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Projet de loi S-17

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-17
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

ADOPTÉ
PAR LE SÉNAT
LE 19 juin 2024
91196


sommaire

Le texte est le treizième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du Programme de correction des lois (le Programme). Il modifie cinquante-huit lois et trois règlements connexes afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe, de terminologie, de ponctuation, de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Le texte met également à jour la désignation de professionnels ou d’un tribunal. Par exemple, il change le nom de la Commission de révision au Tribunal de révision agricole du Canada pour refléter le nom opérationnel de ce tribunal. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de trois dispositions de lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables, par exemple, l’abrogation de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports.

Le texte a été rédigé sur la base du vingt et unième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, déposé le 12 février 2024, et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, déposé au Sénat le 12 décembre 2023.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire à l’ensemble des critères suivants :

a)ne pas être controversables;

b)ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c)ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d)ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
Titre abrégé
1

Loi corrective de 2023

Modifications
2

Loi sur l’aéronautique

5

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

6

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

8

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

13

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

16

Loi sur la citoyenneté

19

Loi sur la concurrence

20

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

21

Loi canadienne sur les sociétés par actions

22

Code criminel

32

Loi sur les Cours fédérales

33

Loi relative aux aliments du bétail

35

Loi sur les engrais

37

Loi sur la gestion des finances publiques

38

Loi sur les pêches

39

Loi canadienne sur les droits de la personne

40

Loi sur les Indiens

41

Loi d’interprétation

42

Loi sur les juges

43

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

44

Loi sur la pension de la fonction publique

46

Loi sur les semences

48

Loi sur le ministère des Transports

49

Loi sur les liquidations et les restructurations

50

Loi sur les douanes

52

Loi sur le divorce

53

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

54

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

55

Loi sur la sécurité ferroviaire

56

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

57

Loi sur la santé des animaux

61

Loi sur la protection des végétaux

65

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

77

Loi sur les banques

95

Loi sur les sociétés d’assurances

116

Loi sur le cabotage

117

Loi sur la sécurité automobile

122

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

123

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

127

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

128

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

129

Loi sur les transports au Canada

130

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

131

Loi maritime du Canada

132

Loi sur l’extradition

133

Loi électorale du Canada

136

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

137

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

139

Loi sur les produits antiparasitaires

143

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

145

Loi sur le mariage civil

146

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

147

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

148

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

151

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

153

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

155

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

157

Loi sur l’évaluation d’impact

158

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

159

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-17

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi corrective de 2023.

Modifications

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2015, ch. 3, par. 3(1)

2(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 3(2)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

3(1)La définition de directeur, au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

autorité L’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en application du paragraphe 12(1).‍ (Authority)

4Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur » est remplacé par « autorité », avec les adaptations nécessaires :

  • a)le paragraphe 4.‍2(2);

  • b)l’alinéa b) de la définition de accident militaro-civil, au paragraphe 10(1);

  • c)l’intertitre précédant l’article 12;

  • d)le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 12(2) à (4);

  • e)l’article 13;

  • f)le paragraphe 14(12);

  • g)le paragraphe 15(3);

  • h)l’article 16;

  • i)le paragraphe 17(1), le passage du paragraphe 17(2) précédant l’alinéa a), l’alinéa 17(2)c) et le paragraphe 17(3);

  • j)les paragraphes 18(1), (2), (4) et (6) à (11);

  • k)le paragraphe 19(1);

  • l)les articles 20 et 21;

  • m)les paragraphes 22(4), (6) et (8);

  • n)le passage du paragraphe 23(1) précédant l’alinéa a), le passage de l’alinéa 23(1)b) précédant le sous-alinéa (i), les paragraphes 23(2) et (3), le passage du paragraphe 23(4) précédant l’alinéa a), le paragraphe 23(5) et les alinéas 23(6)a) et b);

  • o)les paragraphes 24.‍1(1) et (3) et le passage du paragraphe 24.‍1(4) précédant l’alinéa a);

  • p)le passage du paragraphe 24.‍2(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 24.‍2(1)c) et les paragraphes 24.‍2(2) et (6);

  • q)l’intertitre précédant l’article 24.‍3 et les articles 24.‍3 et 24.‍4;

  • r)l’article 24.‍8.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

2015, ch. 3, par. 9(2)

5L’alinéa 183(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • g)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

6L’article 43 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Auditeur
43Le vérificateur général du Canada est l’auditeur de la Société.

7Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateurs » est remplacé par « auditeurs » :

  • a)le paragraphe 14(2.‍7);

  • b)l’alinéa 28c).

L.‍R.‍, ch. C-13

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

8Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

If appointee is governor
(3)If the person appointed President is a governor, that person ceases to be a governor on assuming the office of President.

9Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

President to be full-time
(2)The President shall devote the whole of the President’s time to the performance of the duties of the President under this Act.

10L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau mandat
13Le président peut recevoir, à la fin de son mandat, un nouveau mandat de président.

11Le paragraphe 26(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tabling report
(2)The Minister shall cause the report referred to in subsection (1) to be laid before Parliament not later than the 10th sitting day of Parliament after receiving it.

12Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « chairperson » :

  • a)la définition de Chairman à l’article 3;

  • b)l’alinéa 4a);

  • c)les articles 7 et 8;

  • d)le paragraphe 11(1);

  • e)le paragraphe 14(3);

  • f)le passage de l’article 19 précédant l’alinéa a);

  • g)le paragraphe 21(2);

  • h)les paragraphes 23(1) et (4).

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

2019, ch. 13, art. 97

13Le paragraphe 11.‍14(1) de la version anglaise de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Contents of judicial authorization
11.‍14(1)A judicial authorization issued under section 11.‍13 shall
  • (a)contain a description of the dataset;

  • (b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c)establish the period during which the judicial authorization is valid;

  • (d)establish any terms and conditions that the judge considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e)establish any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

14Le paragraphe 11.‍17(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contents of authorization
(2)The authorization given under subsection (1) shall
  • (a)contain a description of the dataset;

  • (b)establish the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c)establish the period during which the authorization is valid;

  • (d)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e)establish any terms and conditions that the Minister or designated person considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

15L’article 11.‍18 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification of Commissioner
11.‍18The Minister or the designated person shall notify the Commissioner of the Minister’s authorization under section 11.‍17 for the purposes of the Commissioner’s review and approval under the Intelligence Commissioner Act.

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

L.‍R.‍, ch. 28 (4e suppl.‍), par. 36(2), ann.‍, no 2

16Le sous-alinéa 2(2)c)‍(i) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

  • (i)son annulation après épuisement des voies de recours devant la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

2014, ch. 22, par. 2(15)

17Le paragraphe 3(6.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Citoyenneté sans attribution
(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), du paragraphe (2.‍4) et des sous-alinéas 27(1)j.‍1)‍(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

2014, ch. 22, par. 24(3)

18L’alinéa 27(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée à l’alinéa 5(1)c), au paragraphe 5(1.‍2), aux alinéas 5(2)b) ou 11(1)d) ou au paragraphe 11(1.‍1) n’a pas à être remplie;

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

2015, ch. 3, par. 38(1)

19(1)L’alinéa c) de la définition de juge, à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

2015, ch. 3, par. 38(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, à l’article 30 de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

2015, ch. 3, par. 37(1)

20(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 37(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2015, ch. 3, par. 12(1)

21(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 12(2)

(2)L’alinéa b) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2015, ch. 3, par. 44(2)

22(1)L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 44(3)

(2)L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1995, ch. 39, art. 139

23(1)L’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif;

1995, ch. 39, art. 139

(2)L’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de la Fédération internationale de tir sportif;

2015, ch. 3, art. 45

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême.‍ (superior court)

2015, ch. 3, art. 46

24Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2017, ch. 33, par. 255(1)

25(1)L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 47(2)

(2)L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.

1989, ch. 2, par. 1(2)

26L’alinéa 204(8)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)autoriser la tenue de paris mutuels et régir, notamment par la délivrance de permis, les conditions relatives à la tenue de ces paris par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

2015, ch. 3, art. 49

27Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 53(2)

28L’alinéa h.‍1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 55(1)

29(1)L’alinéa 745.‍6(3)c) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 3, par. 55(2)

(2)L’alinéa 745.‍6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 56(1)

30(1)L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 56(2)

(2)L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 3, art. 59

31Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

2012, ch. 24, par. 86(2); 2014, ch. 20, art. 236

32L’alinéa 28(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • b)le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

L.‍R.‍, ch. F-9

Loi relative aux aliments du bétail

2012, ch. 24, art. 87

33(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

1995, ch. 40, par. 47(2)

34Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.

L.‍R.‍, ch. F-10

Loi sur les engrais

2012, ch. 24, art. 88

35(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

1995, ch. 40, par. 51(2)

36Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2015, ch. 3, par. 95(1)

37(1)L’alinéa 118(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

2015, ch. 3, par. 95(2)

(2)L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

2015, ch. 3, art. 97

38Les alinéas c) et d) de la définition de juge, à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

39Le paragraphe 42(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Imputabilité du défaut
(2)Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41(1)a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

2015, ch. 3, art. 118

40Les alinéas 14.‍3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. I-21

Loi d’interprétation

2015, ch. 3, par. 124(3)

41(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 124(4)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

2012, ch. 31, art. 210

42(1)Le passage de l’article 21 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cour d’appel et Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21Les juges de la Cour d’appel et de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

2022, ch. 10, art. 350

(2)Les alinéas 21b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges de la Cour d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Cour suprême : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Cour suprême : 338800 $.

L.‍R.‍, ch. M-6

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

2015, ch. 3, art. 132

43L’alinéa 21c) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

  • c)si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

44L’alinéa 8(5)a) de la version française de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • a)fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était nul seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

1992, ch. 46, par. 8(1); 2003, ch. 22, s.‍-al. 225z.‍19)‍(xii)‍(A)

45Le sous-alinéa 11(1)b)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le taux annuel de traitement fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.‍1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

L.‍R.‍, ch. S-8

Loi sur les semences

2012, ch. 24, art. 89

46(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les semences, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

1995, ch. 40, par. 87(2)

47Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de confiscation
(3)Le Tribunal de révision agricole du Canada, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

L.‍R.‍, ch. T-18

Loi sur le ministère des Transports

2001, ch. 4, art. 171

48L’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports est abrogé.

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

Loi sur les liquidations et les restructurations

2015, ch. 3, par. 169(1)

49(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 169(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2015, ch. 3, par. 61(1)

50(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 61(2)

(2)L’alinéa f) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 63(1)

51(1)L’alinéa 139.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 63(2)

(2)L’alinéa 139.‍1(2)e) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 3 (2e suppl.‍)

Loi sur le divorce

2015, ch. 3, par. 76(1)

52(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 76(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

53Le passage du paragraphe 4(2) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de régime de pension
(2)Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, que l’employeur soit tenu ou non d’y verser des cotisations, au titre de ce régime ou conformément à celui-ci, mais non :

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

1992, ch. 51, par. 58(1)

54(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est abrogé.

1999, ch. 3, art. 80; 2002, ch. 7, art. 209(A)

(2)L’alinéa d) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve-et-Labrador, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • e)au Nunavut, un juge de la Cour de justice.‍ (judge)

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

2015, ch. 3, art. 150

55Les alinéas a.‍1) et b) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

1989, ch. 3

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

56Le paragraphe 18(4) de la version française de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

Coordination des enquêtes
(4)Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit l’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.

1990, ch. 21

Loi sur la santé des animaux

2012, ch. 24, art. 93

57(1)La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

1995, ch. 40, art. 57; 2015, ch. 2, par. 92(2)‍(A)

58(1)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
(2)La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

1995, ch. 40, art. 57

(2)Le paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the animal or thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the animal or thing and that it is not, or is not suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance.

1995, ch. 40, art. 58

59Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
46(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

1995, ch. 40, par. 59(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 93

60(1)Les paragraphes 47(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposal of forfeited animals and things
47(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of an animal or thing under subsection 46(1), the animal or thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized animals and things if no forfeiture ordered
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to its owner or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 59(3)

(2)Le passage du paragraphe 47(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1990, ch. 22

Loi sur la protection des végétaux

2012, ch. 24, art. 95

61(1)La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est abrogée.

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

1995, ch. 40, art. 78; 2015, ch. 2, par. 104(2)‍(A)

62(1)Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
(2)La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

1995, ch. 40, art. 78

(2)Le paragraphe 32(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order
(3)The Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, may order that the thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, if the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the thing and that it is not a pest, is not infested with a pest and does not constitute a biological obstacle to the control of a pest.

1995, ch. 40, art. 79

63Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
33(1)Le Tribunal de révision agricole du Canada, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

1995, ch. 40, par. 80(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 105

64(1)Les paragraphes 34(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposal of forfeited things
34(1)If the Canada Agricultural Review Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of a thing under subsection 33(1), the thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized things if no forfeiture ordered
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 80(3)

(2)Le passage du paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal decides that the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

65(1)La définition de vérificateur, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

2015, ch. 3, par. 157(1)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

2015, ch. 3, par. 157(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(4)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

2017, ch. 26, s.‍-al. 62b)‍(ii)

66Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

67Les paragraphes 330(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
330(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

68Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
332(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 439

69Le paragraphe 333(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 125(F)

70L’article 335 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
335(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

71Le paragraphe 336(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
336(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

72Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
337(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

73Le paragraphe 473(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur et à son comité d’audit.

2018, ch. 27, art. 168

74Le paragraphe 504.‍01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune divulgation
(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête ou la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

75Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(2)c);

  • c)l’alinéa 141(1)c);

  • d)le paragraphe 144(1);

  • e)le paragraphe 158(1) et l’alinéa 158(2)a);

  • f)le paragraphe 160.‍02(3);

  • g)le passage du paragraphe 160.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • h)les alinéas 198(3)d) à f);

  • i)l’alinéa 202b);

  • j)les alinéas 216(1)a) et (2)a);

  • k)l’alinéa 307(3)c);

  • l)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 312;

  • m)l’alinéa 313(1)b);

  • n)l’intertitre précédant l’article 318;

  • o)l’article 319;

  • p)le passage du paragraphe 320(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 320(2)b)‍(iii), les alinéas 320(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 320(5);

  • q)les articles 321 et 322;

  • r)le passage du paragraphe 323(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 323(2);

  • s)les paragraphes 324(1) et (2);

  • t)les paragraphes 325(1) et (2);

  • u)le passage du paragraphe 326(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 326(1)c) et le paragraphe 326(1.‍1);

  • v)les paragraphes 327(1) et (2);

  • w)le paragraphe 328(1);

  • x)le passage du paragraphe 329(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 329(2) précédant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 331(1) et (2) et le passage du paragraphe 331(3) précédant l’alinéa a);

  • z)le passage du paragraphe 333(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 333(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍1)les paragraphes 334(1) et (3);

  • z.‍2)le paragraphe 336(2);

  • z.‍3)le paragraphe 337(2);

  • z.‍4)l’article 338;

  • z.‍5)l’alinéa 359a);

  • z.‍6)l’alinéa 473.‍1b);

  • z.‍7)l’alinéa 499(1)h) et le paragraphe 499(2);

  • z.‍8)l’alinéa 505(2)b).

76Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 161(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 188.‍1(3);

  • c)les paragraphes 198(1) et (2), le passage du paragraphe 198(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 198(5);

  • d)l’alinéa 320(1)b), le passage du paragraphe 320(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 320(3);

  • e)le paragraphe 324(3);

  • f)le paragraphe 330(3);

  • g)l’alinéa 331(3)a).

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2015, ch. 3, par. 5(1)

77(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

2015, ch. 3, par. 5(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(ii)

78Le paragraphe 323(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les auditeurs appliquent les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2010, ch. 12, art. 2029

79Les paragraphes 325(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport des auditeurs au surintendant
325(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur audit du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur audit et leur ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les auditeurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les auditeurs de la banque procèdent à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

2010, ch. 12, art. 2031

80Le paragraphe 327(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport des auditeurs
327(1)Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les auditeurs de la banque auditent tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les auditeurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 74

81Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2)Le ou les auditeurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 7(F); 2018, ch. 27, art. 318

82L’article 330 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence des auditeurs
330(1)Les auditeurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité d’audit et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.
Présence des auditeurs
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, le ou les auditeurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

83Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
331(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les auditeurs.

84Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
332(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que le ou les auditeurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

85Le paragraphe 485(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses auditeurs et à son comité d’audit.

1999, ch. 28, par. 35(1)

86(1)Le paragraphe 592(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes d’audit
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les paragraphes 592(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Extension de la portée de l’audit
(4)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(5)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la banque étrangère autorisée procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(iv)

87Le paragraphe 855(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 183

88Les paragraphes 857(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
857(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société de portefeuille bancaire procède à un audit spécial visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183

89Le paragraphe 859(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
859(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille bancaire audite tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que l’auditeur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 183

90L’article 861 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
861(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 183

91Le paragraphe 862(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
862(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

2001, ch. 9, art. 183

92Le paragraphe 863(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
863(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

93Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 45(1)e);

  • b)l’alinéa 46(2)c);

  • c)l’alinéa 47.‍01(1)e);

  • d)l’alinéa 47.‍02(2)c);

  • e)l’alinéa 138(1)c);

  • f)le paragraphe 141(1);

  • g)le paragraphe 155(1) et l’alinéa 155(2)a);

  • h)le paragraphe 156.‍02(3);

  • i)le passage du paragraphe 156.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • j)les alinéas 194(3)d) à f);

  • k)l’alinéa 198b);

  • l)l’alinéa 198.‍1c);

  • m)les alinéas 211(1)a) et (2)a);

  • n)l’alinéa 302(3)c);

  • o)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 307;

  • p)l’alinéa 308(1)b);

  • q)l’intertitre précédant l’article 313;

  • r)l’article 314;

  • s)le passage du paragraphe 315(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 315(2)b)‍(iii) et le paragraphe 315(5);

  • t)les articles 316 et 317;

  • u)le passage du paragraphe 318(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 318(2);

  • v)les paragraphes 319(1) et (2);

  • w)les paragraphes 320(1) et (2);

  • x)le passage du paragraphe 321(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 321(1)c) et le paragraphe 321(1.‍1);

  • y)les paragraphes 322(1) et (2);

  • z)le paragraphe 323(1);

  • z.‍01)le passage du paragraphe 324(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 324(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍02)les paragraphes 326(1) et (2) et le passage du paragraphe 326(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍03)le passage du paragraphe 328(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 328(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍04)les paragraphes 329(1) et (3);

  • z.‍05)le paragraphe 331(2);

  • z.‍06)le paragraphe 332(2);

  • z.‍07)l’article 333;

  • z.‍08)l’alinéa 354a);

  • z.‍09)l’alinéa 485.‍1b);

  • z.‍1)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 584;

  • z.‍11)le paragraphe 585(1), le passage du paragraphe 585(2) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 585(3)b)‍(iii) et le paragraphe 585(6);

  • z.‍12)les articles 586 et 587;

  • z.‍13)le passage du paragraphe 588(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 588(2);

  • z.‍14)le passage de l’article 590 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 590b);

  • z.‍15)les paragraphes 591(1) et (2);

  • z.‍16)les paragraphes 592(1) et (3);

  • z.‍17)le passage du paragraphe 593(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍18)les paragraphes 594(1) et (2) et le passage du paragraphe 594(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 595 et 596;

  • z.‍2)l’alinéa 597(1)e);

  • z.‍21)l’alinéa 613(2)b);

  • z.‍22)l’alinéa 632(1)h) et le paragraphe 632(2);

  • z.‍23)l’alinéa 643(2)b);

  • z.‍24)l’alinéa 700(1)e);

  • z.‍25)l’alinéa 701(2)c);

  • z.‍26)l’alinéa 727(1)c);

  • z.‍27)le paragraphe 730(1);

  • z.‍28)le paragraphe 744(1) et l’alinéa 744(2)a);

  • z.‍29)les alinéas 782(3)e) à g);

  • z.‍3)l’alinéa 785b);

  • z.‍31)les alinéas 798(1)a) et (2)a);

  • z.‍32)l’intertitre « États financiers et vérificateur » précédant l’article 839;

  • z.‍33)l’alinéa 840(1)b);

  • z.‍34)l’intertitre précédant l’article 845;

  • z.‍35)l’article 846;

  • z.‍36)le passage du paragraphe 847(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 847(2)b)‍(iii) et le paragraphe 847(5);

  • z.‍37)les articles 848 et 849;

  • z.‍38)le passage du paragraphe 850(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 850(2);

  • z.‍39)les paragraphes 851(1) et (2);

  • z.‍4)les paragraphes 852(1) et (2);

  • z.‍41)le passage du paragraphe 853(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 853(1)c) et le paragraphe 853(1.‍1);

  • z.‍42)les paragraphes 854(1) et (2);

  • z.‍43)le paragraphe 855(1);

  • z.‍44)le passage du paragraphe 856(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 856(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍45les paragraphes 858(1) et (2) et le passage du paragraphe 858(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍46)les paragraphes 860(1) et (3);

  • z.‍47)le paragraphe 862(2);

  • z.‍48)le paragraphe 863(2);

  • z.‍49)l’article 864;

  • z.‍5)l’alinéa 870c);

  • z.‍51)l’alinéa 951(1)g) et le paragraphe 951(2);

  • z.‍52)l’alinéa 957(2)b).

94Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 157(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 184.‍1(3);

  • c)les paragraphes 194(1) et (2), le passage du paragraphe 194(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 194(5);

  • d)le sous-alinéa 315(1)a)‍(ii), l’alinéa 315(1)b) et le paragraphe 315(3);

  • e)le paragraphe 319(3);

  • f)le paragraphe 325(3);

  • g)l’alinéa 326(3)a);

  • h)le sous-alinéa 585(2)a)‍(ii), l’alinéa 585(2)b) et le paragraphe 585(4);

  • i)le paragraphe 589(2);

  • j)le paragraphe 592(6);

  • k)l’alinéa 594(3)a);

  • l)le passage du paragraphe 659(1.‍1) précédant l’alinéa a), les paragraphes 659(1.‍2) et (1.‍3) et l’alinéa 659(2)b);

  • m)les alinéas 747(2)a) et (3)b);

  • n)le paragraphe 774(3);

  • o)les paragraphes 782(1) et (2), le passage du paragraphe 782(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 782(5);

  • p)le sous-alinéa 847(1)a)‍(ii), l’alinéa 847(1)b) et le paragraphe 847(3);

  • q)le paragraphe 851(3);

  • r)le paragraphe 857(3);

  • s)l’alinéa 858(3)a).

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

2015, ch. 3, par. 120(1)

95(1)La définition de vérificateur, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

2015, ch. 3, par. 120(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(4)L’alinéa e) de la définition de société provinciale, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(5)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

1997, ch. 15, art. 189

96L’alinéa 145(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la description des fonctions de l’actuaire et de l’auditeur dans la préparation et l’audit des états financiers.

2022, ch. 10, par. 224(1)

97Le passage du paragraphe 164.‍04(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation de procuration
164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

98L’alinéa 331(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la description des rôles respectifs de l’actuaire et de l’auditeur de la société dans l’établissement et l’audit du rapport annuel;

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(ii)

99Le paragraphe 346(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

100Les paragraphes 348(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
348(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de son audit du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de son audit et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. L’auditeur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que l’auditeur de la société procède à un audit spécial visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à tout autre audit rendu nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

101Le paragraphe 350(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
350(1)Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, l’auditeur de la société audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 289

102Le paragraphe 351(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2)L’auditeur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité d’audit et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1994, ch. 26, art. 40(F)

103L’article 353 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
353(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions des comités d’audit et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

104Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
354(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

105Le paragraphe 355(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
355(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

106L’article 517 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
517Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son auditeur, à son actuaire et à son comité d’audit.

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(iii)

107Le paragraphe 641(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2022, ch. 10, par. 227(1)

108Le passage du paragraphe 789(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation de procuration
789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées à l’auditeur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

2001, ch. 9, art. 465; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(v)

109Le paragraphe 902(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, l’auditeur applique les normes d’audit généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 465

110Le paragraphe 906(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
906(1)Si les actionnaires l’exigent, l’auditeur de la société de portefeuille d’assurances audite tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis de l’auditeur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 465

111L’article 908 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
908(1)L’auditeur a droit aux avis des réunions du comité d’audit de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité d’audit, l’auditeur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 465

112Le paragraphe 909(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
909(1)Le comité d’audit peut être convoqué par l’un de ses membres ou par l’auditeur.

2001, ch. 9, art. 465

113Le paragraphe 910(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
910(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité d’audit ainsi que l’auditeur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

114Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(4)c);

  • c)l’alinéa 143(1)e);

  • d)les alinéas 145(1)b) et e);

  • e)le paragraphe 161(1) et l’alinéa 161(2)a);

  • f)le paragraphe 164.‍01(3);

  • g)les alinéas 203(3)d), e) et g);

  • h)l’alinéa 207b);

  • i)les alinéas 220(1)a) et (2)a);

  • j)l’alinéa 325(3)c);

  • k)l’alinéa 331(1)b);

  • l)le titre de la section XIII de la partie VI;

  • m)l’article 337;

  • n)le passage du paragraphe 338(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 338(2)b)‍(iii), les alinéas 338(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 338(5);

  • o)les articles 339 et 340;

  • p)le passage du paragraphe 341(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 341(2);

  • q)les paragraphes 342(1) et (2);

  • r)les paragraphes 343(1) et (2);

  • s)le passage du paragraphe 344(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 344(1)c) et le paragraphe 344(1.‍1);

  • t)les paragraphes 345(1) et (2);

  • u)le paragraphe 346(1), le passage du paragraphe 346(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 346(4);

  • v)le passage du paragraphe 347(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 347(2) précédant l’alinéa b);

  • w)les paragraphes 349(1) et (2) et le passage du paragraphe 349(3) précédant l’alinéa a);

  • x)le passage du paragraphe 351(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 351(1) suivant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 352(1) et (3);

  • z)le paragraphe 354(2);

  • z.‍01)le paragraphe 355(2);

  • z.‍02)l’article 356;

  • z.‍03)l’alinéa 392a);

  • z.‍04)l’alinéa 517.‍1b);

  • z.‍05)l’alinéa 549(1)f) et le paragraphe 549(2);

  • z.‍06)l’alinéa 570.‍16a);

  • z.‍07)l’alinéa 581(1)b);

  • z.‍08)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 632.‍1;

  • z.‍09)l’article 633;

  • z.‍1)le passage du paragraphe 634(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 634(2)b)‍(iii), les alinéas 634(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 634(5);

  • z.‍11)les articles 635 et 636;

  • z.‍12)le passage du paragraphe 637(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 637(2);

  • z.‍13)le passage de l’article 639 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 639b);

  • z.‍14)les paragraphes 640(1) et (2);

  • z.‍15)le paragraphe 641(1) et le passage du paragraphe 641(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍16)le passage du paragraphe 642(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍17)les paragraphes 643(1) et (2);

  • z.‍18)les paragraphes 644(1) et (2) et le passage du paragraphe 644(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 645 et 646;

  • z.‍2)l’alinéa 660(1)b);

  • z.‍21)l’alinéa 661(2)h) et le paragraphe 661(3);

  • z.‍22)le paragraphe 667(3) et le passage du paragraphe 667(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍23)l’alinéa 668(1)h) et le paragraphe 668(2);

  • z.‍24)l’alinéa 674(3)b);

  • z.‍25)l’alinéa 739(1)e);

  • z.‍26)l’alinéa 740(2)c);

  • z.‍27)l’alinéa 767(1)c);

  • z.‍28)les alinéas 769(1)b) et d);

  • z.‍29)le paragraphe 782(1) et l’alinéa 782(2)a);

  • z.‍3)le paragraphe 786(3);

  • z.‍31)les alinéas 829(3)e) à g);

  • z.‍32)l’alinéa 832b);

  • z.‍33)les alinéas 845(1)a) et (2)a);

  • z.‍34)l’alinéa 887(1)b);

  • z.‍35)le titre de la sous-section 13 de la section 6 de la partie XVII;

  • z.‍36)l’article 893;

  • z.‍37)le passage du paragraphe 894(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 894(2)b)‍(iii) et le paragraphe 894(5);

  • z.‍38)les articles 895 et 896;

  • z.‍39)le passage du paragraphe 897(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 897(2);

  • z.‍4)les paragraphes 898(1) et (2);

  • z.‍41)les paragraphes 899(1) et (2);

  • z.‍42)le passage du paragraphe 900(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 900(1)c) et le paragraphe 900(1.‍1);

  • z.‍43)les paragraphes 901(1) et (2);

  • z.‍44)le paragraphe 902(1);

  • z.‍45)le passage du paragraphe 903(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 903(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍46)les paragraphes 904(1) et (2);

  • z.‍47)les paragraphes 905(1) et (2) et le passage du paragraphe 905(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍48)les paragraphes 907(1) et (3);

  • z.‍49)le paragraphe 909(2);

  • z.‍5)le paragraphe 910(2);

  • z.‍51)l’article 911;

  • z.‍52)l’alinéa 994(1)g) et le paragraphe 994(2);

  • z.‍53)l’alinéa 1000(2)b).

115Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 165(2)a) et (3)c);

  • b)le paragraphe 193.‍1(3);

  • c)les paragraphes 203(1) et (2), le passage du paragraphe 203(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 203(5);

  • d)l’alinéa 338(1)b), le passage du paragraphe 338(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 338(3);

  • e)le paragraphe 342(3);

  • f)le paragraphe 348(3);

  • g)l’alinéa 349(3)a);

  • h)l’alinéa 359.‍2(1)a);

  • i)l’article 368;

  • j)l’alinéa 634(1)b), le passage du paragraphe 634(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 634(3);

  • k)le paragraphe 638(3);

  • l)les paragraphes 643(3) et (4);

  • m)l’alinéa 644(3)a);

  • n)l’alinéa 667(4)a);

  • o)les alinéas 794(2)a) et (3)b);

  • p)le paragraphe 821(3);

  • q)les paragraphes 829(1) et (2), le passage du paragraphe 829(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 829(5);

  • r)le sous-alinéa 894(1)a)‍(ii), l’alinéa 894(1)b) et le paragraphe 894(3);

  • s)le paragraphe 898(3);

  • t)le paragraphe 904(3);

  • u)l’alinéa 905(3)a).

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

2015, ch. 3, par. 36(1)

116(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 36(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

1993, ch. 16

Loi sur la sécurité automobile

2018, ch. 2, art. 9

117Le paragraphe 10.‍61(1) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

Power to prohibit offering for sale — defect or non-compliance
10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle or equipment is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.

2018, ch. 2, art. 15

118L’alinéa 16.‍19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍2, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

2018, ch. 2, art. 15

119Le paragraphe 16.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’appel
16.‍2 (1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍19. Le délai d’appel est de trente jours.

2018, ch. 2, art. 15

120Les alinéas 16.‍21a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍18;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍19b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍2;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍2(4).

2018, ch. 2, art. 15

121Le paragraphe 16.‍22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement du certificat
16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍21 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

2008, ch. 28, par. 101(2)

122Le paragraphe 2(4) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.

1995, ch. 40

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroali­mentaire

Modification de la loi

2012, ch. 24, art. 98

123(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est abrogée.

2012, ch. 24, art. 98

(2)La définition de Tribunal, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Tribunal means the Canada Agricultural Review Tribunal continued by subsection 27(1).‍ (Tribunal)

(3)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1).‍ (Tribunal)

2012, ch. 24, art. 102

124L’intertitre « Commission de révision » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Tribunal de révision agricole du Canada

2012, ch. 24, art. 102

125Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de la Commission
27(1)La Commission de révision, prorogée par le présent paragraphe dans sa version édictée par l’article 102 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est maintenue sous le nom de Tribunal de révision agricole du Canada.
126Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’alinéa 4(1)f);

  • b)le paragraphe 7(3);

  • c)le paragraphe 8(1);

  • d)l’alinéa 9(2)c);

  • e)le paragraphe 11(1);

  • f)le paragraphe 12(2);

  • g)le paragraphe 13(2);

  • h)l’intertitre précédant l’article 14;

  • i)le paragraphe 14(1);

  • j)l’alinéa 15(1)e);

  • k)l’article 19;

  • l)l’article 22;

  • m)le paragraphe 27(2);

  • n)le paragraphe 33(1);

  • o)les articles 37 et 38;

  • p)le passage du paragraphe 39(1) précédant l’alinéa a);

  • q)le paragraphe 41(1) et le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

  • r)le passage de l’article 42 précédant l’alinéa a);

  • s)les articles 43 à 45.

DORS/2000-187; DORS/2003-257, art. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

127Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’alinéa 13a);

  • d)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

DORS/2001-132; DORS/2010-191, art. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

128Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2015, ch. 3, par. 29(1)

129Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

130(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

2015, ch. 3, par. 17(1)

131(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la Loi maritime du Canada, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 17(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

1999, ch. 18

Loi sur l’extradition

132(1)La définition de cour d’appel, à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, est remplacée par ce qui suit :

cour d’appel Dans les provinces, la Cour d’appel.‍ (court of appeal)

(2)L’alinéa a) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)En Ontario, la Cour supérieure de justice;

2002, ch. 7, art. 169

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • e)au Nunavut, la Cour de justice.‍ (court)

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(5)

133(1)L’alinéa c) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • c)relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême de la province;

2014, ch. 12, par. 2(6)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

2014, ch. 12, par. 71(1)

134(1)L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Cour suprême de la province;

2014, ch. 12, par. 71(2)

(2)L’alinéa 311(1)e) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, par. 111(1)

135(1)L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2014, ch. 12, par. 111(2)

(2)L’alinéa 525(2)e) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2015, ch. 3, par. 148(1)

136(1)L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 148(2)

(2)L’alinéa 32(5)e) de la même loi est abrogé.

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

137La définition de Canadian maritime document, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :

Canadian maritime document means a licence, permit, certificate or other document that is issued by the Minister of Transport under Part 1 (General), 3 (Personnel), 4 (Safety), 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) or 11 (Enforcement — Department of Transport) and establishes that the person to whom or vessel to which it is issued has met requirements under that Part.‍ (document maritime canadien)

2015, ch. 3, art. 27

138L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence
264S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc du Roi peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

2016, ch. 9, par. 33(1)

139(1)L’alinéa a) de la définition de étiquette, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

  • a)qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire ou qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

2016, ch. 9, par. 45(3)

140Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de passage sur une propriété privée
(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler.

2016, ch. 9, par. 72(2)

141(1)Le paragraphe 53.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

2016, ch. 9, art. 52

(2)Le paragraphe 53.‍2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order for return
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

2016, ch. 9, par. 72(3)

142Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation par ordonnance
(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet  —  saisi ou non en vertu de la présente loi  —  qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal l’ordonne.

2005, ch. 3

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

143L’alinéa 30(3)b) de l’annexe 1 de la version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :

  • b)à toute règle de procédure relative à l’exercice de droits sur des biens soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

144Le paragraphe 51(6) de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6L’article 45 bis de la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

2005, ch. 33

Loi sur le mariage civil

2013, ch. 30, art. 4

145(1)L’alinéa 6c) de la Loi sur le mariage civil est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

2013, ch. 30, art. 4

(2)L’alinéa 6e) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

2015, ch. 3, par. 23(1)

146(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 23(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

2011, ch. 15, art. 20

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

147(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

2012, ch. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

148(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

149(1)Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
31(1)Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander au Tribunal de révision agricole du Canada ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.

(2)Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order for return
(2)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

150(1)Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Violation ou infraction
36(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, le Tribunal de révision agricole du Canada ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Le paragraphe 36(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Return of seized things if no forfeiture ordered
(3)If the Canada Agricultural Review Tribunal or court does not order the forfeiture of a thing that was seized, it must be returned to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

2014, ch. 20, art. 376

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

151L’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par abrogation de ce qui suit :

Commission de révision

Review Tribunal

152L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada

Canada Agricultural Review Tribunal

2015, ch. 36, art. 42

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

153Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes est remplacé par ce qui suit :

Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4(1)Si le ministre a décidé qu’un passeport doit être annulé en vertu du Décret sur les passeports canadiens parce qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

154L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou doit être révoqué parce que le ministre a des motifs raisonnables de croire que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

2019, ch. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

155Le passage de l’article 89 de la version française de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de ministre
89Aux articles 90 à 108, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

156Le passage de l’article 109 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gouverneur en conseil
109Pour l’application des articles 90 à 108, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

2019, ch. 28, art. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

157L’alinéa 112(1)c) de la Loi sur l’évaluation d’impact est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(5), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

2021, ch. 23, art. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

158Le paragraphe 105(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail est remplacé par ce qui suit :

Suspension de la période : Centre
(2)Si le paragraphe 53.‍6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 180 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

DORS/2015-103

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

159Le titre des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) est remplacé par ce qui suit :

Règles du Tribunal de révision agricole du Canada

160Le paragraphe 10(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Correction
(2)Il peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’il juge équitables, avant la fin de l’instance.

161Le passage du paragraphe 32(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

162Le passage du paragraphe 48(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, il tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

163Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 4;

  • b)les articles 5 et 6;

  • c)l’article 7;

  • d)le paragraphe 8(1) et l’alinéa 8(3)a);

  • e)l’article 9;

  • f)le paragraphe 10(1);

  • g)les paragraphes 11(1) et (3);

  • h)les articles 13 et 14;

  • i)le passage du paragraphe 15(1) précédant l’alinéa b) et le paragraphe 15(2);

  • j)les paragraphes 18(3) et (4);

  • k)les articles 19 et 20;

  • l)le passage du paragraphe 21(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 21(2) et (3);

  • m)l’article 22;

  • n)les articles 23 et 24;

  • o)les paragraphes 26(1) et (2) et l’alinéa 26(3)b);

  • p)l’article 27;

  • q)l’article 28;

  • r)le passage de l’article 29 précédant l’alinéa a);

  • s)le passage de l’article 30 précédant l’alinéa a);

  • t)le passage de l’article 31 précédant l’alinéa a);

  • u)le paragraphe 32(1);

  • v)le passage de l’article 33 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 33b);

  • w)l’article 34;

  • x)les alinéas 35a) et b);

  • y)le passage de l’article 37 précédant l’alinéa a);

  • z)les articles 38 et 39;

  • z.‍1)le paragraphe 40(1);

  • z.‍2)les articles 41 et 42;

  • z.‍3)les articles 43 et 44;

  • z.‍4)le passage de l’article 45 précédant l’alinéa a);

  • z.‍5)l’article 46;

  • z.‍6)le passage de l’article 47 précédant l’alinéa a);

  • z.‍7)le paragraphe 48(1);

  • z.‍8)le passage de l’article 49 précédant l’alinéa a), l’alinéa 49b) et le sous-alinéa 49c)‍(ii);

  • z.‍9)l’article 50;

  • z.‍10)les alinéas 51a) et b);

  • z.‍11)le passage de l’article 53 précédant l’alinéa a);

  • z.‍12)l’article 54;

  • z.‍13)le paragraphe 55(1);

  • z.‍14)les articles 56 et 57.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada

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