Projet de loi C-70
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(3) L'article 1 de la partie I de l'annexe VI
de la même loi est modifié par adjonction,
selon l'ordre alphabétique, de ce qui suit :
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« médecin » Personne autorisée par la
législation provinciale à exercer la
profession de médecin ou de dentiste.
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(4) Les paragraphes (1) à (3) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996.
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119. (1) Les alinéas 3a) et b) de la partie
I de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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120. L'intertitre « APPAREILS
MÉDICAUX » précédant l'article 1 de la
partie II de l'annexe VI de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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APPAREILS MÉDICAUX ET APPAREILS FONCTIONNELS |
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121. (1) La définition de « praticien », à
l'article 1 de la partie II de l'annexe VI de
la même loi, est abrogée.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) L'article 1 de la partie II de l'annexe
VI de la même loi est modifié par
adjonction, selon l'ordre alphabétique, de
ce qui suit :
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« médecin » Personne autorisée par la
législation provinciale à exercer la
profession de médecin.
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(3) Les paragraphes (1) et (2) sont réputés
entrés en vigueur le 23 avril 1996.
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122. (1) Les articles 2 à 4 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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2. La fourniture d'un appareil de
communication, sauf un appareil visé à
l'article 7, qui est spécialement conçu pour
être utilisé par les personnes ayant une
déficience de la parole ou une déficience
visuelle ou auditive.
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3. La fourniture d'un appareil électronique
de surveillance cardiaque, fourni sur
l'ordonnance écrite d'un médecin pour
l'usage du consommateur ayant des troubles
cardiaques qui y est nommé.
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4. La fourniture d'un lit d'hôpital soit au
profit de l'administrateur d'un établissement
de santé, au sens de l'article 1 de la partie II de
l'annexe V, soit sur l'ordonnance écrite d'un
médecin pour l'usage de la personne ayant une
déficience, qui y est nommée.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie, même
partielle, devient due après le 23 avril 1996
ou est payée après cette date sans qu'elle
soit devenue due.
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123. L'article 5 de la partie II de l'annexe
VI de la version française de la même loi est
remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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5. La fourniture d'un appareil de respiration
artificielle conçu spécialement pour les
personnes ayant des troubles respiratoires.
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124. (1) L'article 5.1 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 181(1)
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5.1 La fourniture d'une aérochambre ou
d'un inhalateur doseur utilisés pour le
traitement de l'asthme, effectuée sur
l'ordonnance écrite d'un médecin pour
l'usage du consommateur qui y est nommé.
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5.2 La fourniture d'un moniteur
respiratoire, d'un nébuliseur, d'une trousse de
soins post-trachéostomie, d'une sonde
gastrique, d'un dialyseur, d'une pompe à
perfusion ou d'un dispositif intraveineux, qui
peut être utilisé à domicile.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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125. (1) Les articles 7 à 9 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
182(1)(F)
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7. La fourniture d'un appareil conçu pour
transformer les sons en signaux lumineux,
effectuée sur l'ordonnance d'un médecin pour
l'usage du consommateur ayant une
déficience auditive qui y est nommé.
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8. La fourniture d'un appareil de
commande à sélecteur, conçu spécialement
pour permettre aux personnes handicapées de
choisir, d'actionner et de commander des
appareils ménagers, du matériel industriel ou
du matériel de bureau.
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9. La fourniture de lunettes ou de lentilles
cornéennes, effectuée sur l'ordonnance écrite
d'un professionnel de la vue pour le traitement
ou la correction de troubles visuels du
consommateur qui y est nommé, à condition
que le professionnel soit habilité, par la
législation de la province où il exerce, à
prescrire des lunettes ou des lentilles
cornéennes à ces fins.
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(2) Les articles 7 et 9 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), s'appliquent aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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126. (1) La partie II de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 11, de ce qui suit :
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11.1 La fourniture d'un appareil
orthodontique.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 23 avril 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
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127. Les articles 14 et 15 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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14. La fourniture d'une chaise, d'une chaise
percée, d'une marchette, d'un élévateur de
fauteuil roulant ou d'une aide de locomotion
semblable, avec ou sans roues, y compris les
moteurs et assemblages de roues, conçu
spécialement pour les personnes handicapées.
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15. La fourniture d'un élévateur conçu
spécialement pour déplacer les personnes
handicapées.
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128. (1) Les articles 18 à 20 de la partie II
de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1994,
ch. 9, par.
29(1)
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18. La fourniture d'un appareil de conduite
auxiliaire conçu pour être installé dans un
véhicule à moteur afin de faciliter la conduite
du véhicule par les personnes handicapées.
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18.1 La fourniture d'un service qui consiste
à modifier un véhicule à moteur en vue de
l'adapter au transport d'un particulier utilisant
un fauteuil roulant, ainsi que la fourniture
d'un bien autre que le véhicule effectuée
conjointement avec la fourniture du service et
à cause de cette fourniture.
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19. La fourniture d'un dispositif de
structuration fonctionnelle conçu
spécialement pour les personnes handicapées.
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20. La fourniture d'un siège de toilette, de
baignoire ou de douche conçu spécialement
pour les personnes handicapées.
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(2) L'article 18.1 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), s'applique aux fournitures
dont la contrepartie, même partielle,
devient due après le 23 avril 1996 ou est
payée après cette date sans qu'elle soit
devenue due.
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129. (1) Les articles 21.1 et 21.2 de la
partie II de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
183(1)
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21.1 La fourniture d'un dispositif de
compression des membres, d'une pompe
intermittente ou d'un appareil similaire
utilisés pour le traitement du lymphoedème,
effectuée sur l'ordonnance écrite d'un
médecin pour l'usage du consommateur qui y
est nommé.
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21.2 La fourniture d'un cathéter pour
injection sous-cutanée, effectuée sur
l'ordonnance écrite d'un médecin pour
l'usage du consommateur qui y est nommé.
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21.3 La fourniture d'une lancette.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996. Toutefois, en ce qui concerne les
fournitures dont la contrepartie devient
due ou est payée avant 1997 :
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130. (1) Les articles 23 et 23.1 de la partie
II de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
184(1)
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23. La fourniture d'une orthèse ou d'un
appareil orthopédique, fabriqué sur
commande pour un particulier ou fourni sur
l'ordonnance écrite d'un médecin pour
l'usage du consommateur qui y est nommé.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après le 23 avril 1996 ou est payée après
cette date sans qu'elle soit devenue due.
Toutefois, en ce qui a trait aux fournitures
dont la contrepartie, même partielle,
devient due avant le 14 mai 1996 ou est
payée avant cette date sans qu'elle soit
devenue due, l'article 23 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi, édicté par le
paragraphe (1), est remplacé par ce qui
suit :
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23. La fourniture d'une orthèse sur
l'ordonnance écrite d'un médecin pour
l'usage du consommateur qui y est nommé ou
la fourniture d'un support de l'épine dorsale
ou d'un autre support orthopédique.
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131. L'article 24 de la partie II de
l'annexe VI de la version française de la
même loi est remplacé par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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24. La fourniture d'un appareil fabriqué sur
commande pour les personnes ayant une
infirmité ou une difformité du pied ou de la
cheville.
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132. (1) La partie II de l'annexe VI de la
même loi est modifiée par adjonction, après
l'article 24, de ce qui suit :
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24.1 La fourniture de chaussures conçues
spécialement pour les personnes ayant une
infirmité ou une difformité du pied ou une
déficience semblable, effectuée sur
l'ordonnance écrite d'un médecin.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures dont la contrepartie devient
due après 1996 ou est payée après 1996 sans
qu'elle soit devenue due.
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133. L'article 27 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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27. La fourniture de cannes et de béquilles
conçues spécialement pour les personnes
handicapées.
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134. (1) L'article 30 de la partie II de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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30. La fourniture d'un article conçu
spécialement pour les personnes aveugles et
fourni, pour usage par celles-ci, à l'Institut
national canadien pour les aveugles ou à toute
autre institution ou association reconnue
d'aide aux personnes aveugles, ou par ceux-ci,
ou en exécution d'un ordre ou d'un certificat
d'un médecin.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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135. Les articles 33 et 33.1 de la partie II
de l'annexe VI de la version française de la
même loi sont remplacés par ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18; 1993,
ch. 27, par.
185(1)
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33. La fourniture d'un chien-guide ou d'un
chien qui doit être dressé à cette fin, y compris
le service qui consiste à apprendre à une
personne aveugle comment se servir du chien,
si la fourniture est effectuée par une
organisation spécialisée dans la fourniture de
tels chiens aux personnes aveugles, ou à son
profit.
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33.1 La fourniture d'un chien dressé pour
aider les personnes ayant une déficience
auditive, ou qui doit être dressé à cette fin, ou
la fourniture du service qui consiste à
apprendre à ces personnes comment se servir
d'un tel chien, si la fourniture est effectuée par
une organisation spécialisée dans la fourniture
de tels chiens à ces personnes, ou à son profit.
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136. (1) Les articles 34 à 36 de la partie II
de l'annexe VI de la même loi sont
remplacés par ce qui suit :
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1993, ch. 27,
par. 187(1);
1994, ch. 9,
par. 31(1)
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34. La fourniture de services (sauf ceux
dont la fourniture est incluse à la partie II de
l'annexe V, à l'exception de l'article 9 de cette
partie, et ceux qui sont liés à la prestation de
services chirurgicaux ou dentaires exécutés à
des fins esthétiques et non à des fins médicales
ou restauratrices) qui consistent à installer,
entretenir, restaurer, réparer ou modifier un
bien visé à l'un des articles 2 à 32 et 38 à 40
de la présente partie, et la fourniture en même
temps que le service d'une pièce liée à un tel
bien.
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35. La fourniture de bas de compression
graduée, de bas anti-embolie ou d'articles
similaires, effectuée sur l'ordonnance écrite
d'un médecin pour l'usage du consommateur
qui y est nommé.
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36. La fourniture de vêtements conçus
spécialement pour les personnes handicapées,
effectuée sur l'ordonnance écrite d'un
médecin pour l'usage du consommateur qui y
est nommé.
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37. La fourniture de produits pour
incontinence conçus spécialement pour les
personnes handicapées.
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38. La fourniture d'ustensiles
d'alimentation ou d'autres appareils de
préhension conçus spécialement pour les
personnes ayant une infirmité de la main ou
une déficience semblable.
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39. La fourniture d'une pince télescopique
conçue spécialement pour les personnes
handicapées.
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40. La fourniture d'une planche inclinable
conçue spécialement pour les personnes
handicapées.
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(2) Le paragraphe (1) s'applique aux
fournitures effectuées après le 23 avril
1996.
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137. (1) L'alinéa 1b) de la partie III de
l'annexe VI de la même loi est abrogé.
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1990, ch. 45,
art. 18
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(2) Les alinéas 1j) et k) de la partie III de
l'annexe VI de la même loi sont remplacés
par ce qui suit :
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(3) L'alinéa 1o) de la partie III de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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(4) Les paragraphes (2) et (3)
s'appliquent aux fournitures dont la
contrepartie devient due après le 13 mai
1996 ou est payée après cette date sans
qu'elle soit devenue due.
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138. (1) L'article 2 de la partie IV de
l'annexe VI de la même loi est remplacé par
ce qui suit :
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1990, ch. 45,
art. 18
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2. La fourniture de graines et de semences
à leur état naturel, traitées pour
l'ensemencement ou irradiées pour
l'entreposage, de foin, de produits d'ensilage
ou d'autres produits de fourrage, fournis en
quantités plus importantes que celles qui sont
habituellement vendues ou offertes pour vente
aux consommateurs, et servant
habituellement d'aliments pour la
consommation humaine ou animale ou à la
production de tels aliments, à l'exclusion des
graines, des semences et des mélanges de
celles-ci emballés, préparés ou vendus pour
servir de nourriture aux oiseaux sauvages ou
aux animaux domestiques.
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