) L'élément B de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est abrogé.

(3) La première formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B) - (D + D.1 + D.2)

(4) L'élément C de la formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

20. (1) L'article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111.1 Le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition s'effectue par l'application des dispositions de la présente section dans l'ordre suivant : articles 110, 110.2 , 111, 110.6 et 110.7.

Ordre d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 115.1, de ce qui suit :

Fonds non-résidents et fournisseurs de services canadiens

115.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« caisse de retraite non-résidente » Société ou fiducie non-résidente dont le principal objet consiste soit à gérer un ou plusieurs régimes ou caisses de pension ou de retraite ou un ou plusieurs fonds ou régimes constitués en vue de fournir des prestations aux employés, soit à fournir des prestations dans le cadre d'un ou de plusieurs de ces régimes, caisses ou fonds, si les conditions suivantes sont réunies :

« caisse de retraite non-résidente »
``non-residen t pension fund''

      a) au moins 80 % des personnes qui ont ou peuvent avoir droit à des prestations dans le cadre de ces régimes, caisses ou fonds en raison de leur emploi actuel ou ancien ne résident pas au Canada;

      b) il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'une personne reçoive de la société ou de la fiducie des prestations dont la valeur excède 20 % de la valeur totale des biens détenus par la société ou la fiducie.

« fonds de placement non-résident » L'une des entités suivantes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des biens :

« fonds de placement non-résident »
``non-residen t investment fund''

      a) société non-résidente;

      b) fiducie non-résidente;

      c) société de personnes dont aucun des associés ne réside au Canada.

« fonds non-résident admissible »

« fonds non-résident admissible »
``qualified non-resident fund''

      a) Caisse de retraite non-résidente;

      b) fonds de placement non-résident dans lequel aucune personne ou société de personnes (sauf un fonds non-résident admissible) ne détient, directement ou indirectement par l'intermédiaire d'un ou de plusieurs détenteurs de droits dans le fonds, un droit dont la juste valeur marchande excède 20 % de la valeur totale des droits dans le fonds; pour l'application de la présente définition :

        (i) une personne ou société de personnes donnée est réputée détenir chaque droit dans le fonds qui est détenu par une personne ou une société de personnes qui lui est affiliée,

        (ii) le fonds de placement non-résident qui était un fonds non-résident admissible le dernier jour de son premier exercice est réputé être un tel fonds au cours de son premier exercice où il était un fonds de placement non-résident.

« fournisseur de services canadien »

« fournisseur de services canadien »
``Canadian service provider''

      a) Société résidant au Canada;

      b) fiducie résidant au Canada;

      c) société de personnes canadienne.

« placement admissible » Sont des placements admissibles d'un fonds non-résident admissible :

« placement admissible »
``qualified investment''

      a) les actions du capital-actions d'une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l'exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

        (i) selon le cas :

          (A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,

          (B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que le fonds non-résident admissible soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l'entité ou l'organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

        (ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d'un ou de plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      b) les dettes;

      c) les rentes;

      d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

      e) les monnaies;

      f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l'un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit du prix des biens visés à l'un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d'un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes.

« promoteur » Quant à un fonds, personne ou société de personnes qui entreprend ou dirige l'établissement, l'organisation ou la réorganisation en profondeur du fonds, ou personne ou société de personnes affiliée à cette personne ou société de personnes.

« promoteur »
``promoter''

« services déterminés » S'agissant de services déterminés fournis à un fonds relativement à des placements admissibles du fonds, un ou plusieurs des services suivants :

« services déterminés »
``designa-
ted services
''

      a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d'acheter ou de vendre;

      b) l'achat de placements admissibles, l'exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion, d'échange ou de vente, et la conclusion et la signature de convention concernant pareil achat et l'exercice de tels droits;

      c) les services administratifs relatifs à des placements admissibles, tels que la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, l'exécution des opérations sur placements et des opérations avec les investisseurs et les bénéficiaires du fonds, la communication avec les investisseurs et les bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité, la vérification, les services juridiques et le marketing.

« taux de rotation des capitaux » Quant à un fonds pour une année, le nombre obtenu par la formule suivante, tous les montants étant exprimés dans la monnaie dans laquelle les comptes du fonds sont habituellement dressés :

« taux de rotation des capitaux »
``investment turnover rate''

(A - B)/C

    où :

    A représente le montant total reçu ou à recevoir par le fonds au titre des dispositions de biens (sauf les placements remboursés à l'échéance et les placements remboursés unilatéralement par l'émetteur) effectuées par le fonds au cours de l'année;

    B :

        a) dans le cas d'un fonds de placement non-résident, l'excédent du montant payé par le fonds au cours de l'année à des investisseurs du fonds au titre soit de dispositions de biens effectuées par le fonds, soit du remboursement ou du rachat de droits dans le fonds sur le total des sommes investies dans le fonds par les investisseurs au cours de l'année,

        b) dans le cas d'une caisse de retraite non-résidente, l'excédent des prestations versées par la caisse au cours de l'année sur les cotisations versées à la caisse au cours de l'année;

    C la moyenne des montants représentant chacun la juste valeur marchande des biens du fonds à un moment d'évaluation de l'année, l'intervalle entre deux moments d'évaluation ne devant en aucun cas être inférieur à 28 jours ou supérieur à 31 jours.

(2) Pour l'application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, un fonds non-résident admissible n'est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada au cours d'une année d'imposition du seul fait qu'il engage un fournisseur de services canadien pour fournir au Canada au cours de l'année des services déterminés relatifs à des placements admissibles du fonds, si les conditions suivantes sont réunies :

Non-exploitat ion d'une entreprise au Canada

    a) le fonds, à aucun moment avant la fin de l'année, ni directement ni par l'intermédiaire de ses mandataires, n'a vendu de ses droits à des personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après enquête raisonnable, qu'elles résidaient au Canada ou à des sociétés de personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après pareille enquête, qu'au moins un des associés résidait au Canada, ni n'en a fait la promotion principalement auprès de telles personnes ou sociétés de personnes;

    b) le fonds, à aucun moment avant la fin de l'année, n'a présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans le fonds auprès de personnes résidant au Canada;

    c) selon le cas :

      (i) le fournisseur de services canadien n'a, à aucun moment de l'année, de lien de dépendance ni avec le fonds, ni avec ses promoteurs,

      (ii) le taux de rotation des capitaux du fonds pour l'année est égal ou inférieur à trois.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998. Toutefois, en ce qui concerne les années d'imposition se terminant avant 2002, l'alinéa a) de la définition de « caisse de retraite non-résidente » au paragraphe 115.2(1) de la même loi, édictée par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

      a) selon le cas :

        (i) ces régimes, caisses ou fonds se rapportent principalement aux fonctions d'un emploi exercé à l'étranger,

        (ii) au moins 80 % des personnes qui ont ou peuvent avoir droit à des prestations dans le cadre de ces régimes, caisses ou fonds en raison de leur emploi actuel ou ancien ne résident pas au Canada;

22. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

117. (1) Pour l'application de la présente section, à l'exception de l'article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » au paragraphe 120(4)), l'impôt payable en vertu de la présente partie, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l'impôt en vertu de la présente partie, l'impôt prévu par la présente partie, l'impôt prévu à la présente partie, l'impôt prévu sous le régime de la présente partie et l'impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

Impôt payable en vertu de la présente partie

(2) Le paragraphe 117(6) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition 1998 et 1999, la mention de « le sous-alinéa a)(ii) » au paragraphe 117(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « l'alinéa b) ».

23. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à d), aux paragraphes 118(2), 118.2(1), 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition doit être rajustée de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable - compte non tenu du paragraphe (3) - à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant - rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure - calculé selon la formule suivante :

Rajustement annuel

(2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

24. (1) L'alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si, à un moment de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage, la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit de personne mariée

6 055 $ - (C - 606 $ )

    où :

      C représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint pour l'année soit, si le particulier et son conjoint vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage, le revenu du conjoint pour l'année pendant le mariage et alors qu'ils ne vivaient pas séparés;

(2) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

6 055 $ - (D - 606 $ )

    où :

      D représente 606 $ ou, s'il est plus élevé , le revenu d'une personne à charge pour l'année,

    si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b.1) pour chaque particulier (sauf les fiducies), la moitié de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Montant supplémen-
taire

(4) L'alinéa 118(1)b.1) de la même loi est abrogé.