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Projet de loi S-249

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-249
Loi concernant une action nationale pour la prévention de la violence entre partenaires intimes

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 26 novembre 2024
4411723


SOMMAIRE

Le texte prévoit la continuation d’une action nationale pour la prévention de la violence entre partenaires intimes.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-249

Loi concernant une action nationale pour la prévention de la violence entre partenaires intimes

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi de Georgina.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

ministre Le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. (minister)

partenaire intime S’entend notamment de l’époux, du conjoint de fait ou du partenaire amoureux, actuels ou anciens, d’une personne. (intimate partner)

Action nationale pour la prévention de la violence entre partenaires intimes

Action nationale

3(1)Le ministre continue à mener une action nationale visant à prévenir et à contrer la violence entre partenaires intimes.

Discussions

(2)Pour ce faire, il s’entretient, d’une part, avec les autres ministres fédéraux et les ministres provinciaux responsables de la condition féminine sur une base annuelle et, d’autre part, avec des partenaires autochtones, des victimes et survivants et des parties prenantes sur une base régulière; ces discussions concernent :

  • a)le caractère adéquat des stratégies et des programmes actuels visant à prévenir la violence entre partenaires intimes ainsi qu’à protéger et à aider les victimes de cette violence;

  • b)les partenariats afin de prévenir la violence entre partenaires intimes et de protéger les victimes de cette violence;

  • c)les coûts financiers et autres de l’action visant à prévenir et à contrer la violence entre partenaires intimes;

  • d)toute question d’ordre constitutionnel et juridique touchant cette action, notamment le respect des champs de compétence.

Début des discussions

(3)Les discussions commencent dans l’année suivant la date de sanction de la présente loi.

Rapport et publication

Rapport au Parlement

4(1)Dans les deux ans suivant la sanction de la présente loi et tous les deux ans par la suite, le ministre établit un rapport sur l’avancement de l’action nationale visant à prévenir et à contrer la violence entre partenaires intimes, et il en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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