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Projet de loi C-42

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-42
Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

PREMIÈRE LECTURE LE 22 mars 2023

MINISTRE DE L’INNOVATION, DES SCIENCES ET DE L’INDUSTRIE

91126


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi canadienne sur les sociétés par actions afin, notamment :

a)d’obliger le directeur nommé en vertu de cette loi à rendre accessible au public certains renseignements à l’égard des particuliers ayant un contrôle important d’une société;

b)de protéger l’identité de certains particuliers et les renseignements à leur égard;

c)d’ajouter une infraction et d’élargir la portée d’une autre, ainsi que d’accorder au directeur des pouvoirs supplémentaires relativement au contrôle d’application et au contrôle de la conformité;

d)d’ajouter des pouvoirs réglementaires permettant de prévoir de nouvelles exigences dans certaines dispositions.

Il apporte également des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-42

Loi modifiant la Loi canadienne sur les sociétés par actions et apportant des modifications corrélatives et connexes à d’autres lois

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. C-44; 1994, ch. 24, art. 1(F)

Loi canadienne sur les sociétés par actions

2018, ch. 27, art. 183

1(1)L’alinéa 21.‍1(1)a) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

  • a) Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion chacun d’eux :

    • Début de l'insertion (i) Fin de l'insertion les nom et date de naissance,

    • Début du bloc inséré

      (ii)l’adresse résidentielle,

    • (iii)l’adresse aux fins de signification, si celle-ci est fournie à la société;

  • a.‍1)la citoyenneté de chacun d’eux;

    Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 183

(2)Le paragraphe 21.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Mise à jour des renseignements

(2)La société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour, Début de l'insertion et ce aux moments suivants Fin de l'insertion  :
  • Début de l'insertion a) Fin de l'insertion au moins une fois au cours de Début de l'insertion chacun de ses exercices Fin de l'insertion ;

  • Début du bloc inséré

    b)au moment où le directeur le demande;

  • c)au moment prévu par règlement.

    Fin du bloc inséré

2022, ch. 10, art. 431

2(1)Le passage du paragraphe 21.‍21(1) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Sending of information to Director

21.‍21(1)A corporation to which section 21.‍1 applies shall send to the Director

2022, ch. 10, art. 431

(2)Les alinéas 21.‍21(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a)les renseignements Début de l'insertion déterminés par le directeur parmi ceux qui figurent Fin de l'insertion dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

  • b)les renseignements Début de l'insertion déterminés par le directeur parmi ceux qui sont Fin de l'insertion inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

2022, ch. 10, art. 431

(3)Le paragraphe 21.‍21(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Remise de renseignements — certificats délivrés

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements Début de l'insertion déterminés par celui-ci parmi ceux qui sont Fin de l'insertion visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f), et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

(4)L’article 21.‍21 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :

Infraction

Début du bloc inséré
(4)Toute société qui, sans motif raisonnable, contrevient aux paragraphes (1) ou (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars.
Fin du bloc inséré

2018, ch. 27, art. 183

3Les paragraphes 21.‍3(2) à (6) de la même loi sont abrogés.

4La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 21.‍31, de ce qui suit :

Fourniture de renseignements par le directeur

Début du bloc inséré
21.‍302Le directeur peut fournir tout ou partie des renseignements reçus au titre de l’article 21.‍21 au registre corporatif d’une province ou au ministère d’un gouvernement provincial ou à l’organisme d’un tel gouvernement desquels relève le droit des sociétés dans une province.
Fin du bloc inséré

Renseignements accessibles au public

Début du bloc inséré
21.‍303(1)Relativement à chaque particulier ayant un contrôle important d’une société, le directeur rend accessible au public les renseignements ci-après qui lui ont été envoyés en application de l’article 21.‍21 :
  • a)le nom de celui-ci;

  • b)si une adresse aux fins de signification a été fournie à la société, cette adresse;

  • c)si aucune adresse aux fins de signification n’a été fournie à la société, l’adresse résidentielle de celui-ci;

  • d)les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)c) et d);

  • e)tout autre renseignement réglementaire.

    Fin du bloc inséré

Exception

Début du bloc inséré
(2)Le paragraphe (1) ne s’applique pas relativement à tout particulier qui est âgé de moins de 18 ans ou à qui les circonstances réglementaires s’appliquent.
Fin du bloc inséré

Exemption sur demande

Début du bloc inséré
(3)Si un particulier ayant un contrôle important d’une société ou la société à l’égard de laquelle il a ce contrôle demande au directeur que tout renseignement visé au paragraphe (1) à l’égard du particulier ne soit pas rendu accessible au public, le directeur peut ne pas le rendre ainsi accessible, aux conditions qu’il estime indiquées, dans l’un ou l’autre des cas suivants :
  • a)il a de bonnes raisons de croire que le rendre ainsi accessible présente ou présenterait une menace sérieuse à la sécurité du particulier;

  • b)il est convaincu, selon le cas :

    • (i)que le particulier est incapable,

    • (ii)que le renseignement doit demeurer confidentiel aux termes du paragraphe 27(8) de la Loi sur les conflits d’intérêts ou de toute disposition de même nature d’une loi provinciale,

    • (iii)que les circonstances réglementaires s’appliquent au particulier.

      Fin du bloc inséré

2019, ch. 29, art. 100

5Le paragraphe 21.‍4(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Infraction

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.‍1(1), Début de l'insertion 21.‍21(1) ou (2), 21.‍3(1) ou Fin de l'insertion 21.‍31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

2001, ch. 14, par. 105(1)

6(1)Le sous-alinéa 212(1)a)‍(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (iii)omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits Début de l'insertion ou les Fin de l'insertion avis, documents ou Début de l'insertion autres renseignements Fin de l'insertion exigés par la présente loi,

2001, ch. 14, par. 105(3)

(2)Le paragraphe 212(3.‍1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Paiement des droits de constitution ou remise de renseignements

(3.‍1)Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés Début de l'insertion ou lorsque la société a contrevenu au paragraphe 21.‍21(2) Fin de l'insertion .

7L’article 237 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Enquêtes

237 Début de l'insertion (1) Fin de l'insertion Le directeur peut Début de l'insertion enquêter auprès Fin de l'insertion de toute personne Début de l'insertion relativement à Fin de l'insertion l’application de la présente loi Début de l'insertion et peut, dans le cadre de cette enquête, exiger que la personne lui remette des registres ou autres documents ou renseignements Fin de l'insertion .

Réponse

Début du bloc inséré
(2)La personne est tenue de répondre à l’enquête.
Fin du bloc inséré

2001, ch. 14, art. 124; 2018, ch. 8, par. 36(1)

8(1)Le passage de l’article 258.‍1 de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :

Présentation et teneur des avis, documents et autres renseignements

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis, documents Début de l'insertion ou Fin de l'insertion autres Début de l'insertion renseignements Fin de l'insertion qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :
  • a)les avis, documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

2018, ch. 8, par. 36(2) et (3)‍(A)

(2)Les alinéas 258.‍1b) et c) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • (b)the persons or classes of persons who may sign or transmit the notices, documents Début de l'insertion or other information Fin de l'insertion ;

  • (c) Début de l'insertion the manner of signing, whether Fin de l'insertion electronic or otherwise, or the actions that are to have the same effect as their signature; and

2018, ch. 8, par. 36(4)‍(F)

(3)L’alinéa 258.‍1d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d)les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis, documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

2001, ch. 14, art. 135, ann.‍, art. 85(A)

9Le paragraphe 259(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Preuve

259(1)Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document Début de l'insertion ou relaté dans un autre renseignement dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi Fin de l'insertion .

2018, ch. 8, par. 38(2)

10L’alinéa 261(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    a.‍2)préciser ce que constitue :

    • (i)pour l’application de l’alinéa 2.‍1(1)b), une influence directe, une influence indirecte ou un contrôle de fait,

    • (ii)pour l’application de l’alinéa 21.‍31(3)c), une influence directe ou une influence indirecte;

      Fin du bloc inséré
  • b)établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

2018, ch. 8, art. 39

11L’article 261.‍1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Acquittement des droits

261.‍1Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document Début de l'insertion ou autre renseignement Fin de l'insertion ou bien la prise de la mesure.

2018, ch. 8, art. 42

12L’article 262.‍2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Publicité

262.‍2Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), Début de l'insertion 21.‍303(3) Fin de l'insertion , 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

2001, ch. 14, art. 129

13(1)Le paragraphe 263.‍1(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Certificat

263.‍1(1)Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

2001, ch. 14, art. 129

(2)Le paragraphe 263.‍1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Refus de délivrance

(2) Début de l'insertion Il est entendu que Fin de l'insertion le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document Début de l'insertion ou autre renseignement Fin de l'insertion dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

2018, ch. 8, art. 44

14Le paragraphe 266(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Consultation

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents Début de l'insertion ou autres renseignements Fin de l'insertion dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf Début de l'insertion les demandes visées au paragraphe 21.‍303(3), les documents liés à celles-ci et Fin de l'insertion les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

15La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 266, de ce qui suit :

Renseignement à ne pas rendre accessible

Début du bloc inséré
266.‍1(1)Le directeur ne peut rendre accessible tout renseignement risquant vraisemblablement de révéler l’identité d’une personne qui fournit, de sa propre initiative, des renseignements relatifs à un acte répréhensible ayant été commis ou potentiellement commis — ou tout renseignement fourni par cette personne relatif à cet acte —, sauf si la personne consent à ce que le renseignement soit rendu accessible.
Fin du bloc inséré

Exception relative aux enquêtes

Début du bloc inséré
(2)Le directeur peut toutefois fournir les renseignements visés au paragraphe (1) à un organisme d’enquête visé au paragraphe 21.‍31(2), au Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada ou à une entité réglementaire.
Fin du bloc inséré

Définition de acte répréhensible

Début du bloc inséré
(3)Au présent article, acte répréhensible s’entend notamment de ce qui suit :
  • a)toute contravention de la présente loi ou de l’un de ses règlements;

  • b)la constitution d’une société dans un but frauduleux ou illégal;

  • c)tout acte frauduleux ou malhonnête de la part de personnes participant à la constitution d’une société ou à la conduite de ses activités commerciales ou affaires internes.

    Fin du bloc inséré

Modifications corrélatives et connexes

L.‍R.‍, ch. A-1

Loi sur l’accès à l’information

16L’annexe II de la Loi sur l’accès à l’information est modifiée par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

Début du bloc inséré
Début du bloc inséré

Loi canadienne sur les sociétés par actions

Canada Business Corporations Act

Fin du bloc inséré
Fin du bloc inséré

ainsi que de la mention « paragraphe 266.‍1(1) » en regard de ce titre de loi.

L.‍R.‍, ch. 1 (5e suppl.‍)

Loi de l’impôt sur le revenu

17Le paragraphe 241(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu est modifié par adjonction, après l’alinéa t), de ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    u)fournir à un fonctionnaire du ministère de l’Industrie, mais uniquement en vue de la vérification et de la validation des données à envoyer en vertu de l’article 21.‍21 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions relativement à une société privée (appelée « société donnée » au présent alinéa), les renseignements suivants :

    • (i)concernant chaque société (appelée la « société en cause » au présent alinéa) qui est liée ou associée à la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A)le nom de la société en cause,

      • (B)la juridiction de résidence de la société en cause,

      • (C)le numéro d’entreprise de la société en cause,

      • (D)le lien entre la société donnée et la société en cause,

      • (E)le nombre d’actions de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

      • (F)le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société en cause qui appartiennent à la société donnée,

    • (ii)pour chaque actionnaire qui détient au moins 10 % de toute catégorie du capital-actions de la société donnée au cours d’une année d’imposition :

      • (A)le nom de l’actionnaire,

      • (B)que l’actionnaire soit une société, une société de personnes, un particulier ou une fiducie,

      • (C)selon le cas :

        • (I)le numéro d’entreprise de l’actionnaire,

        • (II)le numéro de compte de la société de personnes de l’actionnaire,

        • (III)le numéro d’assurance sociale de l’actionnaire,

        • (IV)le numéro de compte de fiducie de l’actionnaire,

      • (D)le pourcentage de toutes les actions émises et en circulation de chaque catégorie du capital-actions de la société donnée qui appartiennent à l’actionnaire,

    • (iii)l’année d’imposition à laquelle les renseignements visés aux sous-alinéas (i) et (ii) sont afférents.

      Fin du bloc inséré

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48

Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

2017, ch. 20, art. 434

18L’alinéa 73(1)c) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est remplacé par ce qui suit :

  • Début du bloc inséré

    c)régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.‍1 et exiger la déclaration à des organismes ou autres autorités publiques de tout écart dans les renseignements qui sont obtenus dans le cadre de cette vérification et qui portent sur les personnes ou entités ayant la propriété bénéficiaire ou le contrôle de toute entité;

    Fin du bloc inséré

2022, ch. 10

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022

19L’article 434 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 est abrogé.

Disposition de coordination

2022, ch. 10

20Dès le premier jour où l’article 433 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 et l’article 14 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Consultation

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents ou autres renseignements dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les renseignements envoyés en application de l’article 21.‍21, les demandes visées au paragraphe 21.‍303(3), les documents liés à celles-ci et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

Copies ou extraits

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).

Entrée en vigueur

Décret

21(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), les dispositions de la présente loi, à l’exception de l’article 20, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret, lesquelles dates ne peuvent être antérieures à celle de l’entrée en vigueur de l’article 1.

Décret

(2)Les articles 1 et 19 entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

Décret

(3)Les articles 2, 4 à 6 et 17 entrent en vigueur à la date fixée par décret, laquelle date ne peut être antérieure à celle de l’entrée en vigueur de l’article 431 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2022.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes



NOTES EXPLICATIVES

Loi canadienne sur les sociétés par actions
Article 1 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 21.‍1(1) :

21.‍1(1)La société tient à son siège social ou en tout autre lieu au Canada que désignent les administrateurs, un registre des particuliers ayant un contrôle important où figurent :

  • a)les nom, date de naissance et dernière adresse connue de chacun d’eux;

(2)Texte du paragraphe 21.‍1(2) :

(2)Au moins une fois au cours de chaque exercice, la société prend des mesures raisonnables afin de s’assurer d’identifier tous les particuliers ayant un contrôle important de la société et s’assure que les renseignements inscrits au registre sont exacts, exhaustifs et à jour.

Article 2 : (1) à (3)Texte des paragraphes 21.‍21(1) et (2) :

21.‍21(1)La société assujettie à l’article 21.‍1 envoie au directeur ce qui suit :

  • a)les renseignements figurant dans le registre des particuliers ayant un contrôle important de la société, et ce annuellement, en la forme et dans le délai établis par le directeur;

  • b)les renseignements inscrits au registre en application du paragraphe 21.‍1(3), et ce dans les quinze jours suivant la date de leur inscription, en la forme établie par le directeur.

(2)À compter de la date indiquée sur le certificat visé à l’article 8 ou aux paragraphes 185(4) ou 187(4), la société assujettie à l’article 21.‍1 est tenue d’envoyer au directeur les renseignements visés aux alinéas 21.‍1(1)a) à f) à l’égard des particuliers ayant un contrôle important de celle-ci, et ce en la forme et dans le délai établis par le directeur.

(4)Nouveau.
Article 3 : Texte des paragraphes 21.‍3(2) à (6) :

(2)Les actionnaires et les créanciers de la société ainsi que leurs représentants personnels peuvent, sur demande, consulter le registre mentionné au paragraphe 21.‍1(1) en faisant parvenir l’affidavit visé au paragraphe (3) à la société ou à son mandataire. Sur réception de l’affidavit, la société ou son mandataire permet la consultation du registre pendant les heures normales d’ouverture des bureaux de la société et, sur paiement d’un droit raisonnable, en permet l’obtention d’extraits.

(3)L’affidavit contient ce qui suit :

  • a)les nom et adresse du requérant;

  • b)les noms et adresse, à des fins de signification, de la personne morale requérante, le cas échéant;

  • c)une déclaration selon laquelle les renseignements obtenus ne seront utilisés qu’aux fins prévues au paragraphe (5).

(4)La personne morale requérante fait établir l’affidavit par l’un de ses administrateurs ou dirigeants.

(5)Les renseignements obtenus au titre du paragraphe (2) ne peuvent être utilisés que dans le cadre, le cas échéant :

  • a)des tentatives en vue d’influencer le vote des actionnaires de la société;

  • b)de l’offre d’acquérir des valeurs mobilières de la société;

  • c)de toute autre question concernant les affaires internes de la société.

(6)Toute personne qui, sans motif raisonnable, contrevient au paragraphe (5) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de cinq mille dollars et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

Article 4 : Nouveau.
Article 5 : Texte du paragraphe 21.‍4(1) :

21.‍4(1)Commet une infraction l’administrateur ou le dirigeant d’une société qui, sciemment, autorise ou permet que la société contrevienne aux paragraphes 21.‍1(1) ou 21.‍31(1) ou consent à ce qu’elle y contrevienne, que la société soit ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Article 6 : (1)Texte du passage visé du paragraphe 212(1) :

212(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le directeur peut :

  • a)soit dissoudre, par la délivrance du certificat de dissolution prévu au présent article, toute société qui, selon le cas :

    • [.‍.‍.‍] 

    • (iii)omet, pendant un délai d’un an, d’envoyer au directeur les droits, avis ou documents exigés par la présente loi,

(2)Texte du paragraphe 212(3.‍1) :

(3.‍1)Malgré toute autre disposition du présent article, le directeur peut dissoudre une société par la délivrance du certificat de dissolution lorsque les droits requis pour la délivrance d’un certificat de constitution n’ont pas été payés.

Article 7 : Texte de l’article 237 :

237Le directeur peut, à l’égard de toute personne, procéder à toute enquête dans le cadre de l’application de la présente loi.

Article 8 : (1) à (3)Texte de l’article 258.‍1 :

258.‍1Le directeur peut établir le mode de présentation — sous forme électronique ou autre — et la teneur des avis et autres documents qu’il envoie ou reçoit au titre de la présente loi et, dans le cadre de l’exercice de ce pouvoir, il peut préciser notamment :

  • a)les avis et documents qui peuvent être transmis sous forme électronique ou autre;

  • b)les personnes ou catégories de personnes qui peuvent les signer ou en effectuer la transmission;

  • c)les modalités de signature sous forme électronique ou autre de ceux-ci, y compris ce qui peut tenir lieu de signature;

  • d)les circonstances — notamment le moment et le lieu — dans lesquelles les avis et documents électroniques sont présumés avoir été envoyés ou reçus.

Article 9 : Texte du paragraphe 259(1) :

259(1)Le directeur peut exiger la vérification conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requièrent l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.

Article 10 : Texte du passage visé du paragraphe 261(1) :

261(1)Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

  • [.‍.‍.‍] 

  • b)établir les droits à imposer pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour les mesures, facultatives ou obligatoires, prises par le directeur en vertu de la présente loi ou prévoir la manière de les fixer;

Article 11 : Texte de l’article 261.‍1 :

261.‍1Les droits à payer au directeur pour la réception, l’examen, le dépôt, la délivrance ou la reproduction de documents ou pour toute mesure, facultative ou obligatoire, prise par celui-ci sont acquittés respectivement au moment de la réception ou de la reproduction ou avant l’examen, le dépôt ou la délivrance du document ou bien la prise de la mesure.

Article 12 : Texte de l’article 262.‍2 :

262.‍2Le directeur publie, dans une publication destinée au grand public, un avis de chaque décision où il accorde une demande faite en vertu des paragraphes 2(6), 10(2), 82(3) ou 151(1), de l’article 156 ou des paragraphes 171(2) ou 187(11).

Article 13 : (1)Texte du paragraphe 263.‍1(1) :

263.‍1(1)Le directeur peut fournir à toute personne un certificat attestant la remise par la société des documents dont l’envoi est requis par la présente loi, le paiement des droits requis ou l’existence de la société à une date précise.

(2)Texte du paragraphe 263.‍1(2) :

(2)Le directeur peut refuser de délivrer le certificat attestant l’existence de la société notamment si, à sa connaissance, celle-ci a omis d’envoyer un document dont l’envoi est requis par la présente loi ou de payer des droits requis.

Article 14 : Texte du paragraphe 266(1) :

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

Article 15 : Nouveau.
Loi de l’impôt sur le revenu
Article 17 : Nouveau.
Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Article 18 : Texte du passage visé du paragraphe 73(1) :

73(1)Le gouverneur en conseil peut par règlement, sur recommandation du ministre, prendre toute mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi, et notamment :

  • [.‍.‍.‍] 

  • c)régir la vérification de l’identité des personnes et entités visée à l’article 6.‍1;

Loi no 1 d’exécution du budget de 2022
Article 19 : Texte de l’article 434 :

434Dès le premier jour où l’article 44 de la Loi modfiƒant la Loi canadienne sur les sociétés par actions, la Loi canadienne sur les coopératives, la Loi canadienne sur les organisations à but non lucratif et la Loi sur la concurrence, chapitre 8 des Lois du Canada (2018), et l’article 433 de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 266 de la Loi canadienne sur les sociétés par actions est remplacé par ce qui suit :

Consultation

266(1)Sur paiement des droits exigibles, toute personne peut, pendant les heures normales d’ouverture des bureaux, consulter et prendre des copies ou extraits des documents dont l’envoi au directeur est requis sous le régime de la présente loi — sauf tout renseignement envoyé en application de l’article 21.‍21 et les rapports envoyés en application du paragraphe 230(2) — ou dont l’envoi à la personne qui occupait des fonctions semblables à celles du directeur était requis sous le régime de la législation antérieure.

Copies ou extraits

(2)Le directeur fournit à toute personne qui en fait la demande une copie ou un extrait — certifiés conformes ou non — des documents qui peuvent être consultés en vertu du paragraphe (1).


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