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Projet de loi C-57

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(10) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 561, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

44. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 562, de ce qui suit :

562.1 (1) Si le prévenu choisit, conformément au paragraphe 561.1(1), d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire, le juge procède au procès ou fixe les date, heure et lieu de celui-ci.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(2) Si le prévenu choisit, conformément à l'article 561.1, avant la fin de l'enquête préliminaire, d'être jugé par un juge avec jury ou un juge sans jury après enquête préliminaire, le juge de paix ou juge commence ou continue l'enquête.

Procédure après le nouveau choix : Nunavut

(3) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 562, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

45. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 563, de ce qui suit :

563.1 (1) S'il choisit, conformément à l'article 561.1, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire :

Procédure après exercice d'un nouveau choix pour être jugé par un juge sans jury : Nunavut

    a) le prévenu est jugé sur la dénonciation qui était devant le juge de paix ou le juge lors de l'enquête préliminaire, sous réserve des modifications à celle-ci que peut permettre le juge qui préside le procès;

    b) le juge devant qui le choix est fait inscrit celui-ci sur la dénonciation.

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 563, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

46. (1) Le passage du paragraphe 565(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

565. (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), s'il est renvoyé pour subir son procès à l'égard d'une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, le prévenu est, pour l'application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, réputé avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Présomption de choix

(2) L'article 565 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

(1.1) S'agissant de procédures criminelles au Nunavut, le prévenu est, en cas de renvoi à procès pour une infraction qui, en vertu de la présente partie, peut être jugée par un juge sans jury, réputé, pour l'application des dispositions de celle-ci relatives au choix et au nouveau choix, avoir choisi d'être jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury dans l'un ou l'autre des cas suivants :

Nunavut

    a) il a été renvoyé à procès par un juge qui a, conformément au paragraphe 555.1(1), continué les procédures à titre d'enquête préliminaire;

    b) le juge de paix ou le juge a, conformément au paragraphe 567.1(1), refusé d'enregistrer le choix ou le nouveau choix;

    c) le prévenu n'a pas effectué le choix prévu à l'article 536.1.

(3) Le paragraphe 565(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

L.R., ch. 27 (1er suppl.), art. 111

(4) Les paragraphes 561(6) et (7) ou 561.1(8) et (9), selon le cas, s'appliquent au nouveau choix.

Application

47. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 566, de ce qui suit :

566.1 (1) Le procès d'un prévenu accusé d'un acte criminel non mentionné à l'article 553 ou autre qu'une infraction pour laquelle il a choisi, lors d'un premier ou nouveau choix, d'être jugé par un juge sans jury et sans enquête préliminaire exige un acte d'accusation écrit énonçant l'infraction en cause.

Acte d'accusa-
tion : Nunavut

(2) Lorsqu'un prévenu choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury après une enquête préliminaire, un acte d'accusation établi en la formule 4 peut être déposé.

Dépôt d'un acte d'accusa-
tion : Nunavut

(3) L'article 574 et le paragraphe 576(1) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au dépôt de cet acte d'accusation.

Chefs d'accusation qui peuvent être inclus et dépôt de l'acte d'accusa-
tion : Nunavut

(4) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 566, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

48. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 567, de ce qui suit :

567.1 (1) Malgré les autres dispositions de la présente partie, lorsque plusieurs personnes sont inculpées du même acte criminel et que toutes n'ont pas retenu, à titre de choix premier, nouveau ou réputé, le même mode de procès, le juge de paix ou le juge :

Pluralité de prévenus : Nunavut

    a) peut refuser d'enregistrer le choix d'être jugé par un juge sans jury, sans ou après enquête préliminaire;

    b) le cas échéant, doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une.

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 567, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

49. La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 568, de ce qui suit :

569. (1) Le procureur général peut, même si un accusé choisit, conformément aux articles 536.1 ou 561.1, d'être jugé par un juge sans jury - sans ou après enquête préliminaire -, exiger que celui-ci soit jugé par un tribunal composé d'un juge et d'un jury, à moins que l'infraction en cause ne soit punissable d'un emprisonnement de cinq ans ou moins. Sur demande du procureur général, un juge n'a plus compétence pour juger l'accusé selon la présente partie et un juge ou un juge de paix doit tenir une enquête préliminaire, sauf s'il y en a déjà eu une avant la demande.

Demande de procès avec jury par le procureur général : Nunavut

(2) Le présent article s'applique, contrairement à l'article 568, aux procédures criminelles au Nunavut.

Application : Nunavut

50. La même loi est modifiée par adjonction, après la partie XIX, de ce qui suit :

PARTIE XIX.1

COUR DE JUSTICE DU NUNAVUT

573. (1) Les juges de la Cour de justice du Nunavut peuvent exercer les pouvoirs et fonctions conférés par la présente loi aux cours de juridiction criminelle, cours des poursuites sommaires, juges, juges de la cour provinciale, juges de paix au sens de l'article 2 et juges de paix.

Attributions

(2) Ces pouvoirs et fonctions sont exercés par les juges en leur qualité de juges de juridiction supérieure.

Exercice des attributions

(3) Le paragraphe (2) n'autorise pas les juges, dans le cadre de l'enquête préliminaire qu'ils président, à accorder une réparation au titre de l'article 24 de la Charte canadienne des droits et libertés.

Précision

573.1 (1) Le procureur général, l'accusé ou quiconque est directement touché peut présenter une demande de révision à un juge de la Cour d'appel du Nunavut relativement aux mesures - décisions ou ordonnances - prises par un juge de la Cour de justice du Nunavut :

Demande de révision : Nunavut

    a) concernant un mandat ou une sommation;

    b) concernant la tenue d'une enquête préliminaire, notamment dans le cadre du paragraphe 548(1);

    c) concernant une assignation;

    d) concernant la communication de renseignements ou l'accès à la salle du tribunal pour tout ou partie des audiences;

    e) portant refus d'annuler une dénonciation ou un acte d'accusation;

    f) concernant la détention, l'aliénation ou la confiscation de biens au titre d'un mandat ou d'une ordonnance.

(2) La mesure ne peut être révisée en vertu du présent article si, dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, elle est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l'article 552 ou si la loi prévoit un autre recours en révision.

Restriction

(3) La révision ne peut être accordée que si le juge de la Cour d'appel estime que :

Motifs

    a) s'agissant d'une mesure visée au paragraphe (1), soit le juge de la Cour de justice a manqué à un principe de justice naturelle ou a omis ou refusé d'exercer sa compétence, soit elle a été prise pour des considérations non pertinentes ou à des fins irrégulières;

    b) s'agissant d'une mesure visée à l'alinéa (1)a) :

      (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

      (ii) elle a été prise en l'absence de preuve quant à l'existence d'une exigence législative la justifiant,

      (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l'omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels,

      (iv) le mandat est tellement vague ou présente tant de lacunes qu'il permet une fouille ou perquisition abusive,

      (v) il manque une condition pertinente requise en droit pour le mandat;

    c) s'agissant d'une mesure visée à l'alinéa (1)b), le juge :

      (i) n'a pas respecté une disposition obligatoire de la présente loi en matière d'enquête préliminaire,

      (ii) a renvoyé l'accusé à son procès sans preuve qui permette à un jury ayant reçu des instructions valables d'en arriver à un verdict de culpabilité,

      (iii) a libéré l'accusé alors qu'il y avait des éléments de preuve pour permettre à un jury ayant reçu des instructions valables d'en arriver à un verdict de culpabilité;

    d) s'agissant d'une mesure visée aux alinéas (1)c) ou d), le juge a commis une erreur de droit;

    e) s'agissant d'une mesure visée à l'alinéa (1)e) :

      (i) la dénonciation ou l'acte d'accusation ne permet pas à l'accusé de prendre connaissance de l'accusation,

      (ii) le juge n'avait pas compétence,

      (iii) le texte créant l'infraction reprochée à l'accusé est inconstitutionnel;

    f) s'agissant d'une mesure visée à l'alinéa (1)f) :

      (i) le juge a enfreint une exigence législative quant à sa prise,

      (ii) elle a été prise en l'absence de preuve quant à l'existence d'une exigence législative la justifiant,

      (iii) elle a été prise sans souci de la vérité, par la fraude ou au moyen de fausses déclarations intentionnelles ou l'omission intentionnelle de déclarer des faits essentiels.

(4) À l'audition de la demande, le juge peut :

Pouvoirs du juge de la Cour d'appel

    a) ordonner à un juge de la Cour de justice d'accomplir tout acte que celui-ci ou un autre juge a omis ou refusé d'accomplir ou dont il a retardé l'exécution;

    b) prohiber ou encore restreindre toute mesure ou procédure d'un juge de la Cour de justice;

    c) la déclarer nulle ou illégale, ou l'infirmer en tout ou en partie;

    d) la renvoyer pour décision, conformément aux instructions qu'il estime appropriées;

    e) accorder toute réparation au titre du paragraphe 24(1) de la Charte canadienne des droits et libertés;

    f) refuser d'accorder un recours s'il estime qu'aucun tort n'a été causé, qu'il n'y a pas eu d'erreur judiciaire ou que l'objet de la demande devrait être examiné lors du procès ou de l'appel;

    g) rejeter la demande.

(5) Un juge de la Cour d'appel peut prendre les mesures provisoires qu'il estime indiquées avant la prise de la décision définitive.

Mesures provisoires

(6) La demande de révision doit être introduite de la manière et dans les délais, sous réserve de prorogation par un juge de la Cour d'appel, que les règles de cour peuvent prévoir.

Procédure

(7) Appel peut être interjeté à la Cour d'appel du Nunavut contre une mesure prise au titre du paragraphe (4), la partie XXI s'appliquant, avec les adaptations nécessaires, à un tel appel.

Appel

573.2 (1) Une procédure d'habeas corpus peut être engagée devant un juge de la Cour d'appel du Nunavut à l'égard d'une mesure - ordonnance ou mandat - prise par un juge de la Cour de justice, sauf si, selon le cas :

Habeas corpus

    a) dans une province ou un territoire autre que le Nunavut, la mesure est de celles qui ne peuvent être prises que par une cour supérieure de juridiction criminelle ou par un juge au sens de l'article 552;

    b) la loi prévoit un autre recours en révision ou un appel.

(2) La procédure peut toutefois être engagée à l'égard d'une mesure prise par un juge de la Cour de justice si elle vise à contester la constitutionnalité de la détention ou de l'incarcération qui en résulte.

Exception

(3) Les paragraphes 784(2) à (6) s'appliquent aux procédures visées aux paragraphes (1) et (2).

Appel

51. (1) L'alinéa 598(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    b) le procureur général le requiert, conformément aux articles 568 ou 569.