Projet de loi C-82
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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES |
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1991, ch. 47
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165. (1) Les définitions de « actuaire »,
« société d'assurance-vie » et « société de
secours », au paragraphe 2(1) de la Loi sur
les sociétés d'assurances, sont
respectivement remplacées par ce qui suit :
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« actuaire » Fellow de l'Institut canadien des
actuaires.
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« actuaire » ``actuary''
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« société d'assurance-vie » Société ou société
provinciale autorisée à garantir des risques
dans la branche assurance-vie, à l'exclusion
de celle qui est également autorisée à
garantir des risques dans toute branche
autre que l'assurance accidents et maladie,
l'assurance-accidents, l'assurance
accidents corporels, l'assurance-maladie et
l'assurance perte d'emploi.
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« société
d'assurance- vie » ``life company''
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« société de secours » Personne morale visée
au paragraphe 13(2) qui est une société de
secours mutuel.
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« société de
secours » ``society''
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(2) La définition de « plaignant », au
paragraphe 2(1) de la même loi, est
modifiée par adjonction, après l'alinéa a),
de ce qui suit :
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(3) L'alinéa a) de la définition de
« institution financière », au paragraphe
2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui
suit :
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(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est
modifié par adjonction, selon l'ordre
alphabétique, de ce qui suit :
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« société de secours mutuel » Personne
morale sans capital social possédant un
système représentatif de gouvernement,
constituée à des fins de fraternité, de
bienfaisance ou religieuses, entre autres,
pour assurer exclusivement ses membres,
leurs conjoints ou leurs enfants.
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« société de
secours
mutuel » ``fraternal benefit society''
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166. Le paragraphe 11(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour
l'application de la présente loi, les valeurs
mobilières d'une personne morale ou d'une
entité non dotée de la personnalité morale font
l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a
été déposé à leur égard, aux termes d'une loi
fédérale, provinciale ou étrangère, un
document tel qu'un prospectus, un exposé des
faits importants, une déclaration
d'enregistrement ou une circulaire d'offre
publique d'achat; elles sont de même réputées
en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été
émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de
ces documents serait requis aux termes d'une
telle loi si l'émission était en cours.
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Souscription
publique
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167. Le paragraphe 13(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) La présente partie, les parties II à IV, les
articles 224, 225 et 245 à 258, les parties X,
XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes
morales, auxquelles elles ne mettent pas fin,
qui soit sont constituées ou prorogées en
société de secours sous le régime de la
présente loi, soit étaient régies par une ou
plusieurs dispositions des parties I et II,
III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les
articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de
la Loi sur les compagnies d'assurance
canadiennes et britanniques avant le 1er juin
1992.
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Champ
d'application
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168. L'article 21 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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21. Les sociétés ne peuvent exercer leurs
activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le
Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002
et le 31 mars de la même année, elles peuvent
exercer leurs activités jusqu'à cent
quatre-vingts jours après le premier jour de la
première session de la législature suivante.
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Temporarisa- tion
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169. Le paragraphe 23(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Il ne peut y avoir de délivrance de lettres
patentes dans le cas où la société de secours
ainsi constituée fonctionnerait dans un but
lucratif ou comme une entreprise
commerciale ou ses biens ne seraient pas
contrôlés par des personnes élues
périodiquement par les membres de la société.
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Société de
secours
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170. (1) L'article 32 de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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1994, ch. 24,
al. 34(1)l)(F)
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32. (1) Les personnes morales constituées
aux termes de la Loi canadienne sur les
sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale
peuvent demander au ministre des lettres
patentes les prorogeant comme sociétés sous
le régime de la présente loi.
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Personnes
morales
fédérales
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(2) Les personnes morales non constituées
sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si
les règles de droit en vigueur sur le territoire
de leur constitution les y autorisent, demander
au ministre des lettres patentes les prorogeant
comme sociétés sous le régime de la présente
loi.
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Autres
personnes
morales
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(2) L'article 32 de la même loi est modifié
par adjonction, après le paragraphe (2), de
ce qui suit :
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(3) Les sociétés de secours mutuel non
constituées sous le régime d'une loi fédérale
peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le
territoire de leur constitution les y autorisent,
demander au ministre des lettres patentes les
prorogeant comme sociétés de secours sous le
régime de la présente loi.
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Société de
secours
mutuel
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171. (1) Le paragraphe 33(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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33. (1) La demande de prorogation est, dans
les trois cas, assujettie aux articles 23 à 27,
avec les adaptations nécessaires.
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Demande de
prorogation
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(2) Le paragraphe 33(2) de la version
anglaise de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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(2) Where a body corporate applies for
letters patent under subsection 32(1), (2) or
(3), the application must be duly authorized by
a special resolution.
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Special
resolution
approval
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172. (1) Le paragraphe 34(1) de la version
française de la même loi est remplacé par ce
qui suit :
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34. (1) Le ministre peut, sous réserve des
autres dispositions de la présente partie,
délivrer des lettres patentes prorogeant
comme société sous le régime de la présente
loi la personne morale qui lui en fait la
demande aux termes des paragraphes 32(1) ou
(2).
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Pouvoir de
délivrance
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(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Le ministre peut, sous réserve des autres
dispositions de la présente partie, délivrer des
lettres patentes prorogeant comme société de
secours sous le régime de la présente loi la
société de secours mutuel qui lui en fait la
demande aux termes du paragraphe 32(3).
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Sociétés de
secours
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(3) L'article 28 s'applique, avec les
adaptations nécessaires, lors de la délivrance
de lettres patentes de prorogation.
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Lettres
patentes de
prorogation
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173. L'article 35 de la même loi devient le
paragraphe 35(1) et est modifié par
adjonction de ce qui suit :
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(2) À la date indiquée dans les lettres
patentes de prorogation :
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Effet
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174. L'article 36 de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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36. (1) Where a body corporate is continued
as a company or society under this Part, the
Superintendent shall without delay send a
copy of the letters patent to the appropriate
official or public body in the jurisdiction in
which the body corporate was authorized to
apply to be continued under this Act.
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Copy of
letters patent
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(2) The Superintendent shall publish in the
Canada Gazette a notice of the issuance of
letters patent continuing a body corporate as a
company or society under this Act.
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Notice of
issuance of
letters patent
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175. (1) Le passage de l'article 37 de la
même loi précédant l'alinéa c) est remplacé
par ce qui suit :
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37. Les règles suivantes s'appliquent à toute
personne morale prorogée comme société ou
comme société de secours sous le régime de la
présente partie :
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Effets de la
prorogation
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(2) Les alinéas 37d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 37f) de la version anglaise de
la même loi est remplacé par ce qui suit :
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(4) L'alinéa 37g) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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176. (1) Le passage du paragraphe 38(1)
de la même loi précédant l'alinéa b) est
remplacé par ce qui suit :
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38. (1) Par dérogation à toute autre
disposition de la présente loi ou de ses
règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur
recommandation du surintendant, autoriser la
société ou la société de secours à laquelle ont
été délivrées des lettres patentes en vertu des
paragraphes 34(1) ou (2) à :
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Disposition
transitoire
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(2) Les alinéas 38(1)d) et e) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le passage du paragraphe 38(2) de la
version française de la même loi précédant
l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'arrêté précise la période de validité de
l'autorisation, qui ne peut excéder :
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Durée des
exceptions
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(4) Les paragraphes 38(3) et (4) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe (4), le
ministre peut, sur recommandation du
surintendant, dans les cas visés aux alinéas
(1)b) à e), accorder, par arrêté, les
renouvellements d'autorisation qu'il estime
nécessaires.
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Renouvelle- ment
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(4) Le ministre ne peut pas délivrer
d'autorisation qui serait encore valable plus
de dix ans après la date d'obtention par la
société ou la société de secours de l'agrément
de fonctionnement dans les cas visés aux
alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa
(1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu,
sur la foi de la déposition sous serment d'un
dirigeant de la société ou de la société de
secours, que celle-ci sera dans l'incapacité
juridique de racheter les titres de créance visés
par l'autorisation encore en circulation à
l'expiration de ce délai.
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Restriction
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177. (1) L'alinéa 42(1)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 67
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(2) L'alinéa 42(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 67
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178. Les paragraphes 52(3) à (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Le surintendant délivre un agrément à
toute personne morale prorogée comme
société ou société de secours sous le régime de
la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est
prorogée uniquement en vue d'une fusion
immédiate avec une ou plusieurs autres.
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Sociétés et
sociétés de
secours
prorogées
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(4) De même, il délivre un agrément à la
société ou à la société de secours issue de la
fusion et de la prorogation de personnes
morales sous le régime de la présente loi.
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Société ou
société de
secours issue
d'une fusion
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(5) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et
l'article 57 ne s'appliquent pas aux sociétés ou
aux sociétés de secours visées aux
paragraphes (3) et (4).
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Non- application du paragraphe 53(2) et de l'article 57
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179. Le paragraphe 57(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) L'ordonnance d'agrément ne peut être
délivrée à la société de secours soit qui exerce
une activité à but lucratif ou exploite une
entreprise commerciale, soit dont les biens ou
capitaux sont contrôlés par des personnes non
élues périodiquement par les membres de la
société.
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Restrictions :
société de
secours
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180. Les paragraphes 63(2) et (3) de la
même loi sont abrogés.
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181. Le passage du paragraphe 65(1) de
la même loi précédant l'alinéa a) est
remplacé par ce qui suit :
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65. (1) Les règlements administratifs
peuvent prévoir une ou plusieurs catégories
d'actions; le cas échéant, ils doivent préciser :
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Catégories
d'actions et
leurs droits
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182. L'article 70 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(2.1) La société peut porter au compte
capital déclaré correspondant une partie
seulement du montant de l'apport reçu en
contrepartie des actions dans les cas suivants :
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Exception
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