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Projet de loi S-17

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-17
Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

PREMIÈRE LECTURE LE 19 mars 2024

L’HONORABLE SÉNATEUR GOLD, C.‍P.

91196


sommaire

Le texte est le treizième d’une série de projets de loi déposés dans le cadre du Programme de correction des lois (le Programme). Il modifie cinquante-huit lois et trois règlements connexes afin de corriger des erreurs de grammaire, d’orthographe, de terminologie, de ponctuation, de renvois, de mettre à jour une terminologie désuète et de corriger des divergences entre les deux versions linguistiques. Le texte met également à jour la désignation de professionnels ou d’un tribunal. Par exemple, il change le nom de la Commission de révision au Tribunal de révision agricole du Canada pour refléter le nom opérationnel de ce tribunal. D’autres modifications corrigent l’appellation de certains tribunaux provinciaux à la suite de changements organisationnels. Enfin, le texte contient des modifications portant abrogation de trois dispositions de lois qui, aujourd’hui, ne sont plus applicables, par exemple, l’abrogation de l’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports.

Le texte a été rédigé sur la base du vingt et unième rapport du Comité permanent de la justice et des droits de la personne, déposé le 12 février 2024, et du vingt et unième rapport du Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles, déposé au Sénat le 12 décembre 2023.

HISTORIQUE ET PROCÉDURE

Le programme de correction des lois a été établi en 1975. Il permet d’apporter certaines modifications mineures et non controversables à un ensemble de lois fédérales dans le cadre d’un seul projet de loi, plutôt que de le faire au fur et à mesure de la révision au fond de chacune de ces lois.

Le processus législatif pour le dépôt d’un projet de loi corrective au Parlement diffère du processus habituel et comporte quatre grandes étapes : la préparation de propositions de modifications législatives, l’examen de ces propositions par un comité de chaque chambre à la suite de leur dépôt au Parlement, la préparation d’un projet de loi corrective sur la base des rapports des comités qui comporte les propositions approuvées par ceux-ci, et le dépôt du projet de loi au Parlement.

Les propositions doivent satisfaire à l’ensemble des critères suivants :

a)ne pas être controversables;

b)ne pas comporter de dépenses de fonds publics;

c)ne pas porter atteinte aux droits de la personne;

d)ne pas créer d’infraction ni assujettir une nouvelle catégorie de justiciables à une infraction existante.

Les propositions sont déposées au Sénat et renvoyées au Comité sénatorial permanent des affaires juridiques et constitutionnelles. Elles sont également déposées à la Chambre des communes et renvoyées au Comité permanent de la justice et des droits de la personne. Chaque comité procède alors à l’étude des propositions et rédige un rapport qu’il présente à la chambre dont il relève.

L’une des principales caractéristiques de cet examen est que, puisque les propositions ne doivent pas être controversables, il est mené par consensus, ce qui signifie que si un seul des membres d’un comité s’oppose pour quelque raison que ce soit à une proposition de modification législative, celle-ci ne sera pas incluse dans le projet de loi corrective.

Un projet de loi corrective comportant les propositions qui ont été approuvées est ensuite rédigé sur la base des rapports des deux comités. Une fois déposé, il franchit les étapes habituelles en vue de son adoption.

Disponible sur le site Web du Sénat du Canada à l’adresse suivante :
www.sencanada.ca/fr


TABLE ANALYTIQUE

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet
Titre abrégé
1

Loi corrective de 2023

Modifications
2

Loi sur l’aéronautique

5

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

6

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

8

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

13

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

16

Loi sur la citoyenneté

19

Loi sur la concurrence

20

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

21

Loi canadienne sur les sociétés par actions

22

Code criminel

32

Loi sur les Cours fédérales

33

Loi relative aux aliments du bétail

35

Loi sur les engrais

37

Loi sur la gestion des finances publiques

38

Loi sur les pêches

39

Loi canadienne sur les droits de la personne

40

Loi sur les Indiens

41

Loi d’interprétation

42

Loi sur les juges

43

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

44

Loi sur la pension de la fonction publique

46

Loi sur les semences

48

Loi sur le ministère des Transports

49

Loi sur les liquidations et les restructurations

50

Loi sur les douanes

52

Loi sur le divorce

53

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

54

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

55

Loi sur la sécurité ferroviaire

56

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

57

Loi sur la santé des animaux

61

Loi sur la protection des végétaux

65

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

77

Loi sur les banques

95

Loi sur les sociétés d’assurances

116

Loi sur le cabotage

117

Loi sur la sécurité automobile

122

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

123

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

127

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

128

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

129

Loi sur les transports au Canada

130

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

131

Loi maritime du Canada

132

Loi sur l’extradition

133

Loi électorale du Canada

136

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

137

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

138

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

140

Loi sur les produits antiparasitaires

144

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

146

Loi sur le mariage civil

147

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

148

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

149

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

152

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

154

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

156

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

158

Loi sur l’évaluation d’impact

160

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

161

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)



1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023-2024

SÉNAT DU CANADA

PROJET DE LOI S-17

Loi visant à corriger des anomalies, contradictions, archaïsmes ou erreurs relevées dans les lois et règlements du Canada et à y apporter d’autres modifications mineures et non controversables ainsi qu’à abroger certaines dispositions ayant cessé d’avoir effet

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Titre abrégé

1Loi corrective de 2023.

Modifications

L.‍R.‍, ch. A-2

Loi sur l’aéronautique

2015, ch. 3, par. 3(1)

2(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 3(2)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure, au paragraphe 3(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

3(1)La définition de directeur, au paragraphe 10(1) de la version française de la même loi, est abrogée.

(2)Le paragraphe 10(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

autorité L’autorité des enquêtes sur la navigabilité désignée en application du paragraphe 12(1).‍ (Authority)

Fin du bloc inséré

4Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « directeur » est remplacé par « autorité », avec les adaptations nécessaires :

  • a)le paragraphe 4.‍2(2);

  • b)l’alinéa b) de la définition de accident militaro-civil, au paragraphe 10(1);

  • c)l’intertitre précédant l’article 12;

  • d)le passage du paragraphe 12(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 12(2) à (4);

  • e)l’article 13;

  • f)le paragraphe 14(12);

  • g)le paragraphe 15(3);

  • h)l’article 16;

  • i)le paragraphe 17(1), le passage du paragraphe 17(2) précédant l’alinéa a), l’alinéa 17(2)c) et le paragraphe 17(3);

  • j)les paragraphes 18(1), (2), (4) et (6) à (11);

  • k)le paragraphe 19(1);

  • l)les articles 20 et 21;

  • m)les paragraphes 22(4), (6) et (8);

  • n)le passage du paragraphe 23(1) précédant l’alinéa a), le passage de l’alinéa 23(1)b) précédant le sous-alinéa (i), les paragraphes 23(2) et (3), le passage du paragraphe 23(4) précédant l’alinéa a), le paragraphe 23(5) et les alinéas 23(6)a) et b);

  • o)les paragraphes 24.‍1(1) et (3) et le passage du paragraphe 24.‍1(4) précédant l’alinéa a);

  • p)le passage du paragraphe 24.‍2(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 24.‍2(1)c) et les paragraphes 24.‍2(2) et (6);

  • q)l’intertitre précédant l’article 24.‍3 et les articles 24.‍3 et 24.‍4;

  • r)l’article 24.‍8.

L.‍R.‍, ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2

Loi sur la faillite et l’insolvabilité

2015, ch. 3, par. 9(2)

5L’alinéa 183(1)g) de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité est remplacé par ce qui suit :

  • g)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. C-3

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

6L’article 43 de la version française de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada est remplacé par ce qui suit :

Auditeur
43Le vérificateur général du Canada est Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la Société.

7Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateurs » est remplacé par « auditeurs » :

  • a)le paragraphe 14(2.‍7);

  • b)l’alinéa 28c).

L.‍R.‍, ch. C-13

Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail

8Le paragraphe 10(3) de la version anglaise de la Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail est remplacé par ce qui suit :

If appointee is governor
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the person appointed President is a governor, Début de l'insertion that person Fin de l'insertion ceases to be a governor on assuming the office of President.

9Le paragraphe 11(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

President to be full-time
(2)The President shall devote the whole of Début de l'insertion the President’s Fin de l'insertion time to the performance of the duties of the President under this Act.

10L’article 13 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Nouveau mandat
13Le président peut recevoir Début de l'insertion , à la fin de son mandat, Fin de l'insertion un nouveau mandat de président.

11Le paragraphe 26(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Tabling report
(2)The Minister shall cause the report referred to in subsection (1) to be laid before Parliament not later than the 10th sitting day of Parliament after Début de l'insertion receiving Fin de l'insertion it.

12Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « Chairman » et « chairman » sont respectivement remplacés par « Chairperson » et « chairperson » :

  • a)la définition de Chairman à l’article 3;

  • b)l’alinéa 4a);

  • c)les articles 7 et 8;

  • d)le paragraphe 11(1);

  • e)le paragraphe 14(3);

  • f)le passage de l’article 19 précédant l’alinéa a);

  • g)le paragraphe 21(2);

  • h)les paragraphes 23(1) et (4).

L.‍R.‍, ch. C-23

Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité

2019, ch. 13, art. 97

13Le paragraphe 11.‍14(1) de la version anglaise de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité est remplacé par ce qui suit :

Contents of judicial authorization
11.‍14(1)A judicial authorization issued under section 11.‍13 shall
  • (a) Début de l'insertion contain Fin de l'insertion a description of the dataset;

  • (b) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the period during which the judicial authorization is valid;

  • (d) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion any terms and conditions that the judge considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

14Le paragraphe 11.‍17(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Contents of authorization
(2)The authorization given under subsection (1) shall
  • (a) Début de l'insertion contain Fin de l'insertion a description of the dataset;

  • (b) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion the period during which the authorization is valid;

  • (d) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e) Début de l'insertion establish Fin de l'insertion any terms and conditions that the Minister or designated person considers advisable in the public interest.

2019, ch. 13, art. 97

15L’article 11.‍18 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Notification of Commissioner
11.‍18The Minister or the designated person shall notify the Commissioner of the Minister’s authorization under section 11.‍17 for the purposes of the Commissioner’s review and approval under the Intelligence Commissioner Act.

L.‍R.‍, ch. C-29

Loi sur la citoyenneté

L.‍R.‍, ch. 28 (4e suppl.‍), par. 36(2), ann.‍, no 2

16Le sous-alinéa 2(2)c)‍(i) de la Loi sur la citoyenneté est remplacé par ce qui suit :

  • (i)son annulation après épuisement des voies de recours devant la Début de l'insertion S Fin de l'insertion ection d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, Début de l'insertion la Cour fédérale Fin de l'insertion , la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

2014, ch. 22, par. 2(15)

17Le paragraphe 3(6.‍2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Citoyenneté sans attribution
(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), du paragraphe (2.‍4) et des sous-alinéas 27 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion j.‍1)‍(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

2014, ch. 22, par. 24(3)

18L’alinéa 27(1)c.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée à l’alinéa 5(1)c), Début de l'insertion au paragraphe 5(1.‍2) Fin de l'insertion , aux alinéas Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion (2)b) ou 11(1)d) ou Début de l'insertion au paragraphe 11(1.‍1) Fin de l'insertion n’a pas à être remplie;

L.‍R.‍, ch. C-34; L.‍R.‍, ch. 19 (2e suppl.‍), art. 19

Loi sur la concurrence

2015, ch. 3, par. 38(1)

19(1)L’alinéa c) de la définition de juge, à l’article 30 de la Loi sur la concurrence, est remplacé par ce qui suit :

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, Début de l'insertion à Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

2015, ch. 3, par. 38(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, à l’article 30 de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-36

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies

2015, ch. 3, par. 37(1)

20(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 37(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2015, ch. 3, par. 12(1)

21(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 12(2)

(2)L’alinéa b) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. C-46

Code criminel

2015, ch. 3, par. 44(2)

22(1)L’alinéa c) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 du Code criminel, est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , la Cour d’appel ou la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 44(3)

(2)L’alinéa e) de la définition de cour supérieure de juridiction criminelle, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

1995, ch. 39, art. 139

23(1)L’alinéa b) de la définition de dispositif prohibé, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • b)canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de Début de l'insertion la Fédération Fin de l'insertion internationale de tir Début de l'insertion sportif Fin de l'insertion ;

1995, ch. 39, art. 139

(2)L’alinéa a) de la définition de arme à feu prohibée, au paragraphe 84(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de Début de l'insertion la Fédération Fin de l'insertion internationale de tir Début de l'insertion sportif Fin de l'insertion ;

2015, ch. 3, art. 45

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 84(1) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve-et-Labrador et dans les territoires, la Cour suprême.‍ (superior court)

2015, ch. 3, art. 46

24Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 164(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2017, ch. 33, par. 255(1)

25(1)L’alinéa 188(4)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 47(2)

(2)L’alinéa 188(4)e) de la même loi est abrogé.

1989, ch. 2, par. 1(2)

26L’alinéa 204(8)e) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)autoriser la tenue de paris mutuels et régir, notamment par la délivrance de permis, les conditions relatives à la tenue de ces paris par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

2015, ch. 3, art. 49

27Les alinéas c) et d) de la définition de tribunal, au paragraphe 320(8) de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 53(2)

28L’alinéa h.‍1) de la définition de juge, à l’article 552 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • h.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 55(1)

29(1)L’alinéa 745.‍6(3)c) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 3, par. 55(2)

(2)L’alinéa 745.‍6(3)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • e)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , le juge en chef de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 56(1)

30(1)L’alinéa 812(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 56(2)

(2)L’alinéa 812(1)g) de la même loi est abrogé.

2015, ch. 3, art. 59

31Dans la colonne II de l’annexe de la partie XXV de la même loi, la mention « La Section de première instance de la Cour suprême », figurant en regard de la mention « Terre-Neuve-et-Labrador » dans la colonne I, est remplacée par la mention « La Cour suprême ».

L.‍R.‍, ch. F-7; 2002, ch. 8, art. 14

Loi sur les Cours fédérales

2012, ch. 24, par. 86(2); 2014, ch. 20, art. 236

32L’alinéa 28(1)b) de la Loi sur les Cours fédérales est remplacé par ce qui suit :

  • b) Début de l'insertion le Tribunal Fin de l'insertion de révision Début de l'insertion agricole du Canada prorogé Fin de l'insertion par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

L.‍R.‍, ch. F-9

Loi relative aux aliments du bétail

2012, ch. 24, art. 87

33(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi relative aux aliments du bétail, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 40, par. 47(2)

34Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si Début de l'insertion le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou le tribunal l’ordonne.

L.‍R.‍, ch. F-10

Loi sur les engrais

2012, ch. 24, art. 88

35(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les engrais, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 40, par. 51(2)

36Le paragraphe 9(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si Début de l'insertion le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou le tribunal l’ordonne.

L.‍R.‍, ch. F-11

Loi sur la gestion des finances publiques

2015, ch. 3, par. 95(1)

37(1)L’alinéa 118(2)a) de la Loi sur la gestion des finances publiques est abrogé.

2015, ch. 3, par. 95(2)

(2)L’alinéa 118(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. F-14

Loi sur les pêches

2015, ch. 3, art. 97

38Les alinéas c) et d) de la définition de juge, à l’article 74 de la Loi sur les pêches, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. H-6

Loi canadienne sur les droits de la personne

39Le paragraphe 42(2) de la Loi canadienne sur les droits de la personne est remplacé par ce qui suit :

Imputabilité du défaut
(2)Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

L.‍R.‍, ch. I-5

Loi sur les Indiens

2015, ch. 3, art. 118

40Les alinéas 14.‍3(5)c) et d) de la Loi sur les Indiens sont remplacés par ce qui suit :

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

L.‍R.‍, ch. I-21

Loi d’interprétation

2015, ch. 3, par. 124(3)

41(1)L’alinéa a) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la Loi d’interprétation, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 124(4)

(2)L’alinéa d) de la définition de juridiction supérieure ou cour supérieure, au paragraphe 35(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. J-1

Loi sur les juges

2012, ch. 31, art. 210

42(1)Le passage de l’article 21 de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Cour d’appel et Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador
21Les juges Début de l'insertion de la Cour d’appel et Fin de l'insertion de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

2022, ch. 10, art. 350

(2)Les alinéas 21b) à d) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges Début de l'insertion de la Cour Fin de l'insertion d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Début de l'insertion Cour suprême Fin de l'insertion  : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Début de l'insertion Cour suprême Fin de l'insertion  : 338800 $.

L.‍R.‍, ch. M-6

Loi sur l’indemnisation des marins marchands

2015, ch. 3, art. 132

43L’alinéa 21c) de la Loi sur l’indemnisation des marins marchands est remplacé par ce qui suit :

  • c)si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

L.‍R.‍, ch. P-36

Loi sur la pension de la fonction publique

44L’alinéa 8(5)a) de la version française de la Loi sur la pension de la fonction publique est remplacé par ce qui suit :

  • a)fait un choix en vertu de l’une de ces lois, avec l’intention de se conformer aux dispositions de cette loi et des règlements pris en vertu de celle-ci, que ce choix a été fait en toute bonne foi et qu’il était Début de l'insertion nul Fin de l'insertion seulement en raison de circonstances non attribuables à une faute de cette personne;

1992, ch. 46, par. 8(1); 2003, ch. 22, s.‍-al. 225z.‍19)‍(xii)‍(A)

45Le sous-alinéa 11(1)b)‍(iii) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)le Début de l'insertion taux Fin de l'insertion annuel Début de l'insertion de Fin de l'insertion traitement fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.‍1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

L.‍R.‍, ch. S-8

Loi sur les semences

2012, ch. 24, art. 89

46(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur les semences, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 40, par. 87(2)

47Le paragraphe 8(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Ordonnance de confiscation
(3) Début de l'insertion Le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion , sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

L.‍R.‍, ch. T-18

Loi sur le ministère des Transports

2001, ch. 4, art. 171

48L’article 12 de la Loi sur le ministère des Transports est abrogé.

L.‍R.‍, ch. W-11; 1996, ch. 6, art. 134

Loi sur les liquidations et les restructurations

2015, ch. 3, par. 169(1)

49(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les liquidations et les restructurations, est remplacé par ce qui suit :

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 169(2)

(2)L’alinéa c.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 1 (2e suppl.‍)

Loi sur les douanes

2015, ch. 3, par. 61(1)

50(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la Loi sur les douanes, est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 61(2)

(2)L’alinéa f) de la définition de tribunal, au paragraphe 71(2) de la même loi, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 63(1)

51(1)L’alinéa 139.‍1(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 63(2)

(2)L’alinéa 139.‍1(2)e) de la même loi est abrogé.

L.‍R.‍, ch. 3 (2e suppl.‍)

Loi sur le divorce

2015, ch. 3, par. 76(1)

52(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le divorce, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 76(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

L.‍R.‍, ch. 32 (2e suppl.‍)

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

53Le passage du paragraphe 4(2) de la version française de la Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de régime de pension
(2)Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, Début de l'insertion que Fin de l'insertion l’employeur Début de l'insertion soit Fin de l'insertion tenu Début de l'insertion ou non Fin de l'insertion d’y verser des cotisations, au titre Début de l'insertion de ce régime Fin de l'insertion ou conformément Début de l'insertion à celui-ci Fin de l'insertion , mais non :

L.‍R.‍, ch. 30 (4e suppl.‍)

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle

1992, ch. 51, par. 58(1)

54(1)L’alinéa a.‍1) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle, est abrogé.

1999, ch. 3, art. 80; 2002, ch. 7, art. 209(A)

(2)L’alinéa d) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à Début de l'insertion l’Île-du-Prince-Édouard Fin de l'insertion et à Terre-Neuve Début de l'insertion -et-Labrador Fin de l'insertion , ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

  • Début de l'insertion e) Fin de l'insertion au Nunavut, un juge de la Cour de justice.‍ (judge)

L.‍R.‍, ch. 32 (4e suppl.‍)

Loi sur la sécurité ferroviaire

2015, ch. 3, art. 150

55Les alinéas a.‍1) et b) de la définition de cour supérieure, au paragraphe 4(1) de la Loi sur la sécurité ferroviaire, sont remplacés par ce qui suit :

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et de Terre-Neuve-et-Labrador;

1989, ch. 3

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports

56Le paragraphe 18(4) de la version française de la Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports est remplacé par ce qui suit :

Coordination des enquêtes
(4)Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit Début de l'insertion l’autorité Fin de l'insertion des enquêtes sur la navigabilité Début de l'insertion désignée Fin de l'insertion en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.

1990, ch. 21

Loi sur la santé des animaux

2012, ch. 24, art. 93

57(1)La définition de Commission, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la santé des animaux, est abrogée.

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 40, art. 57; 2015, ch. 2, par. 92(2)‍(A)

58(1)Le paragraphe 45(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
(2)La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, Début de l'insertion au Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

1995, ch. 40, art. 57

(2)Le paragraphe 45(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order
(3)The Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court, as the case may be, may order that the animal or thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the animal or thing and that it is not, or is not suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance.

1995, ch. 40, art. 58

59Le paragraphe 46(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
46(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, Début de l'insertion le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

1995, ch. 40, par. 59(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 93

60(1)Les paragraphes 47(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposal of forfeited animals and things
47(1)If the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of an animal or thing under subsection 46(1), the animal or thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized animals and things if no forfeiture ordered
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to Début de l'insertion its Fin de l'insertion owner or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 59(3)

(2)Le passage du paragraphe 47(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal decides that the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1990, ch. 22

Loi sur la protection des végétaux

2012, ch. 24, art. 95

61(1)La définition de Commission, à l’article 3 de la Loi sur la protection des végétaux, est abrogée.

(2)L’article 3 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

1995, ch. 40, art. 78; 2015, ch. 2, par. 104(2)‍(A)

62(1)Le paragraphe 32(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
(2)La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, Début de l'insertion au Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

1995, ch. 40, art. 78

(2)Le paragraphe 32(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order
(3)The Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court, as the case may be, may order that the thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, Début de l'insertion if Fin de l'insertion the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the thing and that it is not a pest, is not infested with a pest and does not constitute a biological obstacle to the control of a pest.

1995, ch. 40, art. 79

63Le paragraphe 33(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation
33(1) Début de l'insertion Le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion , sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

1995, ch. 40, par. 80(2)‍(A); 2015, ch. 2, art. 105

64(1)Les paragraphes 34(1) et (2) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Disposal of forfeited things
34(1)If the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of a thing under subsection 33(1), the thing shall be disposed of as the Minister may direct.
Return of seized things if no forfeiture ordered
(2) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

1995, ch. 40, par. 80(3)

(2)Le passage du paragraphe 34(3) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Exception
(3) Début de l'insertion If Fin de l'insertion the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal decides that the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

1991, ch. 45

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

65(1)La définition de vérificateur, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt, est abrogée.

2015, ch. 3, par. 157(1)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

2015, ch. 3, par. 157(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

(4)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

Fin du bloc inséré

2017, ch. 26, s.‍-al. 62b)‍(ii)

66Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

67Les paragraphes 330(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
330(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société procède à Début de l'insertion un audit spécial Fin de l'insertion visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion autre Début de l'insertion audit rendu Fin de l'insertion nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

68Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
332(1)Si les actionnaires l’exigent, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société Début de l'insertion audite Fin de l'insertion tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis Début de l'insertion de l’auditeur Fin de l'insertion , l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 439

69Le paragraphe 333(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 125(F)

70L’article 335 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
335(1) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion a droit aux avis des réunions des comités Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité Début de l'insertion d’audit, l’auditeur Fin de l'insertion assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

71Le paragraphe 336(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
336(1)Le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion peut être convoqué par l’un de ses membres ou par Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion .

72Le paragraphe 337(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
337(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

73Le paragraphe 473(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son Début de l'insertion auditeur Fin de l'insertion et à son comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion .

2018, ch. 27, art. 168

74Le paragraphe 504.‍01(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Aucune divulgation
(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête Début de l'insertion ou Fin de l'insertion la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

75Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(2)c);

  • c)l’alinéa 141(1)c);

  • d)le paragraphe 144(1);

  • e)le paragraphe 158(1) et l’alinéa 158(2)a);

  • f)le paragraphe 160.‍02(3);

  • g)le passage du paragraphe 160.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • h)les alinéas 198(3)d) à f);

  • i)l’alinéa 202b);

  • j)les alinéas 216(1)a) et (2)a);

  • k)l’alinéa 307(3)c);

  • l)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 312;

  • m)l’alinéa 313(1)b);

  • n)l’intertitre précédant l’article 318;

  • o)l’article 319;

  • p)le passage du paragraphe 320(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 320(2)b)‍(iii), les alinéas 320(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 320(5);

  • q)les articles 321 et 322;

  • r)le passage du paragraphe 323(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 323(2);

  • s)les paragraphes 324(1) et (2);

  • t)les paragraphes 325(1) et (2);

  • u)le passage du paragraphe 326(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 326(1)c) et le paragraphe 326(1.‍1);

  • v)les paragraphes 327(1) et (2);

  • w)le paragraphe 328(1);

  • x)le passage du paragraphe 329(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 329(2) précédant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 331(1) et (2) et le passage du paragraphe 331(3) précédant l’alinéa a);

  • z)le passage du paragraphe 333(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 333(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍1)les paragraphes 334(1) et (3);

  • z.‍2)le paragraphe 336(2);

  • z.‍3)le paragraphe 337(2);

  • z.‍4)l’article 338;

  • z.‍5)l’alinéa 359a);

  • z.‍6)l’alinéa 473.‍1b);

  • z.‍7)l’alinéa 499(1)h) et le paragraphe 499(2);

  • z.‍8)l’alinéa 505(2)b).

76Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 161(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 188.‍1(3);

  • c)les paragraphes 198(1) et (2), le passage du paragraphe 198(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 198(5);

  • d)l’alinéa 320(1)b), le passage du paragraphe 320(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 320(3);

  • e)le paragraphe 324(3);

  • f)le paragraphe 330(3);

  • g)l’alinéa 331(3)a).

1991, ch. 46

Loi sur les banques

2015, ch. 3, par. 5(1)

77(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur les banques, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

2015, ch. 3, par. 5(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(ii)

78Le paragraphe 323(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion appliquent les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2010, ch. 12, art. 2029

79Les paragraphes 325(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport des auditeurs au surintendant
325(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur Début de l'insertion audit Fin de l'insertion du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur Début de l'insertion audit Fin de l'insertion et leur ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion de la banque procèdent à Début de l'insertion un audit spécial Fin de l'insertion visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion autre Début de l'insertion audit rendu Fin de l'insertion nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

2010, ch. 12, art. 2031

80Le paragraphe 327(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport des auditeurs
327(1)Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion de la banque Début de l'insertion auditent Fin de l'insertion tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 74

81Le paragraphe 328(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2)Le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1993, ch. 34, art. 7(F); 2018, ch. 27, art. 318

82L’article 330 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence des auditeurs
330(1)Les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.
Présence des auditeurs
(2)À la demande de tout membre du comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion , le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

83Le paragraphe 331(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
331(1)Le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion .

84Le paragraphe 332(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
332(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion ainsi que le ou les Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

85Le paragraphe 485(5) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses Début de l'insertion auditeurs Fin de l'insertion et à son comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion .

1999, ch. 28, par. 35(1)

86(1)Le paragraphe 592(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes d’audit
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

1999, ch. 28, par. 35(1)

(2)Les paragraphes 592(4) et (5) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Extension de la portée de l’audit
(4)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(5)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la banque étrangère autorisée procède à Début de l'insertion un audit spécial Fin de l'insertion visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion autre Début de l'insertion audit rendu Fin de l'insertion nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62c)‍(iv)

87Le paragraphe 855(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 183

88Les paragraphes 857(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
857(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société de portefeuille bancaire procède à Début de l'insertion un audit spécial Fin de l'insertion visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion autre Début de l'insertion audit rendu Fin de l'insertion nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

2001, ch. 9, art. 183

89Le paragraphe 859(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
859(1)Si les actionnaires l’exigent, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société de portefeuille bancaire Début de l'insertion audite Fin de l'insertion tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 183

90L’article 861 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
861(1) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion a droit aux avis des réunions du comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité Début de l'insertion d’audit, l’auditeur Fin de l'insertion assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 183

91Le paragraphe 862(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
862(1)Le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion peut être convoqué par l’un de ses membres ou par Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 183

92Le paragraphe 863(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
863(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

93Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 45(1)e);

  • b)l’alinéa 46(2)c);

  • c)l’alinéa 47.‍01(1)e);

  • d)l’alinéa 47.‍02(2)c);

  • e)l’alinéa 138(1)c);

  • f)le paragraphe 141(1);

  • g)le paragraphe 155(1) et l’alinéa 155(2)a);

  • h)le paragraphe 156.‍02(3);

  • i)le passage du paragraphe 156.‍05(1) précédant l’alinéa a);

  • j)les alinéas 194(3)d) à f);

  • k)l’alinéa 198b);

  • l)l’alinéa 198.‍1c);

  • m)les alinéas 211(1)a) et (2)a);

  • n)l’alinéa 302(3)c);

  • o)l’intertitre « États financiers et vérificateurs » précédant l’article 307;

  • p)l’alinéa 308(1)b);

  • q)l’intertitre précédant l’article 313;

  • r)l’article 314;

  • s)le passage du paragraphe 315(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 315(2)b)‍(iii) et le paragraphe 315(5);

  • t)les articles 316 et 317;

  • u)le passage du paragraphe 318(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 318(2);

  • v)les paragraphes 319(1) et (2);

  • w)les paragraphes 320(1) et (2);

  • x)le passage du paragraphe 321(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 321(1)c) et le paragraphe 321(1.‍1);

  • y)les paragraphes 322(1) et (2);

  • z)le paragraphe 323(1);

  • z.‍01)le passage du paragraphe 324(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 324(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍02)les paragraphes 326(1) et (2) et le passage du paragraphe 326(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍03)le passage du paragraphe 328(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 328(1) suivant l’alinéa b);

  • z.‍04)les paragraphes 329(1) et (3);

  • z.‍05)le paragraphe 331(2);

  • z.‍06)le paragraphe 332(2);

  • z.‍07)l’article 333;

  • z.‍08)l’alinéa 354a);

  • z.‍09)l’alinéa 485.‍1b);

  • z.‍1)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 584;

  • z.‍11)le paragraphe 585(1), le passage du paragraphe 585(2) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 585(3)b)‍(iii) et le paragraphe 585(6);

  • z.‍12)les articles 586 et 587;

  • z.‍13)le passage du paragraphe 588(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 588(2);

  • z.‍14)le passage de l’article 590 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 590b);

  • z.‍15)les paragraphes 591(1) et (2);

  • z.‍16)les paragraphes 592(1) et (3);

  • z.‍17)le passage du paragraphe 593(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍18)les paragraphes 594(1) et (2) et le passage du paragraphe 594(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 595 et 596;

  • z.‍2)l’alinéa 597(1)e);

  • z.‍21)l’alinéa 613(2)b);

  • z.‍22)l’alinéa 632(1)h) et le paragraphe 632(2);

  • z.‍23)l’alinéa 643(2)b);

  • z.‍24)l’alinéa 700(1)e);

  • z.‍25)l’alinéa 701(2)c);

  • z.‍26)l’alinéa 727(1)c);

  • z.‍27)le paragraphe 730(1);

  • z.‍28)le paragraphe 744(1) et l’alinéa 744(2)a);

  • z.‍29)les alinéas 782(3)e) à g);

  • z.‍3)l’alinéa 785b);

  • z.‍31)les alinéas 798(1)a) et (2)a);

  • z.‍32)l’intertitre « États financiers et vérificateur » précédant l’article 839;

  • z.‍33)l’alinéa 840(1)b);

  • z.‍34)l’intertitre précédant l’article 845;

  • z.‍35)l’article 846;

  • z.‍36)le passage du paragraphe 847(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 847(2)b)‍(iii) et le paragraphe 847(5);

  • z.‍37)les articles 848 et 849;

  • z.‍38)le passage du paragraphe 850(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 850(2);

  • z.‍39)les paragraphes 851(1) et (2);

  • z.‍4)les paragraphes 852(1) et (2);

  • z.‍41)le passage du paragraphe 853(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 853(1)c) et le paragraphe 853(1.‍1);

  • z.‍42)les paragraphes 854(1) et (2);

  • z.‍43)le paragraphe 855(1);

  • z.‍44)le passage du paragraphe 856(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 856(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍45les paragraphes 858(1) et (2) et le passage du paragraphe 858(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍46)les paragraphes 860(1) et (3);

  • z.‍47)le paragraphe 862(2);

  • z.‍48)le paragraphe 863(2);

  • z.‍49)l’article 864;

  • z.‍5)l’alinéa 870c);

  • z.‍51)l’alinéa 951(1)g) et le paragraphe 951(2);

  • z.‍52)l’alinéa 957(2)b).

94Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 157(2)a) et (3)b);

  • b)le paragraphe 184.‍1(3);

  • c)les paragraphes 194(1) et (2), le passage du paragraphe 194(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 194(5);

  • d)le sous-alinéa 315(1)a)‍(ii), l’alinéa 315(1)b) et le paragraphe 315(3);

  • e)le paragraphe 319(3);

  • f)le paragraphe 325(3);

  • g)l’alinéa 326(3)a);

  • h)le sous-alinéa 585(2)a)‍(ii), l’alinéa 585(2)b) et le paragraphe 585(4);

  • i)le paragraphe 589(2);

  • j)le paragraphe 592(6);

  • k)l’alinéa 594(3)a);

  • l)le passage du paragraphe 659(1.‍1) précédant l’alinéa a), les paragraphes 659(1.‍2) et (1.‍3) et l’alinéa 659(2)b);

  • m)les alinéas 747(2)a) et (3)b);

  • n)le paragraphe 774(3);

  • o)les paragraphes 782(1) et (2), le passage du paragraphe 782(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 782(5);

  • p)le sous-alinéa 847(1)a)‍(ii), l’alinéa 847(1)b) et le paragraphe 847(3);

  • q)le paragraphe 851(3);

  • r)le paragraphe 857(3);

  • s)l’alinéa 858(3)a).

1991, ch. 47

Loi sur les sociétés d’assurances

2015, ch. 3, par. 120(1)

95(1)La définition de vérificateur, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les sociétés d’assurances, est abrogée.

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

2015, ch. 3, par. 120(2)

(3)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(4)L’alinéa e) de la définition de société provinciale, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

(5)Le paragraphe 2(1) de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

auditeur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

Fin du bloc inséré

1997, ch. 15, art. 189

96L’alinéa 145(1)f) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • f)la description des fonctions de l’actuaire et Début de l'insertion de l’auditeur Fin de l'insertion dans la préparation et Début de l'insertion l’audit Fin de l'insertion des états financiers.

2022, ch. 10, par. 224(1)

97Le passage du paragraphe 164.‍04(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation de procuration
164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées Début de l'insertion à l’auditeur Fin de l'insertion , aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

98L’alinéa 331(1)d) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)la description des rôles respectifs de l’actuaire et Début de l'insertion de l’auditeur Fin de l'insertion de la société dans l’établissement et Début de l'insertion l’audit Fin de l'insertion du rapport annuel;

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(ii)

99Le paragraphe 346(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

100Les paragraphes 348(1) et (2) de la version française de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Rapport de l’auditeur au surintendant
348(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de Début de l'insertion son audit Fin de l'insertion et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.
Audit spécial
(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société procède à Début de l'insertion un audit spécial Fin de l'insertion visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à Début de l'insertion tout Fin de l'insertion autre Début de l'insertion audit rendu Fin de l'insertion nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

101Le paragraphe 350(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
350(1)Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société Début de l'insertion audite Fin de l'insertion tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis Début de l'insertion de l’auditeur Fin de l'insertion , l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2005, ch. 54, art. 289

102Le paragraphe 351(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Distribution du rapport
(2) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

1994, ch. 26, art. 40(F)

103L’article 353 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
353(1) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion a droit aux avis des réunions des comités Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité Début de l'insertion d’audit, l’auditeur Fin de l'insertion assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

104Le paragraphe 354(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
354(1)Le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion peut être convoqué par l’un de ses membres ou par Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion .

105Le paragraphe 355(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
355(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

106L’article 517 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis de la juste valeur
517Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son Début de l'insertion auditeur Fin de l'insertion , à son actuaire et à son comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion .

2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(iii)

107Le paragraphe 641(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2022, ch. 10, par. 227(1)

108Le passage du paragraphe 789(1) de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sollicitation de procuration
789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées Début de l'insertion à l’auditeur Fin de l'insertion , aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

2001, ch. 9, art. 465; 2017, ch. 26, s.‍-al. 62d)‍(v)

109Le paragraphe 902(2) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Normes applicables
(2)Sauf spécification contraire du surintendant, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion applique les normes Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

2001, ch. 9, art. 465

110Le paragraphe 906(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Rapport aux actionnaires
906(1)Si les actionnaires l’exigent, Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion de la société de portefeuille d’assurances Début de l'insertion audite Fin de l'insertion tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis Début de l'insertion de l’auditeur Fin de l'insertion , l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

2001, ch. 9, art. 465

111L’article 908 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Présence de l’auditeur
908(1) Début de l'insertion L’auditeur Fin de l'insertion a droit aux avis des réunions du comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.
Présence de l’auditeur
(2)À la demande de tout membre du comité Début de l'insertion d’audit, l’auditeur Fin de l'insertion assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

2001, ch. 9, art. 465

112Le paragraphe 909(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Convocation d’une réunion
909(1)Le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion peut être convoqué par l’un de ses membres ou par Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion .

2001, ch. 9, art. 465

113Le paragraphe 910(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Avis des erreurs
910(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité Début de l'insertion d’audit Fin de l'insertion ainsi que Début de l'insertion l’auditeur Fin de l'insertion des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

114Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérificateur » et « vérificateurs » sont respectivement remplacés par « auditeur » et « auditeurs », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’alinéa 49(1)e);

  • b)l’alinéa 50(4)c);

  • c)l’alinéa 143(1)e);

  • d)les alinéas 145(1)b) et e);

  • e)le paragraphe 161(1) et l’alinéa 161(2)a);

  • f)le paragraphe 164.‍01(3);

  • g)les alinéas 203(3)d), e) et g);

  • h)l’alinéa 207b);

  • i)les alinéas 220(1)a) et (2)a);

  • j)l’alinéa 325(3)c);

  • k)l’alinéa 331(1)b);

  • l)le titre de la section XIII de la partie VI;

  • m)l’article 337;

  • n)le passage du paragraphe 338(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 338(2)b)‍(iii), les alinéas 338(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 338(5);

  • o)les articles 339 et 340;

  • p)le passage du paragraphe 341(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 341(2);

  • q)les paragraphes 342(1) et (2);

  • r)les paragraphes 343(1) et (2);

  • s)le passage du paragraphe 344(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 344(1)c) et le paragraphe 344(1.‍1);

  • t)les paragraphes 345(1) et (2);

  • u)le paragraphe 346(1), le passage du paragraphe 346(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 346(4);

  • v)le passage du paragraphe 347(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 347(2) précédant l’alinéa b);

  • w)les paragraphes 349(1) et (2) et le passage du paragraphe 349(3) précédant l’alinéa a);

  • x)le passage du paragraphe 351(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 351(1) suivant l’alinéa b);

  • y)les paragraphes 352(1) et (3);

  • z)le paragraphe 354(2);

  • z.‍01)le paragraphe 355(2);

  • z.‍02)l’article 356;

  • z.‍03)l’alinéa 392a);

  • z.‍04)l’alinéa 517.‍1b);

  • z.‍05)l’alinéa 549(1)f) et le paragraphe 549(2);

  • z.‍06)l’alinéa 570.‍16a);

  • z.‍07)l’alinéa 581(1)b);

  • z.‍08)l’intertitre « Vérificateur » précédant l’article 632.‍1;

  • z.‍09)l’article 633;

  • z.‍1)le passage du paragraphe 634(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 634(2)b)‍(iii), les alinéas 634(2.‍1)a) et b) et le paragraphe 634(5);

  • z.‍11)les articles 635 et 636;

  • z.‍12)le passage du paragraphe 637(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 637(2);

  • z.‍13)le passage de l’article 639 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 639b);

  • z.‍14)les paragraphes 640(1) et (2);

  • z.‍15)le paragraphe 641(1) et le passage du paragraphe 641(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍16)le passage du paragraphe 642(1) précédant l’alinéa a);

  • z.‍17)les paragraphes 643(1) et (2);

  • z.‍18)les paragraphes 644(1) et (2) et le passage du paragraphe 644(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍19)les articles 645 et 646;

  • z.‍2)l’alinéa 660(1)b);

  • z.‍21)l’alinéa 661(2)h) et le paragraphe 661(3);

  • z.‍22)le paragraphe 667(3) et le passage du paragraphe 667(4) précédant l’alinéa a);

  • z.‍23)l’alinéa 668(1)h) et le paragraphe 668(2);

  • z.‍24)l’alinéa 674(3)b);

  • z.‍25)l’alinéa 739(1)e);

  • z.‍26)l’alinéa 740(2)c);

  • z.‍27)l’alinéa 767(1)c);

  • z.‍28)les alinéas 769(1)b) et d);

  • z.‍29)le paragraphe 782(1) et l’alinéa 782(2)a);

  • z.‍3)le paragraphe 786(3);

  • z.‍31)les alinéas 829(3)e) à g);

  • z.‍32)l’alinéa 832b);

  • z.‍33)les alinéas 845(1)a) et (2)a);

  • z.‍34)l’alinéa 887(1)b);

  • z.‍35)le titre de la sous-section 13 de la section 6 de la partie XVII;

  • z.‍36)l’article 893;

  • z.‍37)le passage du paragraphe 894(1) précédant l’alinéa a), le sous-alinéa 894(2)b)‍(iii) et le paragraphe 894(5);

  • z.‍38)les articles 895 et 896;

  • z.‍39)le passage du paragraphe 897(1) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 897(2);

  • z.‍4)les paragraphes 898(1) et (2);

  • z.‍41)les paragraphes 899(1) et (2);

  • z.‍42)le passage du paragraphe 900(1) précédant l’alinéa a), l’alinéa 900(1)c) et le paragraphe 900(1.‍1);

  • z.‍43)les paragraphes 901(1) et (2);

  • z.‍44)le paragraphe 902(1);

  • z.‍45)le passage du paragraphe 903(1) précédant l’alinéa a) et le passage du paragraphe 903(2) précédant l’alinéa b);

  • z.‍46)les paragraphes 904(1) et (2);

  • z.‍47)les paragraphes 905(1) et (2) et le passage du paragraphe 905(3) précédant l’alinéa a);

  • z.‍48)les paragraphes 907(1) et (3);

  • z.‍49)le paragraphe 909(2);

  • z.‍5)le paragraphe 910(2);

  • z.‍51)l’article 911;

  • z.‍52)l’alinéa 994(1)g) et le paragraphe 994(2);

  • z.‍53)l’alinéa 1000(2)b).

115Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « vérification » est remplacé par « audit », avec les adaptations nécessaires :

  • a)les alinéas 165(2)a) et (3)c);

  • b)le paragraphe 193.‍1(3);

  • c)les paragraphes 203(1) et (2), le passage du paragraphe 203(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 203(5);

  • d)l’alinéa 338(1)b), le passage du paragraphe 338(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 338(3);

  • e)le paragraphe 342(3);

  • f)le paragraphe 348(3);

  • g)l’alinéa 349(3)a);

  • h)l’alinéa 359.‍2(1)a);

  • i)l’article 368;

  • j)l’alinéa 634(1)b), le passage du paragraphe 634(1) suivant l’alinéa d) et le paragraphe 634(3);

  • k)le paragraphe 638(3);

  • l)les paragraphes 643(3) et (4);

  • m)l’alinéa 644(3)a);

  • n)l’alinéa 667(4)a);

  • o)les alinéas 794(2)a) et (3)b);

  • p)le paragraphe 821(3);

  • q)les paragraphes 829(1) et (2), le passage du paragraphe 829(3) précédant l’alinéa a) et le paragraphe 829(5);

  • r)le sous-alinéa 894(1)a)‍(ii), l’alinéa 894(1)b) et le paragraphe 894(3);

  • s)le paragraphe 898(3);

  • t)le paragraphe 904(3);

  • u)l’alinéa 905(3)a).

1992, ch. 31

Loi sur le cabotage

2015, ch. 3, par. 36(1)

116(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la Loi sur le cabotage, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 36(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, au paragraphe 16(22) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

1993, ch. 16

Loi sur la sécurité automobile

2018, ch. 2, art. 9

117Le paragraphe 10.‍61(1) de la version anglaise de la Loi sur la sécurité automobile est remplacé par ce qui suit :

Power to prohibit offering for sale — defect or non-compliance
10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle Début de l'insertion or equipment Fin de l'insertion is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.

2018, ch. 2, art. 15

118L’alinéa 16.‍19a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article Début de l'insertion 16.‍2 Fin de l'insertion , nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

2018, ch. 2, art. 15

119Le paragraphe 16.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit d’appel
16.‍2 (1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article Début de l'insertion 16.‍19 Fin de l'insertion . Le délai d’appel est de trente jours.

2018, ch. 2, art. 15

120Les alinéas 16.‍21a) à c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article Début de l'insertion 16.‍18 Fin de l'insertion ;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa Début de l'insertion 16.‍19b) Fin de l'insertion ou de faire un appel au titre de l’article Début de l'insertion 16.‍2 Fin de l'insertion ;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe Début de l'insertion 16.‍2(4) Fin de l'insertion .

2018, ch. 2, art. 15

121Le paragraphe 16.‍22(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enregistrement du certificat
16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article Début de l'insertion 16.‍21 Fin de l'insertion est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

1994, ch. 28

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants

2008, ch. 28, par. 101(2)

122Le paragraphe 2(4) de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants est abrogé.

1995, ch. 40

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroali­mentaire

Modification de la loi

2012, ch. 24, art. 98

123(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la version française de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, est abrogée.

2012, ch. 24, art. 98

(2)La définition de Tribunal, à l’article 2 de la version anglaise de la même loi, est remplacée par ce qui suit :

Tribunal means the Début de l'insertion Canada Agricultural Fin de l'insertion Review Tribunal continued by subsection 27(1).‍ ( Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion )

(3)L’article 2 de la version française de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
Début du bloc inséré

Tribunal Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1).‍ (Tribunal)

Fin du bloc inséré

2012, ch. 24, art. 102

124L’intertitre « Commission de révision » précédant l’article 27 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Début de l'insertion Tribunal Fin de l'insertion de révision Début de l'insertion agricole du Canada Fin de l'insertion

2012, ch. 24, art. 102

125Le paragraphe 27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Prorogation de la Commission
27(1)La Commission de révision, prorogée par le Début de l'insertion présent Fin de l'insertion paragraphe Début de l'insertion dans sa version édictée par l’article 102 de Fin de l'insertion la Loi sur Début de l'insertion la salubrité des aliments au Canada Fin de l'insertion Début de l'insertion , est maintenue sous le nom de Tribunal de révision agricole Fin de l'insertion du Canada.
126Dans les passages ci-après de la version française de la même loi, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)l’alinéa 4(1)f);

  • b)le paragraphe 7(3);

  • c)le paragraphe 8(1);

  • d)l’alinéa 9(2)c);

  • e)le paragraphe 11(1);

  • f)le paragraphe 12(2);

  • g)le paragraphe 13(2);

  • h)l’intertitre précédant l’article 14;

  • i)le paragraphe 14(1);

  • j)l’alinéa 15(1)e);

  • k)l’article 19;

  • l)l’article 22;

  • m)le paragraphe 27(2);

  • n)le paragraphe 33(1);

  • o)les articles 37 et 38;

  • p)le passage du paragraphe 39(1) précédant l’alinéa a);

  • q)le paragraphe 41(1) et le passage du paragraphe 41(2) précédant l’alinéa a);

  • r)le passage de l’article 42 précédant l’alinéa a);

  • s)les articles 43 à 45.

DORS/2000-187; DORS/2003-257, art. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire

127Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’alinéa 13a);

  • d)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

DORS/2001-132; DORS/2010-191, art. 1(F)

Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)

128Dans les passages ci-après de la version française du Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements), « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :
  • a)les paragraphes 11(1) et (2);

  • b)l’article 12;

  • c)l’article 15 et l’intertitre le précédant.

1996, ch. 10

Loi sur les transports au Canada

2015, ch. 3, par. 29(1)

129Les alinéas d) et e) de la définition de cour supérieure, à l’article 6 de la Loi sur les transports au Canada, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, de Terre-Neuve-et-Labrador, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

1997, ch. 40

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada

130(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, Début de l'insertion de l’Île-du-Prince-Édouard Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

1998, ch. 10

Loi maritime du Canada

2015, ch. 3, par. 17(1)

131(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la Loi maritime du Canada, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 17(2)

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 103 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

1999, ch. 18

Loi sur l’extradition

132(1)La définition de cour d’appel, à l’article 2 de la Loi sur l’extradition, est remplacée par ce qui suit :

cour d’appel Dans les provinces, la Cour d’appel.‍ (court of appeal)

(2)L’alinéa a) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • a)En Ontario, la Cour Début de l'insertion supérieure de justice Fin de l'insertion ;

2002, ch. 7, art. 169

(3)Les alinéas d) et e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, sont remplacés par ce qui suit :

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, à Terre-Neuve Début de l'insertion -et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • e)au Nunavut, la Cour de justice.‍ (court)

2000, ch. 9

Loi électorale du Canada

2014, ch. 12, par. 2(5)

133(1)L’alinéa c) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la Loi électorale du Canada, est remplacé par ce qui suit :

  • c)relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , un juge de la Cour suprême de la province;

2014, ch. 12, par. 2(6)

(2)L’alinéa e) de la définition de juge, au paragraphe 2(1) de la même loi, est abrogé.

2014, ch. 12, par. 71(1)

134(1)L’alinéa 311(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , à un juge de la Cour suprême de la province;

2014, ch. 12, par. 71(2)

(2)L’alinéa 311(1)e) de la même loi est abrogé.

2014, ch. 12, par. 111(1)

135(1)L’alinéa 525(2)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, Début de l'insertion à Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

2014, ch. 12, par. 111(2)

(2)L’alinéa 525(2)e) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2015, ch. 3, par. 148(1)

136(1)L’alinéa 32(5)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard et Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion , au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

2015, ch. 3, par. 148(2)

(2)L’alinéa 32(5)e) de la même loi est abrogé.

2000, ch. 24

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre

2001, ch. 32, art. 59

137Le paragraphe 9(3) de la version française de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre est remplacé par ce qui suit :

Consentement personnel du procureur général
(3)Les poursuites à l’égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou au paragraphe Début de l'insertion 462.‍31(1) Fin de l'insertion du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

2001, ch. 26

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada

138La définition de Canadian maritime document, à l’article 2 de la version anglaise de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, est remplacée par ce qui suit :

Canadian maritime document means a licence, permit, certificate or other document that is issued by the Minister of Transport under Part 1 (General), 3 (Personnel), 4 (Safety), 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) or 11 (Enforcement — Department of Transport) Début de l'insertion and establishes Fin de l'insertion that the person to whom or vessel to which it is issued has met requirements under that Part.‍ (document maritime canadien)

2015, ch. 3, art. 27

139L’article 264 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Compétence
264S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard ou à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc Début de l'insertion du Roi Fin de l'insertion peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

2002, ch. 28

Loi sur les produits antiparasitaires

2016, ch. 9, par. 33(1)

140(1)L’alinéa a) de la définition de étiquette, au paragraphe 2(1) de la version française de la Loi sur les produits antiparasitaires, est remplacé par ce qui suit :

  • a)qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire Début de l'insertion ou Fin de l'insertion qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

(2)Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

2016, ch. 9, par. 45(3)

141Le paragraphe 48(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Droit de passage sur une propriété privée
(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de Début de l'insertion tout local Fin de l'insertion d’habitation — et y circuler.

2016, ch. 9, par. 72(2)

142(1)Le paragraphe 53.‍2(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander Début de l'insertion au Tribunal Fin de l'insertion de révision Début de l'insertion agricole du Canada Fin de l'insertion ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

2016, ch. 9, art. 52

(2)Le paragraphe 53.‍2(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order for return
(2)If the Début de l'insertion Canada Agricultural Fin de l'insertion Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

2016, ch. 9, par. 72(3)

143Le paragraphe 55(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Confiscation par ordonnance
(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet  —  saisi ou non en vertu de la présente loi  —  qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, Début de l'insertion le Tribunal Fin de l'insertion de révision Début de l'insertion agricole du Canada Fin de l'insertion ou le tribunal l’ordonne.

2005, ch. 3

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)

144L’alinéa 30(3)b) de l’annexe 1 de la version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) est remplacé par ce qui suit :

  • b)à toute règle de procédure relative à l’exercice Début de l'insertion de Fin de l'insertion droits Début de l'insertion sur des biens Fin de l'insertion soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

145Le paragraphe 51(6) de l’annexe 1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6 Début de l'insertion L’article 45 bis de Fin de l'insertion la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

2005, ch. 33

Loi sur le mariage civil

2013, ch. 30, art. 4

146(1)L’alinéa 6c) de la Loi sur le mariage civil est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, Début de l'insertion de l’Île-du-Prince-Édouard Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

2013, ch. 30, art. 4

(2)L’alinéa 6e) de la même loi est abrogé.

2009, ch. 23

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif

2015, ch. 3, par. 23(1)

147(1)L’alinéa a) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif, est abrogé.

2015, ch. 3, par. 23(2)

(2)L’alinéa c) de la définition de tribunal, au paragraphe 2(1) de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard ou Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

2011, ch. 15, art. 20

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle

148(1)L’alinéa c) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle, est remplacé par ce qui suit :

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, Début de l'insertion de l’Île-du-Prince-Édouard Fin de l'insertion ou Début de l'insertion de Terre-Neuve-et-Labrador Fin de l'insertion ;

(2)L’alinéa e) de la définition de tribunal, à l’article 2 de la même loi, est abrogé.

2012, ch. 24

Loi sur la salubrité des aliments au Canada

149(1)La définition de Commission, à l’article 2 de la Loi sur la salubrité des aliments au Canada, est abrogée.

(2)L’article 2 de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré

Tribunal de révision agricole du Canada Le Tribunal de révision agricole du Canada prorogé par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Canada Agricultural Review Tribunal)

Fin du bloc inséré

150(1)Le paragraphe 31(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Demande de restitution
31(1)Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander Début de l'insertion au Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.

(2)Le paragraphe 31(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Order for return
(2)If the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

151(1)Le paragraphe 36(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Violation ou infraction
36(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, Début de l'insertion le Tribunal de révision agricole du Canada Fin de l'insertion ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Le paragraphe 36(3) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Return of seized things if no forfeiture ordered
(3)If the Début de l'insertion Canada Agricultural Review Fin de l'insertion Tribunal or court does not order the forfeiture of a thing that was seized, it must be returned to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

2014, ch. 20, art. 376

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs

152L’annexe de la Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs est modifiée par abrogation de ce qui suit :

Commission de révision

Review Tribunal

153L’annexe de la même loi est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Tribunal de révision agricole du Canada

Canada Agricultural Review Tribunal

2015, ch. 36, art. 42

Loi sur la prévention des voyages de terroristes

154Le paragraphe 4(1) de la Loi sur la prévention des voyages de terroristes est remplacé par ce qui suit :

Annulation en vertu du Décret sur les passeports canadiens — terrorisme ou sécurité nationale
4(1)Si Début de l'insertion le Fin de l'insertion ministre Début de l'insertion a décidé qu’ Fin de l'insertion un passeport Début de l'insertion doit être Fin de l'insertion annulé en vertu du Décret sur les passeports canadiens Début de l'insertion parce qu’il a des motifs raisonnables de soupçonner Fin de l'insertion que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

155L’alinéa 6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • a)une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou doit être révoqué Début de l'insertion parce que le ministre a des motifs raisonnables de croire Fin de l'insertion que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

2019, ch. 1

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux

156Le passage de l’article 89 de la version française de la Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Définition de ministre
89Aux articles 90 à Début de l'insertion 108 Fin de l'insertion , ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

157Le passage de l’article 109 de la version française de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Gouverneur en conseil
109Pour l’application des articles 90 à Début de l'insertion 108 Fin de l'insertion , le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

2019, ch. 28, art. 1

Loi sur l’évaluation d’impact

158Le passage de l’article 63 de la version anglaise de la Loi sur l’évaluation d’impact précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Factors — public interest
63The Minister’s determination under paragraph 60(1)‍(a) in respect of a designated project referred to in that Début de l'insertion paragraph Fin de l'insertion , and the Governor in Council’s determination under section 62 in respect of a designated project referred to in that Début de l'insertion section Fin de l'insertion , must be based on the report with respect to the impact assessment and a consideration of the following factors:

159L’alinéa 112(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c)pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18( Début de l'insertion 5 Fin de l'insertion ), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

2021, ch. 23, art. 177

Loi sur les activités associées aux paiements de détail

160Le paragraphe 105(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail est remplacé par ce qui suit :

Suspension de la période : Centre
(2)Si le paragraphe 53.‍6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article Début de l'insertion 180 Fin de l'insertion de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

DORS/2015-103

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

161Le titre des Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada) est remplacé par ce qui suit :

Règles du Tribunal de révision agricole du Canada

162Le paragraphe 10(2) de la version française des mêmes règles est remplacé par ce qui suit :

Correction
(2) Début de l'insertion Il Fin de l'insertion peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’ Début de l'insertion il Fin de l'insertion juge équitables, avant la fin de l’instance.

163Le passage du paragraphe 32(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, Début de l'insertion il Fin de l'insertion tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

164Le passage du paragraphe 48(2) de la version française des mêmes règles précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Facteurs pris en compte
(2)Pour statuer sur l’admissibilité, Début de l'insertion il Fin de l'insertion tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

165Dans les passages ci-après de la version française des mêmes règles, « Commission » est remplacé par « Tribunal », avec les adaptations nécessaires :

  • a)l’article 4;

  • b)les articles 5 et 6;

  • c)l’article 7;

  • d)le paragraphe 8(1) et l’alinéa 8(3)a);

  • e)l’article 9;

  • f)le paragraphe 10(1);

  • g)les paragraphes 11(1) et (3);

  • h)les articles 13 et 14;

  • i)le passage du paragraphe 15(1) précédant l’alinéa b) et le paragraphe 15(2);

  • j)les paragraphes 18(3) et (4);

  • k)les articles 19 et 20;

  • l)le passage du paragraphe 21(1) précédant l’alinéa a) et les paragraphes 21(2) et (3);

  • m)l’article 22;

  • n)les articles 23 et 24;

  • o)les paragraphes 26(1) et (2) et l’alinéa 26(3)b);

  • p)l’article 27;

  • q)l’article 28;

  • r)le passage de l’article 29 précédant l’alinéa a);

  • s)le passage de l’article 30 précédant l’alinéa a);

  • t)le passage de l’article 31 précédant l’alinéa a);

  • u)le paragraphe 32(1);

  • v)le passage de l’article 33 précédant l’alinéa a) et l’alinéa 33b);

  • w)l’article 34;

  • x)les alinéas 35a) et b);

  • y)le passage de l’article 37 précédant l’alinéa a);

  • z)les articles 38 et 39;

  • z.‍1)le paragraphe 40(1);

  • z.‍2)les articles 41 et 42;

  • z.‍3)les articles 43 et 44;

  • z.‍4)le passage de l’article 45 précédant l’alinéa a);

  • z.‍5)l’article 46;

  • z.‍6)le passage de l’article 47 précédant l’alinéa a);

  • z.‍7)le paragraphe 48(1);

  • z.‍8)le passage de l’article 49 précédant l’alinéa a), l’alinéa 49b) et le sous-alinéa 49c)‍(ii);

  • z.‍9)l’article 50;

  • z.‍10)les alinéas 51a) et b);

  • z.‍11)le passage de l’article 53 précédant l’alinéa a);

  • z.‍12)l’article 54;

  • z.‍13)le paragraphe 55(1);

  • z.‍14)les articles 56 et 57.

Publié avec l'autorisation du Sénat du Canada



NOTES EXPLICATIVES

Loi sur l’aéronautique
Article 2 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 2 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

juridiction supérieure

  • a)La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Article 3 :(1) Le remplacement de « directeur » par « autorité », dans la version française, est nécessaire afin d’éviter de la confusion entre le poste du directeur des enquêtes sur la navigabilité avec d’autres postes de directeur de niveaux inférieurs dans la hiérarchie militaire ou ministérielle.
Article 3 :Texte de la définition :

directeur Le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en application du paragraphe 12(1).‍ (Authority)

(2)Le remplacement de « directeur » par « autorité », dans la version française, est nécessaire afin d’éviter de la confusion entre le poste de directeur des enquêtes sur la navigabilité et d’autres postes de directeur de niveaux inférieurs dans la hiérarchie militaire ou ministérielle.
(2)Nouveau.
Article 4 :Le remplacement de « directeur » par « autorité », dans la version française, est nécessaire afin d’éviter de la confusion entre le poste du directeur des enquêtes sur la navigabilité et d’autres postes de directeur de niveaux inférieurs dans la hiérarchie militaire ou ministérielle.
Loi sur la faillite et l’insolvabilité
Article 5 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 5 :Texte du passage visé du paragraphe 183(1) :

183(1)Les tribunaux suivants possèdent la compétence en droit et en equity qui doit leur permettre d’exercer la juridiction de première instance, auxiliaire et subordonnée en matière de faillite et en d’autres procédures autorisées par la présente loi durant leurs termes respectifs, tels que ces termes sont maintenant ou peuvent par la suite être tenus, pendant une vacance judiciaire et en chambre :

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Division de première instance de la Cour suprême;

Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada
Article 6 :Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 6 :Texte de l’article 43 :

43Le vérificateur général du Canada est le vérificateur de la Société.

Article 7 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Article 8 :Cette modification modernise la version anglaise en utilisant un langage non sexiste conforme aux conventions de rédaction actuelles.
Article 8 :Texte du passage visé du paragraphe 10(3) :

(3)Where the person appointed President is a governor, he ceases to be a governor on assuming the office of President.

Article 9 :Cette modification modernise la version anglaise en utilisant un langage non sexiste conforme aux conventions de rédaction actuelles.
Article 9 :Texte du passage visé du paragraphe 11(2) :

(2)The President shall devote the whole of his time to the performance of the duties of the President under this Act.

Article 10 :Cette modification permet d’harmoniser la version française avec celle en anglais et modernise la version anglaise en utilisant un langage non sexiste conforme aux conventions de rédaction actuelles.
Article 10 :Texte de l’article 13 :

13Le président peut recevoir un nouveau mandat.

Article 11 :Cette modification modernise la version anglaise en utilisant un langage non sexiste conforme aux conventions de rédaction actuelles.
Article 11 :Texte du passage visé du paragraphe 26(2) :

(2)The Minister shall cause the report referred to in subsection (1) to be laid before Parliament not later than the tenth sitting day of Parliament after he receives it.

Article 12 :Ces modifications modernisent la version anglaise en utilisant un langage non sexiste conforme aux conventions de rédaction actuelles.
Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité
Article 13 :Cette modification supprime dans le passage précédant l’alinéa a) du paragraphe 11.‍14(1) le mot « specify » et ajoute un verbe à chacun des alinéas de la version anglaise pour la rendre conforme à la version française.
Article 13 :Texte du paragraphe 11.‍14(1) :

11.‍14(1)A judicial authorization issued under section 11.‍13 shall specify

  • (a)a description of the dataset;

  • (b)the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c)the period during which the judicial authorization is valid;

  • (d)any terms and conditions that the judge considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e)any terms and conditions that the judge considers advisable in the public interest.

Article 14 :Cette modification supprime dans le passage précédant l’alinéa a) du paragraphe 11.‍17(2) le mot « specify » et ajoute un verbe à chacun des alinéas de la version anglaise pour la rendre conforme à la version française.
Article 14 :Texte du paragraphe 11.‍17(2) :

(2)The authorization given under subsection (1) shall specify

  • (a)a description of the dataset;

  • (b)the manner in which the Service may update the dataset;

  • (c)the period during which the authorization is valid;

  • (d)any terms and conditions that the Minister or designated person considers necessary respecting

    • (i)the querying or exploitation of the dataset, or

    • (ii)the destruction or retention of the dataset or a portion of it; and

  • (e)any terms and conditions that the Minister or designated person considers advisable in the public interest.

Article 15 :Cette modification supprime les mots « determination of an » de la version anglaise pour la rendre conforme à la version française.
Article 15 :Texte de l’article 11.‍18 :

11.‍18The Minister or the designated person shall notify the Commissioner of the Minister’s determination of an authorization under section 11.‍17 for the purposes of the Commissioner’s review and approval under the Intelligence Commissioner Act.

Loi sur la citoyenneté
Article 16 :Cette modification corrige une omission : la mention de la « Cour fédérale » aurait dû être ajoutée au moyen d’une modification corrélative lorsque la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés a été édictée.
Article 16 :Texte du passage visé du paragraphe 2(2) :

(2)Pour l’application de la présente loi :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)une mesure de renvoi reste en vigueur jusqu’à, selon le cas :

    • (i)son annulation après épuisement des voies de recours devant la section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié, la Cour d’appel fédérale et la Cour suprême du Canada,

Article 17 :Cette modification corrige un renvoi erroné et ajoute une formulation inclusive. La Loi renforçant la citoyenneté canadienne a modifié l’article 27 par l’adjonction d’un paragraphe (2). Au paragraphe 3(6.‍2), le renvoi au sous-alinéa 27(j.‍1)‍(ii) et (iii) est erroné.
Article 17 :Texte du paragraphe 3(6.‍2) :

(6.‍2)La personne visée à l’un des alinéas (1)k) à r) — ou celle visée aux alinéas (1)b) ou g) qui a qualité de citoyen pour la seule raison que son père ou sa mère ou ses deux parents sont visés à l’un des alinéas (1)k) à n) — qui a obtenu la citoyenneté par attribution avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est réputée, sauf pour l’application de l’alinéa (2.‍1)b), du paragraphe (2.‍2), de l’alinéa (2.‍3)b), du paragraphe (2.‍4) et des sous-alinéas 27j.‍1)‍(ii) et (iii), n’avoir jamais obtenu la citoyenneté par attribution.

Article 18 :Cette modification ajoute à l’alinéa 27(1)c.‍1) des renvois qui auraient dû y être inclus lorsque celui-ci a été ajouté à la Loi sur la citoyenneté par la Loi renforçant la citoyenneté canadienne.
Article 18 :Texte du passage visé du paragraphe 27(1) :

27(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)prévoir les circonstances dans lesquelles une condition visée aux alinéas 5(1)c) ou (2)b) ou à l’alinéa 11(1)d) n’a pas à être remplie;

Loi sur la concurrence
Article 19 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 19 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

juge

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies
Article 20 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 20 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 21 :(1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 21 :(1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • a)La Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Code criminel
Article 22 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 22 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

cour supérieure de juridiction criminelle

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour d’appel ou la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 23 : (1)Cette modification fait état du changement de désignation de « l’Union internationale de tir », désormais désignée sous le nom de « la Fédération internationale de tir sportif ». Cette modification a été proposée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Article 23 : (1)Texte du passage visé de la définition :

dispositif prohibé

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)canon d’une arme de poing, qui ne dépasse pas 105 mm de longueur, sauf celui désigné par règlement pour utilisation dans des compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

(2)Cette modification fait état du changement de désignation de « l’Union internationale de tir », désormais désignée sous le nom de « la Fédération internationale de tir sportif ». Cette modification a été proposée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
(2)Texte du passage visé de la définition :

arme à feu prohibée

  • a)Arme de poing pourvue d’un canon dont la longueur ne dépasse pas 105 mm ou conçue ou adaptée pour tirer des cartouches de calibre 25 ou 32, sauf celle désignée par règlement pour utilisation dans les compétitions sportives internationales régies par les règles de l’Union internationale de tir;

(3)Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
(3)Texte du passage visé de la définition :

cour supérieure

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard et dans les territoires, la Cour suprême;

  • e)à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême.‍ (superior court)

Article 24 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 24 :Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 25 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 25 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 188(4) :

(4)Au présent article, juge en chef désigne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, le juge en chef de la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

Article 26 :Cette modification corrige une divergence entre les versions française et anglaise. La version française habilite le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire à prendre des règlements afin de « déterminer » les conditions relatives à la tenue de paris mutuels, alors que dans la version anglaise, il est question de « régir » (« govern ») ces conditions. La version anglaise reflète adéquatement l’intention du législateur; la version française est donc modifiée en conséquence. Cette modification a été proposée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Article 26 :Texte du passage visé du paragraphe 204(8) :

(8)Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)autoriser et régir, notamment par la délivrance de permis, la tenue de paris mutuels, et déterminer les conditions relatives à la tenue de ces paris, par une association dans une salle de paris lui appartenant, ou louée par elle, dans toute province où le lieutenant-gouverneur en conseil, ou toute personne ou tout organisme provincial désigné par lui, a, à cette fin, délivré à l’association un permis pour la salle.

Article 27 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 27 :Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

Article 28 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 28 :Texte du passage visé de la définition :

juge  

  • [.‍.‍.‍] 

  • h.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

Article 29 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 29 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 745.‍6(3) :

(3)Pour l’application du présent article et des articles 745.‍61 à 745.‍64, juge en chef compétent désigne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, le juge en chef de la Cour suprême, Section de première instance;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, le juge en chef de la Cour suprême;

Article 30 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 30 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 812(1) :

812 (1)Pour l’application des articles 813 à 828, cour d’appel désigne :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • g)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Article 31 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Loi sur les Cours fédérales
Article 32 :Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 32 :Texte du passage visé du paragraphe 28(1) :

28(1)La Cour d’appel fédérale a compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire visant les offices fédéraux suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)la commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire;

Loi relative aux aliments du bétail
Article 33 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 33 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 34 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 34 :Texte du paragraphe 9(3) :

(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

Loi sur les engrais
Article 35 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 35 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 36 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 36 :Texte du paragraphe 9(3) :

(3)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, tout article qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la sanction ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si la Commission ou le tribunal l’ordonne.

Loi sur la gestion des finances publiques
Article 37 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 37 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 118(2) :

(2)Au présent article, tribunal s’entend :

  • a)de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)de la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur les pêches
Article 38 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 38 :Texte du passage visé de la définition :

juge

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême;

Loi canadienne sur les droits de la personne
Article 39:Cette modification corrige un renvoi erroné. La Loi sur l’équité en matière d’emploi (1995, ch. 44, art. 49) a divisé l’article 41 en paragraphes et la modification corrélative nécessaire au paragraphe 42(2) n’a jamais été apportée. Le renvoi devrait se lire 41(1)‍(a) et non 41(a).
Article 39:Texte du paragraphe 42(2) :

(2)Avant de décider qu’une plainte est irrecevable pour le motif que les recours ou procédures mentionnés à l’alinéa 41a) n’ont pas été épuisés, la Commission s’assure que le défaut est exclusivement imputable au plaignant.

Loi sur les Indiens
Article 40 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 40 :Texte du passage visé du paragraphe 14.‍3(5) :

(5)L’appel prévu au présent article peut être entendu :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, par la Section de première instance de la Cour suprême;

  • d)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, par la Cour suprême;

Loi d’interprétation
Article 41 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 41 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

juridiction supérieure ou cour supérieure Outre la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel fédérale, la Cour fédérale et la Cour canadienne de l’impôt :  

  • a)la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)la Cour d’appel et la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur les juges
Article 42 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 42 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 21 :

21Les juges de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador reçoivent les traitements annuels suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)s’agissant de chacun des cinq autres juges d’appel : 338 800 $;

  • c)s’agissant du juge en chef et du juge en chef adjoint de la Section de première instance : 371400 $;

  • d)s’agissant de chacun des dix-huit autres juges de la Section de première instance : 338800 $.

Loi sur l’indemnisation des marins marchands
Article 43 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 43 :Texte du passage visé de l’article 21 :

21L’ordonnance du ministre quant au paiement d’une indemnité par un employeur, ou toute autre ordonnance du ministre quant au paiement d’une somme en vertu de la présente loi, ou une copie d’une telle ordonnance certifiée conforme par toute personne dûment autorisée par le ministre, peut être déposée :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)si l’employeur réside ou fait affaire dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, au greffe de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

L’ordonnance est exécutoire au même titre qu’un jugement de cette Cour.

Loi sur la pension de la fonction publique
Article 44 :Cette modification corrige une erreur dans la version française pour la rendre conforme à la version anglaise. La version anglaise crée une fiction juridique cohérente alors que la version française est dépourvue de sens.
Article 44 :Texte du passage visé du paragraphe 8(5) :

(5)Nonobstant les autres dispositions de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, lorsque le gouverneur en conseil est d’avis qu’une personne a, selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

cette personne est réputée avoir fait un choix valide pour l’application des dispositions pertinentes de la présente loi ou de la Loi sur la pension de retraite, selon le cas, à une date et selon les modalités que le gouverneur en conseil peut prescrire.

Article 45 :Cette modification corrige une erreur terminologique pour assurer la cohérence interne de la version française; dans les autres dispositions, l’équivalent de « annual rate of salary » est « taux annuel de traitement ».
Article 45 :Texte du passage visé du paragraphe 11(1) :

11(1)Le montant de toute pension à laquelle un contributeur peut devenir admissible en vertu de la présente partie est un montant égal au total des produits suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)le produit du sous-alinéa (i) par le moindre des sous-alinéas (ii) ou (iii) :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)le traitement annuel moyen fixé par les règlements pris en vertu de l’alinéa 42.‍1(1)a), ou déterminé de la manière prévue par ces règlements, et en vigueur à la date où le contributeur a cessé en dernier lieu d’être employé dans la fonction publique.

Loi sur les semences
Article 46 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 46 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 47 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 47 :Texte du paragraphe 8(3) :

(3)La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut ordonner, en sus de la sanction ou de la peine prononcée, la confiscation, au profit de Sa Majesté du chef du Canada, de tout bien ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause.

Loi sur le ministère des Transports
Article 48 :Cette modification a pour effet d’abroger l’article 12 de la loi puisque cette disposition est considérée comme inutile. Elle précède l’adoption de l’article 24 de la Loi d’interprétation, qui prévoit notamment l’exercice de pouvoirs ministériels par des délégués.
Article 48 :Texte de l’article 12 :

12(1)Pour lier Sa Majesté, un titre, contrat, document ou écrit concernant un domaine de la compétence du ministre doit être signé :

  • a)soit par le ministre;

  • b)soit par le sous-ministre et contresigné par le secrétaire du ministère;

  • c)soit par une personne ayant reçu délégation écrite du ministre à cet effet.

(2)Seul le ministre ou une personne agissant en son nom ou au nom de Sa Majesté peut contester la délégation mentionnée à l’alinéa (1)c).

(3)Le présent article ne s’applique pas à un acte dont la signature est prévue sous le régime de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux.

Loi sur les liquidations et les restructurations
Article 49 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 49 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • a)Dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c.‍1)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi sur les douanes
Article 50 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 50 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Article 51 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 51 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 139.‍1(2) :

(2)Dans le présent article, tribunal s’entend :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi sur le divorce
Article 52 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 52 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal Dans le cas d’une province, l’un des tribunaux suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension
Article 53 :Cette modification corrige une divergence entre les versions française et anglaise. Il n’est pas clair dans la version française que la définition de « régime de pension » assimile tout régime complémentaire à un tel régime, que l’employeur soit tenu ou non d’y verser des contributions. La version anglaise reflète adéquatement l’intention du législateur; la version française est donc modifiée en conséquence.
Article 53 :Texte du passage visé du paragraphe 4(2) :

(2)Pour l’application de la présente loi, régime de pension s’entend d’un régime de retraite ou autre institué et géré en vue d’assurer des prestations de pension aux salariés occupant un emploi inclus ainsi qu’aux anciens salariés, que le régime prévoie ou non d’autres prestations ou le paiement de prestations à d’autres personnes, et au titre duquel et conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations; est assimilé à un régime de pension tout régime complémentaire, au titre duquel ou conformément auquel l’employeur est tenu d’y verser des cotisations, mais non :

Loi sur l’entraide juridique en matière criminelle
Article 54 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Judicature Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, J-2.‍1; Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 54 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

juge

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)dans l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la section de première instance de la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve, ainsi qu’au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, un juge de la Cour suprême et, au Nunavut, un juge de la Cour de justice.‍ (judge)

Loi sur la sécurité ferroviaire
Article 55 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 55 :Texte du passage visé de la définition :

cour supérieure Selon le cas :

  • [.‍.‍.‍] 

  • a.‍1)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • b)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur le Bureau canadien d’enquête sur les accidents de transport et de la sécurité des transports
Article 56 :Le remplacement de « directeur » par « autorité », dans la version française, est nécessaire afin d’éviter de la confusion entre le poste du directeur des enquêtes sur la navigabilité et d’autres postes de directeur de niveaux inférieurs dans la hiérarchie militaire ou ministérielle.
Article 56 :Texte du paragraphe 18(4) :

(4)Le Bureau et soit le ministre de la Défense nationale, soit le directeur des enquêtes sur la navigabilité désigné en vertu de l’article 12 de la Loi sur l’aéronautique sont tenus de veiller, dans la mesure du possible, à la coordination des enquêtes sur les accidents de transport visés au paragraphe (3) qui sont menées par le Bureau et par le ministère de la Défense nationale, les Forces canadiennes ou une force étrangère présente au Canada.

Loi sur la santé des animaux
Article 57 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 57 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 58 : (1)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 58 : (1)Texte du paragraphe 45(2) :

(2)La restitution des biens saisis peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou par la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins, s’ils n’ont pas été détruits ou confisqués ou s’il n’en a pas encore été disposé.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du paragraphe 45(3) :

(3)The Tribunal or court, as the case may be, may order that the animal or thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, where the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the animal or thing and that it is not, or is not suspected of being, affected or contaminated by a disease or toxic substance.

Article 59 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 59 :Texte du paragraphe 46(1) :

46(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction, la Commission ou le tribunal peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des biens ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

Article 60 : (1)Cette modification de la version anglaise est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 60 : (1)Texte des paragraphes 47(1) et (2) :

47(1)If the Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of an animal or thing under subsection 46(1), the animal or thing shall be disposed of as the Minister may direct.

(2)Where the Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of an animal or thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 47(3) :

(3)Where the Tribunal decides that the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of an animal or thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

Loi sur la protection des végétaux
Article 61 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 61 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 62 : (1)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 62 : (1)Texte du paragraphe 32(2) :

(2)La restitution des choses saisies peut être demandée, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, à la Commission ou au tribunal saisi de l’affaire par leur propriétaire ou la dernière personne à en avoir eu la possession, la responsabilité ou la charge des soins si elles n’ont pas été détruites ou confisquées ou s’il n’en a pas encore été disposé.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du paragraphe 32(3) :

(3)The Tribunal or court, as the case may be, may order that the thing be returned to the applicant, subject to such conditions as the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required, where the Tribunal or court is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without detaining the thing and that it is not a pest, is not infested with a pest and does not constitute a biological obstacle to the control of a pest.

Article 63 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 63 :Texte du paragraphe 33(1) :

33(1)La Commission, sur détermination de responsabilité pour violation, ou le tribunal, sur déclaration de culpabilité pour infraction, peut, d’office ou sur demande, ordonner, en sus de la sanction ou de la peine infligée, la confiscation au profit de Sa Majesté du chef du Canada des choses ayant servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction, ou du produit de leur aliénation.

Article 64 : (1)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 64 : (1)Texte des paragraphes 34(1) et (2) :

34(1)If the Tribunal or the court, as the case may be, orders the forfeiture of a thing under subsection 33(1), the thing shall be disposed of as the Minister may direct.

(2)Where the Tribunal or court, as the case may be, does not order the forfeiture of a thing, it or any proceeds realized from its disposition shall be returned to the owner of the thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure.

(2)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du passage visé du paragraphe 34(3) :

(3)Where the Tribunal decides that the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure has committed a violation, or the owner of a thing or the person having the possession, care or control of it at the time of its seizure is convicted of an offence under this Act, and a penalty or fine, as the case may be, is imposed,

Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt
Article 65 : (1)Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 65 : (1)Texte de la définition :

vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

(2) et (3)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

(4)Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 66 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 66 :Texte du paragraphe 328(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 67 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 67 :Texte des paragraphes 330(1) et (2) :

330(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et de ses actionnaires est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Article 68 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 68 :Texte du paragraphe 332(1) :

332(1)Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Article 69 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 69 :Texte du paragraphe 333(2) :

(2)Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

Article 70 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 70 :Texte de l’article 335 :

335(1)Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

(2)À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Article 71 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 71 :Texte du paragraphe 336(1) :

336(1)Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Article 72 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 72 :Texte du paragraphe 337(1) :

337(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Article 73 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 73 :Texte du paragraphe 473(5) :

(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son vérificateur et à son comité de vérification.

Article 74 :Cette modification corrige une divergence entre les versions française et anglaise. La version anglaise utilise les expressions « the investigation Début de l'insertion or Fin de l'insertion prosecution » et « the investigation of, Début de l'insertion or Fin de l'insertion conduct of proceedings in respect of », tandis que dans la version française utilise l’expression « l’enquête Début de l'insertion et Fin de l'insertion la poursuite ». La version anglaise reflète adéquatement l’intention du législateur; la version française est donc modifiée en conséquence.
Article 74 :Texte du paragraphe 504.‍01(2) :

(2)Il est interdit au surintendant de communiquer un renseignement visé au paragraphe (1) à quiconque dont les attributions comprennent l’enquête et la poursuite relatives à une infraction ou à une violation sous le régime de toute loi fédérale ou provinciale.

Article 75 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 76 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Loi sur les banques
Article 77 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 77 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

Article 78 :Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 78 :Texte du paragraphe 323(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le ou les vérificateurs appliquent les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 79 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 79 :Texte des paragraphes 325(1) et (2) :

325(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque lui fassent rapport sur le type de procédure utilisé lors de leur vérification du rapport annuel; il peut en outre leur demander, par écrit, d’étendre la portée de leur vérification et leur ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le ou les vérificateurs sont tenus de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le ou les vérificateurs de la banque procèdent à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, de ses actionnaires et, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, de ses membres est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fassent rapport à ce sujet.

Article 80 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 80 :Texte du paragraphe 327(1) :

327(1)Si les actionnaires ou, dans le cas d’une coopérative de crédit fédérale, les membres ou les actionnaires l’exigent, le ou les vérificateurs de la banque vérifient tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires ou aux membres; le rapport que le ou les vérificateurs leur font doit indiquer si, à leur avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Article 81 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 81 :Texte du paragraphe 328(2) :

(2)Le ou les vérificateurs transmettent leur rapport au premier dirigeant et au directeur financier de la banque et en fournissent simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

Article 82 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 82 :Texte de l’article 330 :

330(1)Les vérificateurs ont droit aux avis des réunions du comité désigné en vertu de l’alinéa 157(2)e), si les fonctions prévues à l’article 195.‍1 y seront exercées par celui-ci, du comité de vérification et du comité de révision et peuvent y assister aux frais de la banque et y être entendus.

(2)À la demande de tout membre du comité de vérification, le ou les vérificateurs assistent à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Article 83 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 83 :Texte du paragraphe 331(1) :

331(1)Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le ou les vérificateurs.

Article 84 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 84 :Texte du paragraphe 332(1) :

332(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le ou les vérificateurs des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ces derniers ou de leurs prédécesseurs.

Article 85 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 85 :Texte du paragraphe 485(5) :

(5)Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la banque ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la banque ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la banque, à son ou à ses vérificateurs et à son comité de vérification.

Article 86 : (1)Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 86 : (1)Texte du paragraphe 592(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification visées au paragraphe 323(2) pour l’examen prévu au paragraphe (1).

(2)Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
(2)Texte des paragraphes 592(4) et (5) :

(4)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification de l’état annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

(5)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la banque étrangère autorisée procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la banque étrangère autorisée, dans le cadre de l’exercice de ses activités au Canada, pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers et déposants est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Article 87 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 87 :Texte du paragraphe 855(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues et principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 88 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 88 :Texte du paragraphe 857(1) et (2) :

857(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société de portefeuille bancaire procède à une vérification spéciale visant à déterminer si les méthodes utilisées par la société risquent de porter préjudice aux intérêts des déposants, souscripteurs ou créanciers d’une institution financière fédérale de son groupe, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Article 89 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 89 :Texte du paragraphe 859(1) :

859(1)Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille bancaire vérifie tout état financier soumis par le conseil d’administration aux actionnaires; le rapport que le vérificateur leur fait doit indiquer si, à son avis, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Article 90 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 90 :Texte de l’article 861 :

861(1)Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille bancaire et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

(2)À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Article 91 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 91 :Texte du paragraphe 862(1) :

862(1)Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Article 92 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 92 :Texte du paragraphe 863(1) :

863(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Article 93 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 94 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Loi sur les sociétés d’assurances
Article 95 : (1)Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 95 : (1)Texte de la définition :

vérificateur S’entend notamment d’un cabinet de comptables.‍ (auditor)

(2) et (3)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

(4)Cette modification abroge l’alinéa e) de la définition de « société provinciale » en raison de la prorogation de la « Pictou County Farmers’ Mutual Fire Insurance Company » sous le régime de la Loi sur les sociétés d’assurances, et de sa fusion subséquente avec une autre « société » au sens de cette loi.  
(4)Texte du passage visé de la définition :

société provinciale Sous réserve du paragraphe (1.‍1), les sociétés suivantes ou, si celles-ci changent de nom, les sociétés qui leur succèdent :

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)Pictou County Farmers’ Mutual Fire Insurance Company.‍ (provincial company)

(5)Le Conseil des normes d’audit et de certification (CNAC) du Canada établit les normes applicables aux vérifications des états financiers des sociétés canadiennes. Le CNAC a adopté des normes internationales d’audit (normes ISA) en 2010, publiées par l’International Auditing and Assurance Standards Board, en tant que nouvelles normes canadiennes d’audit. Les normes ISA utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais. Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA.
Article 96 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 96 :Texte du passage visé du paragraphe 145(1) :

145(1)Tous les points de l’ordre du jour des assemblées extraordinaires et annuelles sont réputés être des questions particulières; font exception à cette règle :

  • [.‍.‍.‍] 

  • f)la description des fonctions de l’actuaire et du vérificateur dans la préparation et la vérification des états financiers.

Article 97 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 97 :Texte du passage visé du paragraphe 164.‍04(1) :

164.‍04(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires ou aux souscripteurs faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société ainsi :

Article 98 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 98 :Texte du passage visé du paragraphe 331(1) :

331(1)Le conseil d’administration doit, à l’assemblée annuelle, présenter aux actionnaires et aux souscripteurs :

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)la description des rôles respectifs de l’actuaire et du vérificateur de la société dans l’établissement et la vérification du rapport annuel;

Article 99 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 99 :Texte du paragraphe 346(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 100 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 100 :Texte des paragraphes 348(1) et (2) :

348(1)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société lui fasse rapport sur le type de procédure utilisé lors de sa vérification du rapport annuel; il peut en outre lui demander, par écrit, d’étendre la portée de sa vérification et lui ordonner de mettre en œuvre, dans certains cas, d’autres types de procédure. Le vérificateur est tenu de se conformer aux demandes du surintendant et de lui faire rapport à ce sujet.

(2)Le surintendant peut exiger, par écrit, que le vérificateur de la société procède à une vérification spéciale visant à déterminer si la méthode utilisée par la société pour sauvegarder les intérêts de ses créanciers, actionnaires et souscripteurs est adéquate, ainsi qu’à toute autre vérification rendue nécessaire, à son avis, par l’intérêt public, et lui fasse rapport à ce sujet.

Article 101 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 101 :Texte du paragraphe 350(1) :

350(1)Si les actionnaires et les souscripteurs l’exigent, le vérificateur de la société vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Article 102 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 102 :Texte du paragraphe 351(2) :

(2)Le vérificateur transmet son rapport au premier dirigeant, au directeur financier et à l’actuaire de la société et en fournit simultanément un exemplaire au comité de vérification et au surintendant; le rapport est en outre présenté à la réunion suivante du conseil d’administration et il fait partie du procès-verbal de cette réunion.

Article 103 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 103 :Texte de l’article 353 :

353(1)Le vérificateur a droit aux avis des réunions des comités de vérification et de révision de la société et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

(2)À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Article 104 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 104 :Texte du paragraphe 354(1) :

354(1)Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Article 105 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 105 :Texte du paragraphe 355(1) :

355(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Article 106 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 106 :Texte de l’article 517 :

517Lorsque la valeur qu’il a déterminée pour un élément de l’actif de la société ou de l’une de ses filiales comme étant sa juste valeur diffère de façon marquée de celle attribuée par la société ou la filiale, le surintendant la notifie par écrit à la société, à son vérificateur, à son actuaire et à son comité de vérification.

Article 107 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 107 :Texte du paragraphe 641(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 108 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 108 :Texte du passage visé du paragraphe 789(1) :

789(1)Les procurations ne peuvent être sollicitées qu’à l’aide de circulaires, conformes aux règlements, envoyées au vérificateur, aux actionnaires faisant l’objet de la sollicitation et, en cas d’application de l’alinéa b), à la société de portefeuille d’assurances ainsi :

Article 109 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 109 :Texte du paragraphe 902(2) :

(2)Sauf spécification contraire du surintendant, le vérificateur applique les normes de vérification généralement reconnues, principalement celles qui sont énoncées dans le Manuel de Comptables professionnels agréés du Canada.

Article 110 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 110 :Texte du paragraphe 906(1) :

906(1)Si les actionnaires l’exigent, le vérificateur de la société de portefeuille d’assurances vérifie tout état financier qui leur est soumis par le conseil d’administration; le rapport qu’il leur fait doit indiquer si, de l’avis du vérificateur, l’état financier présente fidèlement les renseignements demandés.

Article 111 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 111 :Texte de l’article 908 :

908(1)Le vérificateur a droit aux avis des réunions du comité de vérification de la société de portefeuille d’assurances et peut y assister aux frais de celle-ci et y être entendu.

(2)À la demande de tout membre du comité de vérification, le vérificateur assiste à toutes réunions de ce comité tenues au cours du mandat de ce membre.

Article 112 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 112 :Texte du paragraphe 909(1) :

909(1)Le comité de vérification peut être convoqué par l’un de ses membres ou par le vérificateur.

Article 113 :Cette modification de la version française est nécessaire afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 113 :Texte du paragraphe 910(1) :

910(1)Tout administrateur ou dirigeant doit sans délai aviser le comité de vérification ainsi que le vérificateur des erreurs ou renseignements inexacts qu’il relève dans un rapport annuel ou tout autre état financier ayant fait l’objet d’un rapport de ce dernier ou de ses prédécesseurs.

Article 114 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Article 115 :Ces modifications de la version française sont nécessaires afin de faire état du changement de terminologie des normes ISA qui utilisent « audit », « auditeur » et « auditer » en français pour rendre les termes « audit » et « auditor » en anglais.
Loi sur le cabotage
Article 116 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 116 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur la sécurité automobile
Article 117 :Cette modification corrige une divergence entre les versions française et anglaise en ajoutant « or equipment » après la deuxième occurrence du mot « vehicle » dans la version anglaise. Dans la version française, « ceux-ci » renvoie à « matériels », un terme défini uniquement en français qui s’entend de « véhicules ou équipements ». La version française reflète adéquatement l’intention du législateur; la version anglaise est donc modifiée en conséquence.
Article 117 :Texte du paragraphe 10.‍61(1) :

10.‍61(1)The Minister may, by order, require a company to ensure that any defect or non-compliance in a vehicle or equipment is corrected before the vehicle is offered for sale to the first retail purchaser, in accordance with any terms and conditions specified in the order.

Article 118 :Cette modification corrige un renvoi erroné.
Article 118 :Texte du passage visé de l’article 16.‍19 :

16.‍19Après audition des parties, le conseiller du Tribunal informe sans délai l’intéressé et le ministre de sa décision. S’il décide :

  • a)qu’il n’y a pas eu contravention, sous réserve de l’article 16.‍19, nulle autre poursuite ne peut être intentée à cet égard sous le régime de la présente loi;

Article 119 :Cette modification corrige un renvoi erroné.
Article 119 :Texte du paragraphe 16.‍2(1) :

16.‍2(1)Le ministre ou toute personne concernée peut faire un appel au Tribunal de la décision rendue au titre de l’article 16.‍18. Le délai d’appel est de trente jours.

Article 120 :Cette modification corrige des renvois erronés.
Article 120 :Texte de l’article 16.‍21 :

16.‍21Le ministre peut obtenir du Tribunal ou du conseiller du Tribunal, selon le cas, un certificat en la forme établie par le gouverneur en conseil indiquant la sanction à payer par l’intéressé si ce dernier, dans le délai requis :

  • a)omet de payer la sanction prévue dans le procès-verbal ou de déposer une requête en révision au titre de l’article 16.‍16;

  • b)omet de payer la somme fixée en vertu de l’alinéa 16.‍18b) ou de faire un appel au titre de l’article 16.‍19;

  • c)omet de payer la somme fixée en vertu du paragraphe 16.‍19(4).

Article 121 :Cette modification corrige un renvoi erroné.
Article 121 :Texte du paragraphe 16.‍22(1) :

16.‍22(1)Sur présentation à une juridiction supérieure, le certificat visé à l’article 16.‍2 est enregistré. Dès lors, il devient exécutoire et toute procédure d’exécution peut être engagée, le certificat étant assimilé à un jugement de cette juridiction obtenu par Sa Majesté du chef du Canada contre la personne désignée dans le certificat pour une dette dont le montant y est indiqué.

Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants
Article 122 :Cette modification abroge un paragraphe redondant de la Loi fédérale sur l’aide financière aux étudiants compte tenu de modifications apportées à la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social par la Loi no 2 sur le plan d’action économique de 2013 visant également le traitement des documents ou de l’information par voie électronique.
Article 122 :Texte du paragraphe 2(4) :

(4)Dans la présente loi et les règlements, tout document ou autre forme de communication peut être établi sous forme électronique et la mention de tout document vise notamment sa version électronique.

Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 123 : (1)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 123 : (1)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1).‍ (Tribunal)

(2) et (3)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
(2) et (3)Texte de la définition :

Tribunal means the Review Tribunal continued by subsection 27(1); (Commission)

Article 124 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 124 :Texte de l’intertitre :
Commission de révision
Article 125 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 125 :Texte du paragraphe 27(1) :

27(1)Est prorogée la Commission de révision prorogée par le paragraphe 4.‍1(1) la Loi sur les produits agricoles au Canada, chapitre 20 du 4e supplément des Lois révisées du Canada (1985).

Article 126 :Ces modifications de la version française de la loi sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire
Article 127 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Règlement sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire (Loi sur les produits antiparasitaires et ses règlements)
Article 128 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Loi sur les transports au Canada
Article 129 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 129 :Texte du passage visé de la définition :

cour supérieure

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique, de l’Île-du-Prince-Édouard, du Yukon ou des Territoires du Nord-Ouest;

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

Loi sur l’Office d’investissement du régime de pensions du Canada
Article 130 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Judicature Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, J-2.‍1; Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 130 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

Loi maritime du Canada
Article 131 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 131 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur l’extradition
Article 132 : (1)Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Judicature Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, J-2.‍1).
Article 132 : (1)Texte de la définition :

cour d’appel

  • a)Dans la province de l’Île-du-Prince-Édouard, la Section d’appel de la Cour suprême;

  • b)dans les autres provinces, la Cour d’appel.‍ (court of appeal)

(2) et (3)Ces modifications mettent à jour la désignation des tribunaux dans la définition pour qu’il soit tenu compte du changement de leur dénomination.
(2) et (3)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • a)En Ontario, la Cour de l’Ontario (Division générale);

  • [.‍.‍.‍] 

  • d)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême, et au Nunavut, la Cour de justice;

  • e)dans l’Île-du-Prince-Édouard et à Terre-Neuve, la Section de première instance de la Cour suprême.‍ (court)

Loi électorale du Canada
Article 133 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 133 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

juge Lorsque cette expression est employée pour définir le magistrat à qui des pouvoirs spécifiques sont conférés :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)relativement aux provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême de la province;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)relativement à la province de Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

Article 134 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 134 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 311(1) :

311(1)Si le juge ne se conforme pas aux articles 300 à 309, une partie lésée peut, dans les huit jours qui suivent le défaut d’agir, présenter une requête :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, à un juge de la Cour suprême de la province;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, à un juge de la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador.

Article 135 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 135 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 525(2) :

(2)Au paragraphe (1), juridiction s’entend de :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique, à l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)à Terre-Neuve-et-Labrador, la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 136 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 136 : (1) et (2)Texte du passage visé du paragraphe 32(5) :

(5)Au présent article et aux articles 33 et 34, tribunal s’entend :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)dans les provinces de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique et de l’Île-du-Prince-Édouard, au Yukon et dans les Territoires du Nord-Ouest, de la Cour suprême;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador, de la Section de première instance de la Cour suprême;

Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre
Article 137 :Cette modification corrige un renvoi erroné dans la version française de la Loi sur les crimes contre l’humanité et les crimes de guerre. La version anglaise renvoie correctement au paragraphe 462.‍31(1) du Code criminel, tandis que la version française renvoie au paragraphe 462.‍23(1), qui est inexistant.
Article 137 :Texte du paragraphe 9(3) :

(3)Les poursuites à l’égard des infractions visées aux articles 4 à 7 de la présente loi ou à l’article 354 ou au paragraphe 462.‍23(1) du Code criminel à l’égard de biens ou de leur produit qui ont été obtenus ou qui proviennent directement ou indirectement de la perpétration d’une infraction prévue à la présente loi, sont subordonnées au consentement personnel écrit du procureur général du Canada ou du sous-procureur général du Canada et sont menées par le procureur général du Canada ou en son nom.

Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada
Article 138 :Cette modification corrige une divergence entre les versions française et anglaise en remplaçant « to verify » par « and establishes » dans la version anglaise de la définition de « document maritime canadien ». La version française reflète adéquatement l’intention du législateur, puisque le ministre des Transports ne peut délivrer un tel document avant de vérifier que les exigences pour son émission ont été respectées.
Article 138 :Texte de la définition :

Canadian maritime document means a licence, permit, certificate or other document that is issued by the Minister of Transport under Part 1 (General), 3 (Personnel), 4 (Safety), 9 (Pollution Prevention — Department of Transport) or 11 (Enforcement — Department of Transport) to verify that the person to whom or vessel to which it is issued has met requirements under that Part.‍ (document maritime canadien)

Article 139 :Cette modification fait état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 139 :Texte de l’article 264 :

264S’il ne réside pas de juge ayant compétence en matière de brefs de certiorari au lieu où a été déclarée la culpabilité ou rendue l’ordonnance ou près de ce lieu, en Ontario, un juge de la Cour supérieure de justice, en Nouvelle-Écosse, en Colombie-Britannique ou à l’Île-du-Prince-Édouard, un juge de la Cour suprême, à Terre-Neuve-et-Labrador, un juge de la Section de première instance de la Cour suprême ou, au Nouveau-Brunswick, au Manitoba, en Saskatchewan ou en Alberta, un juge de la Cour du Banc de la Reine peut être saisi de toute demande de suspension des procédures relatives à cette déclaration de culpabilité ou à cette ordonnance et rendre une décision.

Loi sur les produits antiparasitaires
Article 140 : (1)Cette modification corrige une erreur grammaticale dans la version française.
Article 140 : (1)Texte du passage visé de la définition :

étiquette Sont assimilés aux étiquettes les textes écrits ou imprimés ou représentations graphiques :

  • a)qui sont placés ou à placer sur ou dans un emballage ou sur un produit antiparasitaire, qui les accompagnent ou sont destinés à les accompagner;

(2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 141 :Cette modification remplace les termes « maison d’habitation » par « local d’habitation » pour assurer la cohérence interne de la loi.
Article 141 :Texte du paragraphe 48(3) :

(3)L’inspecteur et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé à l’alinéa (1)a), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de toute maison d’habitation — et y circuler.

Article 142 : (1)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 142 : (1)Texte du paragraphe 53.‍2(1) :

53.‍2(1)Le propriétaire d’un produit antiparasitaire ou autre objet saisi en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve du paragraphe 55(1), demander à la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’il lui soit restitué.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du paragraphe 53.‍2(2) :

(2)If the Review Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the pest control product or other thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

Article 143 :Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 143 :Texte du paragraphe 55(2) :

(2)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, tout produit antiparasitaire ou autre objet  —  saisi ou non en vertu de la présente loi  —  qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction en cause est, en sus de la pénalité ou de la peine infligée, confisqué au profit de Sa Majesté du chef du Canada, si, selon qu’il s’agit d’une violation ou d’une infraction, la Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire ou le tribunal l’ordonne.

Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques)
Article 144 :Cette modification corrige la version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) pour faire état des corrections apportées à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1 de cette loi.
Article 144 :Texte du passage visé du paragraphe 30(3) :

3Aucune disposition du présent article ne porte atteinte :

[.‍.‍.‍] 

b)à toute règle de procédure relative à l’exercice des droits de propriété soumis au contrôle ou à la surveillance de l’administrateur d’insolvabilité.

Article 145 :Cette modification corrige la version française de la Loi sur les garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles (matériels d’équipement aéronautiques) pour faire état des corrections apportées à la Convention relative aux garanties internationales portant sur des matériels d’équipement mobiles, dont le texte est reproduit à l’annexe 1 de cette loi.
Article 145 :Texte du paragraphe 51(6) :

6L’Annexe à la présente Convention ne s’applique à un tel Protocole que si celui-ci le prévoit expressément.

Loi sur le mariage civil
Article 146 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Judicature Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, J-2.‍1; Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 146 : (1) et (2)Texte du passage visé de l’article 6 :

6Dans la présente partie, tribunal s’entend, dans le cas d’une province, de l’un des tribunaux suivants :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve-et-Labrador;

Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif
Article 147 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 147 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal Selon le cas :

  • a)la Section de première instance de la Cour suprême de Terre-Neuve-et-Labrador;

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse, de la Colombie-Britannique ou de l’Île-du-Prince-Édouard;

Loi sur la protection de l’assurance hypothécaire résidentielle
Article 148 : (1) et (2)Ces modifications font état des changements dans l’organisation des tribunaux établis par la législation provinciale (Judicature Act, R.‍S.‍P.‍E.‍I. 1988, J-2.‍1; Court of Appeal Act, S.‍N.‍L. 2017, ch. C-37.‍002).
Article 148 : (1) et (2)Texte du passage visé de la définition :

tribunal

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)la Cour suprême de la Nouvelle-Écosse ou de la Colombie-Britannique;

  • [.‍.‍.‍] 

  • e)la Section de première instance de la Cour suprême de l’Île-du-Prince-Édouard ou de Terre-Neuve;

Loi sur la salubrité des aliments au Canada
Article 149 : (1) et (2)Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 149 : (1) et (2)Texte de la définition :

Commission La Commission de révision prorogée par le paragraphe 27(1) de la Loi sur les sanctions administratives pécuniaires en matière d’agriculture et d’agroalimentaire.‍ (Tribunal)

Article 150 : (1)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 150 : (1)Texte du paragraphe 31(1) :

31(1)Le propriétaire d’une chose saisie en vertu de la présente loi qui a donné lieu à une poursuite, ou la personne qui en avait la possession, la responsabilité ou la charge au moment de la saisie, peut, sous réserve de l’article 35, demander à la Commission ou au tribunal chargé de l’affaire, selon qu’il s’agit d’une poursuite pour violation ou pour infraction, qu’elle lui soit restituée.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du paragraphe 31(2) :

(2)If the Tribunal or court, as the case may be, is satisfied that sufficient evidence exists or may reasonably be obtained without the continued detention of the thing, the Tribunal or court may order it to be returned to the applicant, subject to any conditions the Tribunal or court may impose to ensure that it is preserved for any purpose for which it may subsequently be required.

Article 151 :(1)Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 151 :Texte du paragraphe 36(1) :

36(1)En cas de détermination de responsabilité pour violation ou de déclaration de culpabilité pour infraction à la présente loi, la Commission ou le tribunal, selon le cas, peut, en sus de la peine prononcée, ordonner que toute chose — saisie ou non en vertu de la présente loi — qui a servi ou donné lieu à la violation ou à l’infraction soit confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada.

(2)Cette modification de la version anglaise de la loi est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
(2)Texte du paragraphe 36(3) :

(3)If the Tribunal or court does not order the forfeiture of a thing that was seized, it must be returned to its owner or the person having possession, care or control of it at the time of its seizure.

Loi sur le Service canadien d’appui aux tribunaux administratifs
Article 152 :Depuis 2009, la commission de révision est connue sous le nom opérationnel de « Tribunal de révision agricole du Canada », qui reflète complètement et fidèlement le mandat de ce tribunal. Ces modifications sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal.
Article 153 :Cette modification est nécessaire afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Loi sur la prévention des voyages de terroristes
Article 154 :Cette modification fait concorder le paragraphe 4(1) avec le paragraphe 11.‍1(2) du Décret sur les passeports canadiens. Le paragraphe 11.‍1(2) est celui en vertu duquel le ministre prend la décision visée au paragraphe 4(1). Cette modification a été proposée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Article 154 :Texte du paragraphe 4(1) :

4(1)Si un passeport a été annulé par suite d’une décision du ministre prise en vertu du Décret sur les passeports canadiens au motif que l’annulation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger, la personne à qui le passeport a été délivré peut interjeter appel de la décision du ministre devant un juge dans les trente jours suivant la date à laquelle la personne a reçu l’avis de la décision du ministre relativement à la demande présentée en vertu du même décret pour reconsidérer l’annulation.

Article 155 :Cette modification fait concorder l’alinéa 6(1)a) avec l’article 10.‍1 du Décret sur les passeports canadiens. L’article 10.‍1 est celui en vertu duquel le ministre prend la décision visée à l’alinéa 6(1)a). Cette modification a été proposée par le Comité mixte permanent d’examen de la réglementation.
Article 155 :Texte du passage visé du paragraphe 6(1) :

6(1)Les règles visées au paragraphe (2) s’appliquent à la révision judiciaire des décisions suivantes :

  • a)une décision prise par le ministre en vertu du Décret sur les passeports canadiens selon laquelle un passeport ne doit pas être délivré ou qu’il doit être révoqué pour le motif que le refus ou la révocation est nécessaire pour prévenir la commission d’une infraction de terrorisme, au sens de l’article 2 du Code criminel, ou pour la sécurité nationale du Canada ou d’un pays ou État étranger;

Loi sur les épaves et les bâtiments abandonnés ou dangereux
Article 156 :Cette modification corrige un renvoi erroné dans la version française.
Article 156 :Texte du passage visé de l’article 89 :

89Aux articles 90 à 106, ministre s’entend du ministre des Transports ou, selon le cas :

Article 157 :Cette modification corrige un renvoi erroné dans la version française.
Article 157 :Texte du passage visé de l’article 109 :

109Pour l’application des articles 90 à 106, le gouverneur en conseil peut, par règlement, sur recommandation du ministre :

Loi sur l’évaluation d’impact
Article 158 :Cette modification corrige deux erreurs terminologiques dans la version anglaise.
Article 158 :Texte du passage visé de l’article 63 :

63The Minister’s determination under paragraph 60(1)‍(a) in respect of a designated project referred to in that subsection, and the Governor in Council’s determination under section 62 in respect of a designated project referred to in that subsection, must be based on the report with respect to the impact assessment and a consideration of the following factors :

Article 159 :Cette modification corrige un renvoi erroné résultant d’une modification apportée à l’article 18. Une modification corrélative aurait dû être apportée à l’alinéa 112(1)c).
Article 159 :Texte du passage visé du paragraphe 112(1) :

112(1)Le ministre peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)pour l’application de l’un ou l’autre des paragraphes 9(5), 18(6), 28(9), 36(3) et 37(6), désigner toute activité à l’égard de laquelle un délai peut être suspendu et régir les circonstances, en lien avec une activité, pour lesquelles un délai peut être suspendu;

Loi sur les activités associées aux paiements de détail
Article 160 :Cette modification corrige un renvoi erroné. Une disposition a été retirée de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021 au cours du processus législatif, ce qui a occasionné la renumérotation des autres dispositions. Le paragraphe 105(2) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, édicté par l’article 177 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, n’a pas été ajusté pour tenir compte de la nouvelle renumérotation. Le renvoi devrait être à l’article 180 plutôt qu’à l’article 181.
Article 160 :Texte du paragraphe 105(2) :

(2)Si le paragraphe 53.‍6(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, édicté par l’article 181 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2021, entre en vigueur avant la période de transition ou pendant celle-ci, la période de trente jours qui y est visée est suspendue à l’égard des demandes d’enregistrement présentées pendant la période de transition jusqu’à l’expiration de cette période.

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)
Article 161 :Ces modifications de la version française de la loi sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 161 :Texte du titre :

Règles de la Commission de révision (Commission de révision agricole du Canada)

Article 162 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 162 :Texte du passage visé du paragraphe 10(2) :

(2)Elle peut, sur demande, permettre à une partie de remédier à une lacune ou une irrégularité, selon les modalités qu’elle juge équitables, avant la fin de l’instance.

Article 163 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 163 :Texte du passage visé du paragraphe 32(2) :

(2)Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

Article 164 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.
Article 164 :Texte du passage visé du paragraphe 48(2) :

(2)Pour statuer sur l’admissibilité, elle tient compte de tout facteur pertinent, notamment :

Article 165 :Ces modifications de la version française des règlements sont nécessaires afin de faire état de la nouvelle désignation du tribunal de révision.

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