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Projet de loi C-70

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94. (1) L'alinéa f) de l'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, art. 18

(2) L'alinéa h) de l'article 7 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, art. 18

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux fournitures effectuées après 1997.

95. (1) La partie II de l'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

7.1 La fourniture d'un service de diététique effectuée par un praticien de la diététique, si le service est rendu à un particulier ou la fourniture, effectuée au profit d'un organisme du secteur public ou de l'exploitant d'un établissement de santé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

96. (1) L'article 12 de la partie II de l'annexe V de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, art. 18

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1997.

97. (1) La définition de « école de formation professionnelle », à l'article 1 de la partie III de l'annexe V de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

1996, ch. 11, art. 96

« école de formation professionnelle » Institution établie et administrée principalement pour offrir des cours par correspondance ou des cours de formation qui permettent à l'étudiant d'acquérir ou d'améliorer une compétence professionnelle.

(2) Le paragraphe (1) s'applique en ce qui a trait aux fournitures effectuées après 1996.

98. (1) L'article 3 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

3. La fourniture d'aliments ou de boissons (sauf ceux visés par règlement pour l'application de l'article 12 ou fournis au moyen d'un distributeur automatique), de services ou de droits d'entrée effectuée par une administration scolaire principalement au profit d'élèves du primaire ou du secondaire dans le cadre d'activités parascolaires qu'elle a autorisées et dont elle a la responsabilité.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

99. (1) L'alinéa 8c) de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 159(1)

    c) le fournisseur est un organisme à but non lucratif ou une institution publique.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après 1996.

100. (1) L'article 13 de la partie III de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13. La fourniture d'un repas à un étudiant inscrit à une université ou un collège public, dans le cadre d'un régime d'une durée d'au moins un mois qui prévoit uniquement l'achat par l'étudiant du fournisseur, pour une contrepartie unique, du droit de prendre au moins dix repas par semaine tout au long de la période dans un restaurant ou une cafétéria situé à l'université ou au collège.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après juin 1996 ou est payée après juin 1996 sans qu'elle soit devenue due.

101. L'article 2 de la partie IV de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 162(1)

2. La fourniture de services qui consistent à assurer la garde et la surveillance d'enfants ou de personnes handicapées ou défavorisées, et à leur offrir un lieu de résidence, dans un établissement exploité à cette fin par le fournisseur.

102. (1) L'annexe V de la même loi est modifiée par adjonction, après la partie V, de ce qui suit :

PARTIE V.1

FOURNITURES PAR LES ORGANISMES DE BIENFAISANCE

1. La fourniture de biens ou de services par un organisme de bienfaisance, à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) la fourniture d'un bien ou d'un service incluse à l'annexe VI;

    b) la fourniture d'un bien ou d'un service qui, aux termes de la partie IX de la loi, compte non tenu de l'article 187, est réputée effectuée par l'organisme;

    c) la fourniture d'un bien meuble (sauf un bien que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir par vente) qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l'organisme ou, si le bien est une immobilisation, principalement dans ce cadre;

    d) la fourniture d'un bien meuble corporel que l'organisme a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir et qui n'a pas été donné à l'organisme ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l'organisme, ou la fourniture d'un service par l'organisme relativement à un tel bien, à l'exception d'un tel bien ou service que l'organisme a fourni en exécution d'un contrat pour des services de traiteur;

    e) la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement, sauf si la contrepartie maximale d'une telle fourniture ne dépasse pas un dollar;

    f) la fourniture d'un service de supervision ou d'enseignement dans le cadre d'une activité récréative ou sportive, ou un droit d'adhésion ou autre droit permettant à une personne de bénéficier d'un tel service, sauf si, selon le cas :

      (i) il est raisonnable de s'attendre, compte tenu de la nature de l'activité ou du niveau d'aptitude ou de capacité nécessaire pour y participer, que ces services, droits d'adhésion ou autres droits fournis par l'organisme soient offerts principalement à des enfants de 14 ans et moins et qu'ils ne fassent pas partie ni ne se rapportent à un programme qui, en grande partie, comporte une surveillance de nuit,

      (ii) ces services, droits d'adhésion ou autres droits fournis par l'organisme s'adressent principalement aux personnes défavorisées ou handicapées;

    g) la fourniture d'un droit d'adhésion (sauf celui visé aux sous-alinéas f)(i) ou (ii)) qui, selon le cas :

      (i) confère au membre :

        (A) soit le droit d'entrée dans un lieu de divertissement dont la fourniture, si elle était effectuée séparément de la fourniture du droit d'adhésion, serait une fourniture taxable,

        (B) soit le droit à un rabais sur la valeur de la contrepartie de la fourniture du droit d'entrée visé à la division (A),

      (ii) comprend le droit de prendre part à une activité récréative ou sportive dans un lieu de divertissement ou d'y utiliser les installations;

    sauf si la valeur du droit d'entrée, du rabais ou du droit est négligeable par rapport à la contrepartie du droit d'adhésion;

    h) la fourniture de services d'artistes exécutants d'un spectacle, dont l'acquéreur est la personne qui effectue des fournitures taxables de droits d'entrée au spectacle;

    i) la fourniture du droit (sauf le droit d'entrée) de jouer à un jeu de hasard ou d'y participer, si l'organisme ou le jeu est visé par règlement;

    j) la fourniture par vente d'un immeuble d'habitation ou d'un droit dans un tel immeuble;

    k) la fourniture par vente d'un immeuble à un particulier ou une fiducie personnelle, à l'exception de la fourniture d'un immeuble sur lequel se trouve une construction que l'organisme utilise comme bureau ou dans le cadre d'activités commerciales ou pour la réalisation de fournitures exonérées;

    l) la fourniture d'un immeuble qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l'organisme;

    m) la fourniture d'un immeuble pour lequel le choix prévu à l'article 211 de la loi est en vigueur au moment où la taxe deviendrait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable.

2. La fourniture, effectuée par un organisme de bienfaisance, d'un droit d'entrée à une activité de financement - dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable - dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l'organisme relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un particulier.

3. La fourniture par vente d'un bien meuble ou d'un service effectuée par un organisme de bienfaisance dans le cadre de ses activités de financement, à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) la fourniture d'un bien ou d'un service, dans le cas où :

      (i) l'organisme fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année,

      (ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l'acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l'organisme de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année;

    b) la fourniture d'un bien ou d'un service inclus aux alinéas 1a), b), c) ou i);

    c) la fourniture d'un droit d'entrée dans un lieu de divertissement où l'activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier.

4. La fourniture par un organisme de bienfaisance d'aliments ou de boissons aux aînés ou aux personnes défavorisées ou handicapées dans le cadre d'un programme mis sur pied et administré afin de leur offrir à domicile des aliments préparés, ainsi que la fourniture d'aliments ou de boissons effectuée au profit de l'organisme dans le cadre du programme.

5. La fourniture par un organisme de bienfaisance de biens ou de services, sauf la fourniture de sang ou de dérivés du sang, si la totalité, ou presque, des fournitures de tels biens ou services sont effectuées à titre gratuit.

5.1 La fourniture par vente, effectuée par un organisme de bienfaisance au profit d'un acquéreur, d'un bien meuble corporel (sauf une immobilisation de l'organisme), ou d'un service que l'organisme a acheté en vue de le fournir par vente, dans le cas où le prix total de la fourniture est le prix habituel que l'organisme demande à ce type d'acquéreur pour ce type de fourniture et où :

    a) si l'organisme ne demande pas à l'acquéreur un montant au titre de la taxe relative à la fourniture, le prix total de la fourniture ne dépasse pas son coût direct et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le dépasse;

    b) si l'organisme demande à l'acquéreur un montant au titre de la taxe relative à la fourniture, la contrepartie de la fourniture n'est pas égale à son coût direct, déterminé compte non tenu de la taxe imposée par la présente partie, ni n'y est supérieur, et il n'est pas raisonnable de s'attendre à ce qu'il le soit.

6. La fourniture par un organisme de bienfaisance du droit d'entrée dans un lieu de divertissement où l'activité principale consiste à jouer à des jeux de hasard ou à parier, si, à la fois :

    a) seuls des bénévoles accomplissent les tâches administratives et autres qui interviennent dans le déroulement du jeu et la prise de paris;

    b) s'il s'agit d'un bingo ou d'un casino, le jeu n'a pas lieu dans un endroit, y compris une construction temporaire, qui sert principalement à tenir des jeux d'argent.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures par un organisme de bienfaisance de droits d'entrée à un dîner, un bal, un concert, un spectacle ou une activité semblable pour lesquels l'organisme a fourni des droits d'entrée avant 1997, l'annexe V de la même loi s'applique comme si la présente loi n'était pas édictée.

103. (1) La définition de « coût direct », à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, est abrogée.

1990, ch. 45, art. 18

(2) Le sous-alinéa b)(ii) de la définition de ``transit authority'', à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

        (ii) is established and operated for the purpose of providing public passenger transportation services to individuals with a disability.

(3) L'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« organisme de services publics » Ne sont pas des organismes de services publics les organismes de bienfaisance.

« organisme du secteur public » Ne sont pas des organismes du secteur public les organismes de bienfaisance.

« parti enregistré » Parti (y compris ses associations régionales et locales), comité référendaire ou candidat assujettis à une loi fédérale ou provinciale qui régit les dépenses électorales ou référendaires.

(4) Le paragraphe (1) et les définitions de « organisme de services publics » et « organisme du secteur public » à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édictées par le paragraphe (3), sont réputés entrés en vigueur le 1er janvier 1997. Toutefois, ces définitions s'appliquent également en ce qui a trait aux fournitures qu'effectue avant le 1er janvier 1997 la personne qui, à cette date, est un organisme de bienfaisance, au sens où cette expression s'entend à cette date, si la contrepartie, même partielle, des fournitures devient due à cette date ou postérieurement ou est payée à cette date ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due.

(5) La définition de « parti enregistré » à l'article 1 de la partie VI de l'annexe V de la même loi, édictée par le paragraphe (3), est réputée entrée en vigueur le 23 avril 1996; elle s'applique également en ce qui a trait aux fournitures effectuées avant cette date et dont la contrepartie, même partielle, devient due à cette date ou postérieurement ou est payée à cette date ou postérieurement sans qu'elle soit devenue due.

104. (1) Le passage de l'article 2 de la partie VI de l'annexe V de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

2. La fourniture de biens meubles ou de services par une institution publique, sauf la fourniture :

(2) Les alinéas 2b) à e) de la partie VI de l'annexe V de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1994, ch. 9, art. 28

    b) du bien ou du service qui, aux termes de la partie IX de la loi, est réputé fourni par l'institution;

    c) du bien, sauf une immobilisation de l'institution ou un bien qu'elle a acquis, fabriqué ou produit en vue de le fournir, qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisé (autrement que pour effectuer la fourniture) dans le cadre des activités commerciales de l'institution;

    d) de l'immobilisation de l'institution qui, immédiatement avant le moment où la taxe serait payable relativement à la fourniture s'il s'agissait d'une fourniture taxable, était utilisée (autrement que pour effectuer la fourniture) principalement dans le cadre des activités commerciales de l'institution;

    e) du bien corporel que l'institution acquiert, fabrique ou produit en vue de le fournir et qui n'a pas été donné à l'institution ni utilisé par une autre personne avant son acquisition par l'institution, ou du service que l'institution fournit relativement au bien, à l'exception d'un tel bien ou service que l'institution fournit en exécution d'un contrat pour des services de traiteur;

(3) L'alinéa 2g) de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    g) du bien ou du service par l'institution en exécution d'un contrat pour des services de traiteur lors d'un événement commandité ou organisé par l'autre partie contractante;

(4) Les paragraphes (1) à (3) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

105. (1) L'article 3 de la partie VI de l'annexe V de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 165(1)

3. La fourniture, effectuée par une institution publique, d'un droit d'entrée à une activité de financement - dîner, bal, concert, spectacle ou activité semblable - dans le cas où il est raisonnable de considérer une partie de la contrepartie comme un don à l'institution relativement auquel un reçu visé aux paragraphes 110.1(2) ou 118.1(2) de la Loi de l'impôt sur le revenu peut être délivré, ou pourrait l'être si l'acquéreur de la fourniture était un particulier.

3.1 La fourniture par vente d'un bien meuble ou d'un service effectuée par une institution publique dans le cadre de ses activités de financement, à l'exclusion des fournitures suivantes :

    a) la fourniture d'un bien ou d'un service, dans le cas où :

      (i) l'institution fournit de tels biens ou services dans le cadre de ces activités de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année,

      (ii) aux termes de la convention portant sur la fourniture, l'acquéreur peut recevoir des biens ou des services de l'institution de façon régulière ou continue tout au long de l'année ou d'une bonne partie de l'année;

    b) la fourniture d'un bien ou d'un service inclus aux alinéas 2a), b), c), d) ou k);