Projet de loi C-57
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(10) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 561, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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44. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 562, de ce qui
suit :
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562.1 (1) Si le prévenu choisit,
conformément au paragraphe 561.1(1), d'être
jugé par un juge sans jury et sans enquête
préliminaire, le juge procède au procès ou fixe
les date, heure et lieu de celui-ci.
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Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
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(2) Si le prévenu choisit, conformément à
l'article 561.1, avant la fin de l'enquête
préliminaire, d'être jugé par un juge avec jury
ou un juge sans jury après enquête
préliminaire, le juge de paix ou juge
commence ou continue l'enquête.
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Procédure
après le
nouveau
choix :
Nunavut
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(3) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 562, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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45. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 563, de ce qui
suit :
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563.1 (1) S'il choisit, conformément à
l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans
jury et sans enquête préliminaire :
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Procédure
après
exercice d'un
nouveau
choix pour
être jugé par
un juge sans
jury :
Nunavut
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(2) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 563, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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46. (1) Le passage du paragraphe 565(1)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
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565. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1),
s'il est renvoyé pour subir son procès à l'égard
d'une infraction qui, en vertu de la présente
partie, peut être jugée par un juge sans jury, le
prévenu est, pour l'application des
dispositions de celle-ci relatives au choix et au
nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé
par un tribunal composé d'un juge et d'un jury
dans l'un ou l'autre des cas suivants :
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Présomption
de choix
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(2) L'article 565 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) S'agissant de procédures criminelles
au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à
procès pour une infraction qui, en vertu de la
présente partie, peut être jugée par un juge
sans jury, réputé, pour l'application des
dispositions de celle-ci relatives au choix et au
nouveau choix, avoir choisi d'être jugé par un
tribunal composé d'un juge et d'un jury dans
l'un ou l'autre des cas suivants :
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Nunavut
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(3) Le paragraphe 565(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 111
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(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou
561.1(8) et (9), selon le cas, s'appliquent au
nouveau choix.
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Application
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47. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 566, de ce qui
suit :
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566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé
d'un acte criminel non mentionné à l'article
553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il
a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix,
d'être jugé par un juge sans jury et sans
enquête préliminaire exige un acte
d'accusation écrit énonçant l'infraction en
cause.
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Acte
d'accusa- tion : Nunavut
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(2) Lorsqu'un prévenu choisit,
conformément aux articles 536.1 ou 561.1,
d'être jugé par un juge sans jury après une
enquête préliminaire, un acte d'accusation
établi en la formule 4 peut être déposé.
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Dépôt d'un
acte
d'accusa- tion : Nunavut
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(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1)
s'appliquent, avec les adaptations nécessaires,
au dépôt de cet acte d'accusation.
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Chefs
d'accusation
qui peuvent
être inclus et
dépôt de
l'acte
d'accusa- tion : Nunavut
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(4) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 566, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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48. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 567, de ce qui
suit :
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567.1 (1) Malgré les autres dispositions de
la présente partie, lorsque plusieurs personnes
sont inculpées du même acte criminel et que
toutes n'ont pas retenu, à titre de choix
premier, nouveau ou réputé, le même mode de
procès, le juge de paix ou le juge :
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Pluralité de
prévenus :
Nunavut
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(2) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 567, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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49. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 568, de ce qui
suit :
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569. (1) Le procureur général peut, même si
un accusé choisit, conformément aux articles
536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans
jury - sans ou après enquête préliminaire -,
exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal
composé d'un juge et d'un jury, à moins que
l'infraction en cause ne soit punissable d'un
emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur
demande du procureur général, un juge n'a
plus compétence pour juger l'accusé selon la
présente partie et un juge ou un juge de paix
doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y
en a déjà eu une avant la demande.
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Demande de
procès avec
jury par le
procureur
général :
Nunavut
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(2) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 568, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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50. La même loi est modifiée par
adjonction, après la partie XIX, de ce qui
suit :
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PARTIE XIX.1 |
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COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT |
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573. (1) Les juges de la Cour de justice du
Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et
fonctions conférés par la présente loi aux
cours de juridiction criminelle, cours des
poursuites sommaires, juges, juges de la cour
provinciale, juges de paix au sens de l'article
2 et juges de paix.
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Attributions
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(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés
par les juges en leur qualité de juges de
juridiction supérieure.
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Exercice des
attributions
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(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas les
juges, dans le cadre de l'enquête préliminaire
qu'ils président, à accorder une réparation au
titre de l'article 24 de la Charte canadienne
des droits et libertés.
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Précision
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573.1 (1) Le procureur général, l'accusé ou
quiconque est directement touché peut
présenter une demande de révision à un juge
de la Cour d'appel du Nunavut relativement
aux mesures - décisions ou
ordonnances - prises par un juge de la Cour
de justice du Nunavut :
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Demande de
révision :
Nunavut
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(2) La mesure ne peut être révisée en vertu
du présent article si, dans une province ou un
territoire autre que le Nunavut, elle est de
celles qui ne peuvent être prises que par une
cour supérieure de juridiction criminelle ou
par un juge au sens de l'article 552 ou si la loi
prévoit un autre recours en révision.
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Restriction
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(3) La révision ne peut être accordée que si
le juge de la Cour d'appel estime que :
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Motifs
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(4) À l'audition de la demande, le juge
peut :
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Pouvoirs du
juge de la
Cour d'appel
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(5) Un juge de la Cour d'appel peut prendre
les mesures provisoires qu'il estime indiquées
avant la prise de la décision définitive.
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Mesures
provisoires
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(6) La demande de révision doit être
introduite de la manière et dans les délais, sous
réserve de prorogation par un juge de la Cour
d'appel, que les règles de cour peuvent
prévoir.
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Procédure
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(7) Appel peut être interjeté à la Cour
d'appel du Nunavut contre une mesure prise
au titre du paragraphe (4), la partie XXI
s'appliquant, avec les adaptations nécessaires,
à un tel appel.
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Appel
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573.2 (1) Une procédure d'habeas corpus
peut être engagée devant un juge de la Cour
d'appel du Nunavut à l'égard d'une
mesure - ordonnance ou mandat - prise
par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon
le cas :
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Habeas
corpus
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(2) La procédure peut toutefois être
engagée à l'égard d'une mesure prise par un
juge de la Cour de justice si elle vise à
contester la constitutionnalité de la détention
ou de l'incarcération qui en résulte.
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Exception
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(3) Les paragraphes 784(2) à (6)
s'appliquent aux procédures visées aux
paragraphes (1) et (2).
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Appel
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51. (1) L'alinéa 598(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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