Projet de loi C-57
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(6) Au présent article, « juge principal »
s'entend, pour les cours suprêmes du territoire
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et
pour la Cour de justice du Nunavut, du juge le
plus ancien dans sa charge ou, si plusieurs
juges sont nommés le même jour, de celui que
le gouverneur en conseil peut désigner.
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Définition de
« juge
principal »
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75. (1) Les alinéas 40(1)c) et d) de la même
loi sont remplacés par ce qui suit :
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1989, ch. 8,
par. 11(1)
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(2) Le paragraphe 40(1.1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 50
(1er suppl.),
par. 6(2)
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(1.1) Les alinéas (1)c) et d) ne s'appliquent
que dans le cas des juges qui, au moment de
leur nomination à la Cour suprême du
territoire du Yukon, à la Cour suprême des
Territoires du Nord-Ouest ou à la Cour de
justice du Nunavut, selon le cas, résidaient
dans l'une des dix provinces ou dans un autre
territoire.
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Restriction
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76. Le paragraphe 54(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 30,
par. 4(2)
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(4) Au présent article, « juge principal »
s'entend, pour les cours suprêmes du territoire
du Yukon et des Territoires du Nord-Ouest et
la Cour de justice du Nunavut, du juge le plus
ancien dans sa charge ou, si plusieurs juges
sont nommés le même jour, de celui que le
gouverneur en conseil peut désigner.
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Définition de
« juge
principal »
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77. (1) L'alinéa 59(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Les paragraphes 59(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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Loi sur les titres de biens-fonds
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L.R., ch. L-5
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78. L'article 101 de la Loi sur les titres de
biens-fonds est remplacé par ce qui suit :
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101. Les procédures pour contraindre au
paiement de deniers garantis par hypothèque
ou charge, ou à l'exécution des conventions,
engagements, stipulations ou conditions
contenues dans une hypothèque ou une
charge, pour la vente des biens-fonds grevés
d'hypothèques ou de charges ou pour forclore
le droit, l'intérêt ou la réclamation de
quelqu'un sur le bien-fonds hypothéqué ou
grevé, ainsi que les procédures pour le rachat
ou le dégrèvement de tout bien-fonds ainsi
hypothéqué ou grevé, sont prises et intentées
devant la Cour suprême du Yukon, la Cour
suprême des Territoires du Nord-Ouest ou la
Cour de justice du Nunavut, selon le cas.
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Procédures
relatives à
l'exécution
d'une
hypothèque,
etc.
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Loi sur l'arpentage des terres du Canada
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L.R., ch. L-6
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79. (1) L'alinéa 41(2)c) de la Loi sur
l'arpentage des terres du Canada est
remplacé par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 41(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Toute personne à qui un avis de décision
est expédié par la poste sous le régime du
présent article peut, dans les soixante jours de
la date de l'avis de décision, à condition
d'avoir, dans le même délai, signifié au
ministre ou au commissaire un avis d'appel,
appeler de la décision du ministre ou du
commissaire à la Cour suprême du territoire
du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest ou
à la Cour de justice du Nunavut, selon le cas.
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Qualité pour
interjeter
appel
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Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle
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L.R., ch. 30
(4e suppl.)
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80. L'alinéa d) de la définition de « juge »,
au paragraphe 2(1) de la Loi sur l'entraide
juridique en matière criminelle, est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 51,
par. 58(2)
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Loi modifiant la Loi sur le Nunavut et la Loi
constitutionnelle de 1867
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1998, ch. 15
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81. L'alinéa 50a) de la Loi modifiant la Loi
sur le Nunavut et la Loi constitutionnelle de
1867 est abrogé.
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Loi sur la sécurité ferroviaire
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L.R., ch. 32
(4e suppl.)
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82. L'alinéa e) de la définition de « cour
supérieure », au paragraphe 4(1) de la Loi
sur la sécurité ferroviaire, est remplacé par
ce qui suit :
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Loi sur les terres territoriales
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L.R., ch. T-7
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83. La définition de « juge », à l'article 2
de la Loi sur les terres territoriales, est
remplacée par ce qui suit :
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« juge » Juge de la Cour suprême du Yukon, de
la Cour suprême des Territoires du
Nord-Ouest ou de la Cour de justice du
Nunavut, selon le lieu où l'affaire a pris
naissance.
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« juge » ``judge of the Court''
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Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
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1991, ch. 45
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84. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
sociétés de fiducie et de prêt, est remplacé
par ce qui suit :
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Loi sur les liquidations et les restructurations
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L.R., ch.
W-11; 1996,
ch. 6, art. 134
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85. L'alinéa d) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
liquidations et les restructurations, est
remplacé par ce qui suit :
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Loi sur les jeunes contrevenants
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L.R., ch. Y-1
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86. L'article 8 de la Loi sur les jeunes
contrevenants est modifié par adjonction,
après le paragraphe (6), de ce qui suit :
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(6.1) Toutefois, si l'ordonnance a été
rendue par un juge qui est juge de la Cour de
justice du Nunavut, la demande de révision est
portée devant un juge de ce tribunal.
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Nunavut
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87. Le paragraphe 12(4) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(4) Dans le cas où, en application de l'alinéa
(3)a), le tribunal pour adolescents n'est pas
convaincu que l'adolescent a bien compris
l'accusation dont il fait l'objet, le tribunal
inscrit un plaidoyer de non-culpabilité au nom
de celui-ci et le procès suit son cours
conformément aux paragraphes 19(2) ou, dans
le cas d'une procédure au Nunavut, 19.1(2).
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Cas où le
tribunal n'est
pas
convaincu
que
l'accusation
est bien
comprise
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88. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 19, de ce qui
suit :
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19.1 (1) Lorsque l'adolescent plaide
coupable de l'infraction dont il est accusé, le
tribunal pour adolescents, s'il est convaincu
que les faits justifient l'accusation, doit le
déclarer coupable de l'infraction.
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Cas où
l'adolescent
plaide
coupable :
Nunavut
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(2) Lorsque l'adolescent accusé d'une
infraction plaide non coupable ou lorsqu'il
plaide coupable sans que le juge soit
convaincu que les faits justifient l'accusation,
le procès doit, sous réserve du paragraphe (4),
suivre son cours; le juge, après avoir délibéré,
déclare l'adolescent coupable ou non
coupable, ou rejette l'accusation, selon le cas.
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Cas où
l'adolescent
plaide non
coupable :
Nunavut
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(3) Le tribunal ne peut rendre sa décision,
dans le cadre du présent article, à l'endroit
d'un adolescent pouvant faire l'objet,
conformément à l'article 16, d'une demande
de renvoi à la juridiction normalement
compétente, à moins de s'informer si les
parties désirent présenter une telle demande et
de donner, le cas échéant, à toute partie
intéressée l'occasion de la présenter.
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Demande de
renvoi à la
juridiction
normalement
compétente :
Nunavut
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(4) Lorsqu'un adolescent est accusé de
meurtre au premier ou au deuxième degré, au
sens de l'article 231 du Code criminel, le
tribunal pour adolescents lui demande, avant
le procès, de décider s'il choisit d'être jugé par
un juge de la Cour de justice du Nunavut
agissant comme tribunal pour adolescents, ou
bien seul, ou bien après une enquête
préliminaire et avec un jury; peu importe le
choix, la présente loi est celle qui lui est
applicable.
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Choix en cas
de meurtre :
Nunavut
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(5) Par dérogation à l'article 5, l'adolescent
est réputé, à défaut de choix, avoir choisi
d'être jugé par un juge de la Cour de justice du
Nunavut, agissant comme tribunal pour
adolescents, après enquête préliminaire et
avec jury.
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Défaut
d'exercice du
choix :
Nunavut
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(6) Lorsque l'adolescent a choisi ou est
réputé avoir choisi d'être jugé par un juge de
la Cour de justice du Nunavut, agissant
comme tribunal pour adolescents, après
enquête préliminaire et avec jury, le tribunal
pour adolescents tient une enquête
préliminaire; le cas échéant, le procès a lieu
devant celui-ci.
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Enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(7) L'enquête préliminaire est régie, dans la
mesure où elles sont compatibles avec celles
de la présente loi, par les dispositions de la
partie XVIII du Code criminel.
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Application
de la partie
XVIII du
Code
criminel :
Nunavut
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(8) Les poursuites intentées sous le régime
de la présente loi devant un juge de la Cour de
justice du Nunavut agissant comme tribunal
pour adolescents, après enquête préliminaire
et avec jury, sont régies par les dispositions des
parties XIX et XX du Code criminel, avec les
adaptations nécessaires, sauf que :
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Application
des parties
XIX et XX
du Code
criminel :
Nunavut
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(9) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 19, aux poursuites
intentées sous le régime de la présente loi au
Nunavut.
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Application :
Nunavut
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89. L'article 27 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (3), de
ce qui suit :
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(3.1) Malgré le paragraphe (3), si la Cour de
justice du Nunavut agit comme tribunal pour
adolescents, l'appel est porté devant un juge
de la Cour d'appel du Nunavut; cette décision
est susceptible d'appel à la Cour d'appel du
Nunavut conformément à l'article 839 du
Code criminel.
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Nunavut
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Loi sur le Yukon
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L.R., ch. Y-2
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90. L'article 34 de la Loi sur le Yukon est
remplacé par ce qui suit :
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34. Les juges - autres que les juges
adjoints - de la Cour suprême des Territoires
du Nord-Ouest et de la Cour de justice du
Nunavut sont d'office juges de la Cour
suprême du territoire du Yukon.
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Juges
d'office
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Modification conditionnelle |
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91. En cas de sanction du projet de loi
C-40, déposé au cours de la première
session de la trente-sixième législature et
intitulé Loi concernant l'extradition,
modifiant la Loi sur la preuve au Canada, le
Code criminel, la Loi sur l'immigration et la
Loi sur l'entraide juridique en matière
criminelle, et modifiant ou abrogeant
d'autres lois en conséquence, à l'entrée en
vigueur de l'article 130 de ce projet de loi,
l'article 66 de la présente loi est abrogé.
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Projet de loi
C-40
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Entrée en vigueur |
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92. (1) Le paragraphe 7(1) est réputé être
entré en vigueur le 12 juin 1998.
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Entrée en
vigueur
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(2) Les articles 13 à 90 entrent en vigueur
à la date d'entrée en vigueur de l'article 3 de
la Loi sur le Nunavut.
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Entrée en
vigueur
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