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Projet de loi C-368

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Première session, quarante-quatrième législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-368
Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

Réimprimé tel que modifié par le Comité permanent de la santé comme document de travail à l’usage de la chambre des communes à l’étape du rapport et présenté à la chambre le 2 décembre 2024

M. Calkins

441320


SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les aliments et drogues afin de prévoir que certains produits de santé naturels ne sont pas des produits thérapeutiques au sens de cette loi et que, par conséquent, ils ne sont pas soumis au même régime de surveillance que les autres drogues.

Disponible sur le site Web de la Chambre des communes à l’adresse suivante :
www.noscommunes.ca


1re session, 44e législature,

70-71 Elizabeth II – 1-2-3 Charles III, 2021-2022-2023-2024

CHAMBRE DES COMMUNES DU CANADA

PROJET DE LOI C-368

Loi modifiant la Loi sur les aliments et drogues (produits de santé naturels)

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.‍R.‍, ch. F-27

Loi sur les aliments et drogues

1La définition de produit thérapeutique, à l’article 2 de la Loi sur les aliments et drogues, est remplacée par ce qui suit :

Début du bloc inséré

produit thérapeutique

  • a)Drogue ou instrument;

  • b)toute combinaison de ceux-ci;

  • c)produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, qui contient de la nicotine ou ses sels et qui est utilisé pour la thérapie de remplacement de la nicotine.‍ (therapeutic product)

1.‍1La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 2.‍2, de ce qui suit :

2.‍21Malgré la définition de produit thérapeutique à l’article 2, les articles 21.‍3 à 21.‍303 et les règlements pris en vertu des alinéas 30(1.‍2)f.‍01) et f.‍02) s’appliquent à un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels.
Fin du bloc inséré

2L’article 21.‍321 de la même loi est abrogé.

3Le paragraphe 21.‍8(2) de la même loi est abrogé.

Début du bloc inséré

3.‍1Le paragraphe 30(1.‍2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :

  • f.‍01)concernant le rappel d’un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels;

  • f.‍02)fixant des peines en cas de contravention du paragraphe 21.‍3(3) relativement à un produit de santé naturel au sens du Règlement sur les produits de santé naturels ou des règlements pris en vertu de l’alinéa f.‍01);

    Fin du bloc inséré

Disposition transitoire

Procédures

4Aucune procédure ne peut être engagée ou continuée à l’égard d’une infraction visée aux articles 31.‍2 ou 31.‍4 de la Loi sur les aliments et drogues relativement à un produit de santé naturel, au sens du Règlement sur les produits de santé naturels, si l’infraction a été commise à la date d’entrée en vigueur de l’article 500 de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 ou par la suite mais avant la date d’entrée en vigueur de la présente loi.

Publié avec l’autorisation du président de la Chambre des communes

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