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Projet de loi S-249

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-249
Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale

PREMIÈRE LECTURE LE 8 juin 2022

L’HONORABLE SÉNATEUR MANNING

4411723


SOMMAIRE

Le texte prévoit l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II, 2021-2022

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-249

Loi concernant l’élaboration d’une stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi sur la stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale.

Définitions

Définitions

2Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre Le ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. (minister)

Stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale

Stratégie nationale

3(1)Le ministre élabore une stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale.

Consultations

(2)Pour élaborer la stratégie nationale pour la prévention de la violence conjugale, le ministre consulte d’autres ministres fédéraux, des représentants des gouvernements provinciaux responsables du développement social, de la famille et de la sécurité publique ainsi que des représentants de groupes qui fournissent des services aux victimes de violence conjugale ou qui défendent les intérêts de celles-ci; ces consultations concernent :

  • a)le caractère adéquat des stratégies et des programmes actuels visant à prévenir la violence conjugale ainsi qu’à protéger et à aider les victimes de violence conjugale;

  • b)les partenariats entre les services de police, les établissements de soins de santé, les groupes de défense d’intérêts et les refuges afin de prévenir la violence conjugale et de protéger les victimes de violence conjugale;

  • c)l’obligation des représentants des établissements de soins de santé, des médecins et des infirmiers praticiens de donner aux patients qui, à leur avis, pourraient avoir été victimes de violence conjugale des renseignements sur l’accès à de l’aide juridique;

  • d)l’obligation des professionnels de la santé de signaler à la police les actes de violence conjugale qui, à leur avis, auraient été subis par leurs patients;

  • e)les coûts, financiers et autres, de la mise en œuvre de la stratégie;

  • f)toute question d’ordre constitutionnel et juridique, notamment le respect des champs de compétence, touchant la mise en œuvre de la stratégie.

Début des consultations

(3)Les consultations commencent dans l’année suivant la date de sanction de la présente loi.

Rapport et publication

Rapport au Parlement

4(1)Le ministre établit un rapport énonçant la stratégie nationale et il en fait déposer un exemplaire devant chaque chambre du Parlement au plus tard deux ans après la date de sanction de la présente loi.

Publication du rapport

(2)Le ministre publie le rapport sur le site Web du ministère dans les trente jours suivant la date de son dépôt devant les deux chambres du Parlement.

Examen et rapport

Examen après deux ans

5(1)Deux ans après le dépôt du rapport visé à l’article 4, le ministre entreprend un examen de la mise en œuvre de la stratégie nationale. Au terme de l’examen, le ministre établit un rapport qui comporte ses conclusions et recommandations sur la stratégie.

Dépôt du rapport

(2)Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport sur l’examen devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant la date de son achèvement.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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