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Projet de loi C-42

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First Session, Forty-fourth Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-42
An Act to amend the Canada Business Corporations Act and to make consequential and related amendments to other Acts

PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

FIRST READING, March 22, 2023
PREMIÈRE LECTURE LE 22 mars 2023

MINISTER OF INNOVATION, SCIENCE AND INDUSTRY

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91126


SOMMAIRE

SUMMARY

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

This enactment amends the Canada Business Corporations Act to, among other things,

a)d’obliger le directeur nommé en vertu de cette loi à rendre accessible au public certains renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important d’une société;

(a)require the Director appointed under that Act to make available to the public certain information on individuals with significant control over a corporation;

b)de protéger l’identité de certains particuliers et les renseignements à leur égard;

(b)protect the information and identity of certain individuals;

c)d’ajouter une infraction et d’élargir la portée d’une autre, ainsi que d’accorder au directeur des pouvoirs supplémentaires relativement au contrôle d’application et au contrôle de la conformité;

(c)add, or broaden the application of, offences and provide the Director with additional enforcement and compliance powers; and

d)d’ajouter des pouvoirs réglementaires permettant de prévoir de nouvelles exigences dans certaines dispositions.

(d)add regulatory authority to prescribe further requirements in certain provisions.

Il apporte également des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

It also makes consequential and related amendments to other Acts.

Available on the House of Commons website at the following address:
www.ourcommons.ca
Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1st Session, 44th Parliament,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

HOUSE OF COMMONS OF CANADA

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

BILL C-42

PROJET DE LOI C-42

An Act to amend the Canada Business Corporations Act and to make consequential and related amendments to other Acts

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

His Majesty, by and with the advice and consent of the Senate and House of Commons of Canada, enacts as follows:

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

R.‍S.‍, c. C-44; 1994, c. 24, s. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

1(1)L’alinéa 21.‍1(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

1(1)Paragraph 21.‍1(1)‍(a) of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:

  • a) Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion chacun d’eux :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion les nom et date de naissance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)l’adresse résidentielle,

    • (iii)l’adresse aux fins de signification, si celle-ci est fournie à la société;

  • a.‍1)la citoyenneté de chacun d’eux;

    Fin du bloc inséré
  • (a) Début de l'insertion for Fin de l'insertion each individual with significant control,

    • Début du bloc inséré

      (i)their name and date of birth,

    • (ii)their residential address, and

    • (iii)their address for service, if it has been provided to the corporation;

  • (a.‍1)the citizenship of each individual with significant control;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

(2)Le paragraphe 21.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 21.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Mise à jour des renseignements

Updating of information

(2)La société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour, Début de l'insertion et ce aux moments suivants Fin de l'insertion  :

Début de l'insertion a) Fin de l'insertion au moins une fois au cours de Début de l'insertion chacun de ses exercices Fin de l'insertion ;

Début du bloc inséré

b)au moment où le directeur le demande;

c)au moment prévu par règlement.

Fin du bloc inséré
(2)The corporation shall, Début de l'insertion at the following times Fin de l'insertion , take reasonable steps to ensure that it has identified all individuals with significant control over the corporation and that the information in the register is accurate, complete and up-to-date:

Début de l'insertion (a) Fin de l'insertion at least once during each financial year of the corporation;

Début du bloc inséré

(b)on the request of the Director; and

(c)at the times provided for in the regulations.

Fin du bloc inséré

2022, ch. 10, art. 431

2022, c. 10, s. 431

2(1)Le passage du paragraphe 21.‍21(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

2(1)The portion of subsection 21.‍21(1) of the English version of the Act before paragraph (a) is replaced by the following:

Sending of information to Director

Sending of information to Director

21.‍21(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director
21.‍21(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director

2022, ch. 10, art. 431

2022, c. 10, s. 431

(2)Les alinéas 21.‍21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 21.‍21(1)‍(a) and (b) of the Act are replaced by the following:

  • a)les renseignements Début de l'insertion déterminés par le directeur parmi ceux qui figurent Fin de l'insertion dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

  • b)les renseignements Début de l'insertion déterminés par le directeur parmi ceux qui sont Fin de l'insertion inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

  • (a)on an annual basis, the information Début de l'insertion determined by Fin de l'insertion the Director Début de l'insertion from among that Fin de l'insertion in its register of individuals with significant control over the corporation, in the form and within the period that the Director fixes; and

  • (b)the information Début de l'insertion determined by Fin de l'insertion the Director Début de l'insertion from among that recorded Fin de l'insertion under subsection 21.‍1(3), within 15 days after the day on which it Début de l'insertion is recorded and Fin de l'insertion in the form that the Director fixes.

2022, ch. 10, art. 431

2022, c. 10, s. 431

(3)Le paragraphe 21.‍21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Subsection 21.‍21(2) of the Act is replaced by the following:

Remise de renseignements — certificats délivrés

Sending of information — certificates issued

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements Début de l'insertion déterminés par celui-ci parmi ceux qui sont Fin de l'insertion visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f), et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.
(2)On or after the date shown on a certificate referred to in section 8 Début de l'insertion or Fin de l'insertion subsection 185(4) or 187(4), a corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director the information Début de l'insertion determined by Fin de l'insertion the Début de l'insertion Director from among that Fin de l'insertion referred to in paragraphs 21.‍1(1)‍(a) to (f), in the form and within the period that the Director fixes.

(4)L’article 21.‍21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

(4)Section 21.‍21 of the Act is amended by adding the following after subsection (3):

Infraction

Offence

Début du bloc inséré
(4)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(4)A corporation that, without reasonable cause, contravenes subsection (1) or (2) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding $5,000.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 183

2018, c. 27, s. 183

3Les paragraphes 21.‍3(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

3Subsections 21.‍3(2) to (6) of the Act are repealed.

4La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.‍31, de ce qui suit :

4The Act is amended by adding the following before section 21.‍31:

Fourniture de renseignements par le directeur

Provision of information by Director

Début du bloc inséré
21.‍302Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.‍21 au registre corporatif d’une province ou au ministère d’un gouvernement provincial ou à l’organisme d’un tel gouvernement desquels relève le droit des sociétés dans une province.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
21.‍302The Director may provide all or part of the information received under section 21.‍21 to a provincial corporate registry or a provincial government department or agency that is responsible for corporate law in that province.
Fin du bloc inséré

Renseignements accessibles au public

Information available to public

Début du bloc inséré
21.‍303(1)Relativement à chaque particulier ayant un contrôle important d’une société, le directeur rend accessible au public les renseignements ci-après qui lui ont été envoyés en application de l’article 21.‍21 :

a)le nom de celui-ci;

b)si une adresse aux fins de signification a été fournie à la société, cette adresse;

c)si aucune adresse aux fins de signification n’a été fournie à la société, l’adresse résidentielle de celui-ci;

d)les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)c) et d);

e)tout autre renseignement réglementaire.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
21.‍303(1)The Director shall make available to the public the following information sent to the Director under section 21.‍21 for each individual with significant control:

(a)their name;

(b)their address for service, if it has been provided to the corporation;

(c)their residential address, if their address for service has not been provided to the corporation;

(d)the information referred to in paragraphs 21.‍1(1)‍(c) and (d); and

(e)any other prescribed information.

Fin du bloc inséré

Exception

Exception

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout particulier qui est âgé de moins de 18 ans ou à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Subsection (1) does not apply in respect of an individual who is less than 18 years of age or an individual to whom prescribed circumstances apply.
Fin du bloc inséré

Exemption sur demande

Exemption on application

Début du bloc inséré
(3)Si un particulier ayant un contrôle important d’une société ou la société à l’égard de laquelle il a ce contrôle demande au directeur que tout renseignement visé au paragraphe (1) à l’égard du particulier ne soit pas rendu accessible au public, le directeur peut ne pas le rendre ainsi accessible, aux conditions qu’il estime indiquées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :

a)il a de bonnes raisons de croire que le rendre ainsi accessible présente ou présenterait une menace sérieuse à la sécurité du particulier;

b)il est convaincu, selon le cas :

(i)que le particulier est incapable,

(ii)que le renseignement doit demeurer confidentiel aux termes du paragraphe 27(8) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou de toute disposition de même nature d’une loi provinciale,

(iii)que les circonstances réglementaires s’appliquent au particulier.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)If an individual with significant control or the corporation over which they have significant control applies to the Director to have any information referred to in subsection (1) in relation to the individual not made available to the public, the Director may choose to not make it available to the public, subject to any terms that the Director thinks fit,

(a)if the Director reasonably believes that making it available presents or would present a serious threat to the safety of the individual; or

(b)if the Director is satisfied that

(i)the individual is incapable,

(ii)the information is to be kept confidential under subsection 27(8) of the Conflict of Interest Act or a similar provision of an Act of the legislature of a province, or

(iii)prescribed circumstances apply to the individual.

Fin du bloc inséré

2019, ch. 29, art. 100

2019, c. 29, s. 100

5Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

5Subsection 21.‍4(1) of the Act is replaced by the following:

Infraction

Offence

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.‍1(1), Début de l'insertion 21.‍21(1) ou (2), 21.‍3(1) ou Fin de l'insertion 21.‍31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.
21.‍4(1)Every director or officer of a corporation who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the contravention of subsection 21.‍1(1), Début de l'insertion 21.‍21(1) or (2), 21.‍3(1) Fin de l'insertion or 21.‍31(1) by that corporation commits an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

2001, ch. 14, par. 105(1)

2001, c. 14, s. 105(1)

6(1)Le sous-alinéa 212(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

6(1)Subparagraph 212(1)‍(a)‍(iii) of the Act is replaced by the following:

  • (iii)omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits Début de l'insertion ou les Fin de l'insertion avis, documents ou Début de l'insertion autres renseignements Fin de l'insertion exigés par la présente loi,

  • (iii)is in default for a period of one year in sending to the Director any fee Début de l'insertion or any Fin de l'insertion notice, document or Début de l'insertion other information Fin de l'insertion required by this Act, or

2001, ch. 14, par. 105(3)

2001, c. 14, s. 105(3)

(2)Le paragraphe 212(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 212(3.‍1) of the Act is replaced by the following:

Paiement des droits de constitution ou remise de renseignements

Payment of incorporation fee or sending of information

(3.‍1)Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés Début de l'insertion ou lorsque la société a contrevenu au paragraphe 21.‍21(2) Fin de l'insertion .
(3.‍1)Despite anything in this section, the Director may dissolve a corporation by issuing a certificate of dissolution if the required fee for the issuance of a certificate of incorporation has not been paid Début de l'insertion or if the corporation has not complied with subsection 21.‍21(2) Fin de l'insertion .

7L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

7Section 237 of the Act is replaced by the following:

Enquêtes

Inquiries

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur peut Début de l'insertion enquêter auprès Fin de l'insertion de toute personne Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion l’application de la présente loi Début de l'insertion et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements Fin de l'insertion .
237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion The Director may make inquiries of any person relating to compliance with this Act Début de l'insertion and may, as part of any inquiry, require the person to provide any records or other documents or information Fin de l'insertion .

Réponse

Response

Début du bloc inséré
(2)La personne est tenue de répondre à l’enquête.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)A person shall respond to any inquiry made under subsection (1).
Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 124; 2018, ch. 8, par. 36(1)

2001, c. 14, s. 124; 2018, c. 8, s. 36(1)

8(1)Le passage de l’article 258.‍1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

8(1)The portion of section 258.‍1 of the Act before paragraph (b) is replaced by the following:

Présentation et teneur des avis, documents et autres renseignements

Content and form of documents

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis, documents Début de l'insertion ou Fin de l'insertion autres Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

a)les avis, documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

258.‍1The Director may establish the requirements for the content and fix the form, including electronic or other forms, of notices, documents Début de l'insertion or Fin de l'insertion other Début de l'insertion information Fin de l'insertion sent to or issued by the Director under this Act and, in so doing, the Director may specify, among other things,

(a)the notices, documents Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion that may be transmitted in electronic or other form;

2018, ch. 8, par. 36(2) et (3)‍(A)

2018, c. 8, ss. 36(2) and (3)‍(E)

(2)Les alinéas 258.‍1b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

(2)Paragraphs 258.‍1(b) and (c) of the English version of the Act are replaced by the following:

  • (b)the persons or classes of persons who may sign or transmit the notices, documents Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion ;

  • (c) Début de l'insertion the manner of signing, whether Fin de l'insertion electronic or otherwise, or the actions that are to have the same effect as their signature; and

  • (b)the persons or classes of persons who may sign or transmit the notices, documents Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion ;

  • (c) Début de l'insertion the manner of signing, whether Fin de l'insertion electronic or otherwise, or the actions that are to have the same effect as their signature; and

2018, ch. 8, par. 36(4)‍(F)

2018, c. 8, s. 36(4)‍(F)

(3)L’alinéa 258.‍1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(3)Paragraph 258.‍1(d) of the Act is replaced by the following:

  • d)les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis, documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

  • (d)the time and circumstances when electronic notices, documents Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion are to be considered to be sent or received, and the place where they are considered to have been sent or received.

2001, ch. 14, art. 135, ann.‍, art. 85(A)

2001, c. 14, s. 135 (Sch.‍, s. 85)‍(E)

9Le paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

9Subsection 259(1) of the Act is replaced by the following:

Preuve

Proof required by Director

259(1)Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document Début de l'insertion ou relaté dans un autre renseignement dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi Fin de l'insertion .
259(1)The Director may require that a document or a fact stated in a document Début de l'insertion or in any information Fin de l'insertion required by this Act or the regulations to be sent to the Director shall be verified in accordance with subsection (2).

2018, ch. 8, par. 38(2)

2018, c. 8, s. 38(2)

10L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

10Paragraph 261(1)‍(b) of the Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)préciser ce que constitue :

    • (i)pour l’application de l’alinéa 2.‍1(1)b), une influence directe, une influence indirecte ou un contrôle de fait,

    • (ii)pour l’application de l’alinéa 21.‍31(3)c), une influence directe ou une influence indirecte;

      Fin du bloc inséré
  • b)établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

  • Début du bloc inséré

    (a.‍2)prescribing what constitutes

    • (i)for the purposes of paragraph 2.‍1(1)‍(b), direct influence, indirect influence or control in fact, and

    • (ii)for the purposes of paragraph 21.‍31(3)‍(c), direct influence or indirect influence;

      Fin du bloc inséré
  • (b)requiring the payment of a fee in respect of the receipt, examination, filing, issuance or copying of any document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion , or in respect of any action that the Director is required or authorized to take under this Act, and prescribing the amount of the fee or the manner of determining the fee;

2018, ch. 8, art. 39

2018, c. 8, s. 39

11L’article 261.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

11Section 261.‍1 of the Act is replaced by the following:

Acquittement des droits

Payment of fees

261.‍1Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document Début de l'insertion ou autre renseignement Fin de l'insertion ou bien la prise de la mesure.
261.‍1A fee in respect of the receipt or copying of any document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion shall be paid to the Director when it is received or copied, and a fee in respect of the examination, filing or issuance of any document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion or in respect of any action that the Director is required or authorized to take shall be paid to the Director before the document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion is examined, filed or issued or the action is taken.

2018, ch. 8, art. 42

2018, c. 8, s. 42

12L’article 262.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

12Section 262.‍2 of the Act is replaced by the following:

Publicité

Publication

262.‍2Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), Début de l'insertion 21.‍303(3) Fin de l'insertion , 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).
262.‍2The Director must publish, in a publication generally available to the public, a notice of any decision made by the Director granting an application made under subsection 2(6), 10(2), Début de l'insertion 21.‍303(3) Fin de l'insertion , 82(3) or 151(1), section 156 or subsection 171(2) or 187(11).

2001, ch. 14, art. 129

2001, c. 14, s. 129

13(1)Le paragraphe 263.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

13(1)Paragraph 263.‍1(1)‍(a) of the Act is replaced by the following:

Certificat

263.‍1(1)Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

(a)has sent to the Director a document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion required to be sent under this Act;

2001, ch. 14, art. 129

2001, c. 14, s. 129

(2)Le paragraphe 263.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

(2)Subsection 263.‍1(2) of the Act is replaced by the following:

Refus de délivrance

Director may refuse to issue certificate of existence

(2) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document Début de l'insertion ou autre renseignement Fin de l'insertion dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.
(2)For greater certainty, the Director may refuse to issue a certificate described in paragraph (1)‍(c) if the Director has knowledge that the corporation is in default of sending a document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion required to be sent under this Act or is in default of paying a required fee.

2018, ch. 8, art. 44

2018, c. 8, s. 44

14Le paragraphe 266(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

14Subsection 266(1) of the Act is replaced by the following:

Consultation

Examination

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf Début de l'insertion les demandes visées au paragraphe 21.‍303(3), les documents liés à celles-ci et Fin de l'insertion les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine and make copies of or take extracts from a document Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion — except Début de l'insertion an application referred to in subsection 21.‍303(3) and any related document and Fin de l'insertion a report sent to the Director under subsection 230(2) — that is required to be sent to the Director under this Act or that was required to be sent to a person performing a similar function under prior legislation.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :

15The Act is amended by adding the following after section 266:

Renseignement à ne pas rendre accessible

Information not to be made available

Début du bloc inséré
266.‍1(1)Le directeur ne peut rendre accessible tout renseignement risquant vraisemblablement de révéler l’identité d’une personne qui fournit, de sa propre initiative, des renseignements relatifs à un acte répréhensible ayant été commis ou potentiellement commis — ou tout renseignement fourni par cette personne relatif à cet acte —, sauf si la personne consent à ce que le renseignement soit rendu accessible.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
266.‍1(1)The Director shall not make available any information that could reasonably be expected to reveal the identity of a person who, on their own initiative, provides information relating to the commission or potential commission of a wrongdoing, or any information provided by the person in relation to the commission or potential commission, unless the person providing the information consents to its being made available.
Fin du bloc inséré

Exception relative aux enquêtes

Exception — investigations

Début du bloc inséré
(2)Le directeur peut toutefois fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.‍31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(2)Despite subsection (1), the Director may provide information referred to in that subsection to an investigative body referred to in subsection 21.‍31(2), the Financial Transactions and Reports Analysis Centre of Canada or any prescribed entity.
Fin du bloc inséré

Définition de acte répréhensible

Definition of wrongdoing

Début du bloc inséré
(3)Au présent article, acte répréhensible s’entend notamment de ce qui suit :

a)toute contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements;

b)la constitution d’une société dans un but frauduleux ou illégal;

c)tout acte frauduleux ou malhonnête de la part de personnes participant à la constitution d’une société ou à la conduite de ses activités commerciales ou affaires internes.

Fin du bloc inséré
Début du bloc inséré
(3)In this section, wrongdoing includes

(a)a contravention of any provision of this Act or the regulations;

(b)the formation of a corporation for a fraudulent or unlawful purpose; or

(c)any fraudulent or dishonest actions of persons concerned with the formation, business or affairs of a corporation.

Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives et connexes

Consequential and Related Amendments

L.‍R.‍, ch. A-1

R.‍S.‍, c. A-1

Loi sur l’accès à l’information

Access to Information Act

16L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

16Schedule II to the Access to Information Act is amended by adding, in alphabetical order, a reference to

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 266.‍1(1) » en regard de ce titre de loi.

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Canada Business Corporations Act

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

and a corresponding reference to “subsection 266.‍1(1)”.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

R.‍S.‍, c. 1 (5th Supp.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

Income Tax Act

17Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

17Subsection 241(4) of the Income Tax Act is amended by striking out “or” at the end of paragraph (s), by adding “or” at the end of paragraph (t) and by adding the following after paragraph (t):

  • Début du bloc inséré

    u)fournir à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l’article 21.‍21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société privée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :

    • (i)concernant chaque société (appelée la « société en cause » au présent alinéa) qui est liée ou associée à la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A)le nom de la société en cause,

      • (B)la juridiction de résidence de la société en cause,

      • (C)le numéro d’entreprise de la société en cause,

      • (D)le lien entre la société donnée et la société en cause,

      • (E)le nombre d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

      • (F)le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

    • (ii)pour chaque actionnaire qui détient au moins 10 % de toute catégorie du capital-actions de la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A)le nom de l’actionnaire,

      • (B)que l’actionnaire soit une société, une société de personnes, un particulier ou une fiducie,

      • (C)selon le cas :

        • (I)le numéro d’entreprise de l’actionnaire,

        • (II)le numéro de compte de la société de personnes de l’actionnaire,

        • (III)le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire,

        • (IV)le numéro de compte de fiducie de l’actionnaire,

      • (D)le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’actionnaire,

    • (iii)l’année d’imposition à laquelle les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont afférents.

      Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (u)provide to an official of the Department of Industry, solely for the purpose of verifying and validating the data required to be sent under section 21.‍21 of the Canada Business Corporations Act in respect of a private corporation (in this paragraph referred to as the “particular corporation”), the following information:

    • (i)for each corporation (in this paragraph referred to as the “subject corporation”) that is related to or associated with the particular corporation in a taxation year,

      • (A)the name of the subject corporation,

      • (B)the jurisdiction of residence of the subject corporation,

      • (C)the business number of the subject corporation,

      • (D)the relationship between the particular corporation and the subject corporation,

      • (E)the number of shares of each class of the capital stock of the subject corporation that are owned by the particular corporation, and

      • (F)the percentage of all the issued and outstanding shares of each class of the capital stock of the subject corporation that are owned by the particular corporation, 

    • (ii)for each shareholder that holds at least 10% of any class of the capital stock of the particular corporation in a taxation year,

      • (A)the name of the shareholder,

      • (B)whether the shareholder is a corporation, partnership, individual or trust,

      • (C)as the case may be, the shareholder’s

        • (I)business number,

        • (II)partnership account number,

        • (III)social insurance number, or

        • (IV)trust account number, and

      • (D)the percentage of all the issued and outstanding shares of each class of the capital stock of the particular corporation that are owned by the shareholder, and

    • (iii)the taxation year to which the information described in subparagraphs (i) and (ii) relates.

      Fin du bloc inséré

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

2000, c. 17; 2001, c. 41, s. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act

2017, ch. 20, art. 434

2017, c. 20, s. 434

18L’alinéa 73(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

18Paragraph 73(1)‍(c) of the Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act is replaced by the following:

  • Début du bloc inséré

    c)régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.‍1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

    Fin du bloc inséré
  • Début du bloc inséré

    (c)respecting the verification of the identity of persons and entities referred to in section 6.‍1 and requiring the reporting to government institutions or agencies of any discrepancies in information on the beneficial ownership or control of an entity arising out of that verification;

    Fin du bloc inséré

2022, ch. 10

2022, c. 10

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

Budget Implementation Act, 2022, No. 1

19L’article 434 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est abrogé.

19Section 434 of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 is repealed.

Disposition de coordination

Coordinating Amendment

2022, ch. 10

2022, c. 10

20Dès le premier jour où l’article 433 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

20On the first day on which both section 433 of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 and section 14 of this Act are in force, section 266 of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:

Consultation

Examination

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.‍21, les demandes visées au paragraphe 21.‍303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.
266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine and make copies of or take extracts from a document or other information — except any information sent under section 21.‍21, an application referred to in subsection 21.‍303(3) and any related document and a report sent to the Director under subsection 230(2) — that is required to be sent to the Director under this Act or that was required to be sent to a person performing a similar function under prior legislation.

Copies ou extraits

Copies or extracts

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).
(2)The Director shall, on request, provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).

Entrée en vigueur

Coming into Force

Décret

Order in council

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles dates ne peuvent être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 1.

21(1)Subject to subsections (2) and (3), the provisions of this Act, other than section 20, come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council, but that day or those days must not be before the day on which section 1 comes into force.

Décret

Order in council

(2)Les articles 1 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

(2)Sections 1 and 19 come into force on a day or days to be fixed by order of the Governor in Council.

Décret

Order in council

(3)Les articles 2, 4 à 6 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’article 431 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

(3)Sections 2, 4 to 6 and 17 come into force on a day to be fixed by order of the Governor in Council, but that day must not be before the day on which section 431 of the Budget Implementation Act, 2022, No. 1 comes into force.

Published under authority of the Speaker of the House of Commons
Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

EXPLANATORY NOTES

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Canada Business Corporations Act
Article 1 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 21.‍1(1) :
Clause 1: (1)Relevant portion of subsection 21.‍1(1):

21.‍1(1)La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

  • a)les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

21.‍1(1)The corporation shall prepare and maintain, at its registered office or at any other place in Canada designated by the directors, a register of individuals with significant control over the corporation that contains

  • (a)the names, the dates of birth and the latest known address of each individual with significant control;

(2)Texte du paragraphe 21.‍1(2) :
(2)Existing text of subsection 21.‍1(2):

(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

(2)At least once during each financial year of the corporation, the corporation shall take reasonable steps to ensure that it has identified all individuals with significant control over the corporation and that the information in the register is accurate, complete and up-to-date.

Article 2 : (1) à (3)Texte des paragraphes 21.‍21(1) et (2) :
Clause 2: (1) to (3)Existing text of subsections 21.‍21(1) and (2):

21.‍21(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 envoie au directeur ce qui suit :

  • a)les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

  • b)les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

21.‍21(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall

  • (a)on an annual basis, send to the Director the information in its register of individuals with significant control over the corporation, in the form and within the period that the Director fixes; and

  • (b)within 15 days after the day on which it records information under subsection 21.‍1(3), send the information to the Director, in the form that the Director fixes.

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

(2)On or after the date shown on a certificate referred to in section 8, subsection 185(4) or 187(4), a corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director the information referred to in paragraphs 21.‍1(1)‍(a) to (f) in relation to individuals with significant control over the corporation, in the form and within the period that the Director fixes.

(4)Nouveau.
(4)New.
Article 3 : Texte des paragraphes 21.‍3(2) à (6) :
Clause 3:Existing text of subsections 21.‍3(2) to (6):

(2)Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

(2)Shareholders and creditors of the corporation or their personal representatives, on sending to the corporation or its agent or mandatary the affidavit referred to in subsection (3), may on application require the corporation or its agent or mandatary to allow the applicant access to the register of the corporation referred to in subsection 21.‍1(1) during the usual business hours of the corporation and, on payment of a reasonable fee, provide the applicant with an extract from that register.

(3)L’affidavit contient ce qui suit :

  • a)les nom et adresse du requérant;

  • b)les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

  • c)une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

(3)The affidavit required under subsection (2) shall contain

  • (a)the name and address of the applicant;

  • (b)the name and address for service of the body corporate, if the applicant is a body corporate; and

  • (c)a statement that any information obtained under subsection (2) will not be used except as permitted under subsection (5).

(4)La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

(4)If the applicant is a body corporate, the affidavit shall be made by a director or officer of the body corporate.

(5)Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

  • a)des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

  • b)de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

  • c)de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

(5)Information obtained under subsection (2) shall not be used by any person except in connection with

  • (a)an effort to influence the voting of shareholders of the corporation;

  • (b)an offer to acquire securities of the corporation; or

  • (c)any other matter relating to the affairs of the corporation.

(6)Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

(6)A person who, without reasonable cause, contravenes subsection (5) is guilty of an offence and liable on summary conviction to a fine not exceeding five thousand dollars or to imprisonment for a term not exceeding six months, or to both.

Article 4 : Nouveau.
Clause 4:New.
Article 5 : Texte du paragraphe 21.‍4(1) :
Clause 5:Existing text of subsection 21.‍4(1):

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.‍1(1) ou 21.‍31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

21.‍4(1)Every director or officer of a corporation who knowingly authorizes, permits or acquiesces in the contravention of subsection 21.‍1(1) or 21.‍31(1) by that corporation commits an offence, whether or not the corporation has been prosecuted or convicted.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 212(1) :
Clause 6: (1)Relevant portion of subsection 212(1):

212(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :

  • a)soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société qui, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente loi,

212(1)Subject to subsections (2) and (3), the Director may

  • (a)dissolve a corporation by issuing a certificate of dissolution under this section if the corporation

    • .‍.‍. 

    • (iii)is in default for a period of one year in sending to the Director any fee, notice or document required by this Act, or

(2)Texte du paragraphe 212(3.‍1) :
(2)Existing text of subsection 212(3.‍1):

(3.‍1)Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.

(3.‍1)Despite anything in this section, the Director may dissolve a corporation by issuing a certificate of dissolution if the required fee for the issuance of a certificate of incorporation has not been paid.

Article 7 : Texte de l’article 237 :
Clause 7:Existing text of section 237:

237Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.

237The Director may make inquiries of any person relating to compliance with this Act.

Article 8 : (1) à (3)Texte de l’article 258.‍1 :
Clause 8: (1) to (3)Existing text of section 258.‍1:

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • a)les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b)les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c)les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d)les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

258.‍1The Director may establish the requirements for the content and fix the form, including electronic or other forms, of notices and other documents sent to or issued by the Director under this Act and, in so doing, the Director may specify, among other things,

  • (a)the notices and documents that may be transmitted in electronic or other form;

  • (b)the persons or classes of persons who may sign or transmit the notices and other documents;

  • (c)their signature in electronic or other form, or the actions that are to have the same effect for the purposes of this Act as their signature; and

  • (d)the time and circumstances when electronic notices and documents are to be considered to be sent or received, and the place where they are considered to have been sent or received.

Article 9 : Texte du paragraphe 259(1) :
Clause 9:Existing text of subsection 259(1):

259(1)Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

259(1)The Director may require that a document or a fact stated in a document required by this Act or the regulations to be sent to the Director shall be verified in accordance with subsection (2).

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 261(1) :
Clause 10:Relevant portion of subsection 261(1):

261(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

261(1)The Governor in Council may make regulations

  • .‍.‍. 

  • (b)requiring the payment of a fee in respect of the receipt, examination, filing, issuance or copying of any document, or in respect of any action that the Director is required or authorized to take under this Act, and prescribing the amount of the fee or the manner of determining the fee;

Article 11 : Texte de l’article 261.‍1 :
Clause 11:Existing text of section 261.‍1:

261.‍1Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

261.‍1A fee in respect of the receipt or copying of any document shall be paid to the Director when it is received or copied, and a fee in respect of the examination, filing or issuance of any document or in respect of any action that the Director is required or authorized to take shall be paid to the Director before the document is examined, filed or issued or the action is taken.

Article 12 : Texte de l’article 262.‍2 :
Clause 12:Existing text of section 262.‍2:

262.‍2Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

262.‍2The Director must publish, in a publication generally available to the public, a notice of any decision made by the Director granting an application made under subsection 2(6), 10(2), 82(3) or 151(1), section 156 or subsection 171(2) or 187(11).

Article 13 : (1)Texte du paragraphe 263.‍1(1) :
Clause 13: (1)Relevant portion of subsection 263.‍1(1):

263.‍1(1)Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

263.‍1(1)The Director may provide any person with a certificate stating that a corporation

  • (a)has sent to the Director a document required to be sent under this Act;

(2)Texte du paragraphe 263.‍1(2) :
(2)Existing text of subsection 263.‍1(2):

(2)Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

(2)For greater certainty, the Director may refuse to issue a certificate described in paragraph (1)‍(c) if the Director has knowledge that the corporation is in default of sending a document required to be sent under this Act or is in default of paying a required fee.

Article 14 : Texte du paragraphe 266(1) :
Clause 14:Existing text of subsection 266(1):

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine and make copies of or take extracts from a document, except a report sent to the Director under subsection 230(2), that is required to be sent to the Director under this Act or that was required to be sent to a person performing a similar function under prior legislation.

Article 15 : Nouveau.
Clause 15:New.
Loi de l’impôt sur le revenu
Income Tax Act
Article 17 : Nouveau.
Clause 17:New.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Proceeds of Crime (Money Laundering) and Terrorist Financing Act
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :
Clause 18:Relevant portion of subsection 73(1):

73(1)Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.‍1;

73(1)The Governor in Council may, on the recommendation of the Minister, make any regulations that the Governor in Council considers necessary for carrying out the purposes and provisions of this Act, including regulations

  • .‍.‍. 

  • (c)respecting the verification of the identity of persons and entities referred to in section 6.‍1;

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022
Budget Implementation Act, 2022, No. 1
Article 19 : Texte de l’article 434 :
Clause 19:Existing text of section 434:

434Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

434On the first day on which both section 44 of An Act to amend the Canada Business Corporations Act, the Canada Cooperatives Act, the Canada Not-for-profit Corporations Act and the Competition Act, chapter 8 of the Statutes of Canada, 2018, and section 433 of this Act are in force, section 266 of the Canada Business Corporations Act is replaced by the following:

Consultation

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

266(1)A person who has paid the required fee is entitled during usual business hours to examine and make copies of or take extracts from a document, except any information sent under section 21.‍21 and a report sent to the Director under subsection 230(2), that is required to be sent to the Director under this Act or that was required to be sent to a person performing a similar function under prior legislation.

Copies ou extraits

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

(2)The Director shall, on request, provide any person with a copy, extract, certified copy or certified extract of a document that may be examined under subsection (1).


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