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Projet de loi C-70

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Vols et voyages internationaux

180.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« vol international » Vol d'un aéronef exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

« vol interna-
tional »
``internatio-
nal flight
''

« voyage international » Voyage d'un navire exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

« voyage internation-
al »
``internatio-
nal voyage
''

(2) Pour l'application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est réputé avoir été fourni à l'étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l'aéronef ou du navire.

Livraison lors d'un vol ou d'un voyage international

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

32. (1) Les paragraphes 182(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

182. (1) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d'une convention portant sur la réalisation d'une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d'une personne, un montant est payé à l'inscrit, ou fait l'objet d'une renonciation en sa faveur, autrement qu'à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l'inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l'obligation, les présomptions suivantes s'appliquent :

Renonciation et remise de dette

    a) la fraction de contrepartie du montant payé, ayant fait l'objet de la renonciation ou remis ou du montant dont la dette ou l'obligation a été réduite est réputée être la contrepartie de la fourniture payée par la personne au moment donné;

    b) la personne est réputée avoir payé, et l'inscrit avoir perçu, au moment donné et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux montants payés ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation d'une convention, dans le cas où, à la fois :

Convention conclue avant 1991

    a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;

    b) le montant est payé ou fait l'objet d'une renonciation, ou la dette ou l'obligation est réduite ou remise, après 1992;

    c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l'obligation a été réduite.

(2.1) La section IX ne s'applique pas dans le cadre du paragraphe (1).

Exception - section IX

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

33. (1) L'alinéa 183(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(2)

    d) dans le cas où la fourniture visée à l'alinéa a) est une fourniture d'immeuble incluse à l'article 9 de la partie I de l'annexe V, à l'article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l'article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l'application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.

(2) L'alinéa 183(5)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

    a) le créancier est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;

(3) Les sous-alinéas 183(6)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(1)

      (i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à cette fourniture, une taxe égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment de la saisie ou de la reprise de possession, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

        (A) le bien est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien,

        (B) aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de la saisie ou de la reprise de possession;

(4) Le passage du paragraphe 183(7) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(3)

(7) Pour l'application de la présente partie, le créancier qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, du bien meuble d'une personne - bien saisi par lui ou dont il a repris possession dans les circonstances visées au paragraphe (1) - qui n'est pas réputé par les paragraphes (5), (6) ou (8) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n'aurait eu aucune taxe à payer s'il l'avait acheté auprès de la personne au Canada au moment de la saisie ou de la reprise de possession est réputé :

Vente d'un bien meuble

(5) L'alinéa 183(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(3)

    d) d'autre part, le bien est saisi ou fait l'objet d'une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

(6) L'alinéa 183(8)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(4)

    d) d'autre part, le bien est saisi ou fait l'objet d'une reprise de possession par le créancier avant 1994 ou est, au moment de la saisie ou de la reprise de possession, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

(7) Le paragraphe 183(10) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(6)

(10) Pour l'application de la présente partie, le créancier qui exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne est réputé avoir saisi le bien immédiatement avant cette fourniture si le paragraphe (3) ne s'y applique pas et si un séquestre, au sens du paragraphe 266(1), n'a pas le pouvoir de gérer le bien. Par ailleurs, cette fourniture est réputée effectuée par le créancier et non par la personne.

Garantie relative à une dette

(8) L'article 183 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (10), de ce qui suit :

(10.1) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où les conditions suivantes sont réunies :

Rachat d'un bien

    a) un créancier exerce, en vertu d'une loi fédérale ou provinciale ou d'une convention visant un titre de créance, son droit de faire fournir un bien (opération appelée « première fourniture » au présent paragraphe) en règlement de tout ou partie d'une dette ou d'une obligation d'une personne (appelée « débiteur » au présent paragraphe),

    b) l'acquéreur de la première fourniture a payé un montant au titre de la taxe relative à la fourniture,

    c) le débiteur exerce le droit que lui confère la loi ou la convention de racheter le bien,

les règles suivantes s'appliquent :

    d) le rachat du bien est réputé en être une fourniture par vente effectuée à titre gratuit par l'acquéreur de la première fourniture au profit du débiteur;

    e) dans le cas où le bien a été racheté à l'acquéreur de la première fourniture et qu'un montant a été remboursé à ce dernier ou au créancier par le débiteur au titre du montant visé à l'alinéa b) :

      (i) sauf pour l'application du présent article, le débiteur est réputé ne pas avoir fourni le bien au créancier selon le paragraphe (1) ni avoir reçu une fourniture du bien au moment du rachat,

      (ii) le débiteur est réputé, pour l'application de l'article 261, avoir payé par erreur au moment du rachat une taxe égale au montant ainsi remboursé,

      (iii) dans le cas où le montant visé à l'alinéa b) a été inclus dans le calcul d'un remboursement ou d'un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration, le montant du remboursement ou du crédit est ajouté dans le calcul de la taxe nette de cet acquéreur pour la période de déclaration au cours de laquelle le bien a été racheté,

      (iv) le montant visé à l'alinéa b) n'est pas inclus dans le calcul d'un remboursement ou d'un crédit de taxe sur les intrants demandé par cet acquéreur dans une demande ou une déclaration présentée après le rachat du bien.

(9) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

(10) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à compter du 24 avril 1996.

(11) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux biens fournis par un créancier après le 23 avril 1996.

(12) Le paragraphe (7) s'applique aux fournitures suivantes :

    a) celles effectuées après le 23 avril 1996;

    b) celles effectuées avant le 24 avril 1996, sauf si l'un des faits suivants se vérifie :

      (i) aucun montant n'a été demandé ou perçu, avant le 24 avril 1996, au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture,

      (ii) un montant a été demandé ou perçu au titre de la taxe prévue à la partie IX de la même loi relativement à la fourniture et, avant le 23 avril 1996, le ministre du Revenu national a reçu une demande (sauf une demande réputée produite par l'effet de l'alinéa 296(5)a) de la même loi par suite d'une cotisation établie avant cette date) visant le remboursement prévu au paragraphe 261(1) de la même loi relativement à ce montant.

(13) Le paragraphe (8) s'applique aux rachats de biens effectués après le 23 avril 1996.

34. (1) L'alinéa 184(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(2)

    d) dans le cas d'une fourniture d'immeuble incluse à l'article 9 de la partie I de l'annexe V, à l'article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l'article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l'application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment du transfert.

(2) L'alinéa 184(4)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(1)

    a) l'assureur est réputé avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente;

(3) Les sous-alinéas 184(5)a)(i) et (ii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(1)

      (i) avoir reçu, immédiatement après le moment donné, une fourniture du bien par vente,

      (ii) avoir payé, immédiatement après le moment donné et relativement à la fourniture visée au sous-alinéa (i), une taxe égale à la fraction de taxe de la juste valeur marchande du bien au moment de son transfert, sauf si les conditions suivantes sont réunies :

        (A) le bien est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien,

        (B) aucune taxe n'aurait été payable si le bien avait été acheté au Canada auprès de la personne au moment de son transfert;

(4) Le passage du paragraphe 184(6) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(3)

(6) Pour l'application de la présente partie, l'assureur qui effectue, à un moment donné, la fourniture taxable par vente, sauf une fourniture réputée par la présente partie avoir été effectuée, d'un bien meuble qui lui a été transféré par une personne dans les circonstances visées au paragraphe (1), qui n'est pas réputé par les paragraphes (4), (5) ou (7) avoir déjà reçu une fourniture du bien et qui n'aurait eu aucune taxe à payer s'il avait acheté le bien auprès de la personne au Canada au moment de son transfert est réputé :

Vente d'un bien meuble

(5) L'alinéa 184(6)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(3)

    d) d'autre part, le bien est transféré à l'assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

(6) L'alinéa 184(7)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 48(4)

    d) d'autre part, le bien est transféré à l'assureur avant 1994 ou est, au moment de son transfert, un bien meuble corporel désigné dont la juste valeur marchande dépasse le montant visé par règlement relativement au bien.

(7) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

(8) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent à compter du 24 avril 1996.

(9) Les paragraphes (4) à (6) s'appliquent aux biens fournis par un assureur après le 23 avril 1996.

35. (1) Le paragraphe 185(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1994, ch. 9, par. 11(1)

185. (1) Dans le cas où la taxe applicable à un bien ou un service acquis ou importé par un inscrit qui exerce des activités commerciales devient payable par l'inscrit à un moment où il n'est ni une institution financière désignée, ni une personne qui est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)b), les présomptions suivantes s'appliquent dans le cadre de la sous-section d et aux fins du calcul du crédit de taxe sur les intrants applicable, dans la mesure (déterminée en conformité avec le paragraphe 141.01(2)) où le bien ou le service a été acquis ou importé pour être consommé, utilisé ou fourni dans le cadre de la fourniture de services financiers liés aux activités commerciales de l'inscrit :

Services financiers - crédits de taxe sur les intrants

    a) dans le cas où l'inscrit est une institution financière par l'effet de l'alinéa 149(1)c), le bien ou le service est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2), avoir été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces activités commerciales, sauf dans la mesure où il a été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre des activités de l'inscrit qui sont liées :

      (i) soit à des cartes de crédit ou de paiement qu'il a émises,

      (ii) soit à l'octroi d'une avance ou de crédit ou à un prêt d'argent;

    b) dans les autres cas, le bien ou le service est réputé, malgré le paragraphe 141.01(2), avoir été acquis ou importé pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ces activités commerciales.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux biens et services acquis ou importés au cours des années d'imposition qui commencent après le 23 avril 1996.

36. (1) Le sous-alinéa 190(1)c)(ii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 54(2)

      (ii) une fiducie personnelle qui acquiert le bien à ce moment pour le détenir ou l'utiliser exclusivement comme résidence d'un particulier bénéficiaire de la fiducie.

(2) Le paragraphe (1) s'applique à compter du 24 avril 1996.

37. (1) L'article 191 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (6), de ce qui suit :

(6.1) Les paragraphes (1) à (4) ne s'appliquent pas au constructeur d'un immeuble d'habitation ou d'une adjonction à celui-ci si :

Exception - organismes communau-
taires