Projet de loi C-82
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188. Le paragraphe 144(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) En cas d'ajournement, en une ou
plusieurs fois, pour au moins trente jours, avis
de la reprise de l'assemblée doit être donné
comme pour une nouvelle assemblée;
cependant le paragraphe 164.03(1) ne
s'applique que lorsque l'ajournement excède
quatre-vingt-dix jours.
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Avis
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189. Le paragraphe 145(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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145. (1) Tous les points de l'ordre du jour
des assemblées extraordinaires et annuelles
sont réputés être des questions particulières;
font exception à cette règle :
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Questions
particulières
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190. L'article 146 de la même loi est
abrogé.
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191. L'alinéa 147(4)b) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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192. (1) Le paragraphe 149(1) de la même
loi est remplacé par ce qui suit :
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149. (1) Pour chaque assemblée
d'actionnaires ou de souscripteurs, la société
dresse la liste - informatique ou
autre - alphabétique des actionnaires devant
recevoir avis des assemblées aux termes de
l'alinéa 143(1)a), avec mention du nombre
d'actions qu'ils détiennent, ainsi que la
liste - informatique ou autre - des
souscripteurs habiles à voter à l'assemblée.
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Liste des
actionnaires
et des
souscripteurs
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(1.1) Si une date de référence a été fixée
conformément au paragraphe 142(2), la liste
des actionnaires est dressée au plus tard dix
jours après cette date. Si aucune date de
référence n'a été fixée, la liste doit être dressée
à l'heure de fermeture des bureaux, la veille
du jour où l'avis de l'assemblée est donné, ou,
si aucun avis n'est donné, le jour de
l'assemblée.
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Délai -
actionnaires
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(1.2) Si une date de référence a été fixée
conformément au paragraphe 142(2.1), la liste
des souscripteurs est dressée au plus tard le
jour de l'assemblée. Si aucune date de
référence n'a été fixée, la liste est dressée à
l'heure de fermeture des bureaux, la veille du
jour où l'avis de l'assemblée est donné, ou, si
aucun avis n'est donné, le jour de l'assemblée.
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Délai -
souscripteurs
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(2) Le passage du paragraphe 149(2) de la
même loi précédant l'alinéa a) est remplacé
par ce qui suit :
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(2) Les personnes inscrites sur la liste des
actionnaires sont, sauf disposition contraire de
la présente loi, habiles à exercer les droits de
vote dont sont assorties les actions figurant en
regard de leur nom; cependant ces droits sont
exercés par le cessionnaire lorsque les
conditions suivantes sont réunies :
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Effet de la
liste des
actionnaires
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(3) Le paragraphe 149(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Les personnes inscrites sur la liste des
souscripteurs sont habiles à exercer leur droit
de vote lors de l'assemblée pour laquelle la
liste a été dressée; cependant ces droits sont
exercés par le cessionnaire lorsque la cession
de la police est postérieure à la date de
référence fixée en vertu du paragraphe
142(2.1) ou, à défaut, à la date à laquelle la
liste a été dressée.
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Effet de la
liste des
souscripteurs
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193. L'article 153 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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153. (1) Sous réserve du paragraphe 149(3),
le souscripteur d'une ou de plusieurs polices à
participation dispose d'une voix à l'assemblée
des souscripteurs ou à celle des actionnaires et
souscripteurs, et a droit d'y assister.
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Une voix par
souscripteur
avec
participation
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais
sous réserve du paragraphe 149(3), le
souscripteur d'une police à participation
émise par une société antérieure avant le 1er
juin 1992 a droit, selon le cas, à plus d'une
voix ou à une fraction de voix à l'assemblée
des souscripteurs ou des actionnaires et
souscripteurs de la société conformément aux
dispositions de l'acte constitutif ou des
règlements administratifs de celle-ci, ou des
conditions de la police, n'ayant pas cessé
d'avoir effet, notamment par abrogation,
avant cette date.
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Exception
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194. (1) Les paragraphes 154(1) et (2) de
la même loi sont remplacés par ce qui suit :
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154. (1) Sous réserve du paragraphe 149(3),
le souscripteur d'une ou plusieurs polices,
autres qu'une police à participation, a droit
d'assister à l'assemblée des souscripteurs ou
des actionnaires et souscripteurs et a droit à
une voix à cette assemblée si la ou les polices
le prévoient ou si les règlements
administratifs l'autorisent à voter à cette
assemblée.
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Autres
souscripteurs
habiles à
voter
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(2) Par dérogation au paragraphe (1) mais
sous réserve du paragraphe 149(3), le
souscripteur d'une police - autre qu'à
participation - émise par une société
antérieure avant le 1er juin 1992 a droit, selon
le cas, à plus d'une voix ou à une fraction de
voix à l'assemblée des souscripteurs ou des
actionnaires et souscripteurs de la société
conformément aux dispositions de l'acte
constitutif ou des règlements administratifs de
celle-ci, ou des conditions de la police,
n'ayant pas cessé d'avoir effet, notamment
par abrogation, avant cette date.
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Exception
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(2) Le paragraphe 154(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Sous réserve du paragraphe 149(3), le
souscripteur d'une ou de plusieurs polices à
participation émises par la société et d'une ou
plusieurs polices - autres qu'à
participation - visées au paragraphe (1) n'a
droit qu'à une voix à l'assemblée des
souscripteurs ou des actionnaires et
souscripteurs, mais a droit à une voix à titre de
souscripteur d'une ou de plusieurs polices à
participation et à une autre voix à titre de
souscripteur d'une ou de plusieurs
polices - autres qu'à participation - visées
à ce paragraphe dans les cas où la présente loi
prévoit une mise aux voix séparée pour les
souscripteurs avec participation et les autres
souscripteurs. À l'assemblée des actionnaires
et souscripteurs, le souscripteur qui est
également actionnaire est habile à exercer les
droits de vote dont sont assorties ses actions.
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Un vote par
souscripteur
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195. L'alinéa 159(4)c) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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196. Le paragraphe 160(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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160. (1) S'il l'estime à propos, notamment
en cas d'impossibilité de convoquer
régulièrement l'assemblée des actionnaires ou
des souscripteurs ou de la tenir selon les
règlements administratifs et la présente loi, le
tribunal peut ordonner la convocation et la
tenue de l'assemblée en conformité avec ses
instructions à cet effet.
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Convocation
de
l'assemblée
par le
tribunal
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(1.1) Peuvent demander l'ordonnance :
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Personnes
aptes à faire
la demande
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197. L'article 164 de la même loi et
l'intertitre le précédant sont remplacés par
ce qui suit :
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SECTION I.1 |
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PROCURATIONS |
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164. Les définitions qui suivent
s'appliquent à la présente section.
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Définitions
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« courtier agréé » Courtier de valeurs
mobilières tenu d'être enregistré pour faire
le commerce des valeurs mobilières sous le
régime de toute loi applicable.
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« courtier
agréé » ``registrant''
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« sollicitation » Sont assimilés à la
sollicitation :
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« sollici- tation » ``solicit'' or ``solici- tation''
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« sollicitation effectuée par la direction d'une
société ou pour son compte » Sollicitation
faite par toute personne, à la suite d'une
résolution ou d'instructions ou avec
l'approbation du conseil d'administration
ou d'un comité de celui-ci.
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« sollici- tation effectuée par la direction d'une société ou pour son compte » ``solicita- tion by or on behalf of the management of a company''
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164.01 (1) L'actionnaire ou souscripteur
habile à voter lors d'une assemblée peut, en
remplissant un formulaire de procuration,
nommer, parmi des personnes qui peuvent ne
pas être actionnaires ou souscripteurs, un
fondé de pouvoir, ainsi que plusieurs
suppléants, aux fins d'assister à l'assemblée et
d'y agir dans les limites prévues à la
procuration.
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Nomination
d'un fondé
de pouvoir
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(2) Le formulaire de procuration doit être
rempli et signé par l'actionnaire ou le
souscripteur ou son mandataire autorisé par
écrit à cet effet.
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Signature du
formulaire de
procuration
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(3) La nomination du fondé de pouvoir ne
l'autorise pas à participer à la nomination d'un
vérificateur ni à l'élection d'un
administrateur, sauf si un candidat sérieux à
ces postes est proposé dans le formulaire de
procuration ou dans une circulaire émanant de
la direction ou d'un opposant ou dans une
proposition visée au paragraphe 147(1).
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Limitation
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(4) Le formulaire de procuration doit
préciser, en caractère gras, que l'actionnaire
ou le souscripteur par lequel ou pour le compte
duquel il est signé peut nommer un fondé de
pouvoir autre que celui qui est désigné dans le
formulaire pour assister et agir en son nom à
l'assemblée visée par la procuration; il doit en
outre préciser la façon dont cela se fait.
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Renseigne- ments à inclure
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(5) La procuration n'est valable que pour
l'assemblée visée et toute reprise de celle-ci
en cas d'ajournement.
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Validité de la
procuration
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(6) L'actionnaire ou le souscripteur peut
révoquer la procuration :
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Révocation
de la
procuration
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164.02 (1) Le conseil d'administration
peut, dans l'avis de convocation d'une
assemblée ou de la reprise d'une assemblée en
cas d'ajournement, préciser une date limite
pour la remise des procurations à la société ou
à son agent de transfert.
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Remise des
procurations
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(2) La date limite pour la remise des
procurations ne peut être antérieure à la date
de l'assemblée ou de la reprise de celle-ci de
plus de quarante-huit heures, non compris les
samedis et les jours fériés, pour les
procurations remplies par les actionnaires ou
de plus de dix jours pour celles remplies par
les souscripteurs.
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Date limite
de la remise
des
procurations
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164.03 (1) Sous réserve du paragraphe (2)
et du paragraphe 144(2), la direction de la
société envoie, avec l'avis de l'assemblée des
actionnaires et des souscripteurs, un
formulaire de procuration en la forme
réglementaire aux actionnaires qui ont le droit
de recevoir l'avis et aux souscripteurs qui ont
le droit de recevoir l'avis dans le cadre de
l'article 143.
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Sollicitation
obligatoire
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(2) La direction de toute société de moins de
quinze actionnaires n'est pas tenue d'envoyer
le formulaire de procuration aux actionnaires.
Pour l'application du présent paragraphe, les
codétenteurs d'une action sont comptés
comme un seul actionnaire.
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Exception
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(3) La direction de la société peut envoyer
des formulaires de procuration aux
souscripteurs habiles à voter à l'assemblée
mais à qui l'article 143 ne donne pas le droit
de recevoir l'avis. Le cas échéant, elle doit
envoyer des formulaires à tous les
souscripteurs habiles à voter qui ne doivent
pas recevoir l'avis et leur envoyer aussi l'avis,
comme s'ils avaient le droit de le recevoir
dans le cadre du paragraphe (1).
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Sollicitation
facultative
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(4) Pour l'application des autres
dispositions de la présente loi que le présent
article, les souscripteurs à qui est envoyé
l'avis dans le cadre du paragraphe (3) sont
réputés avoir le droit de le recevoir en vertu de
l'alinéa 143(1)b).
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Présomption
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164.04 (1) Les procurations ne peuvent être
sollicitées qu'à l'aide de circulaires envoyées
en la forme réglementaire :
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Sollicitation
de
procuration
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