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Projet de loi C-70

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Contenants consignés d'occasion

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

25. (1) Le paragraphe 176(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1990. ch. 45, par. 12(1)

176. (1) Pour l'application de la présente partie mais sous réserve de la présente section , un inscrit est réputé avoir payé, dès qu'un montant est versé en contrepartie d'une fourniture de biens meubles corporels d'occasion, sauf si l'article 167 s'applique à la fourniture, la taxe relative à la fourniture, égale à la fraction de taxe de ce montant si les conditions suivantes sont réunies :

Acquisition de contenants consignés d'occasion

    a) les biens sont des enveloppes ou des contenants d'une catégorie donnée dans lesquels un bien, autre qu'un bien dont la fourniture constitue une fourniture détaxée, est habituellement livré et lui sont fournis par vente au Canada;

    b) la taxe n'est pas payable par lui relativement à la fourniture;

    c) les biens sont acquis pour consommation, utilisation ou fourniture dans le cadre de ses activités commerciales;

    d) il paie au fournisseur une contrepartie au moins égale au total des montants suivants, sauf si les biens sont des contenants consignés, au sens de l'article 226, d'une catégorie qu'il ne fournit pas une fois remplis et scellés :

      (i) la contrepartie qu'il demande pour ses fournitures d'enveloppes ou de contenants d'occasion de cette catégorie,

      (ii) la taxe calculée sur la contrepartie visée au sous-alinéa (i).

(2) Les paragraphes 176(2) et (3) de la même loi sont abrogés, le paragraphe 176(4) de la même loi devient le paragraphe 176(2) et le paragraphe 176(4.1) de la même loi est abrogé.

(3) Les paragraphes 176(5) à (7) de la même loi sont abrogés.

(4) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996, sauf les suivantes :

    a) la fourniture, effectuée par une personne au profit d'un inscrit avant juillet 1996, d'un bien meuble corporel d'occasion que l'inscrit n'a pas accepté en contrepartie, même partielle, de la fourniture d'un autre bien meuble corporel qu'il a effectuée au profit de la personne;

    b) la fourniture, effectuée par une personne au profit d'un inscrit, d'un bien meuble corporel d'occasion donné que l'inscrit a accepté, aux termes d'une convention écrite conclue avant juillet 1996, en contrepartie, même partielle, de la fourniture qu'il a effectuée au profit de la personne d'un autre bien meuble corporel relativement auquel il a exigé ou perçu une taxe calculée compte non tenu du montant qu'il a porté au crédit de la personne relativement au bien donné.

(5) Le paragraphe (2) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

(6) Le paragraphe (3) s'applique à compter du 24 avril 1996.

26. (1) Les paragraphes 177(1) à (1.4) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 42(1)

177. (1) Dans le cas où une personne (appelée « mandant » au présent paragraphe) effectue, autrement que par vente aux enchères, la fourniture, sauf une fourniture exonérée ou détaxée, d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur relativement à laquelle elle n'est pas tenue de percevoir la taxe, sauf disposition contraire prévue au présent paragraphe, et qu'un inscrit (appelé « mandataire » au présent paragraphe), agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue la fourniture pour le compte du mandant, les présomptions suivantes s'appliquent :

Fourniture pour une personne non tenue de percevoir la taxe

    a) lorsque le mandant est un inscrit et que la dernière utilisation du bien, ou sa dernière acquisition pour consommation ou utilisation, a été effectuée par le mandant dans le cadre d'une de ses initiatives, au sens du paragraphe 141.01(1), la fourniture est réputée, si le mandant et le mandataire en font conjointement le choix par écrit, être une fourniture taxable aux fins suivantes :

      (i) pour l'application de la présente partie, mais non pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les biens ou les services qu'il a acquis ou importés pour consommation ou utilisation dans le cadre de la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur,

      (ii) pour déterminer si le mandant a droit à un crédit de taxe sur les intrants pour les services que le mandataire a fournis relativement à la fourniture du bien effectuée au profit de l'acquéreur;

    b) dans les autres cas, la fourniture du bien est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par le mandataire et non par le mandant, et le mandataire est réputé, pour l'application des dispositions de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur.

(1.1) Lorsqu'un inscrit, agissant à titre de mandataire dans le cadre de ses activités commerciales, effectue pour le compte d'une personne, autrement que par vente aux enchères, une fourniture relativement à laquelle la personne est tenue de percevoir la taxe autrement que par suite de l'application de l'alinéa (1)a), les règles suivantes s'appliquent si l'inscrit et la personne en font conjointement le choix en la forme déterminée par le ministre et contenant les renseignements requis :

Choix du mandataire de comptabiliser la taxe

    a) la taxe percevable relativement à la fourniture entre dans le calcul de la taxe nette de l'inscrit et non de celle de la personne, comme si la taxe était percevable par l'inscrit;

    b) l'inscrit et la personne sont solidairement responsables des obligations prévues par la présente partie qui découlent du fait que la taxe devient percevable.

(1.2) Lorsqu'un inscrit, qui agit à titre d'encanteur et de mandataire dans le cadre d'une activité commerciale, effectue la fourniture par vente aux enchères d'un bien meuble corporel au profit d'un acquéreur , la fourniture est réputée, pour l'application de la présente partie, être une fourniture taxable effectuée par l'encanteur et non par le mandant et l'encanteur est réputé, pour l'application de la présente partie, sauf l'article 180, ne pas avoir effectué, au profit du mandant, une fourniture de services liée à la fourniture du bien effectuée au profit de l'acquéreur .

Fourniture par un encanteur

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996 par un inscrit au profit d'un acquéreur pour le compte d'un tiers ainsi qu'aux fournitures effectuées par l'inscrit au profit du tiers de services liés à la fourniture effectuée au profit de l'acquéreur. Toutefois :

    a) le paragraphe (1) ne s'applique pas à la fourniture d'un bien meuble corporel effectuée avant juillet 1996 si, selon le cas :

      (i) elle est effectuée par un mandataire autrement que par vente aux enchères pour le compte d'un mandant qui n'aurait pas été tenu de percevoir la taxe relative à la fourniture s'il avait effectué la fourniture autrement que par l'intermédiaire d'un mandataire et :

(A) le mandataire ayant informé l'acquéreur de la fourniture, par écrit, qu'il effectuait la fourniture pour le compte d'un tiers non tenu de percevoir la taxe relativement à la fourniture, aucun montant de taxe n'a été exigé ou perçu relativement à la fourniture,

(B) dans les autres cas, le mandataire paie au mandant, ou porte à son crédit, le montant, au titre de la fourniture, déterminé par le calcul prévu à l'alinéa 177(1.1)c) de la même loi, dans sa version applicable aux fournitures effectuées avant le 23 avril 1996,

      (ii) elle est effectuée par une vente aux enchères pour le compte d'un mandant et l'encanteur paie à celui-ci, ou porte à son crédit, le montant, au titre de la fourniture, déterminé selon le paragraphe 177(1.3) de la même loi aux fins du paragraphe 177(1.2) de cette loi, dans leur version applicable aux fournitures effectuées avant le 23 avril 1996;

    b) en ce qui concerne les fournitures de biens meubles corporels, effectuées par vente aux enchères avant avril 1997, il n'est pas tenu compte des passages « , autrement que par vente aux enchères, » aux paragraphes 177(1) et (1.1) de la même loi, édictés par le paragraphe (1), ni du paragraphe 177(1.2) de cette loi, édicté par le paragraphe (1).

27. (1) L'article 178 de la même loi est abrogé.

1990, ch. 45, par. 12(1)

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

28. (1) Le paragraphe 178.3(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

(3) Pour l'application de la présente partie, lorsqu'un démarcheur fournit son produit exclusif dans des circonstances telles qu'un montant est à ajouter en vertu de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et que son entrepreneur indépendant lui fournit par la suite le produit au cours d'une période de déclaration du démarcheur, les règles suivantes s'appliquent :

Redresse-
ment de la taxe nette du démarcheur

    a) l'entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    b) le montant peut être déduit , dans le calcul de la taxe nette du démarcheur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les deux ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section.

(2) Le passage du paragraphe 178.3(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

(4) Un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l'alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à son entrepreneur indépendant, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les deux ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section, si les conditions suivantes sont réunies :

Redresse-
ment de la taxe nette du démarcheur

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux déductions relatives aux fournitures de produits exclusifs effectuées par des entrepreneurs indépendants après juin 1996.

29. (1) Le paragraphe 178.4(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

(3) Pour l'application de la présente partie, lorsque le distributeur d'un démarcheur fournit le produit exclusif de celui-ci dans des circonstances telles qu'un montant est à ajouter en application de l'alinéa (1)d) dans le calcul de sa taxe nette et qu'un autre entrepreneur indépendant du démarcheur lui fournit par la suite le produit au cours d'une période de déclaration du distributeur, les règles suivantes s'appliquent :

Redresse-
ment de la taxe nette du distributeur

    a) l'autre entrepreneur est réputé ne pas avoir ainsi fourni le produit;

    b) le montant peut être déduit , dans le calcul de la taxe nette du distributeur pour la période de déclaration en question ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les deux ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration en question est à produire aux termes de cette section .

(2) Le passage du paragraphe 178.4(4) de la même loi précédant l'alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 43(1)

(4) Le distributeur d'un démarcheur peut déduire le montant déterminé selon l'alinéa c), dans le calcul de sa taxe nette pour sa période de déclaration donnée au cours de laquelle il verse ce montant à un entrepreneur indépendant du démarcheur, ou le porte à son crédit, ou pour une période de déclaration postérieure, dans une déclaration qu'il produit aux termes de la section V dans les deux ans suivant le jour où la déclaration visant la période de déclaration donnée est à produire aux termes de cette section , si les conditions suivantes sont réunies :

Redresse-
ment de la taxe nette du distributeur

(3) Les paragraphes (1) et (2) s'appliquent aux déductions relatives aux fournitures de produits exclusifs effectuées par des entrepreneurs indépendants après juin 1996.

30. (1) Le sous-alinéa 179(1)a)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 44(1)

      (i) effectue au Canada, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un bien meuble corporel par vente ou d'un service qui consiste à fabriquer ou à produire un tel bien, ou acquiert la possession matérielle d'un bien meuble corporel (sauf un bien d'une personne qui réside au Canada ou qui est inscrite aux termes de la sous-section d de la section V ) en vue d'effectuer, au profit de la personne non-résidente, la fourniture taxable d'un service commercial relatif au bien,

(2) Les sous-alinéas 179(1)c)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

      (i) si l'inscrit a fait transférer la possession matérielle du bien à un consignataire auquel la personne non-résidente a fourni le bien à titre gratuit , zéro,

      (ii) dans les autres cas, la juste valeur marchande du bien au moment donné;

(3) L'alinéa 179(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    d) l'inscrit est réputé ne pas avoir fourni à la personne non-résidente un service visé au sous-alinéa a)(i) relativement au bien, sauf s'il s'agit d'un service d'entreposage ou d'expédition du bien .

(4) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 17 décembre 1990.

(5) Les paragraphes (2) et (3) s'appliquent aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

31. (1) La même loi est modifiée par adjonction, après l'article 180, de ce qui suit :

Vols et voyages internationaux

180.1 (1) Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

Définitions

« vol international » Vol d'un aéronef exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le vol qui commence et prend fin au Canada.

« vol internatio-
nal »
``internatio-
nal flight
''

« voyage international » Voyage d'un navire exploité dans le cadre d'une entreprise qui consiste à fournir des services de transport de passagers, sauf le voyage qui commence et prend fin au Canada.

« voyage internatio-
nal »
``internatio-
nal voyage
''

(2) Pour l'application de la présente partie, le bien meuble corporel ou le service, sauf un service de transport de passagers, qui est fourni à un particulier à bord d'un aéronef lors d'un vol international ou à bord d'un navire lors d'un voyage international est réputé avoir été fourni à l'étranger, si la possession matérielle du bien est transférée au particulier, ou le service exécuté entièrement, à bord de l'aéronef ou du navire.

Livraison lors d'un vol ou d'un voyage international

(2) Le paragraphe (1) s'applique aux fournitures effectuées après le 23 avril 1996.

32. (1) Les paragraphes 182(1) et (2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 46(1)

182. (1) Pour l'application de la présente partie, dans le cas où, à un moment donné, par suite de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation, après 1990, d'une convention portant sur la réalisation d'une fourniture taxable au Canada, sauf une fourniture détaxée, par un inscrit au profit d'une personne, un montant est payé à l'inscrit, ou fait l'objet d'une renonciation en sa faveur, autrement qu'à titre de contrepartie de la fourniture, ou encore une dette ou autre obligation de l'inscrit est réduite ou remise sans paiement au titre de la dette ou de l'obligation, les présomptions suivantes s'appliquent :

Renonciation et remise de dette

    a) la fraction de contrepartie du montant payé, ayant fait l'objet de la renonciation ou remis ou du montant dont la dette ou l'obligation a été réduite est réputée être la contrepartie de la fourniture payée par la personne au moment donné;

    b) la personne est réputée avoir payé, et l'inscrit avoir perçu, au moment donné et relativement à la fourniture, la taxe calculée sur cette contrepartie.

(2) L'alinéa (1)b) ne s'applique pas aux montants payés ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ou aux dettes ou autres obligations réduites ou remises, par suite de l'inexécution, de la modification ou de la résiliation d'une convention, dans le cas où, à la fois :

Convention conclue avant 1991

    a) la convention a été conclue par écrit avant 1991;

    b) le montant est payé ou fait l'objet d'une renonciation, ou la dette ou l'obligation est réduite ou remise, après 1992;

    c) la convention ne tenait pas compte de la taxe relative au montant payé, remis ou ayant fait l'objet d'une renonciation, ni de celle relative au montant dont la dette ou l'obligation a été réduite.

(2.1) La section IX ne s'applique pas dans le cadre du paragraphe (1).

Exception - section IX

(2) Le paragraphe (1) est réputé entré en vigueur le 24 avril 1996.

33. (1) L'alinéa 183(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

1993, ch. 27, par. 47(2)

    d) dans le cas où la fourniture visée à l'alinéa a) est une fourniture d'immeuble incluse à l'article 9 de la partie I de l'annexe V, à l'article 1 de la partie V.1 de cette annexe ou à l'article 25 de la partie VI de cette annexe, pour l'application des articles 193 et 257, la fourniture est réputée être une fourniture taxable et la taxe payable relativement à la fourniture, être égale à la taxe calculée sur la juste valeur marchande du bien au moment donné.