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Projet de loi C-70

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(3) L'article 1 de la partie I de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« médecin » Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin ou de dentiste.

(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés entrés en vigueur le 23 avril 1996.

119. (1) Les alinéas 3a) et b) de la partie I de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    a) par un médecin à un particulier pour la consommation ou l'utilisation personnelles par celui-ci ou par un particulier qui lui est lié;

    b) sur l'ordonnance d'un médecin pour consommation ou utilisation personnelles de la personne qui y est nommée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

120. L'intertitre « APPAREILS MÉDICAUX » précédant l'article 1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

APPAREILS MÉDICAUX ET APPAREILS FONCTIONNELS

121. (1) La définition de « praticien », à l'article 1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, est abrogée.

1990, ch. 45, art. 18

(2) L'article 1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est modifié par adjonction, selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :

« médecin » Personne autorisée par la législation provinciale à exercer la profession de médecin.

(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés entrés en vigueur le 23 avril 1996.

122. (1) Les articles 2 à 4 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

2. La fourniture d'un appareil de communication, sauf un appareil visé à l'article 7, qui est spécialement conçu pour être utilisé par les personnes ayant une déficience de la parole ou une déficience visuelle ou auditive.

3. La fourniture d'un appareil électronique de surveillance cardiaque, fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur ayant des troubles cardiaques qui y est nommé.

4. La fourniture d'un lit d'hôpital soit au profit de l'administrateur d'un établissement de santé, au sens de l'article 1 de la partie II de l'annexe V, soit sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage de la personne ayant une déficience, qui y est nommée.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

123. L'article 5 de la partie II de l'annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

5. La fourniture d'un appareil de respiration artificielle conçu spécialement pour les personnes ayant des troubles respiratoires.

124. (1) L'article 5.1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 181(1)

5.1 La fourniture d'une aérochambre ou d'un inhalateur doseur utilisés pour le traitement de l'asthme, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

5.2 La fourniture d'un moniteur respiratoire, d'un nébuliseur, d'une trousse de soins post-trachéostomie, d'une sonde gastrique, d'un dialyseur, d'une pompe à perfusion ou d'un dispositif intraveineux, qui peut être utilisé à domicile.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

125. (1) Les articles 7 à 9 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 182(1)(F)

7. La fourniture d'un appareil conçu pour transformer les sons en signaux lumineux, effectuée sur l'ordonnance d'un médecin pour l'usage du consommateur ayant une déficience auditive qui y est nommé.

8. La fourniture d'un appareil de commande à sélecteur, conçu spécialement pour permettre aux personnes handicapées de choisir, d'actionner et de commander des appareils ménagers, du matériel industriel ou du matériel de bureau.

9. La fourniture de lunettes ou de lentilles cornéennes, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un professionnel de la vue pour le traitement ou la correction de troubles visuels du consommateur qui y est nommé, à condition que le professionnel soit habilité, par la législation de la province où il exerce, à prescrire des lunettes ou des lentilles cornéennes à ces fins.

(2) Les articles 7 et 9 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

126. (1) La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 11, de ce qui suit :

11.1 La fourniture d'un appareil orthodontique.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

127. Les articles 14 et 15 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

14. La fourniture d'une chaise, d'une chaise percée, d'une marchette, d'un élévateur de fauteuil roulant ou d'une aide de locomotion semblable, avec ou sans roues, y compris les moteurs et assemblages de roues, conçu spécialement pour les personnes handicapées.

15. La fourniture d'un élévateur conçu spécialement pour déplacer les personnes handicapées.

128. (1) Les articles 18 à 20 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1994, ch. 9, par. 29(1)

18. La fourniture d'un appareil de conduite auxiliaire conçu pour être installé dans un véhicule à moteur afin de faciliter la conduite du véhicule par les personnes handicapées.

18.1 La fourniture d'un service qui consiste à modifier un véhicule à moteur en vue de l'adapter au transport d'un particulier utilisant un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture d'un bien autre que le véhicule effectuée conjointement avec la fourniture du service et à cause de cette fourniture.

19. La fourniture d'un dispositif de structuration fonctionnelle conçu spécialement pour les personnes handicapées.

20. La fourniture d'un siège de toilette, de baignoire ou de douche conçu spécialement pour les personnes handicapées.

(2) L'article 18.1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), s'applique aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

129. (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 183(1)

21.1 La fourniture d'un dispositif de compression des membres, d'une pompe intermittente ou d'un appareil similaire utilisés pour le traitement du lymphoedème, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

21.2 La fourniture d'un cathéter pour injection sous-cutanée, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

21.3 La fourniture d'une lancette.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996. Toutefois, en ce qui concerne les fournitures dont la contrepartie devient due ou est payée avant 1997 :

    a) le passage « La fourniture d'un cathéter pour injection sous-cutanée » à l'article 21.2 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par « La fourniture d'un cathéter pour injection sous-cutanée ou d'une lancette »;

    b) l'article 21.3 de cette partie, édicté par le paragraphe (1), ne s'applique pas.

130. (1) Les articles 23 et 23.1 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 184(1)

23. La fourniture d'une orthèse ou d'un appareil orthopédique, fabriqué sur commande pour un particulier ou fourni sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 23 avril 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due. Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures dont la contrepartie, même partielle, devient due avant le 14 mai 1996 ou est payée avant cette date sans qu'elle soit devenue due, l'article 23 de la partie II de l'annexe VI de la même loi, édicté par le paragraphe (1), est remplacé par ce qui suit :

23. La fourniture d'une orthèse sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé ou la fourniture d'un support de l'épine dorsale ou d'un autre support orthopédique.

131. L'article 24 de la partie II de l'annexe VI de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

24. La fourniture d'un appareil fabriqué sur commande pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou de la cheville.

132. (1) La partie II de l'annexe VI de la même loi est modifiée par adjonction, après l'article 24, de ce qui suit :

24.1 La fourniture de chaussures conçues spécialement pour les personnes ayant une infirmité ou une difformité du pied ou une déficience semblable, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures dont la contrepartie devient due après 1996 ou est payée après 1996 sans qu'elle soit devenue due.

133. L'article 27 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

27. La fourniture de cannes et de béquilles conçues spécialement pour les personnes handicapées.

134. (1) L'article 30 de la partie II de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

30. La fourniture d'un article conçu spécialement pour les personnes aveugles et fourni, pour usage par celles-ci, à l'Institut national canadien pour les aveugles ou à toute autre institution ou association reconnue d'aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci, ou en exécution d'un ordre ou d'un certificat d'un médecin.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

135. Les articles 33 et 33.1 de la partie II de l'annexe VI de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18; 1993, ch. 27, par. 185(1)

33. La fourniture d'un chien-guide ou d'un chien qui doit être dressé à cette fin, y compris le service qui consiste à apprendre à une personne aveugle comment se servir du chien, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens aux personnes aveugles, ou à son profit.

33.1 La fourniture d'un chien dressé pour aider les personnes ayant une déficience auditive, ou qui doit être dressé à cette fin, ou la fourniture du service qui consiste à apprendre à ces personnes comment se servir d'un tel chien, si la fourniture est effectuée par une organisation spécialisée dans la fourniture de tels chiens à ces personnes, ou à son profit.

136. (1) Les articles 34 à 36 de la partie II de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 187(1); 1994, ch. 9, par. 31(1)

34. La fourniture de services (sauf ceux dont la fourniture est incluse à la partie II de l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette partie, et ceux qui sont liés à la prestation de services chirurgicaux ou dentaires exécutés à des fins esthétiques et non à des fins médicales ou restauratrices) qui consistent à installer, entretenir, restaurer, réparer ou modifier un bien visé à l'un des articles 2 à 32 et 38 à 40 de la présente partie, et la fourniture en même temps que le service d'une pièce liée à un tel bien.

35. La fourniture de bas de compression graduée, de bas anti-embolie ou d'articles similaires, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

36. La fourniture de vêtements conçus spécialement pour les personnes handicapées, effectuée sur l'ordonnance écrite d'un médecin pour l'usage du consommateur qui y est nommé.

37. La fourniture de produits pour incontinence conçus spécialement pour les personnes handicapées.

38. La fourniture d'ustensiles d'alimentation ou d'autres appareils de préhension conçus spécialement pour les personnes ayant une infirmité de la main ou une déficience semblable.

39. La fourniture d'une pince télescopique conçue spécialement pour les personnes handicapées.

40. La fourniture d'une planche inclinable conçue spécialement pour les personnes handicapées.

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

137. (1) L'alinéa 1b) de la partie III de l'annexe VI de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, art. 18

(2) Les alinéas 1j) et k) de la partie III de l'annexe VI de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    j) les sucettes glacées, les tablettes glacées au jus de fruit et les friandises glacées, aromatisées, colorées ou sucrées, congelées ou non;

    k) la crème glacée, le lait glacé, le sorbet, le yogourt glacé, la crème-dessert (pouding) glacée, les succédanés de ces produits ou tout produit contenant l'un ou l'autre de ces produits, lorsqu'ils sont emballés ou vendus en portions individuelles;

(3) L'alinéa 1o) de la partie III de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

    o) les aliments ou boissons chauffés pour la consommation;

    o.1) les salades, sauf celles qui sont en conserve ou sous vide;

    o.2) les sandwiches et produits semblables, sauf ceux qui sont congelés;

    o.3) les plateaux de fromage, de charcuteries, de fruits ou de légumes et autres arrangements d'aliments préparés;

    o.4) les boissons servies au point de vente;

    o.5) les aliments ou boissons vendus dans le cadre d'un contrat conclu avec un traiteur;

(4) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux fournitures dont la contrepartie devient due après le 13 mai 1996 ou est payée après cette date sans qu'elle soit devenue due.

138. (1) L'article 2 de la partie IV de l'annexe VI de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990, ch. 45, art. 18

2. La fourniture de graines et de semences à leur état naturel, traitées pour l'ensemencement ou irradiées pour l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage ou d'autres produits de fourrage, fournis en quantités plus importantes que celles qui sont habituellement vendues ou offertes pour vente aux consommateurs, et servant habituellement d'aliments pour la consommation humaine ou animale ou à la production de tels aliments, à l'exclusion des graines, des semences et des mélanges de celles-ci emballés, préparés ou vendus pour servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou aux animaux domestiques.