Passer au contenu

Projet de loi C-368

Si vous avez des questions ou commentaires concernant l'accessibilité à cette publication, veuillez communiquer avec nous à accessible@parl.gc.ca.

Passer à la navigation dans le document Passer au contenu du document

Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-368
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

PREMIÈRE LECTURE LE 5 décembre 2023

M. Calkins

441320


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de prévoir que les produits de santé naturels ne sont pas des produits thérapeutiques au sens de cette loi et que, par conséquent, ils ne sont pas soumis au même régime de surveillance que les autres drogues.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2 Charles III, 2021-2022-2023

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-368

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

1La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :

produit thérapeutique Drogue ou instrument, ou toute combinaison de ceux-ci, Début de l'insertion à l’exception d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels Fin de l'insertion .‍ (therapeutic product)

2L’article 21.‍321 de la même loi est abrogé.

3Le paragraphe 21.‍8(2) de la même loi est abrogé.

Disposition transitoire

Procédures

4Aucune procédure ne peut être engagée ou continuée à l’égard d’une infraction visée aux articles 31.‍2 ou 31.‍4 de la Loi sur les aliments et drogues relativement à un produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, si l’infraction a été commise à la date d’entrée en vigueur de l’article 500 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 ou par la suite mais avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

Explorateur de la publication
Explorateur de la publication
ParlVU