Projet de loi C-82
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C dix pour cent de la valeur de l'actif total de
l'association figurant dans le dernier
rapport annuel établi avant la date
d'acquisition ou de cession.
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(1.1) Pour l'application du paragraphe (1),
« actif total » s'entend au sens de l'article 400.
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Sens de
« actif total »
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(2) L'article 406 de la même loi est
modifié par adjonction, après le
paragraphe (2), de ce qui suit :
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(3) L'interdiction prévue au paragraphe (1)
ne s'applique toutefois pas :
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Exception
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150. La même loi est modifiée par
adjonction, avant l'article 410, de ce qui
suit :
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409.1 Pour l'application de la présente
partie, « cadre dirigeant » d'une personne
morale s'entend :
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Définition de
« cadre
dirigeant »
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151. (1) L'alinéa 410(1)b) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Les alinéas 410(1)d) à g) de la même loi
sont remplacés par ce qui suit :
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(3) Les paragraphes 410(5) à (7) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(5) Le surintendant peut, par ordonnance,
désigner une catégorie d'actions sans droit de
vote pour l'application du présent paragraphe.
Le cas échéant, une personne est réputée, par
dérogation à l'alinéa (1)a), ne pas être
apparentée à l'association si elle lui est par
ailleurs apparentée en raison uniquement du
fait qu'elle détient un intérêt substantiel dans
cette catégorie d'actions.
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Exemption
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(6) Pour l'application de l'alinéa (1)d),
« contrôlée » s'entend au sens de l'article 3,
abstraction faite de l'alinéa 3(1)e).
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Contrôle
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152. Le paragraphe 419(3) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(3) Par dérogation au paragraphe 413(2),
l'association est réputée ne pas avoir effectué
indirectement une opération visée par la
présente partie si l'opération est effectuée par
une société de services, au sens du paragraphe
386(1), contrôlée par l'association et que
l'opération a été effectuée à des conditions au
moins aussi favorables pour l'association que
les conditions du marché au sens du
paragraphe 425(2).
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Société de
services
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153. (1) Les alinéas 420(1)a) et b) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(2) Le paragraphe 420(2) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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(2) Dans le cas où l'apparenté visé au
paragraphe (1) est un cadre dirigeant à temps
plein de l'association, celle-ci ne peut lui
consentir ou en acquérir un prêt, notamment
par cession, que si le total du principal de tous
les prêts qu'elle-même et ses filiales lui ont
déjà consentis et du principal du prêt envisagé
n'excède pas cinquante mille dollars ou, s'il
est supérieur, le double du traitement annuel
du cadre dirigeant.
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Prêt au cadre
dirigeant
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(3) Les paragraphes 420(4) et (5) de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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(4) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut consentir un prêt - à
l'exception du prêt sur marge - à un cadre
dirigeant à des conditions plus favorables que
les conditions du marché, au sens du
paragraphe 425(2), pourvu qu'elles soient
approuvées par son comité de révision.
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Conditions
plus
favorables -
prêt à un
cadre
dirigeant
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(5) Par dérogation à l'article 425,
l'association peut offrir des services
financiers, à l'exception de prêts ou de
garanties, à l'un de ses cadres dirigeants, à des
conditions plus favorables que les conditions
du marché, au sens du paragraphe 425(2), si :
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Conditions
plus
favorables -
autres
services
financiers
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154. L'alinéa 421(1)d) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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155. L'article 422 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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422. Le surintendant peut fixer des
conditions relativement aux prêts sur marge
consentis par l'association à ses cadres
dirigeants.
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Prêts sur
marge
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156. Les articles 426 et 427 de la même loi
sont abrogés.
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157. L'article 429 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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429. L'association qui effectue une
opération interdite aux termes de la présente
partie, ou qui n'a pas obtenu l'approbation
prévue au paragraphe 421(1), est tenue, dès
qu'elle prend connaissance de l'interdiction
ou du défaut d'approbation, d'en aviser le
surintendant.
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Avis au
surintendant
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158. L'alinéa 435(2)a) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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159. La même loi est modifiée par
adjonction, après l'article 459, de ce qui
suit :
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459.1 (1) Tout document dont une
disposition de la présente loi prévoit la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, peut être publié selon tout autre
mode prévu par règlement pour l'application
de cette disposition.
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Autres modes
de publicité
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(2) Les renseignements qui, aux termes
d'une disposition de la présente loi, doivent
faire l'objet de résumés à publier dans le cadre
d'une publication peuvent être résumés, et le
résumé publié, selon le mode prévu par
règlement pour l'application de cette
disposition.
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Autres modes
de
publication
des résumés
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(3) Toute exigence de publication,
notamment dans la Gazette du Canada,
prévue par une disposition de la présente loi
est satisfaite par la publication selon le mode
prévu par règlement pour l'application de
cette disposition.
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Exigences de
publication
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(4) Toute conséquence, prévue par une
disposition de la présente loi, découlant de la
publication, notamment dans la Gazette du
Canada, découle de la même façon du mode
de publication prévu par règlement pour
l'application de cette disposition.
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Autres
conséquences
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160. L'article 463 de la même loi est
modifié par adjonction, après l'alinéa a), de
ce qui suit :
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161. Le paragraphe 466(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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466. (1) Quiconque commet une infraction
prévue à l'article 465 est passible :
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Infractions
générales à la
loi
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162. L'article 467 de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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467. En cas de perpétration par une entité
d'une infraction à la présente loi, ceux de ses
administrateurs, dirigeants ou mandataires
qui l'ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont
consenti ou participé, sont considérés comme
des coauteurs de l'infraction et encourent, sur
déclaration de culpabilité par procédure
sommaire ou par mise en accusation, la peine
prévue à l'alinéa 466(1)a), que l'entité ait été
ou non poursuivie ou déclarée coupable.
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Responsabi- lité pénale
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163. Le paragraphe 474(1) de la même loi
est remplacé par ce qui suit :
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474. (1) Sous réserve des paragraphes (3) et
(4), l'ordonnance a pour effet d'assimiler la
centrale à une association pour l'application
des paragraphes 16(1), (3) et (4), des alinéas
167(2)a) et b), des articles 199, 200 et 291 à
317, à l'exception du paragraphe 291(2), et
des parties IX à XV et XVII, à l'exception du
paragraphe 375(3) et des sous-alinéas
443(1)b)(v) et (2)a)(v) et, pour l'application
de ce dernier sous-alinéa, du paragraphe
443(3). À ces fins et avec les adaptations
nécessaires, elle lui confère les attributions
mentionnées dans ces dispositions, tout en l'y
assujettissant.
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Portée de
l'ordonnance
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LOI SUR L'ASSOCIATION PERSONNALISÉE LE BOUCLIER VERT DU CANADA |
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1992, ch. 56
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164. (1) Le passage du paragraphe 17(1)
de la Loi sur l'association personnalisée le
Bouclier vert du Canada précédant l'alinéa
a) est remplacé par ce qui suit :
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1996, ch. 6,
art. 165
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17. (1) Les dispositions ci-après énumérées
de la Loi sur les sociétés d'assurances, dans
leur version modifiée ou édictée par la Loi
modifiant la législation relative aux
institutions financières, sanctionnée au cours
de la deuxième session de la trente-cinquième
législature, ainsi que les règlements pris sous
son empire, s'appliquent à l'Association, avec
les adaptations que la situation de celle-ci
exige, sous réserve des autres dispositions de
la présente loi :
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Applicabilité
de la Loi sur
les sociétés
d'assurances
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(2) L'alinéa 17(1)e) de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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