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Projet de loi S-273

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-273
An Act to declare the Chignecto Isthmus Dykeland System and related works to be for the general advantage of Canada

PROJET DE LOI S-273
Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada

FIRST READING, September 19, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 19 septembre 2023

THE HONOURABLE SENATOR QUINN

L’HONORABLE SÉNATEUR QUINN

4412316


SOMMAIRE

Le texte déclare que le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes sont des ouvrages à l’avantage général du Canada.

SUMMARY

This enactment declares the Chignecto Isthmus Dykeland System and related works to be works for the general advantage of Canada.

Available on the Senate of Canada website at the following address:
www.sencanada.ca/en
Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

SENATE OF CANADA

SÉNAT DU CANADA

BILL S-273

PROJET DE LOI S-273

An Act to declare the Chignecto Isthmus Dykeland System and related works to be for the general advantage of Canada

Loi déclarant le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes comme étant des ouvrages à l’avantage général du Canada

Préambule

Attendu :

que l’isthme de Chignecto, situé en Nouvelle-Écosse et au Nouveau-Brunswick, est un bras de terre interprovincial et un corridor commercial ferroviaire d’importance nationale;

que le chemin de fer Intercolonial construit le long de l’isthme de Chignecto conformément à l’article 145 de la Loi constitutionnelle de 1867 a uni le territoire de la fédération canadienne en reliant la province de la Nouvelle-Écosse aux provinces de l’Ontario et du Québec;

que le Parlement a adopté, en 1948, la Loi sur l’utilisation des terrains marécageux des provinces Maritimes, qui prévoyait que le gouvernement du Canada devait construire et reconstruire les digues, aboiteaux et brise-lames;

que l’isthme de Chignecto — bras de terre interprovincial et corridor commercial ferroviaire d’importance nationale — est actuellement vulnérable aux effets de la montée du niveau de la mer et de phénomènes météorologiques de plus en plus violents;

que les gouvernements de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick ont réalisé l’Étude approfondie d’ingénierie et de faisabilité relative à l’adaptation aux changements climatiques de l’isthme de Chignecto pour atténuer sans délai les effets des changements climatiques sur les collectivités et les terres agricoles qui y sont situées,

Preamble

Whereas the Chignecto Isthmus, located in Nova Scotia and New Brunswick, is an interprovincial surface and rail trade corridor of national importance;

Whereas the Intercolonial Railway constructed along the Chignecto Isthmus, in accordance with section 145 of the Constitution Act, 1867, physically united the Canadian federation by linking the province of Nova Scotia with the provinces of Ontario and Quebec;

Whereas Parliament passed, in 1948, the Maritime Marshland Rehabilitation Act, which provided for the Government of Canada to construct and reconstruct dykes, aboiteaux and breakwaters;

Whereas the Chignecto Isthmus is currently vulnerable to the effects of rising sea levels and increasingly intense severe weather events that threaten this interprovincial surface and rail trade corridor of national importance;

And whereas the Governments of Nova Scotia and New Brunswick have undertaken the Chignecto Isthmus Climate Change Adaptation Comprehensive Engineering and Feasibility Study to expeditiously mitigate impacts of climate change on the communities and farmlands located within the Chignecto Isthmus;

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Now, therefore, His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

Titre abrégé

Short Title

Titre abrégé

Short title

1Loi sur le réseau de digues de l’isthme de Chignecto.

1This Act may be cited as the Chignecto Isthmus Dykeland System Act.

Définitions

Interpretation

Définitions

Definitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

construction S’agissant d’une digue ou d’un ouvrage connexe, sont assimilés à la construction la démolition des structures existantes ainsi que tous les travaux et activités connexes aux fins de la construction de la digue ou de l’ouvrage connexe. (construction)

digue Digue, aboiteau ou brise-lames associé au réseau de digues de l’isthme de Chignecto. (dyke)

ministre Le ministre du Logement, de l’Infrastructure et des Collectivités. (Minister)

ouvrage connexe Selon le cas :

  • a)une structure de contrôle hydraulique;

  • b)une palplanche métallique;

  • c)tout ouvrage utile à l’entretien ou à l’exploitation d’une digue ou d’une structure de contrôle hydraulique. (related work)

personne Personne physique ou morale. Y sont assimilées la société de personnes et la coentreprise. (person)

réseau de digues de l’isthme de Chignecto :

  • a)le réseau de digues destiné à la gestion des eaux et entièrement situé dans la partie néo-écossaise du corridor commercial de l’isthme de Chignecto;

  • b)le réseau de digues destiné à la gestion des eaux et entièrement situé dans la partie néo-brunswickoise du corridor commercial de l’isthme de Chignecto. (Chignecto Isthmus Dykeland System)

2The following definitions apply in this Act.

Chignecto Isthmus Dykeland System means

  • (a)a dyke system intended for water management wholly situated in the Nova Scotia portion of the Chignecto Isthmus trade corridor; and

  • (b)a dyke system intended for water management wholly situated in the New Brunswick portion of the Chignecto Isthmus trade corridor. (réseau de digues de l’isthme de Chignecto)

construction, in relation to a dyke or a related work, includes the demolition of existing structures and any other work or activity related to the dyke’s or related work’s construction. (construction)

dyke means a dyke, aboiteau or breakwater associated with the Chignecto Isthmus Dykeland System. (digue)

Minister means the Minister of Housing, Infrastructure and Communities. (ministre)

person means an individual, corporation, partnership or joint venture.‍ (personne)

related work means any of the following:

  • (a)a water level control structure;

  • (b)a steel sheet pile wall; and

  • (c)any work that is useful for the maintenance or operation of a dyke or water level control structure. (ouvrage connexe)

Application

Application

Rôle du ministre

Role of Minister

3Le ministre est responsable de l’application de la présente loi, sauf disposition contraire de celle-ci. Ses attributions comprennent toutes les questions qui concernent le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et les ouvrages connexes.

3Except as otherwise provided in this Act, the Minister is responsible for the administration of this Act, and the Minister’s powers, duties and functions include all matters relating to the Chignecto Isthmus Dykeland System and related works.

Déclaration d’intérêt national

Declaration

4Le réseau de digues de l’isthme de Chignecto et ses ouvrages connexes sont déclarés être des ouvrages à l’avantage général du Canada.

4The Chignecto Isthmus Dykeland System and related works are declared to be works for the general advantage of Canada.

Ententes

Agreements

Ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux

Minister of Public Works and Government Services

5(1)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut conclure avec toute personne une entente à toute fin liée à la conception, à la construction ou à l’exploitation du réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou d’un ouvrage connexe.

5(1)The Minister of Public Works and Government Services may enter into an agreement with any person for any purpose relating to the design, construction or operation of the Chignecto Isthmus Dykeland System or any related work.

Pouvoir de mise en œuvre

Authority to carry out agreement

(2)Le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux peut employer les moyens qu’il juge utiles à la mise en œuvre de l’entente et à la protection des intérêts de Sa Majesté du chef du Canada, ou au respect des droits de celle-ci, dans le cadre de l’entente. Il peut notamment, à cet égard, détenir, au nom de Sa Majesté, les sûretés consenties à celle-ci au titre de l’entente et les remettre ou les réaliser.

(2)The Minister of Public Works and Government Services may take any measures that the minister considers appropriate to carry out the agreement or to protect the interests or enforce the rights of His Majesty in right of Canada under the agreement, including accepting and holding on behalf of His Majesty any security granted under the agreement or releasing or realizing on that security.

Non-mandataire

Not agent of His Majesty

(3)La personne qui conclut un accord avec le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux aux termes du présent article n’est pas un mandataire de Sa Majesté du chef du Canada.

(3)A person who enters into an agreement with the Minister of Public Works and Government Services under this section is not an agent of His Majesty in right of Canada.

Mise en œuvre

Implementation

6Le ministre peut conclure une entente relative au réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou à un ouvrage connexe, ou une autre entente nécessaire à la mise en œuvre d’une entente conclue en vertu de l’article 5, avec toute personne ou avec le gouvernement de la Nouvelle-Écosse ou le gouvernement du Nouveau-Brunswick, ou avec une municipalité ou un organisme de l’une ou l’autre de ces provinces.

6The Minister may enter into any agreement that relates to the Chignecto Isthmus Dykeland System or related works, or any agreement that is necessary for the implementation of an agreement entered into under section 5, with any person or with the Government of Nova Scotia or the Government of New Brunswick or any municipality or agency of either province.

Décret

Order in Council

Autres exemptions

Other exemptions

7(1)Le gouverneur en conseil peut, par décret et aux conditions qu’il estime être dans l’intérêt public, exempter toute personne de l’obligation d’obtenir, au titre de toute loi fédérale, une autorisation, notamment un permis, une licence ou un agrément, à l’égard de la construction du réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou d’un ouvrage connexe.

7(1)The Governor in Council may, by order, exempt any person, on any condition that the Governor in Council considers to be in the public interest, from any requirement under any federal Act to obtain a permit, licence, approval or other authorization in relation to the construction of the Chignecto Isthmus Dykeland System or any related work.

Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

Exemption from Statutory Instruments Act

(2)La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à un décret pris en vertu du paragraphe (1). Toutefois, le décret doit être publié dans la Gazette du Canada.

(2)The Statutory Instruments Act does not apply to an order made under subsection (1), but the order must be published in the Canada Gazette.

Fiction juridique : autorisation

Authorizations deemed issued

(3)Une fois le réseau de digues de l’isthme de Chignecto ou l’ouvrage connexe construit, toute autorisation qui, n’eût été l’exemption visée au paragraphe (1), aurait été requise dans le cadre de sa construction est réputée avoir été délivrée pour l’application de la loi fédérale pour laquelle l’exemption a été accordée.

(3)After completion of the construction of the Chignecto Isthmus Dykeland System or of a related work, as the case may be, any authorization that would have been required in relation to its construction, if not for an exemption granted under subsection (1), is deemed to have been issued for the purpose of the application of the federal Act for which the exemption was granted.

Règlements

Regulations

Règlements ministériels

Ministerial regulations

8Le ministre peut prendre des règlements pour désigner comme infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire toute contravention à l’une des dispositions de la présente loi et fixer le montant maximal de l’amende pour chaque infraction.

8The Minister may make regulations designating the contravention of any provision of this Act as an offence punishable on summary conviction and fixing the maximum fine payable for each offence.

Published under authority of the Senate of Canada
Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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