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Projet de loi C-25

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(2) L'élément B de la formule figurant à la définition de « perte agricole », au paragraphe 111(8) de la même loi, est abrogé.

(3) La première formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

(A + B) - (D + D.1 + D.2)

(4) L'élément C de la formule figurant à la définition de « perte autre qu'une perte en capital », au paragraphe 111(8) de la même loi, est abrogé.

(5) Les paragraphes (1) à (4) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes.

20. (1) L'article 111.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

111.1 Le calcul du revenu imposable d'un particulier pour une année d'imposition s'effectue par l'application des dispositions de la présente section dans l'ordre suivant : articles 110, 110.2, 111, 110.6 et 110.7.

Ordre d'application

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 1998 et suivantes.

21. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 115.1, de ce qui suit :

Non-résidents et fournisseurs de services de placement canadiens

115.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« fournisseur de services canadien » Société résidant au Canada, fiducie résidant au Canada ou société de personnes canadienne.

« fournisseur de services canadien »
``Canadian service provider''

« non-résident admissible » Personne non-résidente ou société de personnes dont aucun des associés ne réside au Canada.

« non-résiden t admissible »
``qualified non-resident' '

« placement admissible » Sont des placements admissibles d'un non-résident admissible :

« placement admissible »
``qualified investment''

      a) les actions du capital-actions d'une société, les participations dans une société de personnes, une fiducie, une entité ou une organisation ou les droits dans un fonds, à l'exception des actions, participations et droits qui remplissent les conditions suivantes :

        (i) selon le cas :

          (A) ils ne sont pas cotés à une bourse de valeurs visée par règlement,

          (B) ils sont cotés à une bourse de valeurs visée par règlement, à condition que le non-résident admissible soit propriétaire, avec les personnes avec lesquelles il a un lien de dépendance, d'au moins 25 % des actions émises d'une catégorie du capital-actions de la société ou de la valeur totale des participations dans la société de personnes, la fiducie, l'entité ou l'organisation ou des droits dans le fonds, selon le cas,

        (ii) plus de 50 % de leur juste valeur marchande provient d'un ou de plusieurs des biens suivants :

          (A) biens immeubles situés au Canada,

          (B) avoirs miniers canadiens,

          (C) avoirs forestiers;

      b) les dettes;

      c) les rentes;

      d) les marchandises ou les contrats à terme de marchandises achetés ou vendus, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, à une bourse de marchandises ou sur un marché à terme de marchandises;

      e) les monnaies;

      f) les options, participations, droits et contrats à terme afférents à des biens visés à l'un des alinéas a) à e) ou au présent alinéa, ainsi que les contrats prévoyant des obligations qui sont fonction soit de taux d'intérêt, soit du prix des biens visés à l'un de ces alinéas, soit de paiements effectués au titre d'un tel bien par son émetteur à ses détenteurs, soit d'un indice traduisant une mesure composite de ces taux, prix ou paiements, indépendamment du fait que le contrat crée des droits sur le bien proprement dit ou des obligations y afférentes.

« promoteur » S'agissant du promoteur d'un non-résident admissible qui est une société, une fiducie ou une société de personnes, personne ou société de personnes qui entreprend ou dirige l'établissement, l'organisation ou la réorganisation en profondeur du non-résident, ou personne ou société de personnes affiliée à cette personne ou société de personnes.

« promoteur »
``promoter''

« services de placement déterminés » S'agissant de services de placement déterminés fournis à un non-résident admissible, un ou plusieurs des services suivants :

« services de placement déterminés »
``designa-
ted investment services
''

      a) la gestion de placements admissibles et la prestation de conseils en matière de tels placements, que le gestionnaire ait ou non le pouvoir discrétionnaire d'acheter ou de vendre;

      b) l'achat et la vente de placements admissibles, l'exercice de droits rattachés à la propriété de placements admissibles, tels le droit de vote, de conversion et d'échange, et la conclusion et la signature de conventions concernant pareil achat ou vente et l'exercice de tels droits;

      c) les services administratifs relatifs à des placements, comme la réception, la livraison et la garde des placements, le calcul et la déclaration de la valeur des placements, la réception de montants de souscription des investisseurs et des bénéficiaires du non-résident admissible, l'attribution de biens et le versement de produits de disposition à ces investisseurs et bénéficiaires, la tenue de livres, la comptabilité et la communication de rapports au non-résident admissible et à ses investisseurs et bénéficiaires;

      d) si le non-résident admissible est une société, une fiducie ou une société de personnes dont la seule activité consiste à investir ses fonds dans des placements admissibles, la commercialisation de ses placements auprès d'investisseurs non-résidents.

(2) Pour l'application du paragraphe 115(1) et de la partie XIV, un non-résident admissible n'est pas considéré comme exploitant une entreprise au Canada à un moment donné du seul fait qu'un fournisseur de services canadien lui fournit, à ce moment, des services de placement déterminés si :

Non-exploitat ion d'une entreprise au Canada

    a) le non-résident étant un particulier (mais non une fiducie), il n'est pas affilié, à ce moment, au fournisseur de services canadien;

    b) le non-résident étant une société, une fiducie ou une société de personnes :

      (i) avant ce moment, il n'avait pas, ni directement ni par l'intermédiaire de ses mandataires, vendu principalement de ses propres placements à des personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après enquête raisonnable, qu'elles résidaient au Canada ou à des sociétés de personnes dont il savait ou aurait dû savoir, après pareille enquête, qu'au moins un des associés résidait au Canada, ni n'en a fait la promotion principalement auprès de telles personnes ou sociétés de personnes,

      (ii) avant ce moment, il n'avait pas, ni directement ni par l'intermédiaire de ses mandataires, présenté de documents à une administration au Canada conformément à la législation fédérale ou provinciale sur les valeurs mobilières afin de permettre le placement de droits dans le non-résident auprès de personnes résidant au Canada,

      (iii) si le moment donné suit de plus d'une année le moment auquel il a été créé, la juste valeur marchande, au moment donné, des placements dans le non-résident dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, au moment donné, de l'ensemble des placements dans le non-résident.

(3) Pour l'application du sous-alinéa (2)b)(iii) et du présent paragraphe :

Interpréta-
tion

    a) la juste valeur marchande d'un placement dans une société, une fiducie ou une société de personnes est déterminée compte non tenu des droits de vote rattachés au placement;

    b) une personne ou une société de personnes est, à un moment donné, une entité désignée à l'égard d'un fournisseur de services canadien si la juste valeur marchande, à ce moment, des placements dans l'entité dont sont propriétaires effectifs des personnes ou des sociétés de personnes (sauf une autre entité désignée à l'égard du fournisseur de services canadien) qui sont affiliées au fournisseur de services canadien n'excède pas 25 % de la juste valeur marchande, à ce moment, de l'ensemble des placements dans l'entité.

(4) Pour l'application de l'article 247, lorsque le paragraphe (2) s'applique à un non-résident admissible, le fournisseur de services canadien visé à ce paragraphe qui a un lien de dépendance avec le promoteur du non-résident est réputé avoir un tel lien avec le non-résident.

Prix de transfert

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition se terminant après 1998.

22. (1) Le paragraphe 117(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

117. (1) Pour l'application de la présente section, à l'exception de l'article 120 (sauf le sous-alinéa a)(ii) de la définition de « impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie » au paragraphe 120(4)), l'impôt payable en vertu de la présente partie, l'impôt payable par ailleurs en vertu de la présente partie, l'impôt qu'il est par ailleurs tenu de payer en vertu de la présente partie, l'impôt en vertu de la présente partie, l'impôt prévu par la présente partie, l'impôt prévu à la présente partie, l'impôt prévu sous le régime de la présente partie et l'impôt à payer en vertu de la présente partie sont calculés compte non tenu de la section E.1 de la présente partie.

Impôt payable en vertu de la présente partie

(2) Le paragraphe 117(6) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1998 et suivantes. Toutefois, pour l'application du paragraphe (1) aux années d'imposition 1998 et 1999, la mention de « le sous-alinéa a)(ii) » au paragraphe 117(1) de la même loi, édicté par le paragraphe (1), vaut mention de « l'alinéa b) ».

23. (1) Le passage du paragraphe 117.1(1) de la même loi précédant la formule est remplacé par ce qui suit :

117.1 (1) Chacune des sommes exprimées en dollars visées au paragraphe 117(2), aux alinéas 118(1)a) à d), aux paragraphes 118(2), 118.2(1), 118.3(1), 122.5(3) et 122.51(1) et (2) et à la partie I.2 relativement à l'impôt payable en vertu de la présente partie ou de la partie I.2 pour une année d'imposition doit être rajustée de façon que la somme applicable à l'année soit égale au total de la somme applicable - compte non tenu du paragraphe (3) - à l'année d'imposition précédente et du produit de cette dernière somme par le montant - rajusté de la manière prévue par règlement et arrêté à la troisième décimale, les résultats ayant au moins cinq en quatrième décimale étant arrondis à la troisième décimale supérieure - calculé selon la formule suivante :

Rajustement annuel

(2) Le paragraphe 117.1(2) de la même loi est abrogé.

(3) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2001 et suivantes.

(4) Le paragraphe (2) s'applique aux années d'imposition 1999 et suivantes.

24. (1) L'alinéa 118(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    a) si, à un moment de l'année, le particulier est marié et subvient aux besoins de son conjoint dont il ne vit pas séparé pour cause d'échec de leur mariage, la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit de personne mariée

6 055 $ - (C - 606 $)

    où :

      C représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, soit le revenu du conjoint pour l'année soit, si le particulier et son conjoint vivent séparés à la fin de l'année pour cause d'échec du mariage, le revenu du conjoint pour l'année pendant le mariage et alors qu'ils ne vivaient pas séparés;

(2) Le passage de l'alinéa 118(1)b) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b) la somme de 7 131 $ et du résultat du calcul suivant :

Crédit équivalent pour personne entièrement à charge

6 055 $ - (D - 606 $)

    où :

      D représente 606 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu d'une personne à charge pour l'année,

    si le particulier ne demande pas de déduction pour l'année par l'effet de l'alinéa a) et si, à un moment de l'année :

(3) Le passage de l'alinéa 118(1)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    b.1) pour chaque particulier (sauf les fiducies), la moitié de l'excédent éventuel du total des montants suivants :

Montant supplémen-
taire

(4) L'alinéa 118(1)b.1) de la même loi est abrogé.

(5) L'alinéa 118(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    c) 7 131 $, sauf si le particulier a droit à une déduction en application de l'alinéa a) ou b);

Crédit de base

(6) L'alinéa 118(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) pour chaque personne qui a atteint l'âge de 18 ans avant la fin de l'année et qui était à la charge du particulier pour l'année en raison d'une infirmité mentale ou physique, le résultat du calcul suivant :

Crédits pour personnes à charge

7 131 $ - E

    où :

      E représente 4 778 $ ou, s'il est plus élevé, le revenu de la personne pour l'année;

(7) Les paragraphes (1), (2), (5) et (6) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes. Toutefois, pour leur application à l'année d'imposition 1999, les mentions de « 7 131 $ », « 6 055 $ », « 606 $ » et « 4 778 $ » aux alinéas 118(1)a), b), c) et d) de la même loi, édictés ou modifiés par ces paragraphes, selon le cas, sont remplacées respectivement par « 6 794 $ », « 5 718 $ », « 572 $ » et « 4 441 $ ».

(8) Le paragraphe (3) s'applique à l'année d'imposition 1999.

(9) Le paragraphe (4) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

25. (1) L'alinéa b) de l'élément D de la formule figurant au paragraphe 118.2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      b) le montant applicable pour l'année selon l'alinéa 118(1)c).

(2) Le sous-alinéa 118.2(2)b.1)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.2), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

(3) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

    b.2) à titre de rémunération pour le soin ou la surveillance du particulier, de son conjoint ou d'une personne à charge visée à l'alinéa a) dans un foyer de groupe au Canada tenu exclusivement pour le bénéfice de personnes ayant une déficience grave et prolongée si les conditions suivantes sont réunies :

      (i) en raison de sa déficience, le particulier, le conjoint ou la personne à charge est une personne à l'égard de laquelle un montant peut être déduit en application de l'article 118.3 dans le calcul de l'impôt payable en vertu de la présente partie par un particulier pour l'année d'imposition au cours de laquelle la dépense est engagée,

      (ii) aucune partie de la rémunération n'est incluse dans le calcul d'une déduction demandée pour le particulier, le conjoint ou la personne à charge en application des articles 63 ou 64 ou des alinéas b), b.1), c), d) ou e) pour une année d'imposition,

      (iii) chacun des reçus présentés au ministre comme attestation du paiement de la rémunération a été délivré par le bénéficiaire de la rémunération et comporte, si celui-ci est un particulier, son numéro d'assurance sociale;

(4) Le paragraphe 118.2(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l'alinéa l.8), de ce qui suit :