Projet de loi C-82
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(2.2) Au moment de l'émission d'une
action, la société ne peut porter au compte
capital déclaré correspondant à l'action un
montant supérieur à celui qu'elle a reçu en
contrepartie de celle-ci.
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Limite
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(2.3) Dans les cas où elle a en circulation
plus d'une catégorie ou série d'actions, la
société ne peut ajouter au compte capital
déclaré pour une catégorie ou série d'actions
donnée un montant qu'elle n'a pas reçu en
contrepartie de l'émission d'actions que si
cette mesure est approuvée par une résolution
extraordinaire. La présente disposition ne
s'applique pas si toutes les actions en
circulation de la société appartiennent à au
plus deux catégories d'actions convertibles
visées au paragraphe 81(4).
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Restriction
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183. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 76, de ce qui
suit :
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76.1 La société peut, avec l'autorisation du
surintendant, détenir ses actions ou les actions
ou titres de participation d'une entité qui la
contrôle si ces actions ou titres sont des
éléments d'actif d'une caisse séparée
constituée aux termes de l'article 451 et si
l'actif de la caisse est composé, dans les
mêmes proportions, des valeurs mobilières sur
lesquelles se fonde un indice boursier
généralement reconnu.
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Caisse
séparée
fondée sur un
indice
boursier
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184. Les paragraphes 83(5) à (8) de la
même loi sont abrogés.
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185. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 83, de ce qui
suit :
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Restrictions particulières aux actions de sociétés mutuelles |
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83.01 Les définitions qui suivent
s'appliquent aux articles 83.02 à 83.11.
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Définitions
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« actionnaire participant » Le détenteur d'une
action participante.
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« actionnaire
participant » ``participatin g shareholder''
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« action participante » Action émise par une
société mutuelle et qui confère à son
détenteur le droit de participer à la
distribution du reliquat des biens de celle-ci
lors de sa dissolution.
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« action
partici- pante » ``participatin g share''
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« compte des actionnaires participants »
Compte qu'une société mutuelle doit tenir
aux termes de l'article 83.04.
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« compte des
actionnaires
participants » ``participatin g shareholder account''
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83.02 (1) Sauf cas prévus aux paragraphes
(2) et (3), la société mutuelle ne peut émettre
d'actions qui confèrent à leur détenteur le
droit de voter aux assemblées des actionnaires
et des souscripteurs de la société.
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Droit de vote
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(2) Une action peut conférer à son détenteur
le droit de vote en raison de la survenance d'un
fait qui demeure ou de la réalisation d'une
condition.
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Survenance
d'un fait ou
réalisation
d'une
condition
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(3) Sous réserve du paragraphe 173(4.1), les
actions participantes peuvent être assorties du
droit d'élire le nombre d'administrateurs
prévu par les règlements administratifs de la
société mutuelle.
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Élection
d'adminis- trateurs
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83.03 La société mutuelle ne peut émettre
d'actions participantes que si ses règlements
administratifs l'autorisent.
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Actions
participantes
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83.04 La société mutuelle tient des comptes
séparés, en la forme déterminée par le
surintendant, à l'égard des actions
participantes.
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Comptes des
actionnaires
participants
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83.05 Il est porté au crédit ou au débit du
compte des actionnaires participants la partie
des revenus ou pertes de placement de la
société pour l'exercice - y compris les gains
ou pertes en capital accumulés, réalisés ou
non - déterminée suivant des modalités qui :
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Répartition
des revenus
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83.06 Il est porté au débit du compte des
actionnaires participants la partie des frais, y
compris les impositions fiscales, de la société
pour l'exercice déterminée selon les mêmes
modalités qu'à l'article 83.05.
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Répartition
des frais
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83.07 Dans les trente jours suivant la prise
de la résolution dans le cadre des articles 83.05
et 83.06, la société mutuelle en dépose une
copie auprès du surintendant accompagnée
d'une copie de l'avis de l'actuaire de la société
et de tous autres renseignements sur les
modalités de répartition que le surintendant
exige.
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Dépôt des
modalités de
répartition
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83.08 Chaque année, l'actuaire de la société
mutuelle fait rapport par écrit aux
administrateurs sur l'équité des modalités de
répartition utilisées par la société à l'égard des
comptes des actionnaires participants.
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Rapport sur
les modalités
de répartition
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83.09 La société mutuelle qui paie un
dividende conformément à l'article 83 sur des
actions participantes porte au débit du compte
des actionnaires participants :
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Paiement de
dividendes
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83.1 (1) La société mutuelle qui acquiert,
notamment par achat ou rachat, des actions
participantes ou fractions d'actions
participantes qu'elle a émises, à l'exception
d'actions participantes détenues
conformément à l'article 76 ou à la suite de la
réalisation d'une sûreté et vendues
conformément au paragraphe 77(2), débite le
compte des actionnaires participants afférent
à la catégorie ou série concernée du montant
calculé selon la formule suivante :
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Achat, rachat,
etc., d'actions
participantes
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A x B/C
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où :
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A est le solde du compte des actionnaires
participants afférent à la catégorie ou série
concernée avant l'acquisition;
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B le nombre d'actions acquises de cette
catégorie ou série;
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C le nombre d'actions de cette catégorie ou
série en circulation avant l'acquisition.
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(2) La société doit, dès le passage d'actions
participantes déjà en circulation à une autre
catégorie ou série d'actions à la suite d'une
conversion ou d'un changement :
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Conversion
d'actions
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A x B/C
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(3) Pour l'application du paragraphe (2) et
sous réserve des règlements administratifs,
lorsqu'est exercé le droit de conversion
réciproque dont sont assorties deux catégories
d'actions émises par la société, le montant du
compte des actionnaires participants
attribuable à une action de l'une ou l'autre
catégorie est égal au montant calculé selon la
formule suivante :
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Compte des
actionnaires
participants
pour des
actions
convertibles
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A/B
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où :
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A est le total des soldes du compte des
actionnaires participants correspondant aux
deux catégories;
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B le nombre d'actions en circulation dans ces
deux catégories avant la conversion.
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83.11 Le reliquat des biens auquel a droit un
actionnaire participant à la dissolution de la
société mutuelle ne peut dépasser la somme
des montants calculés, pour la catégorie ou
série concernée, selon la formule suivante :
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Répartition
du reliquat
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A x B/C
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où :
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A est le solde du compte des actionnaires
participants afférent à cette catégorie ou
série avant la dissolution;
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B le nombre d'actions de cette catégorie ou
série détenu par l'actionnaire participant
avant la dissolution;
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C le nombre d'actions de cette catégorie ou
série avant la dissolution.
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186. (1) Le paragraphe 142(3) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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(2.1) Le conseil d'administration peut fixer
la date de référence pour ce qui est de
déterminer les souscripteurs habiles à voter à
une assemblée de souscripteurs. Celle-ci ne
peut précéder de plus de dix jours la date de
l'assemblée.
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Date de
référence -
souscripteurs
habiles à
voter
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(3) À défaut de fixation d'une date de
référence dans le cadre du paragraphe (1),
celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les
actionnaires ou souscripteurs à l'une ou
l'autre des fins prévues à ce paragraphe, la
date d'adoption de la résolution pertinente par
les administrateurs.
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Absence de
fixation -
cas du par.
(1)
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(3.1) À défaut de fixation d'une date de
référence dans le cadre du paragraphe (2),
celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les
actionnaires qui ont le droit de recevoir l'avis
de l'assemblée ou d'y voter, la date de la veille
du jour où l'avis est donné ou, si aucun avis
n'est donné, celle du jour de l'assemblée.
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Absence de
fixation -
certains cas
du par. (2)
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(3.2) À défaut de fixation d'une date de
référence dans le cadre du paragraphe (2),
celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les
souscripteurs qui ont le droit de recevoir l'avis
de l'assemblée, la date de la veille du jour où
l'avis est donné ou, si aucun avis n'est donné,
celle de l'assemblée.
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Absence de
fixation -
autres cas du
par. (2)
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(3.3) À défaut de fixation d'une date de
référence dans le cadre du paragraphe (2.1),
celle-ci est, pour ce qui est de déterminer les
souscripteurs habiles à voter à l'assemblée,
celle de l'assemblée.
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Absence de
fixation -
cas du par.
(2.1)
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(2) Le passage du paragraphe 142(4) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(4) Sous réserve du paragraphe (5), la date
de référence étant choisie pour ce qui est de
déterminer les actionnaires, avis en est donné,
au plus tard sept jours avant :
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Avis de la
date de
référence
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(3) Le paragraphe 142(5) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(5) Il n'est pas nécessaire de donner avis de
la date de référence si est signée une
renonciation écrite de tous les détenteurs
d'actions de la catégorie ou série concernée
dont le nom figure au registre central des
valeurs mobilières à l'heure de la fermeture
des bureaux le jour de la fixation.
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Exception
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187. (1) L'alinéa 143(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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1993, ch. 34,
art. 78
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(2) L'article 143 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (1), de ce qui suit :
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(1.1) La société n'est pas tenue d'envoyer
l'avis de convocation à la personne qui y
renonce, la renonciation n'étant soumise à
aucune modalité de forme.
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Renonciation
à l'avis
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(1.2) La présence à l'assemblée de
l'actionnaire ou du souscripteur équivaut à
une renonciation de l'avis de convocation,
sauf lorsqu'il y assiste spécialement pour
s'opposer aux délibérations au motif que
l'assemblée n'est pas régulièrement
convoquée.
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Présomption
de
renonciation
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(1.3) La société peut adopter l'une ou
l'autre des deux méthodes prévues aux
paragraphes (1.4) ou (1.5) pour déterminer les
destinataires des avis dans le cadre de l'alinéa
(1)b).
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Destinataires
de l'avis de
convocation
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(1.4) En vertu de la première méthode, la
société doit envoyer l'avis de convocation à
tous les souscripteurs habiles à voter à
l'assemblée.
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Avis à tous
les
souscripteurs
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(1.5) En vertu de l'autre méthode, elle doit,
au moment soit de la demande, soit de
l'émission d'une police avec droit de vote aux
assemblées des souscripteurs ou à celles des
actionnaires et des souscripteurs, et au moins
une fois tous les trois ans par la suite :
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Avis aux
personnes qui
veulent
recevoir
l'avis
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(1.6) Dans le cas de la deuxième méthode,
la société doit envoyer l'avis aux
souscripteurs qui lui ont remis, dans les trois
ans précédant la date de référence prévue aux
paragraphes 142(2) ou (3.2), le formulaire
visé à l'alinéa (1.5)b), ou celui visé à l'alinéa
164(1)b), dans sa version antérieure à l'entrée
en vigueur du présent paragraphe , indiquant
le désir d'être avisés des assemblées des
souscripteurs ou des actionnaires et des
souscripteurs.
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Obligation
dans le cas de
la deuxième
méthode
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(3) L'alinéa 143(3)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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