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Projet de loi C-82

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LOI SUR LES SOCIÉTÉS D'ASSURANCES

1991, ch. 47

165. (1) Les définitions de « actuaire », « société d'assurance-vie » et « société de secours », au paragraphe 2(1) de la Loi sur les sociétés d'assurances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :

« actuaire » Fellow de l'Institut canadien des actuaires.

« actuaire »
``actuary''

« société d'assurance-vie » Société ou société provinciale autorisée à garantir des risques dans la branche assurance-vie, à l'exclusion de celle qui est également autorisée à garantir des risques dans toute branche autre que l'assurance accidents et maladie, l'assurance-accidents, l'assurance accidents corporels, l'assurance-maladie et l'assurance perte d'emploi.

« société d'assurance-
vie »
``life company''

« société de secours » Personne morale visée au paragraphe 13(2) qui est une société de secours mutuel.

« société de secours »
``society''

(2) La définition de « plaignant », au paragraphe 2(1) de la même loi, est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

      a.1) soit le souscripteur habile à voter aux assemblées des souscripteurs ou des actionnaires et des souscripteurs de la société;

(3) L'alinéa a) de la définition de « institution financière », au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

      a) une société ou une société de secours;

(4) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« société de secours mutuel » Personne morale sans capital social possédant un système représentatif de gouvernement, constituée à des fins de fraternité, de bienfaisance ou religieuses, entre autres, pour assurer exclusivement ses membres, leurs conjoints ou leurs enfants.

« société de secours mutuel »
``fraternal benefit society''

166. Le paragraphe 11(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11. (1) Sous réserve du paragraphe (2), pour l'application de la présente loi, les valeurs mobilières d'une personne morale ou d'une entité non dotée de la personnalité morale font l'objet d'une souscription publique lorsqu'il a été déposé à leur égard, aux termes d'une loi fédérale, provinciale ou étrangère, un document tel qu'un prospectus, un exposé des faits importants, une déclaration d'enregistrement ou une circulaire d'offre publique d'achat; elles sont de même réputées en avoir fait l'objet lorsqu'elles ont déjà été émises et que le dépôt d'un ou de plusieurs de ces documents serait requis aux termes d'une telle loi si l'émission était en cours.

Souscription publique

167. Le paragraphe 13(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) La présente partie, les parties II à IV, les articles 224, 225 et 245 à 258, les parties X, XII et XV à XVII s'appliquent aux personnes morales, auxquelles elles ne mettent pas fin, qui soit sont constituées ou prorogées en société de secours sous le régime de la présente loi, soit étaient régies par une ou plusieurs dispositions des parties I et II, III - sauf l'article 77 -, IV - sauf les articles 123 à 130 et 153 à 158 -, V et VII de la Loi sur les compagnies d'assurance canadiennes et britanniques avant le 1er juin 1992.

Champ d'application

168. L'article 21 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

21. Les sociétés ne peuvent exercer leurs activités après le 31 mars 2002; toutefois, si le Parlement est dissous entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars de la même année, elles peuvent exercer leurs activités jusqu'à cent quatre-vingts jours après le premier jour de la première session de la législature suivante.

Temporarisa-
tion

169. Le paragraphe 23(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Il ne peut y avoir de délivrance de lettres patentes dans le cas où la société de secours ainsi constituée fonctionnerait dans un but lucratif ou comme une entreprise commerciale ou ses biens ne seraient pas contrôlés par des personnes élues périodiquement par les membres de la société.

Société de secours

170. (1) L'article 32 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 24, al. 34(1)l)(F)

32. (1) Les personnes morales constituées aux termes de la Loi canadienne sur les sociétés par actions ou d'une autre loi fédérale peuvent demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.

Personnes morales fédérales

(2) Les personnes morales non constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés sous le régime de la présente loi.

Autres personnes morales

(2) L'article 32 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(3) Les sociétés de secours mutuel non constituées sous le régime d'une loi fédérale peuvent, si les règles de droit en vigueur sur le territoire de leur constitution les y autorisent, demander au ministre des lettres patentes les prorogeant comme sociétés de secours sous le régime de la présente loi.

Société de secours mutuel

171. (1) Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

33. (1) La demande de prorogation est, dans les trois cas, assujettie aux articles 23 à 27, avec les adaptations nécessaires.

Demande de prorogation

(2) Le paragraphe 33(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Where a body corporate applies for letters patent under subsection 32(1), (2) or (3), the application must be duly authorized by a special resolution.

Special resolution approval

172. (1) Le paragraphe 34(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

34. (1) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société sous le régime de la présente loi la personne morale qui lui en fait la demande aux termes des paragraphes 32(1) ou (2).

Pouvoir de délivrance

(2) Le paragraphe 34(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) Le ministre peut, sous réserve des autres dispositions de la présente partie, délivrer des lettres patentes prorogeant comme société de secours sous le régime de la présente loi la société de secours mutuel qui lui en fait la demande aux termes du paragraphe 32(3).

Sociétés de secours

(3) L'article 28 s'applique, avec les adaptations nécessaires, lors de la délivrance de lettres patentes de prorogation.

Lettres patentes de prorogation

173. L'article 35 de la même loi devient le paragraphe 35(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

(2) À la date indiquée dans les lettres patentes de prorogation :

Effet

    a) la société de secours mutuel devient une société de secours comme si elle avait été constituée sous le régime de la présente loi;

    b) les lettres patentes sont réputées être l'acte constitutif de la société de secours prorogée.

174. L'article 36 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

36. (1) Where a body corporate is continued as a company or society under this Part, the Superintendent shall without delay send a copy of the letters patent to the appropriate official or public body in the jurisdiction in which the body corporate was authorized to apply to be continued under this Act.

Copy of letters patent

(2) The Superintendent shall publish in the Canada Gazette a notice of the issuance of letters patent continuing a body corporate as a company or society under this Act.

Notice of issuance of letters patent

175. (1) Le passage de l'article 37 de la même loi précédant l'alinéa c) est remplacé par ce qui suit :

37. Les règles suivantes s'appliquent à toute personne morale prorogée comme société ou comme société de secours sous le régime de la présente partie :

Effets de la prorogation

    a) les biens de la personne morale appartiennent à la société ou à la société de secours;

    b) la société ou la société de secours assume les obligations de la personne morale;

(2) Les alinéas 37d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) les procédures civiles, criminelles ou administratives engagées par ou contre la personne morale peuvent être continuées par ou contre la société ou la société de secours;

    e) toute décision judiciaire ou quasi judiciaire rendue en faveur de la personne morale ou contre elle est exécutoire à l'égard de la société ou de la société de secours;

(3) L'alinéa 37f) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    (f) a person who, on the day the body corporate becomes a company or society, is the holder of a security issued by the body corporate is not deprived of any right or privilege available to the person at that time in respect of the security or relieved of any liability in respect of it, but any such right or privilege may be exercised only in accordance with this Act; and

(4) L'alinéa 37g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    g) les règlements administratifs de la personne morale deviennent, sous réserve de leur compatibilité avec la présente loi, ceux de la société ou de la société de secours.

176. (1) Le passage du paragraphe 38(1) de la même loi précédant l'alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

38. (1) Par dérogation à toute autre disposition de la présente loi ou de ses règlements, le ministre peut, par arrêté pris sur recommandation du surintendant, autoriser la société ou la société de secours à laquelle ont été délivrées des lettres patentes en vertu des paragraphes 34(1) ou (2) à :

Disposition transitoire

    a) exercer toute activité précisée dans l'arrêté et interdite par ailleurs par la présente loi mais à laquelle la personne morale prorogée se livrait à la date du dépôt de la demande de lettres patentes;

(2) Les alinéas 38(1)d) et e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    d) détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi mais qui, à la date de la demande, appartenaient à la personne morale prorogée;

    e) acquérir et détenir des éléments d'actif prohibés par la présente loi, dans le cas où la personne morale prorogée était obligée, à la date de la demande, de les acquérir;

(3) Le passage du paragraphe 38(2) de la version française de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

(2) L'arrêté précise la période de validité de l'autorisation, qui ne peut excéder :

Durée des exceptions

(4) Les paragraphes 38(3) et (4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut, sur recommandation du surintendant, dans les cas visés aux alinéas (1)b) à e), accorder, par arrêté, les renouvellements d'autorisation qu'il estime nécessaires.

Renouvelle-
ment

(4) Le ministre ne peut pas délivrer d'autorisation qui serait encore valable plus de dix ans après la date d'obtention par la société ou la société de secours de l'agrément de fonctionnement dans les cas visés aux alinéas (1)d) et e); dans les cas visés à l'alinéa (1)b), il ne peut le faire que s'il est convaincu, sur la foi de la déposition sous serment d'un dirigeant de la société ou de la société de secours, que celle-ci sera dans l'incapacité juridique de racheter les titres de créance visés par l'autorisation encore en circulation à l'expiration de ce délai.

Restriction

177. (1) L'alinéa 42(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 67

    c) qui est identique à la marque de commerce, au nom commercial ou à la dénomination sociale d'une personne morale existant ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à ceux-ci ou leur est similaire au point de prêter à confusion, sauf si, d'une part, la dénomination, la marque ou le nom est en voie d'être changé ou la personne morale est en cours de dissolution et, d'autre part, le consentement de celle-ci à cet égard est signifié au surintendant selon les modalités qu'il peut exiger;

(2) L'alinéa 42(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1996, ch. 6, art. 67

    d) qui est identique au nom sous lequel une entité exerce son activité ou est connue, ou qui, selon le surintendant, est à peu près identique à celui-ci ou lui est similaire, au point de prêter à confusion avec lui;

178. Les paragraphes 52(3) à (5) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(3) Le surintendant délivre un agrément à toute personne morale prorogée comme société ou société de secours sous le régime de la présente loi, sauf dans le cas de celle qui est prorogée uniquement en vue d'une fusion immédiate avec une ou plusieurs autres.

Sociétés et sociétés de secours prorogées

(4) De même, il délivre un agrément à la société ou à la société de secours issue de la fusion et de la prorogation de personnes morales sous le régime de la présente loi.

Société ou société de secours issue d'une fusion

(5) Il est entendu que le paragraphe 53(2) et l'article 57 ne s'appliquent pas aux sociétés ou aux sociétés de secours visées aux paragraphes (3) et (4).

Non-
application du paragraphe 53(2) et de l'article 57

179. Le paragraphe 57(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2) L'ordonnance d'agrément ne peut être délivrée à la société de secours soit qui exerce une activité à but lucratif ou exploite une entreprise commerciale, soit dont les biens ou capitaux sont contrôlés par des personnes non élues périodiquement par les membres de la société.

Restrictions : société de secours

180. Les paragraphes 63(2) et (3) de la même loi sont abrogés.

181. Le passage du paragraphe 65(1) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

65. (1) Les règlements administratifs peuvent prévoir une ou plusieurs catégories d'actions; le cas échéant, ils doivent préciser :

Catégories d'actions et leurs droits

182. L'article 70 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

(2.1) La société peut porter au compte capital déclaré correspondant une partie seulement du montant de l'apport reçu en contrepartie des actions dans les cas suivants :

Exception

    a) elle émet les actions en échange :

      (i) de biens d'une personne avec qui, avant l'échange, elle avait un lien de dépendance au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu,