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Projet de loi C-25

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    d) soit était un actionnaire d'une société professionnelle qui a acheté des biens ou des services d'une entreprise dont le revenu est inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année;

    e) soit était un actionnaire d'une société professionnelle dont les actions du capital-actions ont donné lieu à des dividendes qui ont été inclus, directement ou indirectement, dans le calcul du revenu fractionné du particulier pour l'année.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux années d'imposition 2000 et suivantes.

47. (1) Le sous-alinéa 161(4)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) le total des sommes réputées par les paragraphes 120(2) ou (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

(2) Le sous-alinéa 161(4.01)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) les sommes réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) avoir été payées au titre de son impôt en vertu de la présente partie pour l'année, calculé avant la prise en compte des conséquences fiscales futures déterminées pour l'année;

(3) Le paragraphe 161(12) de la même loi est abrogé.

(4) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

48. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 161, de ce qui suit :

Compensation des intérêts créditeurs et des intérêts débiteurs

161.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« intérêts créditeurs » Les intérêts calculés selon les paragraphes 129(2.1), 131(3.1), 132(2.1), 133(7.01) ou 164(3) ou (3.2).

« intérêts créditeurs »
``refund interest''

« intérêts débiteurs » Les intérêts calculés selon l'alinéa (5)b) ou les alinéas 129(2.2)b), 131(3.2)b), 132(2.2)b), 133(7.02)b) ou 160.1(1)b), les paragraphes 161(1) ou (11), les alinéas 164(3.1)b) ou (4)b) ou le paragraphe 187(2).

« intérêts débiteurs »
``arrears interest''

« moins-payé » S'agissant du moins-payé d'une société pour une période, le montant visé à l'alinéa (2)b) qui est payable par la société et sur lequel des intérêts débiteurs sont calculés.

« moins-payé »
``underpayme nt amount''

« moins-payé accumulé » S'agissant du moins-payé accumulé d'une société pour une période, la somme de son moins-payé pour la période et des intérêts débiteurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le moins-payé avant la date précisée par la société aux termes de l'alinéa (3)b) dans sa demande visant la période.

« moins-payé accumulé »
``accumulate d underpaymen t amount''

« trop-payé » S'agissant du trop-payé d'une société pour une période, le montant visé au sous-alinéa (2)a)(i) qui est remboursé à la société ou le montant visé au sous-alinéa (2)a)(ii) auquel elle a droit.

« trop-payé »
``overpaymen t amount''

« trop-payé accumulé » S'agissant du trop-payé accumulé d'une société pour une période, la somme de son trop-payé pour la période et des intérêts créditeurs (étant entendu que ceux-ci comprennent les intérêts composés) courus sur le trop-payé avant la date précisée par la société aux termes de l'alinéa (3)b) dans sa demande visant la période.

« trop-payé accumulé »
``accumulate d overpayment amount''

(2) Une société peut, par écrit, demander au ministre de réaffecter un trop-payé accumulé pour une période commençant après 1999 à un moins-payé accumulé pour la période si les conditions suivantes sont réunies relativement à son impôt payé ou payable en vertu de la présente partie ou des parties I.3, II, IV, IV.1, VI, VI.1 ou XIV :

Intérêts créditeurs et intérêts débiteurs concomitants

    a) des intérêts créditeurs pour la période :

      (i) soit sont calculés sur un montant remboursé à la société,

      (ii) soit seraient calculés sur un montant auquel la société a droit si ce montant lui était remboursé;

    b) des intérêts débiteurs pour la période sont calculés sur un montant payable par la société.

(3) La demande d'une société pour une période est réputée ne pas avoir été faite, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

Contenu de la demande

    a) elle précise le montant à réaffecter, lequel ne peut dépasser le trop-payé accumulé de la société pour la période ou, s'il est moins élevé, son moins-payé accumulé pour la période;

    b) elle précise la date de prise d'effet de la réaffectation, laquelle ne peut être antérieure au dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour à compter duquel des intérêts créditeurs sont calculés sur le trop-payé de la société pour la période ou seraient ainsi calculés si le trop-payé était remboursé à la société,

      (ii) le jour à compter duquel des intérêts débiteurs sont calculés sur le moins-payé de la société pour la période,

      (iii) le 1er janvier 2000;

    c) elle est faite au plus tard le 90e jour suivant le dernier en date des jours suivants :

      (i) le jour de mise à la poste du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte,

      (ii) le jour de mise à la poste du premier avis de cotisation qui permet de déterminer une partie quelconque du moins-payé de la société auquel la demande se rapporte,

      (iii) si la société a signifié un avis d'opposition à une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii), le jour de mise à la poste de l'avis, mentionné au paragraphe 165(3), de la décision du ministre relativement à l'avis d'opposition,

      (iv) si la société a interjeté appel d'une cotisation visée aux sous-alinéas (i) ou (ii) devant un tribunal compétent ou a demandé l'autorisation d'interjeter appel de cette cotisation à un tel tribunal, le jour où sa demande est refusée, le jour où la société retire sa demande ou se désiste ou le jour où une décision définitive est rendue quant à l'appel,

      (v) le jour de mise à la poste du premier avis à la société portant que le ministre a déterminé une partie quelconque du trop-payé de la société auquel la demande se rapporte, si le trop-payé n'a pas été déterminé d'après un avis de cotisation posté avant ce jour.

(4) Le montant à réaffecter qui est précisé aux termes de l'alinéa (3)a) par une société est réputé avoir été remboursé à celle-ci et versé au titre du moins-payé accumulé à la date précisée par la société aux termes de l'alinéa (3)b).

Réaffectation

(5) Si une société fait une demande pour une période en application du paragraphe (2) et qu'une partie du montant à réaffecter lui a été remboursée, les règles suivantes s'appliquent :

Restitution

    a) un montant donné égal à la somme des montants suivants est réputé être devenu payable par la société le jour où la partie du montant a été remboursée :

      (i) la partie du montant à réaffecter qui a été remboursée à la société,

      (ii) les intérêts créditeurs payés à la société, ou portés à son crédit, relativement à cette partie;

    b) la société doit payer au receveur général des intérêts sur le montant donné calculés au taux prescrit pour la période allant du jour visé à l'alinéa a) jusqu'au jour du paiement.

(6) Si la réaffectation dont un trop-payé accumulé fait l'objet aux termes du paragraphe (4) donne lieu à un nouveau trop-payé accumulé de la société pour une période, ce nouveau trop-payé accumulé ne peut être réaffecté en application du présent article que si la société en fait la demande dans sa demande visant la réaffectation initiale.

Réaffectation indirecte

(7) Malgré les paragraphes 152(4), (4.01) et (5), le ministre établit toute cotisation ou nouvelle cotisation concernant les intérêts et pénalités payables par une société pour une année d'imposition qui est nécessaire à la prise en compte d'une réaffectation de montants effectuée en vertu du présent article.

Cotisation

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter de 2000.

49. (1) Le sous-alinéa 163(2)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (i) l'excédent éventuel de l'impôt qui serait payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui seraient réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, s'il était ajouté au revenu imposable déclaré par cette personne dans la déclaration pour l'année la partie de son revenu déclaré en moins pour l'année qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission et si son impôt payable pour l'année était calculé en soustrayant des déductions de l'impôt payable par ailleurs par cette personne pour l'année, la partie de ces déductions qu'il est raisonnable d'attribuer au faux énoncé ou à l'omission,

(2) Le sous-alinéa 163(2)a)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      (ii) l'excédent éventuel de l'impôt qui aurait été payable par cette personne pour l'année en vertu de la présente loi sur les sommes qui auraient été réputées par les paragraphes 120(2) et (2.2) payées au titre de l'impôt de la personne pour l'année, si l'impôt payable pour l'année avait fait l'objet d'une cotisation établie d'après les renseignements indiqués dans la déclaration pour l'année;

(3) Le paragraphe 163(2.9) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2.9) Lorsqu'une société de personnes est passible d'une pénalité selon le paragraphe (2.4) ou les articles 163.2 ou 237.1 , les articles 152, 158 à 160.1, 161 et 164 à 167 et la section J s'appliquent à la pénalité, avec les adaptations nécessaires, comme si la société de personnes était une société.

Société de personnes passible d'une pénalité

(4) Le paragraphe 163(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3) Dans tout appel interjeté, en vertu de la présente loi, au sujet d'une pénalité imposée par le ministre en vertu du présent article ou de l'article 163.2 , le ministre a la charge d'établir les faits qui justifient l'imposition de la pénalité.

Charge de la preuve relativement aux pénalités

(5) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux années d'imposition 1999 et suivantes.

50. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 163.1, de ce qui suit :

Information trompeuse en matière fiscale fournie par des tiers

163.2 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« activité de planification » S'entend notamment des activités suivantes :

« activité de planification »
``planning activity''

      a) le fait d'organiser ou de créer un arrangement, une entité, un mécanisme, un plan, un régime ou d'aider à son organisation ou à sa création;

      b) le fait de participer, directement ou indirectement, à la vente d'un droit dans un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime ou à la promotion d'un arrangement, d'une entité, d'un mécanisme, d'un plan ou d'un régime.

« activité d'évaluation » Tout acte accompli par une personne dans le cadre de la détermination de la valeur d'un bien ou d'un service.

« activité d'évaluation »
``valuation activity''

« activité exclue » Quant à un faux énoncé, activité qui consiste :

« activité exclue »
``excluded activity''

      a) soit à promouvoir ou à vendre (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) un arrangement, un bien, une entité, un mécanisme, un plan ou un régime (appelés « arrangement » à la présente définition), s'il est raisonnable de considérer, selon le cas :

        (i) que le paragraphe 66(12.68) s'applique à l'arrangement,

        (ii) que la définition de « abri fiscal » au paragraphe 237.1(1) s'applique au droit d'une personne dans l'arrangement,

        (iii) que l'un des principaux objets de la participation d'une personne à l'arrangement est l'obtention d'un avantage fiscal;

      b) soit à accepter (à titre de principal ou de mandataire ou de façon directe ou indirecte) une contrepartie au titre de la promotion ou de la vente d'un arrangement.

« avantage fiscal » Réduction, évitement ou report d'un impôt ou d'un autre montant payable en vertu de la présente loi ou augmentation d'un remboursement d'impôt ou d'autre montant accordé en vertu de cette loi.

« avantage fiscal »
``tax benefit''

« conduite coupable » Conduite - action ou défaut d'agir - qui, selon le cas :

« conduite coupable »
``culpable conduct''

      a) équivaut à une conduite intentionnelle;

      b) montre une indifférence quant à l'observation de la présente loi;

      c) montre une insouciance délibérée, déréglée ou téméraire à l'égard de la loi.

« droits à paiement » Quant à une personne à un moment donné, relativement à une activité de planification ou à une activité d'évaluation qu'elle exerce, l'ensemble des montants que la personne, ou une autre personne avec laquelle elle a un lien de dépendance, a le droit de recevoir ou d'obtenir relativement à l'activité avant ou après ce moment et conditionnellement ou non.

« droits à paiement »
``gross entitlements''

« entité » S'entend notamment d'une association, d'une coentreprise, d'une fiducie, d'un fonds, d'une organisation, d'une société, d'une société de personnes ou d'un syndicat.

« entité »
``entity''

« faux énoncé » S'entend notamment d'un énoncé qui est trompeur en raison d'une omission.

« faux énoncé »
``false statement''

« participer » S'entend notamment du fait :

« participer »
``participate' '

      a) de faire agir un subalterne ou de lui faire omettre une information;

      b) d'avoir connaissance de la participation d'un subalterne à une action ou à une omission d'information et de ne pas faire des efforts raisonnables pour prévenir pareille participation.

« personne » Sont assimilées aux personnes les sociétés de personnes.

« personne »
``person''

« subalterne » Quant à une personne donnée, s'entend notamment d'une autre personne dont les activités sont dirigées, surveillées ou contrôlées par la personne donnée, indépendamment du fait que l'autre personne soit l'employé de la personne donnée ou d'un tiers. Toutefois, l'autre personne n'est pas le subalterne de la personne donnée du seul fait que celle-ci soit l'associé d'une société de personnes.

« subalterne »
``subordinate ''

(2) La personne qui fait ou présente, ou qui fait faire ou présenter par une autre personne, un énoncé dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qu'un tiers (appelé « autre personne » au paragraphe (6)) pourrait utiliser à une fin quelconque de la présente loi, ou qui participe à un tel énoncé, est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé.

Pénalité pour information trompeuse dans les arrangements de planification fiscale

(3) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (2) relativement à un faux énoncé correspond au montant suivant :

Montant de la pénalité

    a) si l'énoncé est fait dans le cadre d'une activité de planification ou d'une activité d'évaluation, 1 000 $ ou, s'il est plus élevé, le total des droits à paiement de la personne, au moment de l'envoi à celle-ci d'un avis de cotisation concernant la pénalité, relativement à l'activité de planification et à l'activité d'évaluation;

    b) dans les autres cas, 1 000 $.

(4) La personne qui fait un énoncé à une autre personne ou qui participe, consent ou acquiesce à un énoncé fait par une autre personne, ou pour son compte, (ces autres personnes étant appelées « autre personne » au présent paragraphe et aux paragraphes (5) et (6)) dont elle sait ou aurait vraisemblablement su, n'eût été de circonstances équivalant à une conduite coupable, qu'il constitue un faux énoncé qui pourrait être utilisé par l'autre personne, ou pour son compte, à une fin quelconque de la présente loi est passible d'une pénalité relativement au faux énoncé.

Pénalité pour participation à une information trompeuse

(5) La pénalité dont une personne est passible selon le paragraphe (4) relativement à un faux énoncé correspond au plus élevé des montants suivants :

Montant de la pénalité

    a) 1 000 $;

    b) la pénalité dont l'autre personne serait passible selon le paragraphe 163(2) si elle avait fait l'énoncé dans une déclaration produite pour l'application de la présente loi tout en sachant qu'il était faux.

(6) Pour l'application des paragraphes (2) et (4), la personne (appelée « conseiller » au paragraphe (7)) qui agit pour le compte de l'autre personne n'est pas considérée comme ayant agi dans des circonstances équivalant à une conduite coupable en ce qui a trait au faux énoncé visé aux paragraphes (2) ou (4) du seul fait qu'elle s'est fondée, de bonne foi, sur l'information qui lui a été présentée par l'autre personne, ou pour le compte de celle-ci, ou que, de ce fait, elle a omis de vérifier ou de corriger l'information ou d'enquêter à son sujet.

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