Projet de loi C-57
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Loi sur les associations coopératives de
crédit
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1991, ch. 48
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24. L'alinéa f) de la définition de
« tribunal », à l'article 2 de la Loi sur les
associations coopératives de crédit, est
remplacé par ce qui suit :
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Code criminel
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L.R., ch.
C-46
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25. La définition de « cour supérieure de
juridiction criminelle », à l'article 2 du
Code criminel, est modifiée par adjonction,
après l'alinéa g), de ce qui suit :
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26. La définition de « cour d'appel », au
paragraphe 100(11) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa e),
de ce qui suit :
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27. La définition de « tribunal », au
paragraphe 164(8) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
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28. L'alinéa 188(4)f) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1992, ch. 1,
par. 58(1),
ann. I, art. 4
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29. La définition de « tribunal », au
paragraphe 320(8) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa d),
de ce qui suit :
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30. (1) L'alinéa e) de la définition de
« judge », à l'article 493 de la version
anglaise de la même loi, est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 27
(2e suppl.),
art. 10, ann.,
par. 6(10)
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(2) La définition de « juge », à l'article
493 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :
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31. Le paragraphe 520(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 46
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520. (1) Le prévenu peut, en tout temps
avant son procès sur l'inculpation, demander
à un juge de réviser l'ordonnance rendue par
un juge de paix ou un juge de la Cour de justice
du Nunavut conformément aux paragraphes
515(2), (5), (6), (7), (8) ou (12), ou rendue ou
annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).
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Révision de
l'ordonnance
du juge
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32. Le paragraphe 521(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1994, ch. 44,
art. 47
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521. (1) Le poursuivant peut, en tout temps
avant le procès sur l'inculpation, demander à
un juge de réviser l'ordonnance rendue par un
juge de paix ou un juge de la Cour de justice
du Nunavut conformément aux paragraphes
515(1), (2), (7), (8) ou (12), ou rendue ou
annulée en vertu de l'alinéa 523(2)b).
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Révision de
l'ordonnance
du juge
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33. Le paragraphe 524(13) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(13) L'article 520 s'applique à
l'ordonnance rendue en vertu des paragraphes
(8) ou (9) comme s'il s'agissait d'une
ordonnance rendue par un juge de paix ou un
juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu
des paragraphes 515(2) ou (5), et l'article 521
s'applique à celle rendue en vertu du
paragraphe (9) comme s'il s'agissait d'une
ordonnance rendue par un juge de paix ou un
juge de la Cour de justice du Nunavut en vertu
du paragraphe 515(2).
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Dispositions
applicables
aux
ordonnances
rendues en
vertu du
présent
article
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34. (1) L'alinéa 530(1)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 94
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(2) Le passage du paragraphe 530(1) de la
même loi suivant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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un juge de paix, un juge de la cour provinciale
ou un juge de la Cour de justice du Nunavut
ordonne que l'accusé subisse son procès
devant un juge de paix, un juge de la cour
provinciale, un juge seul ou un juge et un jury,
selon le cas, qui parlent la langue officielle du
Canada qui est celle de l'accusé ou, si les
circonstances le justifient, qui parlent les deux
langues officielles du Canada.
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35. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 536, de ce qui
suit :
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536.1 (1) Le juge de paix renvoie pour
comparution devant un juge le prévenu
inculpé devant lui d'un acte criminel
mentionné à l'article 553.
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Renvoi pour
comparution
: Nunavut
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(2) Après lecture de la dénonciation, le juge
de paix ou le juge appelle le prévenu inculpé
devant lui d'un acte criminel non mentionné
aux articles 469 ou 553 à faire son choix dans
les termes suivants :
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Choix devant
un juge de
paix ou juge :
Nunavut
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(3) Est inscrite sur la dénonciation une
mention du choix d'être jugé par un juge sans
jury et sans enquête préliminaire et, selon le
cas :
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Procès devant
un juge sans
jury :
Nunavut
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(4) Dans les autres cas, le juge de paix ou le
juge procède à l'enquête sur l'inculpation et,
en cas de renvoi à procès, inscrit sur la
dénonciation et, si le prévenu est sous garde,
sur le mandat de dépôt, une mention du choix
de celui-ci ou de l'absence de choix.
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Procès après
enquête
préliminaire
avec ou sans
jury :
Nunavut
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(5) Tout juge de paix ayant compétence au
Nunavut peut procéder au titre du paragraphe
(4) tant que celui devant qui l'enquête
préliminaire se tient ou doit se tenir n'a pas
commencé à recueillir la preuve.
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Compétence
des juges de
paix :
Nunavut
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(6) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 536, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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36. (1) La définition de « judge », à
l'article 552 de la version anglaise de la
même loi, est modifiée par suppression de
« and » à la fin de l'alinéa h) et
remplacement de l'alinéa i) par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(2e suppl.),
art. 10, ann.,
par. 6(12)
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(2) La définition de « juge », à l'article
552 de la même loi, est modifiée par
adjonction, après l'alinéa i), de ce qui suit :
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37. Le passage de l'article 553 de la même
loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce
qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 104
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553. La compétence d'un juge de la cour
provinciale et, au Nunavut, de la Cour de
justice, pour juger un prévenu est absolue et ne
dépend pas du consentement du prévenu,
lorsque celui-ci est inculpé, dans une
dénonciation :
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Juridiction
absolue
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38. L'article 554 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 203
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554. (1) Sous réserve du paragraphe (2),
lorsqu'un prévenu est inculpé, dans une
dénonciation, d'un acte criminel non
mentionné à l'article 469, et que l'infraction
n'en est pas une sur laquelle un juge de la cour
provinciale a juridiction absolue en vertu de
l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger
le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge
de la cour provinciale.
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Choix :
procès devant
un juge de
cour
provinciale
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(2) S'agissant de procédures criminelles au
Nunavut, lorsqu'un prévenu est inculpé, dans
une dénonciation, d'un acte criminel non
mentionné à l'article 469, et que l'infraction
n'en est pas une sur laquelle un juge de la Cour
de justice a juridiction absolue en vertu de
l'article 553, un juge de ce tribunal peut juger
le prévenu qui choisit d'être jugé par un juge
sans jury et sans enquête préliminaire.
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Nunavut
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39. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 555, de ce qui
suit :
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555.1 (1) Dans une procédure criminelle
visée par la présente partie, s'il estime que,
pour une raison quelconque, l'inculpation
devrait être poursuivie sur acte d'accusation,
le juge de la Cour de justice peut, en tout temps
avant l'ouverture de la défense du prévenu,
décider de ne pas juger; il l'informe alors de
sa décision et continue les procédures à titre
d'enquête préliminaire.
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Décision sur
la tenue
d'une
enquête
prélimi- naire : Nunavut
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(2) Sur preuve, avant le prononcé de sa
décision, que l'objet de l'infraction est un acte
testamentaire ou que sa valeur dépasse
5 000 $, le juge de la Cour de justice appelle
le prévenu inculpé devant lui d'un acte
criminel mentionné à l'alinéa 553a) ou au
sous-alinéa 553b)(i) à faire son choix
conformément au paragraphe 536.1(2).
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Acte
testamentaire
ou objet dont
la valeur
dépasse
5 000 $ :
Nunavut
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(3) Si le prévenu choisit d'être jugé par un
juge sans jury après enquête préliminaire ou
par un tribunal composé d'un juge et d'un jury,
ou ne fait pas de choix, le juge continue les
procédures à titre d'enquête préliminaire
selon la partie XVIII et, en cas de renvoi à
procès, il inscrit sur la dénonciation et, si le
prévenu est sous garde, sur le mandat de dépôt,
une mention du choix de celui-ci ou de
l'absence de choix.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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(4) Si le prévenu choisit d'être jugé par un
juge sans jury et sans enquête préliminaire, le
juge inscrit sur la dénonciation une mention
du choix et continue le procès.
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Continuation
des
procédures :
Nunavut
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(5) Le présent article s'applique,
contrairement à l'article 555, aux procédures
criminelles au Nunavut.
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Application :
Nunavut
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40. (1) Le passage du paragraphe 556(2)
de la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 107
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(2) En cas de défaut de comparution de la
personne morale et sur preuve de signification
de la sommation à celle-ci, le juge de la cour
provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de
justice :
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Défaut de
comparaître
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(2) Le paragraphe 556(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 107
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(3) Lorsqu'une personne morale inculpée
comparaît mais ne fait pas le choix prévu aux
paragraphes 536(2) ou 536.1(2), le juge de la
cour provinciale ou, au Nunavut, de la Cour de
justice tient une enquête préliminaire
conformément à la partie XVIII.
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Absence de
choix
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41. Les articles 557 et 558 de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
art. 108 et
203
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557. Lorsqu'un prévenu est jugé par un juge
de la cour provinciale ou, au Nunavut, de la
Cour de justice en conformité avec la présente
partie, les dépositions des témoins à charge et
à décharge sont recueillies selon les
dispositions de la partie XVIII relatives aux
enquêtes préliminaires.
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Prise des
témoignages
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Juridiction des juges |
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Juridiction du juge avec consentement
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558. Le prévenu inculpé d'un acte criminel
non mentionné à l'article 469 doit, s'il choisit
selon les articles 536 ou 536.1 ou s'il choisit
à nouveau selon les articles 561 ou 561.1
d'être jugé par un juge sans jury, l'être par un
juge sans jury, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie.
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Procès par un
juge sans jury
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42. Le passage du paragraphe 560(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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L.R., ch. 27
(1er suppl.),
par. 109(1)
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560. (1) Lorsqu'un prévenu choisit selon les
articles 536 ou 536.1 d'être jugé par un juge
sans jury et après une enquête préliminaire, un
juge fixe les date, heure et lieu du procès :
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Devoir du
juge
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43. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 561, de ce qui
suit :
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561.1 (1) Le prévenu qui a choisi ou est
réputé avoir choisi un mode de procès peut, en
tout temps, choisir un autre mode de procès
avec le consentement écrit du poursuivant;
toutefois, celui qui a subi une enquête
préliminaire ne peut choisir d'être jugé par un
juge sans jury sans avoir eu d'enquête
préliminaire.
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Nouveau
choix sur
consente- ment : Nunavut
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(2) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par
un juge sans jury et sans enquête préliminaire
peut, de droit, mais au plus tard quatorze jours
avant la date fixée pour son procès, choisir un
autre mode de procès.
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Nouveau
choix de
droit :
Nunavut
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(3) Le prévenu qui a choisi d'être jugé par
un juge - avec ou sans jury - après enquête
préliminaire peut, de droit, choisir l'autre
mode de procès en tout temps avant la fin de
l'enquête ou avant le quinzième jour suivant
la fin de celle-ci.
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Nouveau
choix de
droit :
Nunavut
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(4) S'il a l'intention de faire un nouveau
choix avant la fin de l'enquête préliminaire, le
prévenu doit en donner un avis écrit,
accompagné, le cas échéant, du
consentement, au juge de paix ou juge
présidant l'enquête qui, sur réception de
l'avis, l'appelle à faire son nouveau choix
conformément au paragraphe (9).
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Avis : cas des
paragraphes
(1) ou (3) :
Nunavut
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(5) Si le prévenu a l'intention de choisir,
conformément au paragraphe (1), d'être jugé
par un juge sans jury et sans enquête
préliminaire, le juge de paix présidant
l'enquête en avise un juge ou un greffier de la
Cour de justice et lui fait parvenir les
dénonciation, promesse de comparaître,
promesse ou engagement donné ou conclu en
vertu de la partie XVI, ou toute la preuve
recueillie devant un coroner, qu'il a en sa
possession.
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Avis : cas du
paragraphe
(1) : Nunavut
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(6) S'il a l'intention de faire un nouveau
choix après la fin de son enquête préliminaire
ou après avoir choisi un procès devant un juge
sans jury et sans qu'il y ait eu d'enquête
préliminaire, le prévenu doit en donner un avis
écrit, accompagné, le cas échéant, du
consentement, au juge devant lequel il a
comparu ou plaidé, ou au greffier de la Cour
de justice.
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Avis :
paragraphes
(1) ou (3) :
Nunavut
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(7) S'il a l'intention de faire un nouveau
choix conformément au paragraphe (2), le
prévenu doit en donner un avis écrit au juge
devant lequel il a comparu ou plaidé, ou au
greffier de la Cour de justice.
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Avis :
paragraphe
(2) : Nunavut
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(8) Une fois l'avis reçu, un juge fixe
immédiatement les date, heure et lieu où le
prévenu pourra faire son nouveau choix et fait
en sorte qu'un avis soit donné à celui-ci et au
poursuivant.
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Date, heure et
lieu du
nouveau
choix :
Nunavut
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(9) Le prévenu se présente ou, s'il est sous
garde, est amené aux date, heure et lieu fixés.
Après que lecture lui a été faite, soit de
l'inculpation sur laquelle il a été renvoyé à son
procès, soit de l'acte d'accusation - présenté
en vertu des articles 566, 574 ou 577 ou déposé
auprès du tribunal devant lequel l'acte doit
être présenté en vertu de l'article 577 -, soit,
dans le cas d'un choix effectué conformément
aux paragraphes (1) ou (3), de la dénonciation,
il est appelé à faire son nouveau choix dans les
termes suivants ou des termes d'une teneur
semblable :
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Procédures
lorsque le
choix est
fait : Nunavut
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